Infirmation 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2009, n° 08/09096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/09096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, Société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, Société LE THEATRE DE LA MICHODIERE, Société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 21 OCTOBRE 2009
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/09096
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/03498
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : L.223, plaidant pour SELARL SMADJA
INTIMEES
Société LE THEATRE DE LA MICHODIERE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me François BINET, avocat au barreau de Paris, toque 104
Société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Aude LAVELLE, avocat au barreau de Paris, toque B832
Société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de Paris, toque K110, plaidant pour KGA AVOCATS
Société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E456
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Z A
ARRET : – CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Z A, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire
Vu l’appel relevé le 7 mai 2008 par X Y, d’un jugement rendu le 4 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section ;
Vu les dernières conclusions, signifiées en date du 30 juin 2009 dans l’intérêt de l’appelant ;
Vu les uniques écritures de la société THEATRE DE LA MICHODIERE, intimée et appelante à titre incident, signifiées le 16 juin 2009 ;
Vu les dernières conclusions de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, intimée, signifiées le 31 août 2009 ;
Vu les dernières écritures de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, intimée, signifiées le 1er septembre 2009 ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 janvier 2009, dans l’intérêt de la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2009 ;
Vu les conclusions de procédure déposées par la société THEATRE DE LA MICHODIERE le 7 septembre 2009 ;
Vu la note en délibéré adressée à la Cour le 9 septembre 2009 par la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le principe de la contradiction impose, pour garantir la loyauté des débats, que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent au soutien de ces prétentions afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Considérant que pour conclure au rejet des écritures signifiées le 31 août 2009 par la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ainsi que des écritures et des pièces signifiées et communiquées le 1er septembre 2009 par la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, la société THEATRE DE LA MICHODIERE fait valoir qu’elle n’a pu disposer, la clôture étant intervenue le 1er septembre 2009, d’un délai suffisant pour les examiner et le cas échéant y répliquer ;
Mais considérant qu’il appert des éléments de la procédure que la clôture initialement fixée au 30 juin 2009 a été, en raison des conclusions signifiées le même jour par X Y, appelant à titre principal, reportée au 1er septembre 2009 afin de permettre aux intimées d’y répliquer ce qui a été fait par des conclusions signifiées le 31 août 2009 pour la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU et le 1er septembre 2009 pour la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, aux termes desquelles ces dernières se bornent à réitérer leur contestation de la validité des droits d’auteur revendiqués par le premier, sans articuler ni demande ni moyen nouveaux de nature à faire grief à l’une quelconque des parties en la cause ;
Qu’il s’ensuit de ces éléments que le respect de la contradiction ayant été garanti, la demande de la société THEATRE DE LA MICHODIERE tendant à voir écarter des débats les dernières écritures des intimées doit être rejetée, sauf à donner acte à la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL de ce qu’elle accepte, aux termes de sa note en délibéré du 9 septembre 2009, de voir retirer des débats les pièces numérotées 3, 4 et 5 visées en annexe de ses écritures du 1er septembre 2009 ;
Sur le fond
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément référé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que :
— X Y, décorateur de théâtre, revendique des droits d’auteur sur les décor et costumes de la pièce de théâtre j’ai deux mots à vous dire, écrite par F-B E et mise en scène par B C, produite en 1984 par le THEATRE DE LA MICHODIERE,
— ayant découvert l’offre en vente au mépris de ses droits d’une reproduction de la pièce sur un support DVD édité par la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, il adressait à cette dernière, le 23 juin 2005, une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de cesser l’exploitation illicite,
— la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS lui répondait avoir acquis les droits d’exploitation de la pièce sur support vidéogramme auprès de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL en vertu d’un contrat du 6 avril 2000 et avoir commercialisé pour la première fois le DVD au mois de juin 2004 afin de rendre hommage à l’actrice disparue Z D qui tenait le rôle principal de la pièce,
— la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, spécialisée dans la distribution d’oeuvres audiovisuelles auprès des professionnels du secteur à savoir essentiellement les sociétés de télédiffusion et les éditeurs de vidéogrammes, lui indiquait tenir les droits d’exploitation sur la captation audiovisuelle du spectacle en vertu d’un contrat conclu le 24 avril 1996 avec la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, intitulé mandat de distribution du catalogue des productions du Daunou,
— la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, laquelle déploie une activité de production en matière d’oeuvres audiovisuelle, lui soutenait détenir les droits d’enregistrement audiovisuel du spectacle et de diffusion de l’enregistrement sur tous supports audiovisuels en vertu d’une convention signée le 23 octobre 1984 avec la société THEATRE de la MICHODIERE, intitulée convention d’enregistrement de spectacle,
— c’est dans ces circonstances que X Y a introduit à l’encontre des sociétés LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, PRODUCTIONS DU DAUNOU, THEATRE DE LA MICHODIERE, la présente instance en contrefaçon de ses droits d’auteur,
— le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement dont appel, l’a débouté de ses demandes au motif que ne serait pas caractérisée l’originalité prétendue de sa création ;
Sur la protection par le droit d’auteur
Considérant que X Y maintient devant la Cour sa revendication au bénéfice du droit d’auteur ;
Qu’il fait valoir à cet égard que le contrat conclu le 13 mars 1984 avec la société THEATRE DE LA MICHODIERE lui reconnaît les droits de l’auteur dès lors qu’il lui attribue au plan patrimonial, à l’article 4, une rémunération proportionnelle assise sur la recette Auteurs, en précisant au surplus, à l’article 7, qu’en cas de tournage pour la télévision avec le même décor et les mêmes costumes, la recherche d’un nouvel accord serait à débattre, et qu’il prévoit au plan moral, à l’article 6, que son nom sera inscrit sur les programmes au dessous du titre de la pièce, qu’en outre sa photographie y sera exposée en pleine page ;
Qu’il se propose en tout état de cause d’établir que son oeuvre porte l’empreinte de sa personnalité et présente, par voie de conséquence, le caractère d’originalité requis pour accéder à la protection par le droit d’auteur ;
Considérant que pour combattre les prétentions de X Y, les sociétés LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, EUROPE IMAGES INTERNATIONAL et PRODUCTIONS DU DAUNOU soutiennent que le décorateur de théâtre agit nécessairement sous le contrôle et sur les directives du metteur en scène, qu’il ne dispose pas, en conséquence, de la liberté de choix qui appartient à l’auteur ;
Qu’elles soulignent à cet égard que le législateur s’est abstenu de citer le décor de théâtre au nombre des oeuvres de l’esprit éligibles à la protection par le droit d’auteur et invoquent, pour voir placer X Y au rang de simple technicien, les stipulations de son contrat aux termes desquelles sa mission consiste à 'veiller à la mise en place du décor, du mobilier et des accessoires pour le 24 mars 1984" et à 's’assurer que les costumes soient livrés au Théâtre à cette date’ ;
Considérant en droit, qu’en vertu de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Que cette protection est conférée, aux termes de l’article L 112-1 du même Code, à toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, l’énumération énoncée à l’article L 112-2 n’étant nullement exhaustive ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l’oeuvre sans formalités et du seul fait de la création d’une forme originale ;
Considérant qu’il n’est pas discuté en l’espèce que X Y a conçu et réalisé les décor et costumes de la pièce de théâtre j’ai deux mots à vous dire produite par la société THEATRE DE LA MICHODIERE en 1984, qu’à ce titre, son nom figure sur le programme de la pièce dans la rubrique : DECOR ET COSTUMES, et sa photographie y est affichée sur une pleine page ;
Considérant que l’accès à la protection par le droit d’auteur des décor et costumes réalisés par X Y étant par contre contesté, il importe de se livrer à la recherche nécessaire de l’originalité dès lors que l’action en contrefaçon est subordonnée à la condition que l’oeuvre, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit au sens de la loi, c’est à dire originale ;
Considérant que X Y estimant à juste titre nécessaire à la clarté du débat de présenter à titre liminaire les contours de la fonction de décorateur de théâtre, fait sienne, sans être critiqué sur ce point, la définition donnée par l’encyclopédie libre sur Internet WIKIPEDIA selon laquelle, le décorateur de théâtre est un spécialiste qui a en charge la décoration de l’espace scénique (le décor de la pièce). Son rôle est similaire à celui du chef décorateur au cinéma. Il assure la scénographie d’une pièce. On l’appelle de ce fait parfois aussi 'scénographe’ .
Le décorateur doit, lorsqu’il imagine un décor, concilier les exigences du metteur en scène avec sa propre conception d’artiste pour créer le cadre dans lequel les acteurs vont évoluer . A partir du texte de la pièce, il va créer un environnement (mobilier, objets, couleurs) destiné à réaliser une ambiance et à mettre en valeur les personnages .
Il ne se contente pas de concevoir les décors, mais doit assurer le suivi de leur construction et de leur montage .
Il est responsable, vis-à vis de la direction du théâtre, du respect des délais (le décor doit être prêt pour la générale) et du budget .
Qu’il s’infère de ces informations que le décorateur de théâtre est certes astreint au suivi de la construction et du montage des éléments du décor, qu’il est tenu de veiller au respect de délais qui lui sont impartis, qu’il est encore soumis à des contraintes budgétaires qui lui sont imposées, qu’il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient d’imaginer, de concevoir et de mettre en forme, en composant avec le metteur en scène, le décor de la pièce et qu’il lui est à ce titre possible, dans une mesure qu’il convient d’apprécier au cas d’espèce, de conférer à son ouvrage la marque de sa sensibilité personnelle ;
Or considérant qu’il apparaît à la procédure que l’auteur de la pièce, B E, a adressé à X Y un mot de remerciement dans les termes suivants merci X pour le beau décor que tu nous as fait , que le metteur en scène, B C, sans faire aucunement état d’une relation de subordination dans laquelle le décorateur aurait été privé de toute initiative, atteste avoir fait le choix de X Y pour son talent et s’être félicité du travail accompli : Il me fit un décor original permettant les nombreux changements que je souhaitais pour la dynamique du spectacle, tout en l’imprégnant de sa personnalité, que je connaissais bien, d’où mon choix ;
Qu’il s’infère de ces éléments que X Y a disposé dans la réalisation de son oeuvre d’une marge de liberté susceptible de lui permettre d’exprimer ses propres choix artistiques ;
Et considérant qu’il résulte des constatations auxquelles la Cour s’est livrée, que pour établir, conformément au sens de la pièce, un dialogue permanent entre la réalité d’une femme rentrant dans son appartement après une hospitalisation pour dépression nerveuse et le monde rêvé de ses souvenirs d’artiste, le décorateur a pris le parti, notamment, de surélever le salon de manière à évoquer une scène, de recouvrir les murs de rideaux de mousseline destinés à s’ouvrir le moment venu sur un orchestre sorti de l’imagination du personnage, de créer par le jeu des couleurs tant du décor que des costumes, associant des camaïeux bleu et blanc, une atmosphère propre à la pièce qui traduit le flou qui règne dans l’esprit du personnage entre le réel et l’imaginaire, de mettre en valeur l’actrice par un costume différent selon le souvenir évoqué, châle tricoté à franges dans le rôle de la chanteuse au style gouailleur, robe de chambre en crêpe blanc et plumes d’autruches dans le rôle de la vedette inaccessible ;
Qu’il a, à travers les choix qui lui reviennent, exprimé sa propre sensibilité et empreint son oeuvre de sa personnalité ;
Qu’il s’en déduit, par infirmation du jugement déféré, que X Y revendique à bon droit la protection par le droit d’auteur des décor et costumes de la pièce de théâtre J’ai deux mots à vous dire ;
Sur la contrefaçon
Considérant en droit, au vu des dispositions de l’article L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon est constituée par la reproduction, la représentation ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que la pièce de théâtre J’ai deux mots à vous dire a fait l’objet d’une reproduction sur un support DVD édité et commercialisé par la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, sans que celle-ci n’ait obtenu au préalable l’autorisation de X Y ;
Qu’il n’est pas davantage contesté que le support DVD litigieux ne fait aucunement mention de la paternité de X Y sur les décor et costumes de la pièce ;
Or, considérant qu’ il résulte de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, que toute représentation, reproduction ou exploitation de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ;
Et de l’article L 121-1 du même Code, que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;
Qu’il s’évince de ces dispositions que la contrefaçon est constituée tant à raison de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de X Y qu’à raison de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
Que ce dernier est fondé, au regard des circonstances de la cause, à se voir allouer en réparation de son préjudice le plein de sa demande formulée à concurrence de la somme de 7000 euros pour le préjudice patrimonial et de la somme de 8000 euros pour le préjudice moral, au paiement desquelles il convient de condamner la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS à qui incombe l’initiative de la reproduction illicite ;
Qu’il est en outre fondé à solliciter une mesure d’interdiction qui sera prononcée dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les garanties
Considérant que la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS s’est vue concéder par la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, en vertu d’un contrat en date du 6 avril 2000, des droits exclusifs de reproduction, de représentation, de distribution, d’exploitation sous forme de vidéogrammes de l’enregistrement audiovisuel de la pièce J’ai deux mots à vous dire ;
Qu’aux termes de ce contrat, article 1-2 , la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL garantit la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS contre tout recours de tiers résultant de l’exploitation de l’ensemble des droits concédés aux présentes et lui assure la jouissance paisible desdits droits sans aucun trouble , revendication ou éviction quelconque de tiers ou ayants-droits et notamment des auteurs ;
Qu’il s’évince de ces éléments que la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS est fondée à obtenir la garantie de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL ;
Considérant que cette dernière a acquis auprès de la société PRODUCTIONS DU DAUNOU en vertu d’un contrat en date du 24 avril 1996, le droit exclusif d’exploiter l’enregistrement audiovisuel de la pièce J’ai deux mots à vous dire sur tous supports, connus et inconnus à ce jour et notamment, télévision hertzienne terrestre, câble, satellite, vidéogrammes et /ou vidéodisques, CD-ROM, CDI et droits dérivés ;
Considérant qu’il est énoncé à l’article 11 du contrat que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU déclare disposer sans réserve ni restriction des droits d’exploitation… cédés aux présentes en ce qui concerne les auteurs, réalisateurs, artistes interprètes ou exécutants et d’une manière générale toute personne ayant participé directement ou indirectement à la réalisation ou pouvant prétendre à un droit quelconque à l’égard des oeuvres …..
Qu’elle garantit notamment EUROPE IMAGES contre tout litige relatif aux droits cédés tant corporels qu’incorporels, … de la jouissance paisible de tous les droits cédés ;
Considérant qu’au regard de ces stipulations contractuelles, la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL est fondée à se prévaloir de la garantie de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU ;
Considérant que cette dernière déclare tenir ses droits de la société THEATRE DE LA MICHODIERE en vertu d’un contrat conclu en date du 23 octobre 1984 ;
Considérant qu’il ressort de ce contrat :
— que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU a agi en tant que mandataire de la société nationale de télévision française TFI dont il est dit plus loin qu’elle lui a commandé l’enregistrement du spectacle ,
— qu’elle s’est vue autoriser à titre exclusif, article 1, à procéder à l’enregistrement audiovisuel, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit, en vue de sa diffusion ou de son utilisation aux conditions prévues par la présente convention, le spectacle J’ai deux mots à vous dire ,
— que la société TF1 aura le droit exclusif, article 3, de faire diffuser l’enregistrement par télévision par voie hertzienne ou par fil sur tous les émetteurs du territoire de France métropolitaine ainsi que dans les DOM-TOM ….de céder l’enregistrement à titre commercial ou non commercial à des organismes étrangers de télévision….Toute autres exploitations donneraient lieu à un accord particulier entre le contractant (c’est-à-dire le THEATRE DE LA MICHODIERE ) et la société TF1 ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la société PRODUCTIONS DU DAUNOU s’est vue autoriser à procéder à l’enregistrement audiovisuel de la pièce pour le compte de la société TF1 laquelle seule s’est vue confier un droit d’exploitation strictement limité à la diffusion télévisuelle de cet enregistrement tout autre forme d’exploitation étant expressément soumise à un accord préalable entre les sociétés THEATRE DE LA MICHODIERE et TF1 ;
Qu’il s’ensuit que la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU n’est pas fondée à prétendre tenir ses droits de la société THEATRE DE LA MICHODIERE qui ne lui a cédé aucun droit d’exploitation ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie ;
Sur les demandes de la société THEATRE DE LA MICHODIERE,
Considérant que la société THEATRE DE LA MICHODIERE, par ses uniques conclusions signifiées le 16 juin 2009, soit le jour de la clôture fixée à cette date avant qu’elle ne fasse l’objet d’un report au 30 juin 2009, demande à titre principal, le renvoi du dossier à la mise en état aux fins de voir toute autre partie mettre en cause la société TFI, et la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU produire le mandat en vertu duquel elle a contracté le 23 octobre 1984 ou tout acte ou convention l’autorisant à se prévaloir de la titularité des droits d’exploitation, notamment en format DVD, sur l’enregistrement de la pièce, à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise sur l’évaluation de son préjudice et la condamnation 'conjointe et solidaire’ des sociétés LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, EUROPE IMAGES INTERNATIONAL à lui verser une provision de 100 000 euros sur le montant des dommages-intérêts à lui revenir en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ;
Mais considérant, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges devant lesquels elle avait de la même manière demandé tardivement le renvoi de la procédure à la mise en état, qu’il appartenait à la société THEATRE DE LA MICHODIERE d’attraire en la cause la société TFI si elle l’estimait utile ;
Et considérant que la société THEATRE DE LA MICHODIERE se borne à poursuivre en indemnisation de son préjudice LES PRODUCTIONS DU DAUNOU, LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, EUROPE IMAGES INTERNATIONAL sans préciser ni le fondement juridique de sa prétention ni la nature du préjudice allégué ;
Qu’elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces numérotées 3, 4 et 5 visées en annexe des écritures du 1er septembre 2009 de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL,
Infirme le jugement déféré,
Condamne la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS à verser à X Y à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 7000 euros en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial d’auteur,
— la somme de 8000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur,
Lui interdit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt de poursuivre l’offre en vente du DVD du spectacle J’ai deux mots à vous dire,
Condamne la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL qui sera elle-même garantie par la société PRODUCTIONS DU DAUNOU à garantir la société LCJ EDITIONS ET PRODUCTION du paiement des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société PRODUCTIONS DU DAUNOU de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société THEATRE DE LA MICHODIERE,
Déboute la société THEATRE DE LA MICHODIERE de ses demandes,
Condamne la société PRODUCTIONS DU DAUNOU aux dépens de première instance et d’appel qui seront pour ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à X Y une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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