Confirmation 22 janvier 2009
Cassation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 22 janv. 2009, n° 08/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00421 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Le Mans, 28 septembre 2001 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SA SCHENKER ANCIENNEMENT CARION FRERES ET SCANSPED c/ LA SAS TRAMAR, LA SARL SOCIETE DE TRANSIT & DE COURTAGE ( S.T.C ), LA SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00421 N°
ARRÊT DU 22 JANVIER 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel du MANS du 28 septembre 2001, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 11 septembre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame AC-AD,
Monsieur X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le substitut général CADIGNAN
Le greffier étant Madame AE-AF
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
XXX
Partie poursuivante, appelante
Représenté par Maître DE FABREGUES H avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
LA SA E.C.T.
N° de SIREN : 439-736-075
XXX
Partie intimée
Absente, non représentée
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
LA SA SCHENKER ANCIENNEMENT CARION AB ET SCANSPED
XXX
Partie intimée
Représentée par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
LA SARL SOCIETE DE TRANSIT & DE COURTAGE (S.T.C), anciennement dénommée TRAMAR SATC
XXX
Partie intimée
représentée par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
LA SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
XXX
Partie intimée
représentée par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
XXX
Partie intimée
représentée par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
F G UK LTD venant aux droits de la SOCIETE P&O NEDLLOYD LIMITED SA
XXX
Ayant élu domicile chez Maître Y XXX septembre – XXX
Partie intimée
représentée par Maître Y François, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
SOCIETE DE TRANSPORT AA AB
XXX
Partie intimée
Absente, non représentée
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
SOCIETE DSV S.A. venant aux droits de la SOCIETE FRANS MAAS FRANCE, laquelle avait absorbé la SNC MAGASINS GENERAUX et AG AH, venant elle-même aux droits de la société K ET Cie
XXX
Partie intimée
représentée par Maître FAMCHON Mireille, avocat au barreau de PARIS
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître Y, Maître FAMCHON et Maître DE FABREGUES ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de l’Administration des Douanes en sa plaidoirie,
L’avocat de la société F G UK LTD en sa plaidoirie,
L’avocat des sociétés LA SA SCHENKER ANCIENNEMENT CARION AB ET SCANSPED, LA SARL SOCIETE DE TRANSIT & DE COURTAGE (S.T.C), LA SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, LA SAS TRAMAR et la SOCIETE DSV S.A. en sa plaidoirie,
Le Ministère Public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
Maître Y et Maître FAMCHON, les avocats des six sociétés, ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 11 DECEMBRE 2008, date à laquelle, en présence de l’Administration des Douanes représentée par Monsieur Z et en l’absence des autres parties, le délibéré était prorogé à l’audience du 22 JANVIER 2009.
Et ce jour 22 JANVIER 2009 :
L’Administration des Douanes étant présente en la personne de Monsieur Z et les autres parties absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia AE-AF, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Des pièces du dossier il résulte qu’entre 1992 et 1995 la Société
GREAT WALL FRANCE, sise dans la Sarthe et spécialisée dans la fabrication de téléviseurs, a réalisé de nombreuses importations de composants de téléviseurs
(châssis et pièces accessoires), originaires de Chine Populaire ; ces importations ont été effectuées par l’intermédiaire de divers commissionnaires en douane sous le couvert de certificats d’origine délivrés par les autorités chinoises permettant l’exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; à la suite d’un contrôle, l’Administration des douanes estimait que les marchandises avaient été déclarées sous une espèce tarifaire erronée et que, certaines des pièces importées n’ayant pas été fabriquées en Chine, les marchandises ne remplissaient pas les conditions d’application du régime préférentiel.
L’Administration des douanes a exercé devant le Tribunal Correctionnel du MANS des poursuites à l’encontre de la Société GREATWALL FRANCE et de ses dirigeants H I et AK AL AM AN, ainsi que des représentants légaux des sociétés commissionnaires en douane, citant en leur qualité de solidairement responsables lesdites sociétés, des chefs de contraventions de fausse déclaration d’espèce et de délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées, sur la base de
19 procès-verbaux dressés par les services des douanes entre le 14 février 1995 et le 29 janvier 1997, des infractions douanières prévues et réprimées par les articles 343 p2, 377 bis, 399, 382, 406, 407, 412 p2, 414, 426 p3, 435 du Code des douanes.
Parmi les sociétés commissionnaires en douane étaient notamment citées :
* La Société FRANS MAAS NORD, venant aux droits de la Société K devenue ultérieurement la Société FRANS MAAS FRANCE et présentement la Société D.S.V. S.A., en sa qualité de solidairement responsable du représentant légal de la Société K, J K, qui était poursuivi pour :
— avoir souscrit au HAVRE PORT entre le 11 janvier 1993 et le 9 février 1993, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 2.321.919 Francs ayant eu pour effet d’éluder 385.530 Francs de droits et taxes décomposés en 325.068 Francs de droits de douane et 60.462 Francs de A dont l’Administration demandait le paiement.
* La Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX en sa qualité de solidairement responsable de son représentant légal, L M, qui était poursuivi pour :
— avoir souscrit au HAVRE PORT du 12 juillet 1994 au 24 août 1994, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 5.796.221 Francs ayant eu pour effet d’éluder 962.403 Francs de droits et taxes, décomposés en 811.470 Francs de droits de douane et 150.933 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
— d’avoir souscrit au HAVRE PORT du 25 mai 1994 au 22 novembre 1994, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, sous une position tarifaire erronée des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 34.633.672 Francs ayant eu pour effet d’éluder 2.790.655 Francs de droits et taxes, décomposés en 2.352.998 Francs de droits de douane et 437.657 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
Le montant total des droits et taxes compromis s’élevant ainsi à 3.753.058 Francs décomposé comme suit : 3.164.468 Francs de droits de douane et 588.590 Francs de A.
* la Société SCANSPED, anciennement CARION AB et devenue présentement la Société SCHENKER, en sa qualité de solidairement responsable d’Erik LENORMAND, président du Conseil d’Administration de la Société CARION AB, qui était poursuivi pour :
— avoir souscrit à E le 21 juillet 1994, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 527.169 Francs ayant eu pour effet d’éluder 87.530 Francs de droits et taxes, décomposés en 73.803 Francs de droits de douane et 13.727 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
* la Société TRAMAR SATC, devenue la SOCIÉTÉ DE TRANSIT ET DE COURTAGE (STC), en sa qualité de solidairement responsable de N O, son représentant légal, qui était poursuivi pour :
— avoir souscrit au HAVRE PORT du 13 janvier 1993 au 15 mars 1994, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 22.213.763 Francs ayant eu pour effet d’éluder 3.666.715 Francs de droits et taxes, décomposés en 3.091.666 Francs de droits de douane et 575.049 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
— avoir souscrit au HAVRE PORT du 10 mai 1993 au 24 mai 1994, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, sous une position tarifaire erronée des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 47.542.339 Francs ayant eu pour effet d’éluder 3.857.933 Francs de droits et taxes, décomposés en 3.252.895 Francs de droits de douane et 605.038 Francs de A dont l’Administration demandait le paiement.
Le montant total des droits et taxes compromis s’élevant ainsi à 7.524.648 Francs décomposé comme suit : 6.344.561 Francs de droits de douane et 1.181.087 Francs de A.
* La Société TRAMAR SA en sa qualité de solidairement responsable de son représentant légal, AI AJ, qui était poursuivi pour :
— avoir souscrit au HAVRE PORT le 15 mars 1995, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 571.645 Francs ayant eu pour effet d’éluder 65.085 Francs de droits et taxes, décomposés en 54.878 Francs de droits de douane et
10.207 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
* La Société P & O NEDLLOYD LIMITED SA, venant aux droits de la Société GLOBAL LOGISTICS, elle-même venant aux droits de la Société OCEANLINK et désormais dénommée F G UK, en sa qualité de solidairement responsable du représentant légal de la Société OCEANLINK, Barry C, qui était poursuivi pour :
— avoir souscrit au HAVRE PORT entre le 12 décembre 1994 et le 24 mars 1995, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 15.189.884 Francs ayant eu pour effet d’éluder 1.726.468 Francs de droits et taxes, décomposés en
1.455.707 Francs de droits de douane et 270.761 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
— d’avoir souscrit au HAVRE PORT entre le 21 novembre 1994 et le 5 décembre 1994, en tout cas sur le territoire national et en temps non prescrit, à l’aide de certificats d’origine inapplicables, des déclarations d’importation (modèle IM4) portant sur des châssis et des pièces accessoires sous forme de kits pour la fabrication de téléviseurs d’une valeur totale de 1.771.337 Francs ayant eu pour effet d’éluder 142.857 Francs de droits et taxes, décomposés en 127.453 Francs de droits de douane et 22.404 Francs de A, dont l’Administration demandait le paiement.
Le montant total des droits et taxes compromis s’élevant ainsi à 1.869.325 Francs décomposé comme suit : 1.576.160 Francs de droits de douane et 293.165 Francs de A.
Étant observé
* Qu’il s’agit là des seules sociétés commissionnaires en douane à l’encontre desquelles l’Administration, dans les conclusions développées devant la Cour de renvoi, demande une condamnation au paiement des droits fraudés, l’Administration des douanes demandant qu’il lui soit donné acte qu’elle ne sollicite aucune condamnation à l’encontre de la Société ETC et de la Société de TRANSIT AA AB.
* Par jugement en date du 28 septembre 2001, le Tribunal Correctionnel du MANS :
— Relaxait tous les représentants légaux de la Société GREATWALL FRANCE et des Sociétés commissionnaires en douane prévenus des chefs des contraventions
et des délits douaniers, des fins de la poursuite ;
— Disait n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 377 bis du Code des douanes à l’encontre des sociétés suivantes :
* AA AB (représentant légal P Q)
— *TRAMART S.A. DE TRANSIT ET DE COURTAGE (représentant légal N O)
* La Société PANALPINA (représentant légal L M)
* SAGA MEDITERRANÉE, venant aux droits de la SARL SNT BONNIEUX (représentant légal R S)
* La Société ETC (représentant légal T U)
* La Société FRANS MAAS NORD, venant aux droits de la Société K ET Cie (représentant légal J K)
* La Société TRAMAR S.A. (représentant légal AI AJ)
* La Société CARION AB (devenue SCANSPED), elle-même devenue SCHENKER) (représentant légal Erik LENORMAND)
* P & O GLOBAL LOGISTICS, venant aux droits de la Société OCEANLINK (représentant légal Barry C)
* La Société FABRY S.A. (Représentant légal Michel FABRY)
* La Société GÉNÉRALE DE SERVICES INDUSTRIELS ET INTERNATIONAUX (GSI PLUS), actuellement dénommée LASER PLUS LOGISTICS MANAGEMENT (représentant légal V W) ;
— Déboutait l’Administration des Douanes de ses demandes à l’encontre de la Société GREATWALL au titre des dispositions de l’article 377 bis du Code des douanes.
Par déclaration en date du 4 octobre 2001 au greffe du Tribunal Correctionnel du MANS, l’Administration des douanes a interjeté un appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 16 novembre 2004, la Cour d’Appel d’ANGERS a déclaré l’appel recevable en la forme et, après avoir donné acte à l’Administration des douanes de son désistement d’appel à l’égard de la Société SAGA MÉDITERRANÉE et de son représentant R S, elle a confirmé intégralement le jugement déféré ; y ajoutant, elle a donné acte à Maître B, es-qualités de liquidateur de la Société GREAT WALL FRANCE, de son intervention et déboute l’Administration des douanes de ses demandes formulées à l’encontre de ce dernier.
Statuant sur le pourvoi formé par l’Administration des douanes à l’encontre de cet arrêt en date du 16 novembre 2004, qui l’a donc déboutée de ses demandes après relaxe de la Société GREATWALL FRANCE, de ses dirigeants et de divers commissionnaires en douane des chefs d’importation sans déclaration de marchandises prohibées et de fausse déclaration d’espèce, la Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 25 janvier 2006 a cassé et annulé l’arrêt susvisé en date du 16 novembre 2004 en ses seules dispositions ayant débouté l’Administration des douanes de sa demande tendant à voir les commissionnaires en douane condamnés au paiement des droits éludés par suite de l’application erronée du système des préférences généralisées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et afin qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de RENNES.
Par arrêt en date du 23 novembre 2006, la Cour d’Appel de RENNES, statuant dans les limites de la cassation, a débouté l’Administration des douanes de ses demandes dirigées contre :
* La Société FRANS MAAS FRANCE, venant aux droits de la Société K,
* La Société P & O NEDLLOYD LIMITED SA, devenue la Société F G UK, et venant aux droits de la Société OCEANLINK,
* La Société ETC,
* La Société SCHENKER venant aux droits de la Société CARION AB,
* La Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX,
* La Société TRAMAR SA,
* La Société DE TRANSIT ET DE COURTAGE (STC), anciennement SATC,
* La Société TRANSPORT AA AB.
Statuant sur le pourvoi formé le 27 novembre 2006 par l’Administration des douanes à l’encontre de cet arrêt en date du 23 novembre 2006, la Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 31 octobre 2007, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES et, afin qu’il soit à nouveau jugé, a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de ROUEN étant observé que préalablement par ordonnance en date du 14 mai 2007, le Président de la Chambre criminelle avait donné acte à l’Administration des Douanes de son désistement de pourvoi par elle formé à l’égard des Sociétés ETC et AA AB.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
À l’audience publique de la Cour de ce jour, 11 septembre 2008, la Société anonyme SCHENKER citée le 15 mai 2008, La SARL Société de Transit et de Courtage (STC) citée le 19 mai 2008, la SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX citée le 26 mai 2008, la SAS TRAMAR citée le 27 juin 2008, la Société DSV SA venant aux droits de la Société FRANCE MAAS FRANCE, citée le 29 août 2008, sont représentées par leur avocat ;
la Société F G UK LTD venant aux droits de la Société P & O NEDLLOYD LIMITED, citée le 3 juillet 2008 est représentée par son avocat ; l’Administration des douanes, partie poursuivante, citée le 20 mai 2008, est représentée par son avocat. La Société ETC, citée le 26 juin 2008 à personne habilitée, et la Société TRANSPORT AA AB citée le 19 mai 2008 à personne habilitée, sont absentes et non représentées. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard des parties, ledit arrêt devant être toutefois signifié aux sociétés commissionnaires en douane en raison de la prorogation, en leur absence, du délibéré.
Il sera donné acte à l’Administration des douanes qu’elle ne sollicite plus la condamnation de la Société ETC et de la Société TRANSPORT AA AB à paiement de droits éludés.
Au fond
* Prétentions
Dans des conclusions développées à l’audience par son avocat, l’Administration des douanes demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du MANS du
28 septembre 2001,
Et statuant à nouveau,
Vu les 19 procès-verbaux dressés par le service de douanes entre le 14 février 1995 et le 29 janvier 1997,
Vu les articles 201, 396 et 377 bis du Code des Douanes,
— Condamner chacune des sociétés ci-dessous, au paiement des droits fraudés, à savoir :
1°) La Société K et Cie
devenue SOCIÉTÉ FRANS MAAS NORD
devenue SNC MAGASINS GENERAUX ET
AG AH devenue DVS 198.274 F, soit 30.227 €
XXX
devenue SAS TRAMAR 13.560 F, soit 2.067 €
XXX
devenue SOCIETE DE TRANSIT
ET DE COURTAGE (STC) 1.875.218 F, soit 285.875 €
4°) La SAS PANALPINA FRANCE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 494.948 F, soit 75.454 €
5°) La Société Etablissement CARION AB
devenue Société SCANSPED devenue
SOCIÉTÉ SCHENKER 45.016 F, soit 6.863 €
6°) La Société OCEANLINK devenue la
Société P &O GLOBAL LOGISTICS
devenue P & O NEDLLOYD LIMITED, puis
la Société F G UK LTD 299.216 F, soit 45.615 €
Dans des conclusions développées par leurs avocats,
I. À titre principal
A] La DSV S.A. venant aux droits de la Société FRANS MAAS FRANCE, la Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, la Société SCHENKER anciennement CARION AB, la Société de Transit et de Courtage STC anciennement dénommée TRAMAR SATC, et la Société TRAMAR SAS exposent que les sociétés concluantes n’ont été citées que dans leur seule qualité de solidairement responsables de dirigeants désormais hors de cause par suite d’une décision de relaxe définitive et non en leur qualité de civilement responsables, que seule leur qualité de civilement responsable est désormais en cause et que force est de constater que la Cour n’est pas saisie, par les citations de l’Administration, d’une éventuelle responsabilité civile des sociétés concluantes, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans une décision du 18 février 1991, reconnu que la condamnation d’un solidairement responsable en ladite qualité ne peut être prononcée que pour autant que la personne physique soit reconnue coupable du fait poursuivi, que s’il n’est pas contesté que les sociétés de commissionnaires en douane soient tenues au paiement des droits fraudés ou des sommes indûment obtenues et que l’Administration des douanes est fondée à exercer à leur encontre l’action civile prévue par l’article 377 bis du Code des douanes, cette règle ne peut faire échec aux règles normales de la saisine des juridictions par voie de citation directe, qu’il appartient à l’Administration des douanes de porter le litige devant le Tribunal d’instance, la juridiction compétente en matière de droits de douane, et en conséquence, ces sociétés demandent à la Cour de débouter l’Administration de ses demandes, de nature strictement civile, en paiement de la dette douanière.
B] La Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS, venant aux droits de la Société OCEANLINK et désormais dénommée F G UK expose :
d’une part :
* que la Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS et son dirigeant social ont été cités solidairement avec d’autres commissionnaires en douane et leurs représentants légaux, ayant tous souscrit des déclarations en douane de pièces détachées de téléviseurs, pour le compte de leur cliente commune, la Société GREATWALL FRANCE ;
* que la Société GREATWALL FRANCE, importatrice des marchandises litigieuses qu’elle acquérait de sa maison mère, la Société GREATWALL en Chine, et ses dirigeants ont été poursuivis du chef des mêmes infractions que les commissionnaires en douane ;
* que par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal Correctionnel du MANS a relaxé l’ensemble des prévenus et débouté les douanes de leurs demandes ;
* que par arrêt du 16 novembre 2004, la Cour d’Appel d’ANGERS a confirmé la décision entreprise ;
* que dans son arrêt du 25 janvier 2006, la Cour de cassation a relevé que l’Administration des douanes n’avait nullement critiqué l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes à l’encontre de la Société GREATWALL et de son dirigeant social au motif que l’administration des douanes n’avait pas produit aux débats les éléments de calcul permettant de déterminer si les droits dus avaient été effectivement éludés ;
* que la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation, la Cour d’appel de RENNES, n’a donc plus été saisie que de demandes de l’Administration des douanes contre quelques-uns des commissionnaires en douane mais non plus contre leurs dirigeants sociaux, définitivement relaxés par l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS, en cela non critiqué par l’Administration, ni contre la Société GREATWALL ou son dirigeant social, qui bénéficient de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS ayant constaté que la douane n’avait jamais produit aux débats les éléments de calcul permettant de déterminer le montant des droits qu’elle réclamait;
* que la carence de l’administration était strictement la même à l’égard de l’ensemble des parties et donc des commissionnaires en douane encore aujourd’hui poursuivis ;
* que cette différence de traitement judiciaire, entre la Société GREATWALL et les sociétés commissionnaires en douane, d’autant moins justifiée que seul le groupe GREATWALL pouvait être responsable d’un éventuel contournement des règles d’origine, est contraire aux dispositions de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, qui dispose notamment en son paragraphe I alinéa 3 ' Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles’ et en conséquence, il est demandé à la Cour de dire qu’aucune poursuite ne peut prospérer à l’encontre de la Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS, devenue F G UK LTD en application dudit article.
d’autre part :
* que la Cour est saisie à l’encontre de la concluante par la 'citation à solidairement responsable’ du 30 juin 1999' par laquelle la Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS a été informée que son dirigeant social au moment des faits, Barry C, était poursuivi pour avoir entre 1994 et 1995 souscrit des déclarations à l’aide de certificats d’origine inapplicables, la citation comportant comme mention que 'si le Tribunal déclarait la personne citée solidairement responsable, elle (P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS) serait personnellement tenue du paiement des pénalités douanières qui pourraient lui être réclamées en cas de défaillance du responsable pénal’ ;
* qu’aucune demande en paiement n’a été formulée dans la citation notifiée à la Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS qui n’a donc été citée qu’en qualité de solidairement responsable de Barry C ;
* que, dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ce dernier, sa relaxe étant définitive, aucune condamnation ne peut plus être prononcée à l’encontre de la Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS, référence étant également faite à l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 février 1991, et en conséquence il est demandé à la Cour de dire qu’aucune demande en paiement des droits éludés ne peut plus être formalisée à son encontre.
II] Subsidiairement
* La Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS, devenue F G UK LTD, demande de :
— constater que les autorités chinoises ont finalement validé les certificats d’origine litigieux ;
— dire et juger en conséquence qu’aucune fausse déclaration d’origine préférentielle n’a été souscrite ;
— En conséquence, débouter l’Administration des douanes de sa demande ;
— Plus subsidiairement, interroger ou faire interroger par les douanes les autorités chinoises afin qu’elles donnent toute précision utile sur les contradictions de leur courrier adressé successivement aux autorités françaises et à la Société GREATWALL à l’occasion de la présente affaire ;
— Très subsidiairement, constater qu’en validant 192 certificats d’origine préférentielle sans qu’aucun contrôle n’ait été opéré auprès de l’usine exportatrice, alors que les autorités chinoises disposaient de tout moyen d’information, elles ont commis une erreur au sens de l’article 220-2 b du Code des douanes communautaire;
— Dire et juger en conséquence que les conditions imposées par l’article 220-2 b du Code des douanes communautaire pour le non-recouvrement a posteriori sont réunies ;
— En conséquence, débouter l’Administration des douanes de toutes ses demandes.
* La Société DSV S.A. venant aux droits de la Société FRANS MAAS FRANCE, elle-même venant aux droits de la Société K et Cie, la Société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, la Société SCHENKER, anciennement CARION AB et SCANSPED, la Société TRAMAR SAS et la Société de Transit et Courtage STC, anciennement dénommée TRAMAR SATC demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de l’Administration des Douanes tendant à obtenir leur condamnation au paiement des droits et taxes qui auraient été éludés ;
— Constater que l’Administration ne produit pas aux débats les éléments de calcul qui permettraient de déterminer si des droits dus ont effectivement été éludés, et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause l’origine préférentielle des composants ne comportant aucun transistor ou pour lesquels aucune règle relative à l’origine des transistors n’a été édictée ne peut être contestée au titre de ladite règle, de sorte qu’en ce qui les concerne, l’Administration ne peut pas prétendre qu’un droit de douane aurait été éludé ;
— Dire et juger qu’en conséquence que l’Administration des Douanes Françaises n’est pas fondée à demander la condamnation du commissionnaire en douane au paiement de droits et taxes portant sur les composants dont l’origine préférentielle ne peut pas être contestée ;
— À titre subsidiaire, constater que les autorités chinoises n’ont pas été trompées par l’exportateur, à qui elles reconnaissent n’avoir jamais demandé le moindre justificatif pendant plusieurs années, comme elles étaient tenues de le faire, et dont elles reconnaissent également n’avoir jamais vérifié les conditions de fabrication;
— Dire et juger en conséquence que l’erreur des autorités chinoises doit être présumée, en application de l’article 220-2 b dans sa nouvelle rédaction, dont la Cour de cassation a reconnu qu’elle était applicable à la présente affaire ;
— À titre plus subsidiaire, constater que les autorités chinoises ont commis une erreur en délivrant des certificats d’origine préférentielle pour des marchandises dont elles n’ont pas vérifié les conditions de fabrication ;
— Constater que leur bonne foi est constante ;
— Dire et juger qu’en application de l’article 220-2 b du Code des douanes communautaire, les droits ne peuvent plus être pris en compte à posteriori, l’erreur des autorités compétentes et la bonne foi des concluants interdisant leur recouvrement à posteriori ;
— Débouter l’Administration des douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les moyens :
* pris de la violation de l’article préliminaire du Code de procédure pénale en son paragraphe 1 alinéa 3
La Cour relève que la Société GREATWALL comme les sociétés commissionnaires en douane et leurs représentants ont été poursuivis à l’initiative de l’Administration des douanes devant le Tribunal Correctionnel du MANS selon la procédure de la citation directe, jugés tant en première instance qu’en cause d’appel selon les mêmes règles procédurales dans le cadre d’une procédure contradictoire, équitable et assurant à toutes les parties des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, et qu’à cet égard la Société P & O NEDLLOYD GLOBAL LOGISTICS, venant aux droits de la Société OCEANLINK et dénommée présentement F G UK, ne formule d’ailleurs aucune critique.
Le grief consistant à reprocher à l’Administration des douanes de ne pas avoir à l’occasion du pourvoi par elle formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS critiqué ledit arrêt en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes à l’encontre de la Société GREATWALL et d’avoir ainsi été à l’origine d’une différence dans le traitement judiciaire de cette affaire entre la Société GREATWALL et les Sociétés commissionnaires en douane est en rapport avec la décision au fond et totalement étranger au champ d’application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale dont les dispositions n’ont pour but que de répondre, d’un point de vue procédural, à l’exigence d’un procès équitable auquel a droit tout justiciable et d’assurer à ce dernier le déroulement d’un procès suivant des règles lui garantissant le respect du contradictoire, une impartialité des juges, une égalité dans le traitement des parties et de leurs droits ainsi que l’exercice des droits de la défense. Le moyen, dépourvu de toute pertinence, sera donc rejeté comme mal fondé.
* Pris de l’impossibilité de condamner au paiement des droits éludés les sociétés commissionnaires en douane citées uniquement en qualité de solidairement responsables de leur représentants légaux définitivement relaxés.
La Cour relève que les dispositions de l’article 407 du Code des douanes, desquelles il résulte que la déclaration de responsabilité solidaire prévue audit article implique qu’une autre personne soit reconnue coupable du fait poursuivi et dont l’application est sollicitée par les sociétés commissionnaires en douane, ne visent que le paiement des amendes douanières et des sommes tenant lieu de confiscation dont le prononcé, à la différence du paiement des droits et taxes éludés, nécessite obligatoirement une déclaration de culpabilité du chef de l’infraction douanière poursuivie.
En l’espèce, il résulte des dispositions des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’Administration des douanes ne peut, même en cas de relaxe, dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; en application de l’article 396 du Code précité, les sociétés commissionnaires en douane agréées sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins, à ce titre redevables des sommes éludées au sens de l’article 369-4e du Code des douanes et l’Administration des douanes est donc fondée à formuler à l’encontre des sociétés précitées une demande au paiement des droits éludés. Le moyen invoqué sera en conséquence rejeté comme mal fondé.
Sur le fond
La Société GREATWALL FRANCE, dont le siège social était situé dans la Sarthe, a importé de Chine entre1992 et 1995 pour la fabrication de téléviseurs des châssis et autres pièces accessoires, qu’elle acquérait de la maison mère, la Société GREAT WALL en Chine, sous une espèce tarifaire et au bénéfice de certificats d’origine préférentielle que l’Administration des douanes, par les citations délivrées, estimait la première erronée, les seconds inapplicables.
Ces importations, effectuées par l’intermédiaire de divers commissionnaires en douane, ont été déclarées d’origine Chine et ont porté sur des produits acheminés dédouanés au bureau du HAVRE-PORT, de D, de E et ROISSY, sous couvert de déclarations IM4 souscrites pour la Société GREATWALL FRANCE par divers commissionnaires en douane sur présentation de 192 certificats d’origine Form A délivrés par les autorités chinoises, des certificats attestant d’une origine préférentielle Chine et, partant, permettant l’exemption de droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées (SPG), dont fait partie la Chine, étant indiqué que l’Administration des douanes, qui a été déboutée par une décision définitive de ses demandes au titre de la fausse déclaration d’espèce à l’importation ainsi qu’elle l’expose dans les conclusions développées devant cette Cour de renvoi, n’adresse plus aucune demande à ce titre et ne formule plus à l’encontre des sociétés commissionnaires en douane précitées qu’une demande tendant au recouvrement des droits de douane et de A éludés à l’occasion des importations des châssis effectuées sous couvert de déclarations IM4 souscrites par ces sociétés et accompagnées des certificats d’origine préférentielle FORM A chinois, que l’Administration des douanes, considérant que ces marchandises ne pouvaient pas bénéficier du régime préférentiel 'Chine’ et que les certificats d’origine déposés à l’appui des déclarations IM4 ne pouvaient pas trouver application, estime entrés indûment dans la Communauté Européenne en exonération des droits.
L’Administration des douanes dans des conclusions développées par son avocat expose notamment :
* que des précisions par elle obtenues auprès des firmes TOSHIBA et NEC sur les sites de fabrication de leurs transistors, des transistors incorporés dans les châssis de télévision importés ainsi qu’en atteste l’examen des listes de composants fournis par la Société GREATWALL en 1995, il résulte que les ouvraisons réalisées sur ces transistors ne l’étaient jamais en Chine, que tous les transistors Toshiba étaient diffusés au Japon et que les transistors NEC Electronics étaient diffusés au Japon, en Écosse et aux USA, que les transistors Toshiba et NEC n’étant pas fabriqués en Chine, les marchandises litigieuses importées les comportant perdaient de ce fait la qualité de marchandises originaires de Chine et ne pouvaient donc pas bénéficier du régime préférentiel de Chine SPG, une des conditions, non contestée par les sociétés commissionnaires en douane, imposée par la réglementation européenne en vigueur au moment des faits pour qu’un produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Chine SPG, tant pour les appareils récepteurs de télévision que pour les parties reconnaissables comme leur étant exclusivement ou principalement destinées.
* que les certificats d’origine déposés à l’appui des déclarations IM4 étaient donc inapplicables et que les autorités chinoises saisies de cette difficulté ont d’ailleurs reconnu avoir délivré à tort les certificats FORM A présentés par les commissionnaires en douane lors des déclarations effectuées à l’occasion des importations de châssis litigieuses et les ont annulés.
* que la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière s’est prononcée en ce sens dans son avis en date du 6 octobre 1998, produit aux débats, en concluant que l’origine des marchandises litigieuses était chinoise de droit commun et non préférentielle.
Il est établi et non contesté par les parties :
* que par lettre du 28 décembre 1995, les autorités douanières françaises ont adressé aux autorités de la Chine une demande aux fins de contrôler, à posteriori, l’authenticité et la régularité des 192 certificats FORM A ayant accompagné les déclarations IM4, en précisant que leurs services avaient constaté qu’aucun des transistors incorporés dans les châssis n’était d’origine chinoise et que les châssis pourvus de ces transistors ne pouvaient donc bénéficier du régime préférentiel Chine et en déduisant de leurs constatations que lesdits certificats devraient être annulés.
* que dans une lettre datée du 15 mai 1996 les Autorités chinoises indiquaient aux autorités douanières françaises 'Les produits couverts par les 192 FORM A ont été fabriqués dans l’usine indiquée au cartouche 1 des 192 FORM A. Avant que nous émettions des FORM A pour les produits de la position 85 29 du SH fabriqués par cette usine, les responsables de ce bureau ont fait une enquête sur les produits fabriqués par l’usine et ils ont constaté qu’aucun transistor non
originaire n’était utilisé pour la fabrication des produits de la position 85 29 fabriqués à l’époque. À la réception de votre lettre, nous avons fait une nouvelle enquête et découvert que l’usine avait changé les composants utilisés dans la fabrication de ses produits, mais n’avait pas déclaré ces changements à ce bureau, ce qui a conduit à ce que vous avez découvert. En considérant du fait, nous avons arrêté d’émettre des FORM A pour les produits fabriqués par cette usine'.
* que l’Administration des douanes par un courrier du 26 août 1996 sollicitait des autorités chinoises de lui 'confirmer que les produits repris sur les
192 certificats FORM A annexés à (sa) demande du 28 décembre 1995 ne pouvaient pas bénéficier des préférences tarifaires et qu’en conséquence ces
192 certificats étaient invalidés'.
* que dans un courrier du 16 octobre 1996, les autorités chinoises indiquaient aux autorités douanières françaises que les produits repris par les 192 certificats FORM A ne pouvaient pas être qualifiés d’origine Chine du fait que les transistors n’étaient pas originaires de ce pays et qu’en conséquence elles invalidaient les 192 certificats FORM A.
* que dans un courrier établi ultérieurement, le 18 juin 2001, et produit initialement dans le cadre de l’instance du Tribunal Correctionnel du Mans par la Société GREATWALL, les autorités chinoises, après y avoir rappelé qu’elles avaient annulé les 192 certificats d’origine au motif qu’une enquête, effectuée consécutivement aux demandes des autorités françaises en date des 28 décembre 1995 et 26 août 1996, avait révélé que des triodes non originaires avaient été effectivement utilisées dans quelques séries de châssis, indiquaient avoir procédé à une nouvelle enquête et que les investigations effectuées les avaient amenées à conclure :
— que lorsque l’usine de Huizhau Weida SHIJI demandait la délivrance de certificats d’origine pour l’exportation en Europe de ses produits, l’examen par (leur) service de cette demande avait révélé que celle-ci était conforme aux conditions fixées par la Communauté Européenne pour la délivrance des certificats d’origine dans le cadre du Système de Préférence Généralisée ;
— que l’examen approfondi effectué par (leur) service sur les commandes, les fiches de main d’oeuvre et les certificats de qualité de l’usine avait établi que des triodes non originaires avaient été utilisées partiellement dans la fabrication des matériels.
Les Sociétés commissionnaires en douane font plaider par leurs avocats:
* que le courrier d’invalidation des 192 certificats FORM A des autorités chinoises en date du 16 octobre 1996 n’est qu’une réponse de complaisance au courrier insistant qui leur avait été adressé le 26 Août 1996 par l’Administration des douanes ;
* que les autorités chinoises, par cette lettre du 18 juin 2001 produite aux débats par la Société GREATWALL et dont l’Administration n’a jamais contesté l’authenticité, sont revenues sur l’invalidation de ces 192 certificats d’origine, que le courrier du 16 octobre 2006 ne peut donc être tenu pour une invalidation probante, qu’il n’existe aucune raison de remettre en cause l’origine préférentielle déclarée des châssis de téléviseurs litigieux et de considérer que les certificats d’origine litigieux seraient inapplicables et qu’en conséquence l’Administration des douanes n’est pas fondée à invoquer l’invalidation par les autorités chinoises des certificats FORM A résultant de leur courrier du 16 octobre 1996, dépourvu de tout caractère probant, pour justifier la demande de paiement des droits et taxes éludés formulée à leur encontre.
Subsidiairement, dans le cas où la Cour estimerait que les certificats d’origine qui accompagnaient les châssis importés par la Société GREATWALL ont été invalidés, les sociétés commissionnaires en douane demandent à la Cour de faire application des dispositions de l’article 220-2 b du Code des douanes communautaire, de constater que les autorités chinoises en validant les 192 certificats d’origine préférentielle, sans qu’aucun contrôle n’ait été opéré auprès de l’usine exportatrice, alors qu’elles disposaient des moyens d’information nécessaires, ont commis une erreur au sens dudit article, de relever que leur bonne foi ne peut être mise en doute dès lors qu’elles ont strictement respecté la réglementation douanière à l’occasion de la souscription des déclarations, et en conséquence de dire que les conditions imposées par l’article 220-2 b du Code des douanes communautaire pour le non-recouvrement des droits à posteriori sont réunies et de débouter l’Administration de toutes ses demandes.
Ceci étant,
Sur l’existence de droits fraudés
Aucun élément de la procédure, contrairement aux affirmations des sociétés commissionnaires en douane, ne permet de remettre en cause l’invalidation, effectuée par les autorités chinoises dans leur lettre du 16 octobre 1996 adressée aux autorités douanières françaises, des 192 certificats FORM A par elles délivrés et ayant été présentés et déposés par ces sociétés à l’appui des déclarations en douane effectuées par leurs soins.
D’abord, de la lettre adressée aux autorités douanières françaises en 1995 par la Société GREATWALL comportant la liste des composants des marchandises importées et des informations portées par courriers à la connaissance de ces mêmes autorités par les firmes TOSHIBA et NEC, selon lesquelles ces deux sociétés n’avaient plus d’activité de production de transistors en Chine depuis 1989, il résulte d’une manière qui n’est pas contestable, ainsi qu’en a conclu la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière dans son avis du 6 octobre 1998, que dans les châssis de téléviseurs importés par la Société GREATWALL étaient incorporés des transistors TOSHIBA et NEC non
fabriqués en Chine, mais essentiellement au Japon et encore aux USA et en Europe, l’utilisation de ces transistors non originaires de Chine, même s’il ne peut pas être totalement exclu qu’un nombre très réduit d’entre eux ainsi que l’a prétendu la Société GREATWALL ait été d’origine communautaire et, partant, ait permis l’octroi aux châssis d’obtenir le bénéfice de l’origine préférentielle, conférant dans leur très grande majorité aux marchandises importées une origine chinoise de droit commun et non préférentielle, ainsi qu’en a conclu la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière dans son avis du 6 octobre 1998 et faisant en conséquence obstacle à ce qu’elles puissent bénéficier du régime préférentiel 'Chine’ SPG.
D’autre part, rien n’établit ni même ne laisse sérieusement présumer que l’invalidation du 16 octobre 1996 par les autorités chinoises des 192 certificats FORM A n’ait été qu’une réponse de complaisance au courrier adressé le 26 Août 1996 par l’Administration des douanes.
Les autorités chinoises, dont on peut aisément affirmer, au vu de la lettre du 15 mai 1996 par elles adressée aux autorités douanières françaises, qu’elles ignoraient les conditions de fabrication des marchandises et n’avaient effectué aucun contrôle auprès de la société exportatrice chinoise lors de l’émission des certificats FORM A sollicités par celle-ci pour l’exportation de ses produits, ignorant même la date à laquelle cette société avait pu changer son mode d’approvisionnement, ont sur relance des autorités françaises désireuses d’obtenir de plus amples informations motivé l’invalidation des 192 certificats par le fait que les transistors n’étaient pas originaires de Chine et, contrairement aux affirmations des sociétés commissionnaires en douane, le courrier du 18 juin 2001 établi par ces mêmes autorités ne constitue pas un démenti ou encore un revirement de leur part sur l’invalidation de ces certificats d’origine, les autorités chinoises y indiquant simplement que les demandes de la société exportatrice, et non pas les produits exportés, à l’examen desquelles elles se sont incontestablement arrêtées pour émettre les certificats, remplissaient les conditions fixées par la Communauté Européenne pour la délivrance des certificats FORM A tout en y rappelant encore que des vérifications approfondies effectuées postérieurement à la demande d’information des autorités douanières françaises avaient démontré qu’au moins une partie des transistors utilisés n’était pas originaire de Chine.
Ces certificats FORM A invalidés par les autorités chinoises ont été à l’origine d’une application erronée du Système des Préférences Généralisées et ont permis à la Société GREATWALL de bénéficier indûment d’une entrée des marchandises dans la Communauté en exonération des droits de douane et de A. La preuve de l’existence de droits éludés est donc rapportée.
* Sur l’application des dispositions de l’article 220-2-b du Code des douanes communautaire
Les dispositions de l’article 220-2 b, alinéas 1 et 2, du Code des douanes communautaire, dans sa rédaction issue du règlement (CE) N2700/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 16 novembre 2000, dont la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué dans l’arrêt du 31 octobre 2007 qu’elles étaient applicables aux faits de l’espèce stipulent qu’il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits éludés :
. b – alinéa 1 : 'lorsque le montant des droits légalement dus n’a pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane'.
. b – alinéa 2 : 'lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qu n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa. Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel'.
En l’espèce, il est constant que le statut préférentiel des marchandises importées reposait sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités chinoises et que la plupart des 192 certificats d’origine délivrés par ces autorités se sont révélés incorrects.
Alors qu’en application des articles 78 et 79 des dispositions d’application du règlement communautaire concernant le système des préférences généralisées, il incombait d’une part à l’exportateur de joindre à sa demande de visa d’un certificat d’origine FORM A toute pièce justificative susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter répondaient aux exigences imposées et d’autre part à l’autorité publique compétente du pays d’exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et au contrôle des énonciations de ce certificat, tant la lettre datée du 15 mai 1996 que la lettre datée du 18 juin 2001, aux teneurs sus-rappelées, démontrent que les autorités chinoises n’ont pas effectué les contrôles qu’elles étaient tenues de réaliser, ni demandé à la société exportatrice les documents qu’elles étaient tenues d’exiger à l’occasion de l’établissement des certificats d’origine sollicités et que ces derniers n’ont été émis par les autorités chinoises que sur la base des demandes de la société exportatrice comportant nécessairement une présentation incorrecte des faits, seules des investigations effectuées ultérieurement à leur émission, sur relance de l’Administration des douanes françaises, à partir de pièces et documents ayant révélé l’inexactitude des énonciations qu’ils pouvaient contenir.
Il est certain qu’un contrôle sur pièces, au demeurant encore facilité par le fait que l’importation en Chine de transistors de pays étrangers, destinés à être réexportés du territoire chinois après leur incorporation dans des appareils, était nécessairement effectuée sous un régime douanier aisément contrôlable par les autorités compétentes de ce pays, aurait permis de démontrer que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel et non moins évident que les autorités chinoises, qui n’ont pas satisfait aux exigences de surveillance découlant pour elles des règles du système des préférences généralisées, auraient dû le savoir.
Les délivrances de ces certificats FORM A incorrects constituent une erreur qui ne pouvait être raisonnablement décelée par les sociétés commissionnaires en douane, celles-ci, dont il n’est pas démontré ni d’ailleurs allégué par l’Administration des douanes qu’elles auraient participé aux négociations commerciales, dépourvues de moyens ainsi qu’elles le font plaider tant pour déceler que les marchandises importées ne répondaient pas aux critères d’attribution de l’origine préférentielle, seule une enquête de l’Administration auprès des fabricants ayant permis de le révéler, que pour contester l’applicabilité des certificats d’origine préférentielle, ayant incontestablement agi de bonne foi en se bornant à établir des déclarations d’exportation sur la base des certificats d’origine qui leur étaient remis et ayant strictement respecté dans la souscription de ces déclarations la réglementation douanière.
Les conditions imposées par l’article 220-2-b du Code des douanes communautaire pour le non-recouvrement à posteriori des droits éludés étant réunies en l’espèce, la Cour déboute l’Administration des douanes de ses demandes formulées à l’encontre de la Société K devenue ensuite la Société FRANS MAAS FRANCE et actuellement la Société DSV SA, de la SAS TRAMAR, de la Société TRAMAR SATC devenue la Société de Transit et de Courtage (STC), de la SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, de la Société CARION AB devenue la SOCIÉTÉ SCHENKER et de la Société OCEANLINK devenue ensuite la Société P & O NEDLLOYD LIMITED et actuellement la Société F G UK LIMITED, tendant à leur condamnation au paiement des droits éludés par suite de l’application erronée du système des préférences généralisées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à toutes les sociétés commissionnaires en douane en raison de la prorogation du délibéré prononcée en leur absence,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 28 septembre 2001,
Vu l’appel interjeté dans les forme et délai prévus par la loi par l’Administration des douanes le 4 octobre 2001,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 25 janvier 2006 cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS en date du 16 novembre 2004, en ses seules dispositions ayant débouté l’Administration des douanes de sa demande tendant à voir les commissionnaires en douane condamnés au paiement de droits éludés par suite de l’application erronée du système des préférences généralisées,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 31 octobre 2007 cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 26 novembre 2006 et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d’Appel de céans,
Statuant dans la limite de la cassation intervenue dans l’arrêt du 25 janvier 2006,
Donne acte à l’Administration des douanes qu’elle ne sollicite plus la condamnation au paiement de droits éludés de la Société ETC et de la Société AA AB.
Rejette comme mal fondés les moyens invoqués par les sociétés commissionnaires en douane sur l’impossibilité de les condamner au paiement des droits éludés en leur qualité de solidairement responsables en l’absence de personne déclarée coupable de l’infraction douanière et sur la violation des dispositions de l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
Dit les conditions imposées par l’article 220-2-b du Code des douanes communautaire pour le non-recouvrement a posteriori des droits éludés réunies en la cause au profit des sociétés commissionnaires en douane.
Par application à leur profit des dispositions dudit article, confirmant le jugement déféré, déboute l’Administration des douanes de ses demandes formulées à l’encontre de la Société K devenue ensuite la Société FRANS MAAS FRANCE et actuellement la Société DSV SA, de la SAS TRAMAR, de la Société TRAMAR SATC devenue la Société de Transit et de Courtage (STC), de la SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, de la SOCIÉTÉ CARION AB devenue la SOCIÉTÉ SCHENKER et de la Société OCEANLINK devenue ensuite la Société P & O NEDLLOYD LIMITED et actuellement la Société F G UK LIMITED, tendant à leur condamnation au paiement des droits éludés par suite de l’application erronée du système des préférences généralisées.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia AE-AF.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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