Confirmation 2 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2009, n° 08/18033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18033 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 16 juillet 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 02 DECEMBRE 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18033.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2008 – Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 1107000988.
APPELANTE :
Madame B C Z
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX
représenté par son syndic, la SA LAMY LE PRE, ayant son siège XXX, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l’Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E263.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée au 23 octobre 2009 pour les débats en audience publique, devant Madame X, conseiller chargé du rapport, aucun des avocats ne s’étant présent.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame X, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Y.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Y, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 194, rue de Paris aux Lilas (le syndicat) a assigné devant le tribunal d’instance de Pantin Mme Z, propriétaire des lots n° 1 et 65, en paiement à titre principal d’un arriéré de charges de 4.640,96 euros arrêté au 3e trimestre 2007 inclus.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 16 juillet 2008, frappé d’appel par déclaration de Mme Z du 19 septembre 2008, ce tribunal :
— condamne Madame Z à payer au syndicat des copropriétaires du 194 rue de Paris aux Lilas la somme de 3.891,04 € pour charges et appels provisionnels de charges de copropriété échus au 31 décembre 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007,
— déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
— condamne Madame Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 19 janvier 2009 pour Mme Z et le 19 mars 2009 pour le syndicat.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Considérant qu’en appel, Mme Z soutient payer dès réception des appels de fonds les charges réclamée, les pièces versées aux débats par les parties établissant la régularité de ces paiements ; qu’elle conteste par conséquent le bien-fondé des arriérés de charges dont le syndicat sollicite le paiement et soutient l’infirmation du jugement ;
Que les paiements qu’elle invoque pour les 4e trimestre 2006, 2e et 3e trimestres 2007 pour les sommes respectives de 291,32, 275,97 et 275,97 euros ont bien été portés à son crédit ;
Que seule celui afférent à l’appel de fonds du 2e trimestre 2006 d’un montant de 324,73 euros est litigieux ;
Que la seule copie du chèque produit (pièce n° 1) ne peut constituer la preuve de ce paiement que le syndicat conteste ;
Que le relevé de compte de Mme Z arrêté au 6 février 2009 établit que les règlements invoqués pour des appels de fonds postérieurs à la réclamation du syndicat ont été portés à son crédit par exemple pour l’appel du 3e trimestre 2008 ;
Que l’appelante ne justifiant donc pas de l’existence de paiements non pris en compte par le syndicat pour la période arrêtée au 3e trimestre 2007 et ne précisant pas davantage sa contestation en appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la somme de 3.891,04 euros correspond à des charges et appels provisionnels arrêtés au 3e appel provisionnel 2007 inclus ;
Considérant que l’équité commande d’allouer au syndicat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme supplémentaire en appel de 1.500 euros ; que la demande formée à ce titre par Mme Z sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé que la somme de 3.891,04 euros correspond à des charges et appels provisionnels arrêtés au 3e appel provisionnel 2007 inclus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 194, rue de Paris aux Lilas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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