Irrecevabilité 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2014, n° 11/15579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/15579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 août 2011, N° 2011L01360 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2014
N° 2014/399
Rôle N° 11/15579
XXX
C/
C D
SARL VOYAGES FALHI-E-F
SCP Y – X
Grosse délivrée
le :
à :MICHOTEY
BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 10 Août 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011L01360.
APPELANTE
XXX, prise en la personne de son président en exercice dont le siège est sis XXX – XXX
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEYR, avoués et plaidant par Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître C D es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL VOYAGES FALHI E F
XXX
représenté par SCP BADIE C-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Colette TOUBOUL de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL VOYAGES FALHI-E-F, dont le siège est sis XXX
défaillante
SCP Y – X es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VOYAGES FALHI E F
XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE C-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués et plaidant par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Agréée par l’Association Internationale des Transports Aériens (IATA), La société VOYAGES Z-E F était en relation d’affaires avec des compagnies aériennes membres de cette association, suivant contrat d’agence du 15 décembre 1993.
À ce titre, elle était autorisée à émettre des titres de transport pour le compte de chacun des transporteurs.
Par jugement du 22 Décembre 2010, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société VOYAGES Z E F et a désigné la SCP Y ' X, mission conduite par Maître A X, en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et Maître C D, en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre d’une situation litigieuse, le juge commissaire a, statuant le 31 mars 2011, sur la requête de Me X, ordonné la poursuite du contrat et la garantie pour la société VOYAGES Z d’émettre automatiquement et directement des billets électroniques, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée.
Sur recours exercé contre cette décision, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 10 août 2011, confirmé l’ordonnance rendue.
Par déclaration du 7 septembre 2011, l’IATA a fait appel de ce jugement à l’encontre de la société VOYAGES Z-E, de la SCP G-X, administrateur judiciaire et de Me C D, mandataire judiciaire.
Par conclusions déposées et signifiées le 8 mars 2013, elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement entrepris, de dire que le juge-commissaire a outrepassé ses pouvoirs, de déclarer nulle son ordonnance rendue le 31 mars 2011 ; de condamner solidairement et sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil Me X et la société VOYAGES Z-E F à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de rejeter les demandes de Maitre X et celles de Maître C D, de condamner la société VOYAGES Z-E F et Maitre X, ès qualités d’administrateur judiciaire, à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 Janvier 2013 par la S.C.P. Y ' X, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VOYAGES FALHI E F et par Maître C D, par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l’association IATA tendant à voir engager la responsabilité civile de Me X sur le fondement des Articles 1382 et 1383 du Code Civil et de la déclarer irrecevable eu égard au fait que Me X a été assigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Société VOYAGES FALHI et non en son nom personnel, de constater l’absence de faute de Maître X, l’absence de préjudice subi par l’Association IATA et le défaut de lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué, de rejeter ses demandes, de constater le caractère abusif de l’appel formé par l’association IATA, de la condamner à payer à Me A X, à titre personnel, une somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, de la condamner également à payer à Maître A X et à Maître C D, ès qualités et ensemble, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE C- THIBAUD & JUSTON, avocats associés.
Après prononcé de la liquidation judiciaire de la société VOYAGES Z-E Maître C D, intervenant volontaire, en qualité de mandataire liquidateur, a déposé et notifié des conclusions le 19 décembre 2013, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger irrecevable comme nouvelle la demande de l’association IATA tendant à voir engager la responsabilité civile de Maître X sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, de juger également irrecevable sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Maître X, dès lors qu’il a été assigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Société VOYAGES FALHI et non en nom personnel, en tout état de cause de constater l’absence de faute de Maître X et l’absence de préjudice subi par l’appelante, de rejeter ses demandes, de constater leur caractère abusif et de la condamner à payer à Maître A X, à titre personnel, une somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 4000 €, à Maître A X et Maître C D, es qualités et sa condamnation aux dépens, ceux d’appel , distraits au profit de la SCP BADIE C- THIBAUD & JUSTON, avocats associés.
Par acte portant signification de conclusions et notification de la déclaration d’appel, signifié par huissier de justice le 6 décembre 2011, à son étude, la société VOYAGES Z-E F a été assignée devant la cour. Il sera donc statué par arrêt de défaut.
Vu l’avis du procureur général en date du 18 avril 2004, par lequel il déclare s’en rapporter à la décision de la cour.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2014, rendu après révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2013.
SUR CE, LA COUR,
1. L’IATA articule sa demande de nullité notamment au visa des articles 452, 456 et 458 du Code de Procédure Civile, pour des irrégularités formelles du jugement.
Il est vrai qu’il ne mentionne pas qu’il a été rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, en méconnaissance de l’article 452 du Code de Procédure Civile et il n’est signé ni par le greffier ni par le président, en dépit des exigences de l’article 456 du Code de Procédure Civile et alors que l’article 458 du Code de Procédure Civile dispose que ce qui est prescrit par l’ article 456 doit être observé à peine de nullité.
Le moyen pris de la nullité est donc fondé, mais, en vertu de l’article 562 al. 2 du Code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Or, l’IATA ne soulève aucun moyen de fond concernant les prétentions qui étaient en cause devant le tribunal de commerce. Elle l’explique par le fait que la procédure de sauvegarde a été convertie en une procédure de redressement judiciaire le 11 mai 2011 ; que le 16 mai suivant Maitre X l’a informée de ce que la société VOYAGES Z ne pouvait plus faire face au paiement de ses échéances et a sollicité la suspension de toute émission de billets ; que le 8 juin 2011 l’entreprise a été cédée et que le contrat IATA n’a pas été repris.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société VOYAGES Z-E.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater l’absence de prétentions au fond, si ce n’est sur la question des responsabilités, qui sera examinée au point suivant.
2. L’IATA fait valoir que Maitre X et la société Z, qui avaient connaissance du différend opposant les parties et de la particularité du contrat qui implique plus de 50 compagnies aériennes, ont choisi la procédure non contradictoire de l’ordonnance sur requête et ont volontairement omis d’informer complètement le juge commissaire qui a rendu une décision assortie d’une astreinte ; qu’elle a donc été contrainte de rétablir les capacités d’émission des billets et a demandé à ses membres de se conformer aux dispositions de cette ordonnance, n’ayant toutefois pas le pouvoir d’aller au-delà, puisque selon le contrat d’agence, celui-ci est passé entre l’agence de voyages; que Me X avait pourtant été informé de ce que l’IATA n’entretenait pas de relations commerciales avec la société VOYAGES Z ; qu’il a donc engagé sa responsabilité personnelle en écartant volontairement tout débat contradictoire au sujet de la continuation du contrat d’agence ; que la présente demande, qui tend à la condamnation solidaire de la société VOYAGES Z et de Me X au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil est recevable, puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle dont le premier juge a été saisi et qui tendait à sanctionner le non-respect du principe du contradictoire ; qu’elle explicite aussi les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes en défense soumises au tribunal.
Mais, cette demande nouvelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions initiales dont l’objet ne concernait que la poursuite du contrat et se heurte ainsi à la prohibition édictée à l’article 564 du Code de Procédure Civile, étant surabondamment observé que Maître X a été intimé en sa qualité d’administrateur judiciaire de VOYAGES FALHI et non à titre personnel.
Il ne peut donc faire l’objet d’une demande dirigée contre lui, à ce titre.
3. Me X estime que la demande est à la fois abusive et vexatoire ; que le contrat n’ayant pas fait l’objet d’une reprise dans le cadre du plan de cession des actifs, la présente procédure n’a plus d’objet, si ce n’est de porter atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle et demande à la cour de condamner l’Association IATA à lui payer, à titre personnel, une somme de 5.000 Euros à titre de dommages intérêts.
Mais, il n’a été intimé et n’est en la cause qu’en sa qualité, ainsi qu’il vient d’être dit, de sorte que sa demande formulée à titre personnel est irrecevable.
Partie perdante, l’IATA sera condamnée aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE C- THIBAUD & JUSTON, avocats associés, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Annule le jugement déféré,
Vu l’article 562 al. 2 du Code de procédure civile,
Dit que la dévolution s’opère pour le tout,
Constate l’absence de prétentions en lien avec le litige en cause devant le tribunal de commerce,
Déclare irrecevables les demandes de l’IATA et celles formulées à titre personnel par Maître A X,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’IATA aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE C- THIBAUD & JUSTON, avocats associés.
Le Greffier Le Président
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