Infirmation partielle 6 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 juil. 2012, n° 11/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02367 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 06 JUILLET 2012
R.G : 11/02367
Conseil de Prud’hommes – Y paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
XXX
14 septembre 2011
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
XXX ET DE Y, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur F G, salarié de l’association, régulièrement muni d’un pouvoir du Président de l’association
INTIMÉ :
Monsieur D B
XXX
XXX
Représenté par Me Denis JEANNEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame GUIOT-MLYNARCZYK
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur A
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 mai 2012 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur C, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 6 juillet 2012 ;
Le 6 juillet 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B a été embauché par contrat à durée indéterminée par l’ADAF à compter du 16 septembre 2009 en qualité de moniteur adjoint.
Il a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2010.
Après une visite le 1er avril 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes de l’association, sur le fondement de l’article R.4624-31 du Code du Travail.
Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 5 mai 2011.
Le 12 mai 2011, l’employeur a annulé l’entretien et la procédure de licenciement pour inaptitude.
Par courrier du 18 mai 2011, le salarié a été convoqué à une nouvelle visite médicale et ne s’y rendra pas.
L’ADAF a cessé de verser les salaires à compter du 18 mai 2011 et n’a pas engagé de procédure de licenciement.
Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges statuant en référé le 16 août 2011 aux fins d’obtenir une provision sur les salaires de mai à août 2011, la remise des bulletins de salaire rectifiés sur la même période sous astreinte de 50 € par jour de retard, la condamnation de son employeur à reprendre le versement du salaire mensuel et une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à Monsieur B :
— 692,69 € de provision pour le salaire de mai 2011,
— 4.795,80 € de provision pour les salaires de juin à août 2011,
— 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil a également ordonné la remise au salarié des bulletins de salaire à compter de mai 2011 sous astreinte de 50 € par jour de retard.
L’ADAF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2011.
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à l’existence d’une contestation sérieuse empêchant au juge des référés de statuer. Elle sollicite le rejet des demandes du salarié et le versement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur B conclut pour sa part à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et en tout état de cause à son caractère infondé. Il conclut à la confirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes et sollicite en outre 2.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 18 mai 2012, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article R.1455-5 du Code du Travail, dans tous les cas d’urgence, la Y de référé peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que la Y de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ADAF soutient que la demande de provision sur salaires sollicitée par Monsieur B se heurte à une contestation sérieuse au motif que la visite médicale dont il se prévaut n’est pas une visite de reprise mais de pré-reprise dont l’employeur n’a pas été avisé et qui selon l’ADAF n’a pas mis fin à la suspension du contrat de travail et ne peut valoir comme point de départ du délai d’un mois de l’article L.1226-11 du Code du Travail ;
Que Monsieur B invoque pour sa part l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence comme étant soulevée pour la première fois à hauteur d’appel ; que cependant, il est constaté à la lecture de l’exposé du litige fait par le Conseil de Prud’hommes dans son ordonnance du 14 septembre 2011 que l’ADAF avait soulevé en première instance la compétence de la Y de référé ; que la demande est donc recevable ;
Qu’à l’examen des pièces produites, il apparaît que l’ADAF a adressé un courrier au salarié le 24 février 2011 en lui demandant de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour passer une visite de reprise ; que ce courrier est confirmé par l’attestation de Madame X, chef de service au centre éducatif et supérieur hiérarchique de Monsieur B, qui affirme avoir envoyé ce courrier au salarié à la demande de Madame Z, directrice par intérim de l’ADAF ; que l’employeur ne peut dès lors soutenir ne pas avoir été informé de ce que le salarié avait pris rendez-vous pour une visite de reprise ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point ; qu’en outre, il est observé que selon l’ avis du médecin du travail rendu le 1er avril 2011, Monsieur B a été déclaré 'inapte à tous postes de l’entreprise, avis prononcé en une seule visite selon l’article R.4624-31 (situation de danger immédiat)' ; que cet avis respectait bien les exigences légales quant à sa rédaction ;
Qu’il s’ensuit que l’ADAF ne peut sérieusement contester que Monsieur B s’est rendu à la médecine du travail à sa demande et que suite à l’avis de reprise du 1er avril 2011 délivré en une seule visite eu égard à la situation de danger, la suspension du contrat de travail a pris fin un mois après, soit le 2 mai 2011 ; que l’employeur était alors tenu de reprendre le paiement des salaires ou d’engager la procédure de licenciement ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur B pour la période du 18 mai au 31 août 2011 ; que le jugement est confirmé ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur B ne justifiant d’aucun préjudice particulier et l’ADAF ayant exécuté la décision de première instance sans délai, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le salarié ;
Qu’en outre, il convient d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sans astreinte ; que le jugement est infirmé de ce chef ;
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce, il convient de condamner l’ADAF à verser à Monsieur B la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter l’ADAF de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME PARTIELLEMENT l’ordonnance de référé du 14 septembre 2011 et statuant à nouveau,
ORDONNE à l’ADAF de remettre à Monsieur B les bulletins de salaire de mai à août 2011 rectifiés sans astreinte ;
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur B de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’ADAF à verser à Monsieur B la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE l’ADAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’ADAF aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages.
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