Confirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 28 sept. 2011, n° 11/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00789 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 8 février 2011, N° 10/00856 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 28 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00789
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 10/008566, en date du 08 février 2011,
APPELANTE :
Société HEIGHTS UK LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, enregistrée sous le n° 182 1925,
XXX
représentée par la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Maître Y X ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE HEIGHTS FRANCE,
XXX
représenté par la SCP Y CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier X, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 22 juin 2011.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 28 Septembre 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller faisant fonction de Président, à l’audience publique du 28 Septembre 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, le Président empêché, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Nancy a ouvert à l’encontre de la SAS Heights France une procédure de liquidation judiciaire après avoir prononcé la résolution du plan arrêté par jugement en date du 14 octobre 2008. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2009. Maître X a été désigné en qualité de liquidateur.
Maître X, ès qualité, a fait assigner, par acte d’huissier en date du 28 juin 2010, la société Heights UK Limited pour voir prononcer la nullité de la cession intervenue pendant la période suspecte entre elle et la société Heights France des brevets PTA 22 et PTA 29.
Par jugement en date du 8 février 2011, le Tribunal de commerce de Nancy a prononcé l’annulation de la cession intervenue le 1er septembre 2009 entre la SAS Heights France et la société Heights UK Limited et a ordonné aux frais de la société Heights UK la retranscription des brevets au nom de la société Heights France, représentée par Maître X, ès qualité, auprès des organismes habilités et notamment le Registre national des Brevets. Il a condamné la société Heights UK aux dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Heights UK Limited a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l’infirmer. Elle demande à la Cour de constater que la cession des deux brevets par la société Heights ne constitue pas un contrat commutatif déséquilibré et de condamner Maître X, ès qualité, à restituer les brevets cédés. Elle demande la retranscription des brevets au nom de la société Heights UK auprès des organismes habilités, notamment de l’INPI, aux frais de Maître X, ès qualité. Elle réclame une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que la valeur de marché des brevets cédés est inférieure au prix qu’elle a payé à la société Heights France et que le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société Heights France par la vente de machines fabriquées sur la base de ces brevets représente une faible part du chiffre d’affaires global. Elle ajoute que la vente de ces brevets n’a porté aucun préjudice à la société Heights France, puisque celle-ci bénéficie d’une licence sur ces brevets.
Maître X, ès qualité, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Heights UK à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les brevets litigieux ont été cédés par la société Heights France le 1er septembre 2009 à la société Heights UK, qui était président de la société Heights France et son principal actionnaire, soit à une date très proche de la déclaration de cessation des paiements du 16 septembre 2009 et du jugement de liquidation judiciaire du 22 septembre 2009. Il prétend que la cession des brevets n’avait pas d’autre but que de soustraire les brevets à l’actif de la société Heights France au détriment de ses créanciers.
Il se prévaut des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce pour demander la nullité de la cession, qui a été réalisée pendant la période suspecte, en raison du déséquilibre des obligations des parties. Il prétend que les brevets cédés étaient les seuls valables et que leur prix a été sous-évalué, eu égard notamment au coût de redevance pour maintenir ces brevets dans les principaux pays européens et à la valeur des machines dont ils ont permis la fabrication.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par jugement en date du 22 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Nancy a ordonné la résolution du plan de continuation dont bénéficiait la société Heights France et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2009 ;
Attendu que la société Heights France avait cédé le 1er septembre 2009, selon facture versée au dossier, pour un prix de 10.000 euros deux brevets PTA 22 et PTA 29 à la société Heights UK, président de la société Heights France ; que le prix a été payé le 8 septembre 2009 ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que la vente des brevets a été réalisée pendant la période suspecte ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, 'tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie’ ;
Attendu en outre que l’article L 632-2 de ce code énonce que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;
Attendu que Maître X, ès qualité, fonde son action en nullité sur les dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce, mais fait également valoir les circonstances particulières de la cession qui manifestent, selon lui, une volonté de la société Heights UK de soustraire les brevets du patrimoine de la société Heights France au détriment des créanciers de la procédure ;
Attendu que, pour prétendre que les obligations des parties sont déséquilibrées, Maître X ès qualité, se prévaut de la valeur comptable des brevets cédés au 31 décembre 2008 ; qu’il ressort du bilan établi à cette date que le poste « concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires » mentionne une valeur brute de 356.617 euros, un amortissement de 324.230 euros et une valeur nette de 32.387 euros ;
Attendu qu’il fait encore valoir que les brevets cédés étaient les seuls valables et qu’ils ont permis la fabrication de machines coûteuses (environ 250.000 euros chacune) qui ont généré un chiffre d’affaires important ; qu’il estime en conséquence que le prix payé par la société Heights pour l’acquisition de ces brevets est dérisoire ;
Attendu que la société Heights UK prétend au contraire que la valorisation comptable des brevets cédés ne représente qu’un montant de 21.151 euros sur la valeur nette de l’ensemble des brevets ; qu’elle fait observer que le brevet PTA 29 n’a été validé qu’en France et non au niveau européen, ce qui ramène la valeur des brevets cédés à 13.575,53 euros ; qu’elle ajoute que le prix payé correspond à la valeur de marché des brevets et produit une évaluation effectuée par Appleyard Lees le 31 juillet 2009 ;
Attendu qu’elle ajoute que l’importance du chiffre d’affaires généré par la vente des machines fabriquées sur la base des brevets cédés représente une faible part du montant total du chiffre d’affaires de la société Heights France, 15,4 % pour le brevet PTA 22 et 8,4 % pour le brevet PTA 29 ; qu’elle estime donc que les obligations des parties résultant du contrat de cession des brevets ne sont pas disproportionnées ;
Attendu que la société Heights UK verse au dossier les contrats de licence signés le 5 août 2009 et souligne que, de ce fait, la cession des brevets n’a pas été préjudiciable à l’activité de la société Heights France ; que ces contrats sont cependant rédigés en anglais, de sorte que leurs clauses, notamment les clauses de résiliation, n’ont pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire devant la Cour ;
Attendu que pareillement, Maître X, ès qualité, qui dénonce le caractère frauduleux de la cession et la volonté de la société Heights UK de léser les créanciers, n’a pas expressément demandé que soit prononcée la nullité de la cession des brevets sur le fondement de l’article L 632-2 du code de commerce ; qu’il suit que la société Heights UK n’a pas été mise à même de répondre à ce moyen ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de rouvrir les débats afin que soit produite la traduction des contrats de licence des brevets au profit de la société Heights France et que les parties soient en mesure de se prononcer sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce ;
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur les demandes ; que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la société Heights UK de produire la traduction des contrats de licence signés le 5 août 2009 ;
Invite les parties à conclure sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L 632-2 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 30 novembre 2011 à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt huit septembre deux mille onze par, Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, le Président de chambre empêché, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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