Infirmation partielle 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 nov. 2012, n° 11/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03655 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 avril 2011, N° 2010F01810 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/03655
AFFAIRE :
SARL GARAGE AUTO PINTO
C/
SARL AUTO SERVICE VANVES (A.S.V.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Avril 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2010F01810
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Jean-pierre BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL GARAGE AUTO PINTO
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110237)
ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
SARL AUTO SERVICE VANVES (A.S.V.)
Ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 332/11 )
ayant pour avocat plaidant Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport et Madame Isabelle ORSINI, conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2011, par la société Garage Auto Pinto d’un jugement rendu le 6 avril 2011, par le tribunal de commerce de Nanterre lequel rejetant la demande d’exécution provisoire :
* a débouté la société Garage Auto Pinto de sa demande de cessation de l’activité de la société Auto Service Vanves et de sa demande d’astreinte journalière,
* a débouté la société Garage Auto Pinto de sa demande de dommages et intérêts,
* a débouté la société Auto Service Vanves et la société Garage Auto Pinto de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Garage Auto Pinto aux entiers dépens;
Vu les dernières écritures en date du 16 novembre 2011, par lesquelles la société Garage Auto Pinto demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1143, 1145 et 1628 du code civil, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions :
* de la recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
* de débouter la société Auto Service Vanves de son appel incident,
* de condamner la société Auto Service Vanves à cesser son activité sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
* de condamner la société Auto Service Vanves à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de condamner la société Auto Service Vanves à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 16 septembre 2012, par lesquelles la société Auto Service Vanves, formant appel incident, demande à la cour :
* à titre principal,
— d’annuler la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession de fonds de commerce en date du 20 mai 2008,
— de débouter la société Garage Auto Pinto de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* en tout état de cause, de condamner la société Garage Auto Pinto à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* le 20 mai 2008, la société Auto Service Clamart a cédé à la société Garage Auto Pinto, en cours de formation, un fonds de commerce de garage, dépannage, réparation et vente d’automobiles, vente d’accessoires et de pièces détachées automobiles, carrosserie et peinture situé XXX à Clamart pour un montant de 300.000 euros,
* le contrat de cession prévoyait une clause de non concurrence portant sur un rayon de 20 kilomètres à vol d’oiseau et pour une durée de 5 ans,
* le 12 janvier 2009, la société Garage Auto Pinto est devenue affiliée du réseau Fiat,
* le 8 octobre 2009, la société Auto Service Clamart a acquis le fonds de commerce de la société Des Garages De Vanves situé XXX
* le 19 octobre 2009, le gérant de la société Auto Service Clamart a fait modifier la raison sociale de la société Des Garages De Vanves en 'Auto Service Vanves',
* par acte d’huissier de justice du 23 mars 2010, la société Garage Auto Pinto a assigné la société Auto Service Vanves devant le tribunal de commerce de Nanterre;
Considérant que la société Garage Auto Pinto reproche à la société Auto Service Vanves d’avoir violé la clause de non concurrence insérée à l’acte de cession du 20 mai 2008;
considérant que la société Auto Service Vanves soulève la nullité de cette clause de non concurrence, dont se prévaut la société Garage Auto Pinto et qui stipule : Conformément aux clause d’usage en matière de vente de fonds de commerce. Il y est prévu que les vendeurs s’interdisent de se rétablir ou de faire concurrence sous une forme quelconque, directement ou indirectement, à l’acheteur dans un rayon à vol d’oiseau de 20 kms du fonds vendu pendant une durée de cinq années;
qu’elle rappelle que la validité d’une clause de non concurrence est subordonnée à la réunion de trois conditions: son objet doit être limité, la durée et l’espace visée doivent être limités, l’obligation de non concurrence doit être proportionnée au but recherché;
qu’elle fait valoir que la clause revendiquée ne répond à aucune de ces exigences;
considérant que la société Garage Auto Pinto réplique que cette clause est valable et n’a eu pour objet que d’aménager une obligation légale prescrite par l’article 1628 du code civil;
qu’elle soutient que la clause introduite d’un commun accord entre les parties est limitée quant à son objet à savoir : garage, dépannage, réparation et ventes d’automobiles, vente d’accessoires et pièces détachées automobiles, carrosserie, peinture, dans le temps et l’espace puisqu’elle vise à éviter tout rétablissement dans un périmètre donné et pendant une période de cinq ans ;
considérant que la validité d’une clause de non concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de vente d’un fonds de commerce est subordonnée à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle soit proportionnée par rapport aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat;
considérant en l’espèce, que la clause vise un rayon à vol d’oiseau de 20 kms du fonds vendu pendant une durée de cinq ans;
que la société Auto Service Vanves fait justement observer qu’en traçant un cercle de 20 kms de rayon dont le centre est le garage Auto Pinto, XXX à Clamart, la surface concernée s’étend au nord jusqu’à Taverny dans le Val d’Oise, au sud jusqu’à Arpajon dans l’Essonne, à l’ouest jusqu’à Elancourt dans les Yvelines, à l’est jusqu’à Saint Maur des Fossés dans le Val de Marne;
qu’ainsi la surface couverte par l’interdiction de concurrence englobe la totalité de Paris intramuros, des département des Hauts de Seine et de Seine Saint Denis, d’une grande partie du Val de Marne et également des départements de la seconde couronne (Yvelines, Essonne et Val d’Oise) ;
que cette interdiction par son ampleur couvre 70% de la population de la région Ile de France;
considérant ainsi que la limitation géographique de la clause de non concurrence interdisant à la société Auto Service Vanves de se rétablir dans un rayon à vol d’oiseau de 20 kilomètres autour du fonds vendu n’est pas proportionnée à la protection des intérêts visés;
qu’elle restreint de manière excessive la liberté d’exercice de la société Auto Service Vanves dont l’activité de garagiste considérée est une activité de proximité, la société Auto Service Vanves relevant, sans être démentie, que le département des Hauts de Seine compte 772 garagistes, dont 15 à Clamart;
considérant par voie de conséquence, qu’infirmant la décision déférée, la clause de non concurrence sera déclarée nulle;
considérant cependant que la société Garage Auto Pinto rappelle justement que le cédant est tenu de plein droit à une obligation légale de non concurrence au visa de l’article 1628 du code civil;
considérant qu’elle reproche à la société Auto Service Vanves de s’être rétabli en juillet 2009, soit quasiment dans l’année suivant la cession intervenue le 20 mai 2008, à Vanves dans un rayon de moins de 2 kilomètres du fonds cédé à Clamart pour exercer une activité similaire de garage automobile, entretien et réparation de véhicules, mécanique, carrosserie;
qu’elle fait valoir que la concurrence entreprise par la société Auto Service Vanves dès le deuxième semestre 2009 a eu un impact important sur son chiffre d’affaires lequel n’est contrebalancé que par son affiliation au réseau Fiat;
qu’elle ajoute que si elle n’avait pas bénéficié de cette affiliation, son chiffre d’affaires 2009 aurait été inférieur à celui de 2008 du fait de la perte de clientèle subie en raison de la réinstallation de son cédant;
considérant que la société Auto Service Vanves, qui conteste toute concurrence et le préjudice allégué par la société Garage Auto Pinto, rappelle avoir acquis le 8 octobre 2009, le fonds de commerce de la société Des Garages de Vanves qui était en liquidation judiciaire depuis le 31 mars 2009, avoir véritablement débuté son activité à Vanves au début de l’année 2010, tirant l’essentiel de son chiffre d’affaires de l’activité carrosserie via les agréments de plusieurs compagnies d’assurances que ne pratiquait pas le garage vendu à Clamart faute de place suffisante pour installer une cabine de peinture ;
considérant que le seul fait pour le cédant de s’être réinstallé à proximité du fonds vendu ne saurait constituer une violation de l’obligation légale de non-rétablissement dès lors qu’il ne cause aucun trouble à l’acquéreur et n’a pas pour objet ou pour effet d’entraîner un détournement de clientèle;
or considérant en l’espèce, que la société Garage Auto Pinto ne démontre par aucune pièce que le cédant se serait rétabli dans des conditions telles qu’il aurait conservé ou détourné tout ou partie de la clientèle;
qu’elle ne justifie pas davantage d’un quelconque agissement de la société Auto Service Vanves tendant à conserver ou à reprendre la clientèle cédée;
considérant en effet, que pour l’année 2009, la société Garage Auto Pinto a réalisé un chiffre d’affaires de 348.000 euros supérieur à l’année précédant la cession, pour un résultat positif de 21.000 euros, ce chiffre d’affaires de l’année 2010 s’élevant à la somme supérieure de 551.500 euros pour un résultat positif de 54.000 euros;
que force est de constater que la société Garage Auto Pinto prétend, mais sans en rapporter la preuve dont la charge lui incombe, qu’elle aurait pu réaliser un chiffre d’affaires plus important si la société Auto Service Vanves ne s’était pas installée à Vanves;
que par voie de conséquence, faute de démontrer un trouble subi, un détournement ou une perte de clientèle liée à l’installation à Vanves de la société Auto Service Vanves, la société Garage Auto Pinto ne saurait se prévaloir de la garantie légale d’éviction;
considérant que la décision déférée, qui a débouté la société Garage Auto Pinto de ses demandes, sera confirmée;
considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application de ces dispositions au titre de la procédure d’appel; que la société Garage Auto Pinto, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit valable la clause de non concurrence,
Le réforme de ce chef et statuant à nouveau:
Dit nulle la clause de non concurrence stipulée à l’acte de cession du 20 mai 2008,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Garage Auto Pinto aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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