Infirmation 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 nov. 2012, n° 11/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 avril 2011, N° 10/00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02043
R.G. N° 11/02085
AFFAIRE :
X Y
C/
SA GRANDVISION FRANCE venant aux droits de GRAND OPTICAL FRANCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 10/00104
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
SA GRANDVISION FRANCE venant aux droits de GRAND OPTICAL FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
APPELANT
****************
SAS GRANDVISION FRANCE venant aux droits de GRAND OPTICAL FRANCE
1 rue Jean-Pierre Timbaud
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO substitué par Me Laure TRETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X Y a été embauché par la société Grand Optical France selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 5 décembre 1994 en qualité de monteur-vendeur. Il a été promu ultérieurement directeur de magasin puis responsable de secteur en charge de plusieurs magasins, la société Grand Optical France appliquant la convention collective de l’optique et lunetterie de détail et occupant habituellement plus de dix salariés. Sa dernière rémunération s’est élevée à la somme mensuelle brute de 4 850 euros à laquelle s’ajoutaient des primes et un avantage au titre de la mise à disposition d’un véhicule automobile.
Dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise réalisée à partir de la fin de l’année 2008 (séparation des activités commerciales des succursales de celles des franchises) avec l’arrivée d’un nouveau directeur général en la personne de Mme Z A, le secteur attribué à M. X Y a été modifié et la société Grand Optical France lui a confié le 16 novembre 2009 la charge de 16 magasins en région parisienne plaçant ainsi dans son nouveau secteur 3 nouveaux magasins.
M. X Y a élevé une contestation dès le 23 novembre 2009 en faisant observer que cette nouvelle organisation n’était pas viable d’un point de vue opérationnel (impossibilité de respecter une qualité du travail du fait de l’accroissement du secteur et de l’augmentation du nombre des collaborateurs et du chiffre d’affaires) et avait été décidée en dehors de toute consultation des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise alors qu’elle présentait un caractère économique.
M. X Y a été placé en arrêt de travail dès le 26 novembre 2009. Pendant son arrêt de travail il a continué à contester l’application de la nouvelle organisation de son secteur et de son côté la société Grand Optical France a maintenu les modifications ainsi apportées.
M. X Y a repris son poste de travail le 21 décembre 2009. Il a été destinataire de nouvelles instructions de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme B C, directrice du réseau succursales, puis a cessé tout travail à compter du 4 janvier 2010 refusant de se rendre aux rendez-vous fixés notamment en vue de la remise d’un compte-rendu de son activité sur son nouveau secteur d’intervention.
Après avoir demandé des explications à M. X Y sur les motifs de son absence puis mis en demeure celui-ci d’en justifier (selon courriers en date des 8 et 15 janvier 2010), la société Grand Optical France l’a convoqué le 21 janvier 2010 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 28 janvier suivant. Puis, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 février 2010, la société Grand Optical France a notifié à M. X Y son licenciement pour faute grave lui reprochant son absence injustifiée depuis le 5 janvier 2010 constituant un abandon de poste. M. X Y a contesté le motif de son licenciement rappelant qu’il n’avait, malgré ses demandes, jamais été soumis à la visite de reprise après son arrêt de travail.
Dès le 1er février 2010 (antérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail), M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une action tendant à obtenir, aux torts de la société Grand Optical France, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant les modifications apportées à son contrat de travail sans son accord. Il a sollicité en conséquence la condamnation de la société Grand Optical France au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après le prononcé de son licenciement, M. X Y a maintenu son action et subsidiairement a demandé à la juridiction prud’homale de dire que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors que son contrat de travail était toujours suspendu en l’absence de visite de reprise.
Par jugement en date du 11 avril 2011 le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
M. X Y a régulièrement relevé appel de cette décision et deux procédures ont été enregistrées sous les numéros 11/02043 et 11/02085.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 18 octobre 2012 par lesquelles M. X Y demande à la cour :
— à titre principal :
* de prononcer, aux torts de la société Grand Optical France, la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de son employeur à ses obligations, cette mesure produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que des modifications importantes ont été apportées à son contrat de travail sans son accord alors par ailleurs que ces modifications, ayant pour fondement une restructuration de l’entreprise pour motif économique, imposaient préalablement la consultation des institutions représentatives du personnel,
* de constater que la demande en résiliation ayant été formalisée avant le prononcé du licenciement, celle-ci est recevable même après la notification de la rupture du contrat de travail pour d’autres motifs,
* de condamner en conséquence la société Grand Vision France, venant aux droits de la société Grand Optical France, à lui verser la somme de 122 171 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire :
* de dire que son licenciement est nul dès lors que la rupture de son contrat de travail a été prononcée pendant la période de suspension de celui-ci pour maladie et en l’absence de visite médicale de reprise après un arrêt de travail de plus de 21 jours,
* de condamner en conséquence la société Grand Vision France, venant aux droits de la société Grand Optical France, à lui verser la somme de 122 171 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère illicite du licenciement,
— en toute hypothèse : de condamner la société Grand Vision France au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes complémentaires de :
* 6 108,58 euros au titre du salaire impayé du 5 janvier au 2 février 2010 outre les congés payés afférents,
* 30 950,12 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18 325,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise d’une attestation destinée au Pôle emploi modifiée.
La société Grand Vision France, venant aux droits de la société Grand Optical France, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle fait observer :
— que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable dès lors que la procédure de licenciement a été diligentée à l’encontre de M. X Y avant la saisine de la juridiction prud’homale,
— qu’en toute hypothèse il n’y a pas eu modification du contrat de travail mais modification des conditions de travail dans le cadre d’une réorganisation alors que M. X Y a conservé ses fonctions de responsable de secteur et alors que seulement 3 nouveaux magasins ont été ajoutés à la liste des magasins dont il avait la charge, d’autres salariés ayant été destinataires des mêmes modifications concernant leurs secteurs d’intervention,
— que M. X Y n’a jamais sollicité des moyens supplémentaires pour faire face à cette augmentation de l’étendue de son secteur,
— qu’en fait M. X Y, après n’avoir élevé aucune protestation lors de la présentation de la modification de son secteur, a imaginé ensuite de remettre en question cette réorganisation en invoquant un motif économique, cette manoeuvre lui permettant de constituer un dossier en vue de pouvoir négocier une indemnité de départ de l’entreprise,
— que M. X Y n’a jamais justifié du motif de ses absences ni même du motif de son premier arrêt de travail (la nouvelle sectorisation ne pouvant conduire à un syndrome d’épuisement professionnel comme l’affirme le salarié),
— qu’il appartenait aussi à M. X Y de prendre l’initiative d’une visite médicale de reprise,
— qu’enfin le refus de M. X Y de justifier, à compter du 5 janvier 2010, du motif de son absence rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
A titre subsidiaire, la société Grand Vision France demande à la cour de réduire dans de plus justes proportions les indemnités réclamées par M. X Y qui ne justifie d’aucun préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il convient tout d’abord, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11/02043 et 11/02085 ;
Considérant qu’il convient de rappeler que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il convient d’abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il appartient à la juridiction de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ;
Considérant au cas présent qu’il n’est pas contesté que M. X Y a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de faits antérieurs à la convocation à l’entretien préalable (s’agissant d’une modification de son contrat de travail sans son accord imposée dès le mois de novembre 2009) en saisissant le 1er février 2010 la juridiction prud’homale avant le prononcé du licenciement notifié par la société Grand Optical France le 2 février 2010 pour absence injustifiée depuis le 5 janvier 2010 ;
Considérant qu’il convient donc préalablement de rechercher si la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée ;
Considérant que M. X Y invoque la modification sans son accord de son contrat de travail imposée par son employeur, la société Grand Optical France, le 16 novembre 2009 dans le cadre d’une nouvelle organisation consécutive à la séparation des activités commerciales des succursales de celles des franchises décidée à la fin de l’année 2008 ; qu’il convient toutefois de relever, que même si cette nouvelle sectorisation des magasins a pu provoquer le départ de plusieurs salariés en charge de l’encadrement, pour autant il ne peut être soutenu qu’une telle réorganisation, s’étant traduite pour M. X Y par l’adjonction à son secteur d’intervention de trois nouveaux magasins (passant ainsi de 13 à 16 magasins), a entraîné une modification de la structure même de ses fonctions de responsable de secteur ; qu’en effet seul le périmètre de son secteur a été modifié sur la région parisienne emportant certes un accroissement du travail à réaliser (augmentation du nombre de collaborateurs à encadrer et du chiffre d’affaires à réaliser et à contrôler) mais qui pouvait faire l’objet dans l’avenir d’un accroissement des moyens mis à sa disposition (le recrutement de nouveaux directeurs de magasins étant envisagé dès la fin de l’année 2009) ; qu’en conséquence, en l’absence de modification des fonctions de responsable de secteur et de la rémunération, l’accroissement du secteur d’intervention de M. X Y ne constituait qu’une modification des conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de la société Grand Optical France ; qu’ainsi la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans fondement et doit être rejetée ;
Considérant que pour rompre le contrat de travail de M. X Y pour faute grave, la société Grand Optical France a invoqué les absences injustifiées de celui-ci à compter du 5 janvier 2010, absences désorganisant le secteur attribué et constituant un abandon de poste rendant impossible la poursuite de la relation de travail ;
Considérant toutefois qu’il n’est pas contesté que M. X Y, en arrêt de travail justifié pour raison médicale depuis le 26 novembre 2009, avait repris son poste de travail à compter du 21 décembre 2009 mais sans avoir été soumis à une visite médicale de reprise ; qu’à cet égard, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la durée de la suspension du contrat de travail, seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension, lors de la reprise du travail en application des articles R.4624-21- 4° et R.4624-22 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que par voie de conséquence, la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié dispense de l’obligation d’exécuter sa prestation de travail ; qu’ainsi il ne peut être reproché à M. X Y, du seul fait de son absence à son poste de travail, un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas soutenu que celui-ci a commis des actes d’insubordination ou de déloyauté envers son employeur (M. X Y ayant rappelé, dans son courrier en date du 12 février 2010, sans encourir aucune contestation de son employeur, qu’il avait conditionné l’exécution des nouvelles instructions données par sa supérieure hiérarchique à la mise en oeuvre de la visite de reprise) ;
Considérant que le licenciement de M. X Y est donc nul et de nul effet puisqu’il a été prononcé pour un motif qui n’est pas étranger à son état de santé ; qu’ainsi le jugement déféré doit être infirmé ;
Considérant que sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle brute de 5 935,13 euros calculée sur les 12 derniers mois de travail (de janvier à décembre 2009), la cour condamne la société Grand Vision France à verser à M. X Y les sommes de :
— 5 935,13 euros au titre du salaire impayé du 5 janvier 2010 au 2 février 2010 outre les congés payés afférents,
— 17 805,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 30 071,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010 (date de convocation de la société Grand Optical France devant la juridiction prud’homale),
— 40 000 euros à titre d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement après avoir pris en considération la reprise immédiate par M. X Y d’un nouvel emploi,
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à M. X Y la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
ORDONNE, sous le seul numéro 11/02043, la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11/02043 et 11/02085,
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2011 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
DÉBOUTE M. X Y de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
DIT que le licenciement de M. X Y est nul et de nul effet,
CONDAMNE la société Grand Vision France à verser à M. X Y les sommes de :
5 935,13 euros au titre du salaire impayé du 5 janvier 2010 au 2 février 2010 outre 593,51 euros au titre des congés payés afférents,
17 805,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 780,53 euros au titre des congés payés afférents,
30 071,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010,
40 000 euros à titre d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Grand Vision France à M. X Y d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société Grand Vision France aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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