Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2015, n° 13/06804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/06804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2013, N° 11/02769 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/06804
14/01600
14/03205
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/02769
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 02 Décembre 2013
APPELANTS :
Monsieur S C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
Madame AD AE épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 14 janvier 2014 remis à sa personne
Madame AB A épouse E
née le XXX à XXX
XXX
Lotissement La Croix Saint AO n°5
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 15 janvier 2014 remis à sa personne
Madame AJ A épouse X
XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 14 janvier 2014 remis à sa personne
Madame M A épouse J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 17 janvier 2014 remis à sa personne
Monsieur AF AS AT A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 16 janvier 2014 remis à domicile
Maitre AV-AW H
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau de ROUEN (SCP EMO HEBERT et ASSOCIES)
Monsieur Q AO AP B
né le XXX à ROUEN
XXX
XXX
comparant en personne, représenté et assisté par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
NORMANDIE SEINE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de la SCP CISTERNE & CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2015
ARRET :
PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 13 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
Exposé du litige
Par acte du 11 mai 2007, Messieurs Y et AF A ainsi que Mesdames AB A épouse E, AJ A épouse X et M A épouse J (ci-après dénommés les consorts A) ont vendu à M. Q B une parcelle de terrain située XXX et cadastrée XXX, d’une superficie de 2530 m².
M. B a procédé à la division de cette propriété en plusieurs parcelles : la parcelle AE 376, dont il a conservé la propriété et sur laquelle il a fait édifier une construction ; la parcelle AE 379 sur laquelle était implantée l’ancienne habitation des époux A, qu’il revendra en 2010 à Madame F ; les parcelles AE 377 et XXX, non bâties.
Par acte du 27 février 2008, M. S C et Madame AD AE, son épouse, ont acquis de M. Q B au prix de 60 000 euros les parcelles AE 377 et XXX, correspondant à un terrain à bâtir (XXX) pour 639 m² et à un terrain à usage de passage (AE 377) pour 119 m².
Ayant découvert, lors du creusement des fondations, des déchets industriels enfouis sur une profondeur d’environ 2 mètres ayant servi à remblayer le terrain constituant le site d’une ancienne carrière, les époux C ont obtenu par ordonnance du juge des référés rendue le 7 janvier 2010 la désignation d’un expert judiciaire. Par une autre ordonnance du 12 juillet 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. H, notaire rédacteur des deux actes de vente susvisés, et aux consorts A.
L’expert désigné, M. Z, a déposé son rapport le 11 avril 2011 en évaluant le coût des travaux de dépollution à la somme de 104'898 euros.
Par acte du 17 mai 2011, les époux C ont assigné M. B en résolution de la vente pour vices cachés.
Le juge des référés du tribunal d’instance, saisi par les époux C, a, par décision rendue le 10 août 2011, ordonné la suspension de l’exécution du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine pour l’achat des parcelles, ce pour une durée de deux ans.
M. B, par actes des 11-13 et 20 avril 2012 et du 2 mai 2012, a assigné en garantie et en dommages et intérêts M. AV-AW H, notaire rédacteur de l’acte, ainsi que ses vendeurs les consorts A.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine est intervenue volontairement à l’instance.
Les instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Déclare recevables mais infondées en leurs demandes en annulation de la vente immobilière reçue (le) 27 février 2008 et du prêt subséquent ainsi qu’en indemnisation de préjudices, monsieur S C et Madame AD AE, les en déboute;
Rejette les recours en garantie et les demandes des autres parties y compris d’allocation d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge des demandeurs avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux C ont interjeté le 4 décembre 2013 un appel général de cette décision.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la caducité de l’appel interjeté par les époux C à l’encontre de M. B le 4 décembre 2013 mais dit qu’en l’absence d’indivisibilité du litige il n’y avait pas lieu de constater la caducité de l’appel ni son irrecevabilité à l’égard de l’ensemble des intimés.
Les époux C ont interjeté le 1er avril 2014 un nouvel appel général à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2013, mais aucune des parties n’a conclu sur cette procédure, enregistrée sous le n°1600/14.
Enfin, ils ont interjeté le 2 juillet 2014 un nouvel appel général à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2013.
Cette troisième et dernière procédure d’appel, enregistrée sous le numéro 14/03205, a été jointe par ordonnance du 23 octobre 2014 à la précédente, enregistrée sous le n°13/06804.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre également la procédure enregistrée sous le numéro n°1600/14 avec la procédure enregistrée sous le n°13/06804.
Les consorts A, auxquels les déclarations d’appel et les conclusions ont été signifiées dans les procédures n° 13/06804 et n°14/03205, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par les époux C le 19 février 2015, à celles signifiées par M. B le 4 mars 2015 (communes aux deux procédures), à celles notifiées par M. H le 9 mars 2015 (communes aux deux procédures) et à celles notifiées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine (ci-après dénommée le Crédit Agricole) le 20 février 2015 (communes aux deux procédures) .
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les époux C demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité de la vente consentie le 27 février 2008 par M. B, de condamner ce dernier à leur restituer la somme de 60'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de dire que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil.
Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de M. B, de Me H et des consorts A à leur payer la somme de 42'703,45 euros sauf mémoire, se décomposant comme suit :
— 5000 € au titre des frais d’agence immobilière
— 1375,60 € au titre des frais de vente notariés
— 3156 € au titre des frais hypothécaires
— 308,57 € au titre des frais d’analyse APAVE
— 32 874,28 au titre des loyers du 1er février 2009 au 31 janvier 2014
— mémoire au titre des loyers à compter du 1er février 2014 jusqu’à l’exécution de la décision
Les appelants demandent à la cour de condamner le Crédit Agricole à leur reverser la somme de 16'239,64 euros sauf mémoire et d’ordonner la compensation entre leurs créances réciproques.
Enfin, ils concluent à la condamnation solidaire des parties succombant à leur payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise, sauf à déduire la somme de 6533 euros versée par Me Lefebvre et Me H au titre des travaux de prélèvement et de laboratoire.
M. B conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les époux C sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, subsidiairement au débouté de leurs demandes, notamment de leur demande de nullité de la vente, et au débouté des demandes de condamnation émanant du Crédit Agricole.
À titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente du 27 février 2008, il sollicite la condamnation des consorts A et de Me H à le garantir de toute condamnations éventuelles consécutives à cette annulation, tant en ce qui concerne la restitution du prix de vente que le coût de dépollution du terrain, le remboursement des sommes dues au Crédit Agricole, les intérêts et la capitalisation des intérêts, les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B demande en outre à la cour de condamner les consorts A et Me H à lui payer les sommes de 42'703,45 euros sauf mémoire à titre de dommages et intérêts et de 70 000 euros en réparation de son préjudice personnel.
Enfin, il conclut à la condamnation des époux C, des consorts A et de Me H à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter tant les époux C que M. B de leurs demandes faites à son encontre.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que les époux C ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation correspondant à une fraction du préjudice revendiqué pour un montant de 42'703,45 euros, en proportion de la chance perdue de renoncer à l’achat de leur terrain, et de dire que les conséquences de la pollution du terrain fondant la demande indemnitaire de M. B ne sauraient excéder le montant de sa valeur vénale de 60'000 euros.
Il sollicite la condamnation in solidum des consorts A à le garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre à la demande des époux C.
Enfin, M. H conclut à la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole s’en rapporte sur la demande des époux C quant à la nullité de l’acte de vente mais, en cas d’annulation de cette vente du 27 février 2008, sollicite la condamnation de M. B à lui payer la somme de 127'521,83 euros se décomposant comme suit:
— 11'715,65 € au titre du montant des intérêts versés depuis la réalisation partielle du prêt à hauteur de 72'200 €, soit du 10 mars 2008 au 10 juillet 2011,
— 288,80 € par mois au titre des intérêts intercalaires à compter du 10 août 2013, pour mémoire,
— 101'382,86 € au titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts perdus par la banque sur le prêt principal,
— 50 € au titre des frais de dossier,
— 12'507 € au titre de l’assurance décès invalidité à raison de 41,69 euros par mois,
— 1866,32 € au titre des frais de prise de garantie.
La banque sollicite la condamnation des époux C à lui rembourser la somme de 72'200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2008 et demande que soit ordonnée la compensation entre leurs créances respectives, sauf à déduire du montant de la créance sollicitée par les époux C le montant des frais d’agence immobilière et des frais de notaire, soit une somme totale de 9520,60 euros dont le paiement est demandé aux notaire et vendeurs.
Le Crédit Agricole sollicite enfin la condamnation de M. B et de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur la recevabilité de l’appel
Pour voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les époux C ( le 2 juillet 2014), M. B invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et fait valoir que l’action des appelants, fondée en appel sur l’article 1110 du Code civil, constitue une demande nouvelle au sens de ce texte par rapport à la demande en résolution de la vente pour vices cachés soutenue en première instance.
Toutefois, il résulte de l’article 565 du code de procédure civile que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
En l’espèce, la demande en annulation de la vente pour vice du consentement formée par les appelants tend, comme l’action en résolution introduite en première instance, à mettre la cession du 27 février 2008 à néant. Il ne s’agit donc pas d’une prétention nouvelle, de telle sorte que cette demande est recevable en cause d’appel.
Sur la demande en nullité de la vente du 27 février 2008
Au soutien de leur demande de nullité de la vente du 27 février 2008, les époux C, agissant sur le fondement de l’article 1110 du Code civil, font valoir qu’ils ont commis une erreur sur les caractéristiques physiques des parcelles acquises en ayant ignoré, alors qu’ils avaient obtenu un certificat d’urbanisme positif et un permis de construire, la nature d’ancienne carrière remblayée de leur terrain.
Ils soulignent que l’acte du 11 mai 2007 par lequel M. B avait acquis ce même bien immeuble des consorts A était accompagné en annexe de l’acte d’acquisition de ces derniers en date du 28 décembre 1959, qui le désignait comme une parcelle de terrain en nature d’ancienne carrière, ce dont ils n’ont pu avoir connaissance, cette origine de propriété n’ayant pas été reportée dans l’acte litigieux du 27 février 2008, de telle sorte qu’ils n’ont pu mesurer l’existence et l’ampleur de la contamination du sol que postérieurement, lors des premiers travaux entrepris pour la construction de leur immeuble.
Les appelants soutiennent que l’erreur ainsi commise porte sur une qualité substantielle, puisqu’ils avaient acquis la parcelle pour y bâtir une maison à usage d’habitation, de telle sorte que les caractéristiques physiques du terrain, notamment l’absence de pollution, constituaient un élément déterminant de leur consentement. Ils n’ont pu en effet prendre en compte le risque encouru de devoir procéder à une décontamination du terrain, à l’enfouissement des terres et au transport de terre pour remblayer et stabiliser le terrain et affirment qu’ils n’auraient pas acquis ce terrain s’ils avaient eu connaissance de sa qualité intrinsèque.
Ils exposent enfin que la pollution du terrain mise en évidence par l’expert judiciaire nécessite un transfert des terres en centre d’enfouissement technique moyennant un surcoût de 104'898 euros, tel que chiffré en 2011, hors transport et manutention, qui correspond à 165 % du prix d’acquisition de la parcelle (en réalité 175 %).
Il résulte de l’article 1110 du Code civil que 'l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur le substance même de la chose qui en est l’objet'.
En l’espèce, il est constant que les époux C ont commis une erreur en ignorant que le terrain acquis était situé sur une ancienne carrière et avait été remblayé avec des matériaux polluants, puisque, ainsi que l’a constaté l’expert, le remblai était notamment constitué de matériaux de démolition et autre déchets (briquets, tuile, gravats, tessons de bouteilles) mais aussi et surtout de sulfate de cuivre.
Toutefois, cette erreur ne peut entraîner la nullité de la vente que si elle a porté sur la substance même de la chose vendue et si elle a été déterminante dans le consentement des acquéreurs.
S’agissant de la substance de la chose vendue, tant la nature d’ancienne carrière du terrain que la pollution constatée ne remettent pas en cause la constructibilité du terrain, qui constitue l’élément substantiel invoqué par les appelants.
En effet, si l’expert a chiffré les frais de déblaiement et de dépollution pour répondre à la question qui lui était posée dans la mission confiée par le juge des référés, il n’a pas conclu que ces travaux étaient indispensables pour la construction projetée, indiquant seulement en page 11 de son rapport que, en cas de travaux au droit de la zone reconnue polluée, des mesures spécifiques visant à assurer la protection des travailleurs devront être mises en place, en particulier en cas de terrassement et contact avec les terres et les matériaux détectés. En aucun cas, M. Z n’a remis en cause la constructibilité du terrain.
Ainsi que le souligne M. B, le projet initial des époux C, explicité en page 8 du compromis de vente du 7 juillet 2007 sous le titre ' condition particulière au permis de construire', portait 'sur un immeuble présentant les caractéristiques suivantes: maison individuelle de type contemporaine ou traditionnelle de plain pied avec garage attenant d’une surface habitable d’environ 100 m² (hors garage) et comprenant: entrée, salle/salon, cuisine, sdb, wc, 3 chambres, terrasse.'
M. B justifie de ce qu’il a fait construire sur sa parcelle AE 376, sur laquelle l’expert judiciaire a conclu que le niveau de pollution était comparable à celui constaté sur la parcelle XXX acquise par les époux C, une maison de plain pied en ossature bois sur dalle de béton pour laquelle le constructeur M. G déclare n’avoir rencontré aucune difficulté de réalisation.
La Direction Régionale de l’Equipement de Haute-Normandie, consultée par les époux C suite à la découverte des déchets sur leur terrain, avait d’ailleurs conseillé à ces derniers, dans son courrier du 30 juillet 2008, d’identifier la nature des déchets rencontrés et de vérifier les capacités de portance sur le support, notamment du fait que le projet de construction comportait un niveau en sous-sol partiel, sous sol qui, ainsi que le souligne M. B, n’était pourtant pas prévu dans le projet mentionné dans le compromis de vente.
En outre, le permis de conduire délivré le 17 janvier 2008 aux époux C n’a jamais été remis en question, si ce n’est par eux-mêmes qui, dans un courrier adressé le 27 juillet 2009 au Trésor public, ont indiqué qu’ils demandaient 'l’annulation de leur permis de construire’ en raison des difficultés rencontrées.
Interrogé en octobre 2008, le maire de Saint-Aubin les Elbeuf avait seulement rappelé aux époux C que le sous-sol relevait de la responsabilité du propriétaire.
Si les appelants produisent en cause d’appel un autre courrier du maire de Saint-Aubin les Elbeuf daté du 6 janvier 2015 précisant que, ' dans l’état actuel et sans attestation de dépollution et de stabilité de votre terrain, je ne peux vous autoriser à mener à bien votre projet de construction', cette non autorisation a été obtenue, ainsi qu’il ressort de ce courrier, au vu de renseignements communiqués par le époux C selon lesquelles l’expert judiciaire avait conclu qu’aucun potentiel constructible ne pouvait être dégagé de la parcelle, c’est à dire sur la base d’informations erronées voire fausses.
Ainsi, il n’est pas établi, dès lors que la constructibilité du terrain reste acquise et que la nécessité d’engager des frais de dépollution qui modifieraient l’équilibre économique de l’acquisition n’est pas démontrée, que l’erreur invoquée par les époux C porte sur la substance même de la chose acquise.
Surabondamment, les appelants sont mal fondés à soutenir que cette erreur a été déterminante de leur consentement, c’est à dire qu’ils n’auraient pas acquis le terrain s’ils avaient eu connaissance de la mauvaise qualité du sous-sol, alors que:
— ainsi que le souligne M. B, ils avaient accepté au terme d’une clause figurant à la page 13 de l’acte litigieux du 27 février 2008 de 'prendre le bien dans son état sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol….', ce qu’ils n’auraient pas fait si la qualité du sous-sol avait été déterminante;
— les époux C, ainsi qu’il résulte des courriers adressés par le notaire les représentant (pièces 6 et 7 des appelants), n’ont pas sollicité immédiatement la reprise du terrain par le vendeur lorsqu’ils ont découvert la présence de déchets enfouis jusqu’à 2 mètres de profondeur, mais seulement la prise en charge par ce dernier d’ 'une partie de la dépense liée à cette dépollution'.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les conditions d’application de l’article 1110 du Code civil ne sont pas réunies et les époux C seront déboutés de leur demande de nullité de la vente consentie par M. B.
La connaissance ou non par ce dernier de ce que le terrain cédé constituait une ancienne carrière est indifférente, dès lors d’une part qu’il n’est pas établi que vendeur avait connaissance de la pollution du sous-sol, mais aussi et surtout de ce que le dol ou la réticence dolosive ne sont pas invoqués par les appelants.
Sur les autres demandes des époux C
Les époux C seront déboutés de leurs demandes faites à l’encontre du notaire M. H auquel ils reprochent une abstention fautive pour avoir omis d’attirer leur attention sur la nature d’ancienne carrière du fonds acquis, de la mentionner dans l’acte et d’y joindre l’annexe relative aux origines de propriété, ayant joué selon eux un rôle causal direct dans le préjudice lié à l’erreur sur les qualités substantielles du terrain.
Ce préjudice, qui ne résulte pas de la nature d’ancienne carrière du terrain mais de l’utilisation de matériaux polluants pour remblayer la dite carrière, dont il n’est pas prétendu que le notaire avait connaissance, est en effet sans lien de causalité avec l’abstention fautive ainsi invoquée.
S’agissant des époux A, il est reproché à ces derniers d’avoir déclaré dans l’acte de vente du 14 décembre 2006 qu’aucune activité n’avait été exercée sur le terrain susceptible d’entraîner des dangers pour le sol et le sous-sol.
A supposer que cette déclaration puisse être considérée comme inexacte, le remblaiement d’une carrière ne constituant pas une 'activité’ au sens de cette clause déclarative, le préjudice dont il est demandé réparation, résultant d’une annulation de la vente du 27 février 2008 qui a été écartée par la cour, est inexistant.
Les appelants seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes, y compris de celles faites à l’encontre du Crédit Agricole, en l’absence d’annulation du prêt faute de nullité de la vente du bien financé.
Sur les demandes des intimés et du Crédit Agricole
L’appel en garantie de M. B à l’encontre des consorts A et de M. H est sans objet.
La demande de dommages et intérêts faite par M. B à l’encontre de ces intimés au titre de son préjudice personnel n’est pas fondée, faute pour lui de démontrer l’existence de son préjudice résultant selon lui d’une perte de valeur de son terrain et de sa construction.
Les demandes du Crédit Agricole sont sans objet en l’absence d’annulation de la vente litigieuse.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 seront confirmées et toutes les parties seront déboutées de leurs demandes faites à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande des époux C en nullité de la vente du 27 février 2008 pour vice du consentement, faite pour la première fois en cause d’appel,
La déclare mal fondée,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Q B de ses demandes de dommages et intérêts faites à l’encontre de M. AV-AW H et des consorts A,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. S C et Madame AD AE, son épouse, à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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