Infirmation partielle 3 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 3 mars 2010, n° 09/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 8 juin 2009, N° F08/0095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 03 MARS 2010
R.G : 09/01692
Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES
F08/0095
08 juin 2009
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Monsieur Bernard SCHUB, délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SAS ARIES-MECA MECAPLAST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Xavier BONTOUX substitué par Maître Caroline ARNAUD, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mademoiselle CHOISELAT,
DÉBATS :
En audience publique du 06 Janvier 2010 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2010 ;
A l’audience du 03 Mars 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PRETENTIONS.
Monsieur B A, né le XXX, a été engagé par la S.A.S Ariès-Méca en qualité de chef d’atelier, à compter du 17 novembre 1976.
Il a été licencié pour motif économique le 12 janvier 2008.
Considérant qu’il avait droit à une part de la restitution de la contribution «Delalande» versée, selon lui, par l’employeur et sollicitant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 27 mai 2008.
Par jugement du 8 juin 2009, le Conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à verser à la S.A.S Ariès-Méca 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont constaté que les Assédic n’avaient jamais réclamé le versement de la contribution «Delalande» à l’employeur de sorte qu’aucun remboursement n’était dû au salarié et ils ont considéré que la procédure de licenciement était exempte d’irrégularité.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Il conclut à son infirmation en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S Ariès-Méca conclut à la confirmation du jugement, elle sollicite le prononcé d’une amende civile de 1.000 € et une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 6 janvier 2010 dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur la condamnation des premiers juges au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est constant que ce n’est qu’au cours des débats devant les premiers juges que Monsieur A a été informé de ce que l’employeur n’avait pas acquitté la «contribution Delalande», de sorte que sa demande tendant à percevoir une partie du remboursement de cette contribution est devenue sans objet.
Au vu des écritures de la S.A.S Ariès-Méca, Monsieur A a sollicité, le 18 février 2009, la radiation de l’affaire, ce à quoi l’employeur s’est opposé par lettre parvenue au greffe du Conseil de prud’hommes le 26 février 2009.
La S.A.S Ariès-Méca faisait valoir qu’elle entendait faire statuer sur sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, la somme de 500 € allouée à la société intimée apparaît excessive et sera réduite par la Cour à 200 €.
— Sur l’amende civile :
Il n’y a pas lieu de prononcer une telle amende.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Dans la mesure où les demandes principales de Monsieur A se sont avérées dénuées de fondement, les dépens demeureront à sa charge.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et des relations ayant existé entre elles, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la S.A.S Ariès-Méca, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Monsieur B A à verser à la S.A.S Ariès-Méca deux cents euros (200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
DEBOUTE la S.A.S Ariès-Méca de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Monsieur B A aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en quatre pages
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