Infirmation partielle 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2014, n° 13/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mars 2013, N° 09/05072 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 MARS 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06751
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/05072
APPELANT
Monsieur C M N B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Alexandra BALDINI du Cabinet COUTURIER-LEONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224
INTIMÉE
Madame E J Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, postulant
assistée de Me Charlotte KIBLER collaboratrice de Me Hermance SCHAEPMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0333, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame N-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame N-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. C B et Mme E Y se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens suivant contrat passé devant notaire le 26 avril précédent.
Le 16 décembre 1994, ils ont acquis en indivision chacun pour moitié, en état futur d’achèvement, un appartement et un parking correspondant aux lots 17 et 35 d’un ensemble immobilier dénommé XXX, sis XXX, au prix de 780 000 francs dont 775 000 francs financés par un prêt contracté auprès de la BNP.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal d’instance de Döbling (Autriche) du 12 septembre 2005.
Par acte d’huissier du 18 mars 2009, M. B a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par jugement du 26 mai 2011, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, désigné Maître G-H, notaire, pour y procéder et le juge de la mise en état pour les surveiller, avant dire droit ordonné une expertise, invité les parties à produire divers documents et à préciser leurs prétentions et réservé le surplus des demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 novembre 2011 et par jugement rendu le 14 mars 2013, le tribunal a :
— fixé la valeur vénale de l’immeuble situé à Noisy-le-Grand à la somme de 156 150 euros,
— fixé la créance de M. B à l’encontre de Mme Y à la somme de 30 739,20 euros au titre des échéances de l’emprunt immobilier,
— fixé la créance de M. B à l’encontre de Mme Y à la somme de 15 709,76 euros au titre du paiement des charges de copropriété et des impôts fonciers, somme arrêtée à mars 2010,
— fixé la créance de M. B à l’encontre de Mme Y à la somme de 2 507,80 euros au titre des frais de gestion,
— fixé la créance de Mme Y à l’encontre de M. B à la somme de 72 850,60 euros, au mois d’octobre 2012 inclus, au titre des loyers perçus,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé les parties devant Maître G-H pour poursuivre les opérations de liquidation et partage en tenant compte des dispositions du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
M. B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 Avril 2013.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2013, il demande à la cour de :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— le recevoir en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y fondée sur l’article 815-13 du code civil,
— fixer la valeur vénale du bien sis à Noisy-le-Grand, actuellement en location, à 138 800 euros,
— renvoyer les parties par devant Maître G-H, notaire à Noisy-le-Grand, afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage et ce, conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’il est titulaire des créance suivantes à l’encontre de Mme Y
* au titre du remboursement des échéances de l’emprunt 96 990,27 euros
* au titre du paiement des charges de copropriété et travaux 14 690,00 euros
* au titre des frais de gestion et assurance loyers impayés 3 990,58 euros
* au titre des impôts fonciers 5 428,00 euros
* au titre du paiement des impôts sur les revenus 9 524,70 euros
total 130 623,55 euros,
— lui donner acte de ce qu’il reconnaît que Mme Y est titulaire d’une créance à son encontre au titre de la moitié des loyers qu’elle aurait dû percevoir,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2014, Mme Y prie la cour de :
Au principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
* fixé la valeur vénale de l’immeuble situé à Noisy-le-Grand à la somme de 156 150 euros,
* fixé la créance de M. B à son encontre à la somme de 15 709,76 euros au titre du paiement des charges de copropriété et des impôts fonciers, arrêtée à mars 2010,
* fixé la créance de M. B à son encontre à la somme de 2 507,80 euros au titre des frais de gestion,
* rejeté sa demande de condamnation de M. B à lui verser la somme de 15 419,50 euros au titre de l’article 815-13 du code civil,
* rejeté sa demande de condamnation de M. B à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau
— fixer la valeur vénale de l’appartement sis 13-15 boulevard Souchet à Noisy-le-Grand à la somme de 173 500 euros,
— fixer la créance de M. B à son encontre à la somme de 6 931,74 euros au titre du paiement des charges de copropriété,
— fixer la créance de M. B à son encontre à la somme de 1 869 euros au titre des impôts fonciers,
Y ajoutant
— fixer sa créance à l’encontre de M. B à la somme de 65 894,19 euros (à parfaire) au titre des loyers perçus jusqu’en décembre 2013,
— dire que M. B a commis une faute dans la gestion de l’indivision en consentant un bail pour un loyer bien inférieur à la valeur locative de l’appartement et en s’abstenant de procéder à la réévaluation du loyer lors des renouvellements du bail,
— en conséquence, condamner M. B à lui verser la somme de 13 248,89 euros sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
— dire qu’une compensation s’opérera entre le montant de la soulte à elle due par M. B au titre du rachat de sa quote-part indivise dans l’appartement, soit la somme de 173 500/2 = 86 750 euros et le montant du différentiel entre les créances respectives des époux et de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à l’encontre de M. B,
— en conséquence, dire que M. B devra lui verser une somme de 173 500 / 2 – 39 539,94 + 65 394,19 + 13 248,89 = 126 353,14 euros,
— débouter M. B du surplus de ses demandes,
— le condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La cour envisageant de relever d’office le moyen de droit tiré de l’éviction de l’article 1543 du code civil, invoqué par l’appelant, au profit des règles de l’indivision, notamment celles de l’article 815-13 du code civil, applicable à la liquidation entre époux séparés de biens en cas d’acquisition de biens indivis, a invité par lettre du 13 février 2014 les parties à lui adresser une note en délibéré pour y répondre.
M. B a répondu par note du 19 février 2014 et Mme Y par note du 20 février suivant.
SUR CE, LA COUR,
Sur la valeur vénale du bien indivis
Considérant que M. B entend voir appliquer une décôte de 20 % sur la valeur déterminée par l’expert judiciaire, de 173 500 euros, pour tenir compte de ce que le bien nécessite d’importants travaux et est occupé ;
Que Mme Y s’oppose à toute décôte ;
Mais considérant que l’expert ayant déjà effectué dans son estimation une réfaction de 350 euros / m² pour les travaux de rénovation à prévoir, c’est à juste titre que le tribunal a opéré une décôte de 10 % sur la valeur libre d’occupation de l’appartement, pour tenir compte du facteur de dévalorisation que constitue sa location jusqu’en janvier 2016 ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur les créances de M. B
Considérant que M. B se prétend titulaire de différentes créances à l’encontre de Mme Y sur le fondement de l’article 1543 du code civil relatif aux créances entre époux ; que, toutefois, cet article ne s’applique pas à la liquidation de biens indivis entre époux séparés de biens, laquelle est régie par les règles de l’indivision ; qu’il s’ensuit que les demandes de M. B au titre du remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis de Noisy-le-Grand et des diverses charges afférentes à ce bien doivent être examinées au regard des dispositions de l’article 815-13 du code civil, seule la demande au titre des impôts sur les revenus des époux étant susceptible de relever de l’article 1543 du même code ;
Sur les créances à l’encontre de l’indivision
Considérant qu’aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés’ ;
Considérant qu’il est constant que M. B a assumé seul le remboursement des échéances du prêt contracté pour l’acquisition du bien indivis, soldé en septembre 2010, ainsi que le paiement de toutes les charges y afférentes (charges de copropriété, travaux, frais de gestion et d’assurance pour loyers impayés, impôts fonciers) ; que ces dépenses constituent des dépenses de conservation au sens des dispositions légales précitées ;
Considérant que M. B demande qu’il lui en soit tenu compte dans les conditions prévues par ce texte sans limitation de leur montant à la période postérieure au divorce, en l’absence de contribution aux charges du mariage de Mme Y excédant une participation normale et de donation rémunératoire ;
Que Mme Y oppose que M. B ne peut prétendre au remboursement des créances antérieures au prononcé du divorce, la totalité des versements qu’il a effectués pour son compte durant le mariage constituant des donations rémunératoires destinées à compenser une contribution excessive de sa part aux charges du mariage ou, à titre subsidiaire, l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage ;
Considérant que lorsqu’un bien a été acquis indivisément par deux époux séparés de biens, mais financé par un seul, la contribution de l’autre aux charges du mariage peut être considérée comme la cause des versements faits en son nom, dans la mesure où cette participation a excédé une contribution normale et a permis à l’un de réaliser des économies au détriment de l’autre ;
Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats que de juin 1990 à juillet 2001, les époux ont vécu dans un appartement sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine), appartenant à M. B, Mme Y ayant pu durant cette période louer deux biens immobiliers dont elle était propriétaire ; que M. B réglait alors les charges afférentes au domicile conjugal et les plus grosses dépenses (gaz, électricité, téléphone, école privée des enfants…..) et qu’après l’installation de la famille en Autriche au cours de l’été 2001, il assumait l’essentiel des charges du mariage, ainsi que Mme Y l’a elle-même déclaré lors de son audition par les juridictions autrichiennes dans le cadre de la procédure de divorce, rien ne justifiant d’écarter des débats les extraits de 'protokolls’ traduits produits par l’appelant dès lors que l’intimée avait la faculté de communiquer une traduction complète si elle l’estimait utile à sa défense ;
Que contrairement à ce qu’elle prétend, Mme Y ne s’est pas entièrement consacrée aux soins du ménage et à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple, nés en 1990 et 1991, afin de favoriser la carrière professionnelle de son mari ;
Qu’en effet, étant elle-même fonctionnaire de catégorie A, exerçant la profession de conseiller technique régional d’athlétisme, elle n’a jamais cessé de travailler au cours du mariage sauf pendant la période où la famille a vécu en Autriche de 2001 à 2004, durant laquelle elle a bénéficié d’un congé maladie de longue durée et suivi une formation en France ;
Qu’au surplus, elle ne démontre pas que ce déménagement s’est réalisé contre sa volonté et en tout état de cause n’excipe d’aucun préjudice de carrière résultant de cette interruption, puisqu’elle a retrouvé son emploi dès son retour en France ;
Que contrairement encore à ce qu’elle prétend, pendant les 11 années durant lesquelles la famille a vécu en région parisienne, M. B n’a travaillé en province qu’à deux reprises, un an à Lille et 8 mois à Lyon, et revenait toutes les fins de semaine au domicile conjugal, ainsi qu’établi notamment par l’attestation de Mme Z, directrice des ressources humaines de Midas France, et ce que Mme Y avait du reste également reconnu devant les juridictions autrichiennes ;
Que Mme Y déclare elle-même que durant cette période, compte tenu de ses propres obligations professionnelles, elle rentrait le soir vers 20 h 30, les enfants étant gardés par une baby-sitter, travaillait le dimanche matin et environ 8 week-ends par an et organisait des stages avec ses athlètes durant certaines vacances scolaires, les enfants étant alors confiés à leurs grands-parents paternels ; qu’elle reconnaît que M. B s’occupait de ses enfants durant les fins de semaine ;
Que les attestations d’amies ou connaissances de Mme Y établissent certes qu’elle s’occupait de ses enfants avec tendresse, attention et dévouement mais sont insuffisantes à apporter la démonstration de ce qu’elle s’est sur-investie dans l’éducation des enfants et la vie domestique, au détriment de sa propre activité professionnelle, ni encore de ce qu’elle a suppléé de façon excessive à de prétendues absences de M. B, démenties notamment par les attestations des parents et de la soeur de ce dernier ;
Considérant qu’aucune activité de Mme Y consacrée à son foyer et à l’éducation des enfants allant au-delà de son obligation normale de contribution aux charges du mariage et ayant enrichi son époux à son détriment n’étant dès lors caractérisée, il ne peut être retenu que les versements effectués par M. B pour l’acquisition et la conservation du bien indivis ont eu pour cause sa volonté de rémunérer une participation excessive de son épouse auxdites charges ;
Considérant par ailleurs que ces dépenses, qui n’avaient pour objet ni l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, ni l’agrément de la vie familiale ou l’aménagement de son cadre de vie mais correspondaient à une opération de pur investissement, ne relèvent pas des charges du mariage visées à l’article 214 du code civil ;
Considérant que M. B est donc bien fondé à demander qu’il soit tenu compte de sa créance pour l’ensemble des dépenses qu’il a exposées pour le compte de l’indivision tant avant qu’après le prononcé du divorce ;
Considérant, s’agissant du financement du bien indivis, que M. B reconnaît que les époux ont réglé l’apport par parts égales ;
Qu’il justifie par la production du plan de remboursement du prêt du 15 juin 1995, du contrat de prêt renégocié du 8 mars 1999 et du tableau d’amortissement dudit prêt avoir payé au titre des mensualités de remboursement, 1 201,15 euros par mois de juillet 1995 jusqu’à avril 1999 soit (1 201,15 euros x 45) 54 051,75 euros puis, après renégociation du prêt, 1 024,65 euros par mois de mai 1999 jusqu’à septembre 2010 (1 024,65 euros x 137) soit 140 377,05 euros, outre 152,45 euros acquittés au titre des frais de renégociation, pour un montant total de (54 051,75 euros + 140 377,05 euros + 152,45 euros) 194 581,25 euros ;
Qu’en l’absence de plus-value, il convient, en équité, de lui tenir compte de la dépense faite dans l’intérêt de l’indivision, s’agissant de dépenses de conservation, étant observé qu’il reconnaît que Mme Y a elle-même réglé 752,89 euros au titre des frais de renégociation ;
Considérant, s’agissant des charges de copropriété, que M. B affirme avoir réglé une somme totale de 29 380 euros de 1995 à 2013, mais ne vise à l’appui de cette prétention aucun décompte ni pièce justificative pour la période antérieure au 1er trimestre 2001 ; que selon le décompte établi par Mme Y au vu des justificatifs produits par M. B pour la période allant de l’appel de provisions du 1er trimestre 2001 à celui de l’appel de provisions du 4 ème trimestre 2013, celui-ci a payé durant la période considérée la somme totale de 22 626 euros dont il doit également lui être tenu compte pour ce montant dans l’établissement des comptes de liquidation et partage de l’indivision ;
Considérant que M. B prétend encore avoir réglé au titre des frais de gestion, d’assurance pour loyers impayés et divers autres frais la somme totale de 7 981,16 euros de 1995 à 2010 ; qu’il verse aux débats en pièce 33 plus de deux cents feuillets correspondant à des lettres, arrêtés de compte, factures et relevés de quittancement de la société A et X, gérant de l’immeuble de 1995 à 2001, sans le moindre décompte ni justificatif pour la période postérieure ;
Qu’il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de faire les comptes mais seulement de trancher les contestations, ce qui implique l’établissement par celui qui invoque une créance d’un décompte récapitulant chaque dépense avec l’indication de la pièce justificative précise fondant la réclamation, permettant à la partie adverse de la contredire utilement s’il y a lieu et au juge d’exercer son office ;
Que la cour ne peut dès lors fixer la créance revendiquée de ce chef par M. B, auquel il incombe de produire devant le notaire liquidateur un tel décompte accompagné des pièces justificatives correspondantes, sauf à ce qu’il en soit référé à la cour en cas de difficultés ;
Considérant que M. B prétend enfin avoir réglé la somme totale de 10 855,65 euros au titre des taxes foncières de 1995 à 2013 ; qu’il ne produit pas les avis d’imposition des années 2004, 2011 et 2013 ; que sa créance doit donc être fixée à la somme de 6 807,17 euros qu’il justifie avoir payée entre 1995 et 2012 inclus ;
Sur la créance fiscale à l’encontre de Mme Y
Considérant que M. B se prévaut d’une créance à l’égard de Mme Y au titre de la part incombant à celle-ci dans les impôts sur les revenus des époux des années 1998 à 2001, dont il a réglé l’intégralité ;
Considérant que si les époux séparés de biens sont tenus solidairement vis à vis de l’administration fiscale du paiement de l’impôt sur le revenu, cette dette, qui constitue la charge directe des revenus personnels de chacun des époux étrangère aux besoins de la vie familiale, ne figure pas au nombre des charges du mariage ;
Qu’il s’ensuit qu’à défaut de clause figurant dans le contrat de séparation de biens signé par M. B et Mme Y le 26 avril 1990 étendant expressément aux dettes d’impôt sur le revenu le régime prévu par les époux pour la contribution aux charges du mariage, l’impôt doit être réparti chaque année entre eux en fonction des revenus de chacun et des charges ouvrant droit à réduction ;
Que Mme Y, qui ne conteste pas que M. B s’est acquitté de la part d’impôt sur le revenu lui incombant au titre des années 1998 à 2001, ne peut donc utilement prétendre que ces versements n’ont fait que compenser son excès de contribution aux charges de mariage, au demeurant non démontré comme il l’a été vu ci-dessus ;
Qu’au vu des avis d’imposition produits et calculs de M. B sur la part respective de chaque époux, non critiqués par Mme Y, il y a lieu de reconnaître à M. B une créance de ce chef d’un montant total de 8 273 euros (1 911 euros + 2 384 euros + 2 042 euros +1 936 euros) ;
Considérant en revanche que M. B, qui prétend également avoir réglé seul depuis 2004 les impôts sur les revenus fonciers concernant l’appartement à hauteur d’une somme totale de 2 503 euros dont la moitié incombant à Mme Y, n’en justifie par aucun document fiscal ; que sa demande de ce chef ne peut donc être accueillie ;
Sur la créance de l’indivision à l’encontre de M. B au titre des loyers
Considérant que l’article 815-10, alinéa 2, du code civil énonce que 'les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise’ et l’article 815-12 du même code que 'l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion’ ;
Considérant qu’il est constant que M. B a encaissé seul les loyers du bien indivis depuis 1995 ; qu’il ne conteste pas la créance de Mme Y à ce titre, les parties ne s’opposant que sur le montant des loyers perçus, soit, à fin 2013, 121 970 euros selon M. B et 131 788 euros selon Mme Y ;
Considérant que M. B, auquel, en vertu de l’article 815-8 du code civil, il incombe de tenir un état des revenus perçus pour le compte de l’indivision, verse aux débats les déclarations de revenus fonciers des années 1998 à 2001 mais ne justifie de son décompte pour la période postérieure que par des relevés de situation établis par lui-même couvrant les seules années 2008 à 2011, insuffisants à établir la réalité du montant qu’il prétend avoir encaissé, d’autant que dans des conclusions du 8 mars 2012 et dans ses premières conclusions devant la cour, il reconnaissait avoir perçu 140 180 euros ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, de fixer le montant de la créance de l’indivision à l’encontre de M. B du chef des revenus qu’il a perçus à la somme sollicitée par Mme Y, calculée par elle sur la base des éléments communiqués par l’appelant ;
Sur la faute de gestion
Considérant que selon l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, 'l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute’ ;
Considérant que Mme Y soutient que M. B, qui s’est toujours occupé seul de la gestion locative du bien indivis après que la société qui en avait été chargée a été liquidée, a commis une faute en s’abstenant de procéder à la réévaluation des loyers à l’occasion du renouvellement du bail et en consentant un bail moyennant un loyer inférieur de 22 % à la valeur locative de l’appartement et du parking, causant à l’indivision un préjudice de 26 497,78 euros ;
Mais considérant que Mme Y n’établit pas qu’elle a été évincée de la gestion par M. B, qui a du la reprendre à la suite de la dissolution de la société gestionnaire en 2001, alors même qu’il travaillait à l’étranger ; que le loyer initial avait été fixé par cette société et que M. B est parvenu à louer lui-même le parking le 1er décembre 2006 ; que les loyers perçus par M. B tels que fixés par la cour au montant sollicité par Mme Y font apparaître une réévaluation régulière puisqu’ils sont passés de 283,90 euros mensuels en 1995 à 623,88 euros en 2013 ;
Qu’aucune faute de gestion au sens de l’article 815-13 du code civil n’étant dès lors démontrée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande à ce titre ;
Sur l’attribution préférentielle et la soulte
Considérant que M. B, quoique concluant dans le dispositif de ses conclusions à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y fondée sur l’article 815-13 du code civil, ne sollicite plus l’attribution préférentielle du bien indivis, prétention dont il a été débouté en première instance ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’évaluer la soulte par lui due à Mme Y au titre du rachat de sa quote-part indivise comme le sollicite cette dernière, étant observé qu’en cas d’accord des parties pour une attribution du bien indivis à M. B, sur laquelle les parties peuvent toujours s’entendre, il appartiendra au notaire de procéder au calcul de la soulte en tenant compte des créances respectives résultant des dispositions du présent arrêt et de celles non contraires du jugement, à actualiser au jour du partage.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur vénale de l’immeuble situé à Noisy le Grand à la somme de 156 150 euros, renvoyé les parties devant Maître G-H pour poursuivre les opérations de liquidation et partage, rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe comme suit les créances de M. B à l’encontre de l’indivision :
— 194 581,25 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis et frais de rénégociation,
— 22 626 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er trimestre 2001 au 4 ème trimestre 2013, à parfaire au jour du partage,
— 6 807,17 euros au titre des taxes foncières des années 1995 à 2003, 2005 à 2010 et 2012, à parfaire au jour du partage,
Dit qu’il doit être pareillement tenu compte à Mme Y d’une créance de 752,89 euros au titre des frais de renégociation qu’elle a réglés,
Rappelle que la charge finale de ces dépenses incombe pour moitié à chacun des coïndivisaires,
Dit qu’il appartiendra à M. B de produire devant le notaire liquidateur les éléments justifiant de la créance contre l’indivision alléguée au titre des frais de gestion, d’assurance pour loyers impayés et divers, à savoir un décompte récapitulant chaque dépense avec l’indication de la pièce justificative précise fondant la réclamation, à charge pour la partie la plus diligente d’en référer à la cour en cas de difficultés,
Dit que M. B est titulaire à l’encontre de Mme Y d’une créance de 8 273 euros au titre du paiement de la part de l’impôt sur les revenus des époux des années 1998 à 2001 incombant à cette dernière,
Fixe à la somme de 131 788 euros la créance de l’indivision à l’encontre de M. B au titre des revenus du bien indivis qu’il a perçus de 1995 à 2013 inclus, à parfaire au jour du partage, revenant pour moitié à chacun des coïndivisaires,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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