Confirmation 4 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mars 2015, n° 14/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 14 janvier 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 162
R.G : 14/00463
XXX
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00463
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 janvier 2014 rendu par le Conseil de prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
XXX
N° SIRET : 627 220 049 00365
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A a été engagé par la société Hervé thermique en qualité de chauffagiste aux termes d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2007 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2008. Le 1er avril 2008 M. A est devenu responsable de chantier catégorie Etam. La société Hervé thermique emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective du bâtiment.
Le 13 décembre 2010 M. A a été placé en garde à vue, mesure suivie d’une détention provisoire.
Par lettre du 14 février 2011 la société Hervé thermique a indiqué que le contrat de travail du salarié était suspendu.
Par courrier du 14 juin 2011 la société Hervé thermique a convoqué M. A à un entretien préalable fixé le 24 juin 2011.
Par lettre du 22 juin 2011 M. A, incarcéré, a sollicité le report de la date de cet entretien, demande refusée par l’employeur par réponse du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2011 la société Hervé thermique a licencié M. A en raison de son absence prolongée, des perturbations en résultant pour la réalisation des chantiers confiés et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Apprenant le 6 juillet 2011 que M. A pouvait être remis en liberté, la société Hervé thermique l’a dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
M. A a été remis en liberté le 8 juillet 2011 et placé sous bracelet électronique.
Le 14 juin 2012 M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Niort pour contester la procédure de licenciement et son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 14 janvier 2014 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Niort, après avoir retenu dans ses motifs que la procédure de licenciement était régulière, a notamment :
* dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Hervé thermique à payer à M. A les sommes de :
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Hervé thermique aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. A, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
* condamné la société Hervé thermique aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Hervé thermique.
Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2015 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la régularité de la procédure de licenciement, de la réformer pour le surplus, la cour devant dire le licenciement bien fondé, débouter M. A de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. A sollicite notamment :
— à titre principal, la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter son indemnisation à 20 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société Hervé thermique à lui payer une somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— en tout état de cause, la condamnation complémentaire de la société Hervé thermique à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, fixe les limites du litige opposant les parties, les griefs exposés devant être examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail et le doute profitant au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement a énoncé que l’incarcération prolongée de M. A l’empêchait de remplir ses obligations contractuelles et ses fonctions de responsable de chantiers, que son absence perturbait très sérieusement la réalisation des chantiers lui étant confiés, dans le présent, ou ceux pouvant lui être confiés, dans le futur, qu’ainsi la rupture de son contrat de travail devait être prononcée pour pourvoir à son remplacement définitif.
Les parties conviennent, d’une part, que, dans l’hypothèse d’une absence liée à une incarcération provisoire le contrat de travail du salarié est suspendu, ce que la société Hervé thermique a d’ailleurs admis dans un courrier du 14 février 2011, et, d’autre part, que le licenciement ne peut être alors prononcé qu’en raison des perturbations objectives subies par l’employeur, consécutives à l’absence du salarié et rendant nécessaire son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il est établi que le 30 juin 2011 la société Hervé thermique n’était pas informée des perspectives éventuelles de remise en liberté de M. A, décidée par le juge d’instruction le 8 juillet 2011, sans demande préalable du mis en examen, et qu’elle a été informée de cette éventualité le 6 juillet 2011 seulement par l’agent du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Par lettre du même jour, la société Hervé thermique a décidé de dispenser M. A d’exécuter son préavis.
Compte tenu de cette chronologie, c’est vainement que la société Hervé thermique estime que le placement sous bracelet électronique de M. A le 8 juillet 2011, puis sa condamnation en novembre 2011 à une peine d’emprisonnement pour partie ferme, avec mandat de dépôt n’auraient pas permis l’exécution par le salarié de ses obligations contractuelles, ce contexte étant postérieur à la rupture contractuelle décidée par l’employeur.
La société Hervé thermique justifie avoir recruté M. Y, en qualité de responsable de chantier, par contrat à durée indéterminée en date du 11 juillet 2011, donc postérieurement à la notification du licenciement. Elle soutient qu’elle devait pourvoir au remplacement définitif de M. A dont l’absence perturbait très sérieusement la réalisation de deux chantiers, celui intitulé Debuschere et celui concernant la construction du centre hospitalier de Rochefort.
Les premiers juges ont exactement retenu que le premier chantier, supervisé par M. A, n’avait pas subi de retard, dès lors qu’il avait été livré comme convenu, en avril 2011, soit deux mois avant le licenciement.
La société Hervé thermique produit l’attestation de M. Z, salarié dans l’entreprise en qualité de responsable de chantier, qui relate avoir dû gérer, à partir de janvier 2011, tout à la fois le chantier de l’hôpital de Rochefort, dont il était chargé depuis octobre 2007, et le chantier Debuschere pour remplacer son collègue incarcéré. M. Z ajoute qu’il s’est trouvé confronté à une situation d’urgence pour mener de front ces deux chantiers, alors même que celui de l’hôpital était 'en phase de levée de réserves', et que 'leur gestion concomitante a été très difficile, en terme de coordination et de délai de livraison, ce qui a généré une désorganisation de ses plannings'.
Toutefois la société Hervé thermique ne communique aucune pièce susceptible d’établir la répercussion de cette désorganisation subie par un seul de ses salariés sur l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise, le recrutement des intérimaires, entre janvier et mars 2011, pour réaliser le chantier Debuschere, ne correspondant pas à des postes de responsable de chantier mais à ceux de plombiers chauffagistes, électriciens ou câbleurs, ce qui caractérise uniquement la nécessité de remplacer ou renforcer les équipes d’exécution.
Par ailleurs les pièces 28 et 29 de l’appelante mettent en évidence que le 4 novembre 2010, donc avant l’incarcération de M. A, le maître d’oeuvre du chantier de l’hôpital de Rochefort a expressément proposé de ne pas prononcer la réception, contractuellement fixée au 16 novembre 2010, ce qui ne peut être assimilé à une phase de levée de réserves avant réception, et qu’ensuite les travaux se sont poursuivis jusqu’en septembre 2011, sans que l’imputabilité de ces retards d’exécution à l’absence de M. A ne soit démontrée.
Il s’en déduit que la mobilisation de M. Z sur le chantier Debuschere n’est pas la cause du retard pris dans la réalisation du chantier de l’hôpital de Rochefort.
La société Hervé thermique ne peut de même se prévaloir des attestations d’un de ses managers, M. X, et de M. Y, pour conforter son argumentation selon laquelle un responsable de chantier ne peut être recruté en intérim ou par contrat à durée déterminée.
Les premiers juges ont ainsi souligné avec pertinence que la société Hervé thermique employait 500 salariés, et pouvait envisager de remplacer ponctuellement M. A par un de ses collègues ou par le recrutement d’un salarié en contrat à durée déterminée.
La cour relève que la société Hervé thermique reste au surplus taisante sur les chantiers ayant pu être confiés dans le futur à M. A.
C’est donc à juste titre que la décision déférée a retenu que la société Hervé thermique ne rapportait pas la preuve de la perturbation objective du fonctionnement de l’entreprise et de la nécessité de remplacer de manière durable M. A.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Après avoir fait un rappel exact des énonciations de l’article L 1235-3 du code du travail, les premiers juges ont apprécié justement l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du salaire de référence soit 2 220,35 euros brut, de l’ancienneté de presque 4 ans, de l’âge du salarié né en 1969 et de ses compétences professionnelles permettant d’envisager un retour à l’emploi.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
Les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs adoptés par la cour, que la procédure de licenciement était régulière, l’employeur ayant adressé la lettre de convocation à l’entretien préalable au domicile personnel de M. A mais aussi à la maison d’arrêt et n’étant pas tenu de reporter la date de cet entretien sur demande du salarié.
La cour ajoute que M. A ne peut donc se prévaloir d’un délai insuffisant pour préparer sa défense, l’impossibilité pour le salarié d’assister à l’entretien préalable, quel qu’en soit le motif, ne rendant pas la procédure de licenciement irrégulière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Hervé thermique qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Hervé thermique à payer à M. A une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Hervé thermique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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