Confirmation 7 décembre 2010
Rejet 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 déc. 2010, n° 09/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/02516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 septembre 2009, N° 09/00598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°3096 /2010 DU 07 DECEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02516
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 12 Octobre 2009 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/00598, en date du 28 septembre 2009,
APPELANTS :
Madame C AJ-BM BN T AU F
née le XXX à XXX – XXX, agissant tant en son nom personnel qu’es qualités d’héritière de Monsieur AF AG F,
Mademoiselle AD AS F
née le XXX à XXX – XXX, agissant tant en son nom personnel qu’es qualités d’héritière de Monsieur AF AG F,
Monsieur Q AY F
né le XXX à XXX – XXX,agissant tant en son nom personnel qu’es qualités d’héritière de Monsieur AF AG F,
Madame O AJ P AU F
née le XXX à XXX,agissant tant en son nom personnel qu’es qualités d’héritière de Monsieur AF AG F,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yves Pierre JOFFROY, avocat à la Cour,
INTIMÉS :
Monsieur W D
né le XXX à XXX, XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yves SCHERER, avocat à la Cour,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE , dont le siège est 9 Boulevard Joffre – XXX, représentée par son Directeur pour ce domicilié audit siège,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, et Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l’audience publique du 07 Décembre 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur U F a présenté, en 1994, plusieurs lésions cutanées mélaniques (grains de beauté) dans le bas du dos qui ont été brûlées à l’azote liquide sans qu’aucune analyse histologique ne soit réalisée ; en novembre 2004, le Docteur H, dermatologue, a procédé à l’exérèse d’une lésion mélanique dans le haut du dos de Monsieur U F ; le prélèvement réalisé a été analysé par la SCP CABINET DE PATHOLOGIES à Nancy où exerce le Docteur W D, médecin spécialiste d’anatomopathologie ; le 22 novembre 2004, le Docteur W D a conclu comme suit : 'naevus naevocellulaire mixte dermique et jonctionnel avec signes de régression partielle – pas de malignité ni de dyplasie’ ; les 7 et 14 novembre 2007, le Docteur Y a procédé à l’exérèse d’un kyste sous cutané situé dans la région lombaire gauche et de trois autres lésions suspectes au niveau de l’épaule, du sein gauche et de la région occipitale de Monsieur U F ; l’analyse des prélèvements a révélé qu’il s’agissait de localisations dermo-hypodermiques multiples d’un mélanome en évolution ; le Docteur Y a alors demandé au Docteur W D de procéder à un nouvel examen des lames correspondant au prélèvement effectué lors de l’intervention de novembre 2004 ; le Docteur W D a conclu comme suit : 'Au total, il s’agit donc plus vraisemblablement d’un mélanome de type SSM au niveau II de Clark, indice de Breslow 0,37 mm avec régression développé sur un naevus composite associant un naevus composé et un naevus bleu. Les berges de résection se trouvent à 0,9 cm de la composante de type SSM’ ;
Monsieur U F a été pris en charge par le Docteur BE-BF B, médecin des hôpitaux et spécialiste en dermato-cancérologie, attaché à l’hôpital Fournier de Nancy ainsi que par l’Institut Gustave Roussy de E ; Monsieur U F est décédé le 2 septembre 2008 après avoir sollicité et fait l’objet d’une expertise judiciaire ;
Par acte d’huissier en date du 3 février 2009, Madame W AJ-BM BN AU F née T, Mademoiselle AD AS F née en 1988, Monsieur Q AY F, né en 1991, Madame O AJ AU F née MANCEA, respectivement épouse, enfants et mère de Monsieur U F ont fait délivrer assignation au Docteur W D et à la CPAM de Nancy devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy afin de voir constater l’erreur de diagnostic commise par le Docteur W D ;
Les consorts F ont exposé qu’en 2004, le Docteur W D avait manifestement commis une erreur de diagnostic qui était à l’origine de la prise en charge tardive du mélanome dont souffrait Monsieur U F ce qui avait fait perdre à ce dernier une chance de survie essentielle qu’ils ont évalué à 80% et dont ils ont sollicité la réparation ; les consort F ont souligné que le Professeur X consacrait dans son rapport l’erreur de diagnostic commise par le Docteur W D et s’appuyant sur les documents rédigés par le Docteur B, soutenu que si cette erreur d’interprétation n’avait pas été commise, une exérèse complémentaire aurait été pratiquée en prenant une marge de sécurité de peau saine d’au minimum un centimètre de part et d’autre de la cicatrice initiale, permettant d’aller en profondeur jusqu’au contact de l’aponévrose musculaire ; les consorts F ont ajouté que Monsieur U F avait constaté une anomalie début 2007 mais qu’il n’était pas éduqué à cette auto-surveillance, et ne s’était pas inquiété ; que la prise en charge précoce du mélanome aurait permis d’envisager une chirurgie d’exérèse des métastases, une chimiothérapie et une immunothérapie, traitements qui ont parfois donné des rémissions partielles de qualité ;
Le Docteur W D a sollicité l’homologation du rapport du Professeur X qui a conclu qu’il n’était pas démontré de lien direct et certain entre le mélanome métastasique connu chez Monsieur U F à partir de 2007 et la lésion enlevée par le Docteur H en 2004 de sorte que l’erreur d’interprétation du Docteur W D n’avait pas d’incidence sur l’évolution de la maladie ni sur le traitement ultérieur ; le Docteur W D a ajouté que les consorts F ne pouvaient pas établir qu’il se trouvait à l’origine directe et certaine du décès de Monsieur U F ou encore d’une quelconque perte de chance de pouvoir échapper aux conséquences dramatiques d’une pathologie particulièrement agressive et gravissime ; le Docteur W D, rappelant les écrits du Docteur A, a souligné que ce spécialiste n’excluait pas totalement que les lésions pigmentées traitées à l’azote en 1994 étaient à l’origine de la pathologie révélée en 2007 et a ajouté qu’un diagnostic plus précoce de la phase métastasique viscérale n’aurait pas profondément modifié l’évolution de la maladie qui était souvent résistante aux traitements ; le Docteur W D a souligné que la surveillance n’aurait pas permis de réduire le risque de dissémination viscérale observée chez Monsieur U F, étant entendu qu’il n’existait aucun traitement curatif ou préventif d’une évolution métastasique, le mélanome étant chimiorésistant et radiorésistant ;
Par jugement en date du 28 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— débouté Madame C T AU F, Mademoiselle AD F, Monsieur Q F et Madame O P AU F, respectivement épouse, enfants et mère de Monsieur U F de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— laissé la charge de ses dépens à chacune des parties ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l’ensemble des médecins amenés à examiner judiciairement ou non le dossier de Monsieur U F avaient reconnu l’erreur de diagnostic commise par le Docteur W D mais ils l’avaient qualifiée de non grossière alors que l’interprétation de la lame était particulièrement difficile ; que les consorts F avaient versé aux débats des écrits, émanant de médecins spécialistes du mélanome, qui au fond ne proposaient pas une analyse radicalement différente de celle de l’expert judiciaire ; le Tribunal a considéré, s’appuyant sur le document du 8 septembre 2008 du Docteur B, qu’il était difficile d’apprécier actuellement l’incidence de cette erreur sur l’évolution de la maladie alors que le mélanome était une tumeur maligne dont l’évolution restait en grande partie imprévisible de sorte que juridiquement, le lien de causalité entre la faute et la préjudice ne pouvait pas s’établir sur un doute ; le Tribunal a rappelé que la notion de perte de chance intervenait pour l’appréciation et l’évaluation du préjudice c’est-à-dire après la consécration de la responsabilité civile par l’apport de la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité certain entre les deux, qu’or la preuve de cette certitude n’était pas rapportée par les consorts F ;
Madame W AJ-BM BN AU F née T, Mademoiselle AD AS F, Monsieur Q AY F, Madame O AJ AU F née P ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 octobre 2009 ;
A l’appui de leur appel et dans leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2010, les consorts F soutiennent qu’en écrivant qu’il n’existait aucun traitement efficace du mélanome, le Professeur X méconnaît les cas de rémission spontanée qui ont déjà été constatés qu’il convient de s’appuyer sur le document du Docteur B qui conclut que l’expertise du Professeur X lui semble partiale et reposer sur des affirmations non établies ; qu’il convient d’écarter le rapport d’expertise qui procède d’une approche personnelle du malade a priori négative et non conforme à l’approche scientifique normalement attendue de la part d’un expert ; les consorts F ajoutent que l’avis du Docteur B, praticien hospitalier au service dermatologie, le document du Docteur BH BI-BJ, praticien hospitalier au service dermatologie, et l’avis dressé par le Docteur M A, assistance du service dermatologie, sont plus probants et ont d’ailleurs été débattus contradictoirement ; les consorts F rappellent que tous les médecins y compris le Docteur X, sont d’accord quant à l’erreur de diagnostic commis par le Docteur W D, bien que cette erreur soit qualifiée de non grossière, que la perte de chance de survivre au mélanome doit être appréciée comme un préjudice sui generis distinct du préjudice final, en l’occurrence le décès de la victime ; qu’il y a lieu d’apprécier si la faute du Docteur W D a réellement pu faire perdre une chance de survie ou de guérison à Monsieur U F ; les consorts F arguent de ce que la lésion du dos présentée en 1994 par Monsieur U F n’a jamais fait l’objet d’aucune analyse anatomopathologique, que d’ailleurs le Professeur X a conclu que la date de la première manifestation de la maladie devait être fixée en 2007 et qu’aucun document médical n’a pu être retrouvé s’agissant de l’ablation du kyste lombaire gauche en 1994, de sorte que rien dans le dossier ne permet de conclure à une origine du mélanome antérieure à novembre 2004 ; que les probabilités sont plus importantes pour retenir l’hypothèse d’une origine de l’évolution métastasique de 2007 dans la lésion retirée en 2004 contrairement à ce qu’a pu retenir le Tribunal, et que la chance réelle pour Monsieur U F d’éviter une issue fatale rapide est plus probable dans la mesure où le mélanome aurait pu être détectée et pris en charge dès 2004, même s’il s’était agi d’une récidive de la lésion traitée en 1994 ;
Les consorts F affirment, conformément à la position du Docteur B, que lorsque le diagnostic de mélanome est porté après exérèse d’une tumeur, des recommandations imposent d’effectuer une exérèse complémentaire en prenant une marge de sécurité de peau saine ayant pour objectif de limiter les récidives locales, voire les métastases à distance ; que la prise en charge tardive du mélanome est un facteur de mauvais pronostic et qu’il aurait pu être envisagé dès 2004, non seulement la chirurgie d’exérèse mais aussi la chimiothérapie et l’immunothérapie au vu des quelques rémissions partielles de qualité ; que tous les praticiens consultés ont mis en exergue, le temps perdu après rétablissement du diagnostic exact du caractère mélanique du naevus excisé en 2004 dans la prise en charge et le suivi thérapeutique de Monsieur U F qui a ainsi une chance réelle et sérieuse de survie ; les consorts F considèrent qu’ils sont bien fondés à réclamer la réparation de leur préjudice propre en lien direct avec la disparition précoce de leur époux, père et fils ; les consorts F expliquent que les souffrances morales endurées par Monsieur U F ont été considérablement accentuées par le refus opposé par le Compagnie d’assurance du Docteur W D de prendre en compte une quelconque perte de chance résultant de l’erreur commise par ce dernier, de sorte que Monsieur U F a dans son patrimoine un droit de créance à indemnisation qui est transmis, par suite de son décès, à ses héritiers ; les consorts F invoquent des préjudices tant matériels que moraux du fait de la mort de Monsieur U F qu’il convient selon eux d’indemniser en procédant à un abattement de 20 % eu égard à la chance de survie perdue ; que l’épouse G de Monsieur U F et ses deux enfants, sont en droit de venir réclamer au Docteur W D l’indemnisation des préjudices patrimoniaux ou économiques qu’engendre pour eux le décès de leur auteur moyennant l’abattement de 20% constituant ainsi une perte effective de revenu pour le foyer de 31.726 euros ; concernant le préjudice patrimonial de Madame C AU F, il s’élève annuellement à 70% de 31.726 euros soit 22.208 euros et il convient d’évaluer la rente viagère d’après les tables de mortalité TV 88-90 et TD 88-90 à 12,743 soit un capital représentatif du préjudice patrimonial de 282.997 euros, somme sur laquelle il faut pratiquer l’abattement de 20% soit un droit à indemnité revenant à Madame C F de 226.398 euros ; les consorts F ajoutent encore que pour AD, son préjudice économique doit être effectif pendant cinq années de sorte qu’elle a droit à une indemnité de 19.036 euros basée sur une perte annuelle de 4.759 euros ; quant à Q, son préjudice économique doit être effectif pendant sept années et sur la base d’une perte annuelle de 4.759 euros son droit à indemnité s’élève à 26.650 euros ;
Par conséquent, les consorts F demandent à la Cour de :
— déclarer Madame C T AU F, Mademoiselle AD F, Monsieur Q F agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités d’ayants-droit de Monsieur AF AB F, ainsi que Madame O P AU F tant recevables que bien fondés en leur appel,
— y faisant droit,
— vu les dispositions des articles 1147 et 731 du Code Civil,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau :
— dire et juger que le Docteur D a commis une erreur de diagnostic préjudiciable à Monsieur AB F dans son compte rendu anatomopathologique du 22 novembre 2004,
— vu le décès de Monsieur AB F survenu le 1er septembre 2008, des suites du mélanome malin,
— dire et juger que Monsieur AB F a perdu une chance réelle et sérieuse de survivre à son mélanome malin s’il avait été correctement diagnostiqué en novembre 2004,
— dire et juger que la manquement fautif du Docteur D a fait perdre à Monsieur AB F une chance de survivre,
— en conséquence,
— condamner le Docteur D à indemniser les préjudices résultant de cette perte de chance pour Monsieur AB F lui-même et une fois son décès pour l’ensemble de ses ayants-droit comme suit :
* à l’épouse survivant et aux enfants survivants de Monsieur AB F au titre du préjudice moral qu’il a subi de son vivant et tombant dans sa succession, la somme de 50.000 €,
* à Madame C T AU F :
— au titre de son préjudice moral indemnisable la somme de 24.000 €,
— au titre de son préjudice économique indemnisable la somme de 226.398 €,
* à Mademoiselle AD F :
— au titre de son préjudice moral indemnisable la somme de 20.000 €,
— au titre de son préjudice patrimonial la somme de 26.650 €,
* à Monsieur Q F :
— au titre de son préjudice moral indemnisable la somme de 20.000 €,
— au titre de son préjudice patrimonial la somme de 26.650 €,
* à Madame O P AU de Monsieur K F :
— au titre de son préjudice moral indemnisable la somme de 12.000 €,
— dire et juger que ces diverses indemnisations produiront intérêts depuis la date du décès de Monsieur AB F soit depuis le 1er septembre 2008,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de NANCY, organisme social de Monsieur AB F dûment mis en cause,
— condamner en tout état de cause Monsieur D à payer par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* au profit de Madame AU AB F la somme de 5.000 €,
* au profit de Mademoiselle AD F la somme de 1.500 €,
* au profit de Monsieur Q F la somme de 1.500 €,
* au profit de Madame O P F la somme de 1.000 €,
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant la procédure de référé initiale incorporant les frais de l’expertise X et dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2010, Monsieur W D répond que l’expert, le Professeur X, a procédé à l’analyse des circonstances en considération des données actuelles de la science et a confirmé que le véritable diagnostic de la lésion présentée par Monsieur U F était celui d’un mélanome superficiel SSM développé sur naevus naevoscellulaire ; Monsieur W D, se fondant sur le rapport de l’expert, estime qu’une reprise chirurgicale aurait pu être faite tout en sachant que celle-ci dans la réalité n’influence aucunement le pronostic de la maladie ; que la surveillance qui aurait pu être mise en place dès 2004 n’aurait pas permis d’éviter l’apparition des métastases cutanées chez Monsieur U F de sorte que l’absence de surveillance n’a pas modifié l’évolution clinique de la pathologie, ni avant 2007, ni depuis ; Monsieur W D souligne, se fondant sur le rapport du Professeur X, que son erreur malencontreuse ne pouvait être considérée comme causale d’une quelconque perte de chance d’empêcher l’évolution de la maladie et qu’il n’existait pas de traitement efficace du mélanome ; Monsieur W D explique que les recommandations de la conférence de consensus ont été suivies, dès lors rien ne permet de dire que Monsieur F aurait effectivement fait l’objet de la reprise chirurgicale puisque l’exérèse a été effectuée très exactement dans les marges admises c’est-à-dire à 1cm autour du mélanome primitif ; Monsieur W D précise que l’absence de surveillance ne peut pas être considérée comme causale du développement de la pathologie et de l’impuissance à la traiter et reprenant les conclusions du Docteur X, il conlut qu’un diagnostic plus précoce de la phase métastasique viscérale n’aurait pas forcément modifié l’évolution de la maladie souvent résistante au traitement de sorte que le taux de perte de chance ne saurait excéder 10 % ;
Monsieur W D fait valoir que Monsieur U F était confronté à une pathologie gravissime et qu’il n’est pas démontré qu’une perte de chance minime ait été de nature à l’aggraver ou à en aggraver les effets de sorte que le préjudice moral de Monsieur U F n’est pas fondé ; Monsieur W D argue encore de ce qu’il convient de réduire les prétentions des consorts F concernant le montant de leur préjudice moral mais aussi le préjudice économique;
Par conséquent, Monsieur W D demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par les consorts F recevable mais mal fondé,
— les en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— subsidiairement,
— fixer la réparation susceptible de revenir aux-ayant droit de Monsieur F tel que chiffré aux présentes,
— débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner les consorts F à 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour
La CPAM de Nancy, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avoué ;
SUR CE :
Attendu en droit qu’il appartient aux appelants de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute (certaine et non contestée) imputée au Docteur D et la perte de chance alléguée ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur X qu’il n’est pas certain que le mélanome métastatique constaté en 2007 ait été la conséquence de la lésion enlevée en 2004 ; que le docteur B indique quant à lui dans son rapport privé du 2 septembre 2008 que :
'L’analyse histologique des métastases cutanées prélevées chez Monsieur F concluait bien à des métastases de mélanome ; il est donc difficile de ne pas être tenté de rapprocher l’événement de 2004 réinterprété en mélanome, et l’épisode et l’évolution métastatique de 2007, d’autant plus que les récidives cutanées se sont développées dans le même territoire. On sait par ailleurs, que les récidives, si elles ont lieu, se font dans les 5 premières années, d’où l’examen clinique tous les 6 mois pendant 5 ans, puis une fois par an à vie selon les recommandations SOR 2005. Il est donc plus probable que l’évolution métastatique soit en rapport avec le mélanome de 2004 qu’avec l’exérèse non interprétée histologiquement de 1994. Il est vrai que l’on ne peut éliminer de façon formelle que la lésion primitive initiale ne soit pas celle de 1994, avec une récidive tardive de 13 ans, mais la probabilité d’une récidive à 3 ans à partir d’un mélanome de 2004, non diagnostiqué et ainsi non traité chirurgicalement, offrant ainsi de plus grands risques de récidive et de dissémination semble la plus probable.'
Que le Docteur Z (assistante en dermatologie à l’institut de cancérologie Gustave Roussy à E) a elle-même indiqué dans un rapport privé du 10 octobre 2008, que :
'Le dossier de Monsieur F reste très complexe. En effet, quant au primitif du mélanome, aucune conclusion ne peut être affirmée à ce jour.
La lésion retirée en 2004 au niveau dorsal, Breslow 0,5 mm peut en effet être à l’origine de l’évolution métastatique mais on ne peut également éliminer une lésion primitive initiale en 1994 avec récidive tardive à 13 ans au niveau lombaire.
L’analyse de la lésion en 1994 n’ayant pas été faite, nous ne pourrons pas conclure de manière définitive et certaine quant au primitif de l’évolution métastatique actuelle.
De plus, plusieurs lésions pigmentées ont été traitées par azote en 1994.
L’analyse de ces lésions pigmentées n’ayant pas été réalisée, on ne peut exclure totalement qu’il n’y ait pas eu un mélanome parmi ces lésions.'
Qu’ 'un diagnostic plus précoce de la phase métastatique viscérale n’aurait cependant pas forcément modifié l’évolution de la maladie qui est souvent résistante aux traitements’ ;
Attendu d’autre part que le Professeur X indique encore dans son rapport que :
'La prise en charge d’un mélanome cutané primitif consiste en une surveillance clinique à intervalle de temps régulier avec examen dermatologique, recherche d’adénopathies périphériques, dépistage de nouvelles lésions. Cette surveillance ne modifie en rien l’évolution de la maladie. Cette surveillance ne permet pas la prévention de métastases. Elle permet simplement le dépistage de celles-ci, dès que cliniquement elles se manifestent. La surveillance si elle avait été entreprise n’aurait pas permis d’éviter l’apparition des métastases cutanées de Monsieur F en 2007, qui sont apparues spontanément. Les métastases ont été diagnostiquées en 2007, quand elles sont apparues. Leur dépistage a été fait. L’absence de surveillance n’a en rien modifié l’évolution clinique de Monsieur F, ni avant 2007, ni depuis.
Chez Monsieur F l’évolution aurait donc et en effet été identique en cas de diagnostic porté dès 2004 à celle qui a eu lieu spontanément de 2004 à 2007 du fait de l’absence de diagnostic et de l’erreur du Docteur D. L’erreur du Docteur D ne peut être considérée comme responsable d’un quelconque manque de chance ou d’une modification de l’évolution du mélanome de Monsieur F.
Il n’existe par ailleurs aucun traitement efficace du mélanome. Aucun diagnostic personnel individuel ne peut être porté devant l’existence d’un mélanome. Une fois l’exérèse initiale réalisée, il n’existe aucun traitement curatif ou préventif d’une évolution métastatique. La prise en charge à partir de 2007 du mélanome de Monsieur F a été identique à ce qu’elle aurait été si les métastases avaient été découvertes suite aux examens de surveillance rendus nécessaires par un diagnostic non erroné de la part du Docteur D.'
Attendu que les commentaires du Docteur B (du 8 septembre 2008) ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l’expert judiciaire, alors qu’il indique lui-même qu’il est difficile d’apprécier l’incidence de l’erreur de Monsieur D sur l’évolution de la maladie, alors que 'le mélanome est une tumeur maligne dont l’évolution reste en grande partie imprévisible’ ;
Que force est finalement de constater que les appelants n’établissent pas de manière certaine que l’évolution métastatique ayant finalement abouti au décès de Monsieur F trouve, partiellement ou totalement sa cause dans la lésion retirée en 2004, et analysée de manière erronée ; qu’échouant dans la preuve nécessaire qui leur incombe et qui ne saurait résulter de 'probabilités', notion impliquant celle de doute, ils ne peuvent valablement rechercher la responsabilité du Docteur D ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, il y a lieu de condamner les appelants aux dépens d’appel ; qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur D ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du sept Décembre deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en onze pages.
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