Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 oct. 2014, n° 12/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 novembre 2012, N° 11/00952 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2014 DU 14 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03217 – 12/02291
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 26 Décembre 2012 et 24 juillet 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/00952, en date du 23 novembre 2012,
APPELANTE SUR LES DEUX APPELS :
Société GABLE INSURANCE AG, immatriculée au registre FL 002 161 375 du Z, dont le siége est ALTENBACH 17 – 5490 VADUZ – Z, reprsentée par son gérant pour ce domicilié audit siége,
Représentée par Maître Samira BOUDIBA, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS SUR APPEL DU 26 DECEMBRE 2012 :
Madame C D épouse X
née le XXX , demeurant XXX
Monsieur G-H X
né le XXX , demeurant XXX
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES subrogée dans les droits de ses sociétaires M et Mme X RCS PARIS au capital de 181 387 440 € dont le siége est immeuble ec ecotech XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége, Représentés par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître G-H CROUZIER,avocat au barreau de NANCY,
INTIMEE SUR APPEL DU 24 JUILLET 2013 :
SELARL A B demeurant XXX, ès qualités de liquidateur de la société ECO LO au nom commercial ECO LOGIS RCS METZ 512 722 554, dont le siége est Parc Saint G 57130 JOUY AUX ARCHES,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Président, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours du mois d’août 2009, M. et Mme X ont fait appel à la S.A.R.L. Eco Low pour coupler la chaudière au fuel de leur maison d’habitation, située à Hamonville, avec une chaudière à bois. La fourniture et la pose de la nouvelle chaudière ont été facturées pour une somme totale de 10.371,48 €, les travaux de pose étant effectués par la société HP Promotion en qualité de sous-traitant. Des anomalies de fonctionnement ayant été constatées, et un feu de cheminée s’étant ensuite déclaré, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy du 13 juillet 2010 , et la société GMF, en sa qualité d’assureur des maîtres d’ouvrage, a versé à ceux-ci une somme de 4.503 €.
Par actes des 31 janvier et 22 février 2011, les époux X et la société d’assurances GMF ont fait assigner au fond la société Eco Low et la société HP Promotion aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et obtenir la réparation de leurs préjudices. La société Eco Low a elle-même fait assigner en garantie la société Gable Insurance AG, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société HP Promotion.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré recevable l’action de la société GMF ;
— prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux X et la société Eco Low ;
— condamné in solidum la société Eco Low et la société HP Promotion à payer :
* aux époux X la somme de 5.868,48 € en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* à la société GMF la somme de 4.503 € en conséquence de la résolution du contrat et de la quittance subrogative de la société d’assurances ;
— condamné la société HP Promotion et la société Gable Insurance à garantir la société Eco Low des condamnations prononcées contre elle, hormis, pour la société Gable Insurance, celle relative au préjudice de jouissance ;
— condamné la société Eco Low et la société HP Promotion à payer aux époux X la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, les premiers juges ont relevé qu’à la suite de l’installation d’une chaudière à bois dans leur habitation, un feu de cheminée s’était déclaré le 12 janvier 2010, ce qui démontrait une mauvaise exécution de ses obligations par la société Eco Low ; il a par ailleurs rejeté les exceptions de non-garantie soulevées par la société Gable Insurance AG et tirées d’une part de l’absence de garantie de l’activité litigieuse dans le contrat d’assurance, d’autre part de la déclaration tardive de sinistre, enfin de la résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour, le 26 décembre 2012, la société Gable Insurance AG a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 décembre 2013, la Cour a ordonné avant dire droit la réouverture des débats afin que le dossier enregistré sous le n° 12/3217 soit joint au dossier enregistré sous le n° 13/2291 dans le cadre duquel la société d’entreprise libérale à responsabilité limitée A-B avait été assignée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Low.
L’affaire ayant été renvoyée à la mise en état, une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2014.
Dans ses dernières écritures, la société appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer sa mise hors de cause, et de condamner la société Eco Low, exploitant sous l’enseigne 'Eco Logis’ à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et une somme d’un même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir d’une part que l’activité professionnelle de pose de cheminée à foyer fermé, insert, chaudière à bois et/ou granulé n’a jamais été déclarée, ni a fortiori souscrite par son assuré, la société HP Promotion ; d’autre part que le sinistre du 12 janvier 2010 n’a jamais été déclaré par la société HP Promotion conformément au contrat d’assurance souscrit ; enfin que la société HP Promotion n’a pas exécuté de bonne foi le contrat d’assurance dont la nullité est encourue. Elle ajoute que le contrat d’assurance est résilié depuis le 17 novembre 2010 pour défaut de paiement des primes.
Les époux X répliquent que les exceptions de non-garantie soulevées par l’appelante ne sont pas fondées, et qu’ils disposent, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’entreprise libérale à responsabilité limitée A-B n’a pas constitué avocat bien que, par acte 12 septembre 2013, elle eût été assignée à personne habilitée à recevoir l’acte. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le jugement n’est critiqué qu’en ce qu’il a condamné la société Gable Insurance AG, en sa qualité d’assureur de la société HP Promotions à garantir la société Eco Low des condamnations prononcées contre elle, hormis, pour la société Gable Insurance, celle relative au préjudice de jouissance.
Aux époux X qui se fondent sur l’article L.124-3 du code des assurances selon lequel 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable', la société appelante oppose, au soutien de sa demande de mise hors de cause, trois exceptions de non-garantie, celle tirée de l’absence de garantie pour l’activité litigieuse, celle tirée de l’absence de déclaration de sinistre par son assuré, et celle tirée de la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes.
1) L’exception tirée de l’absence de garantie pour l’activité litigieuse.
Aux termes du contrat d’assurances liant la société HP Promotion et la société Gable Insurance, seules sont assurées les activités professionnelles suivantes :
— ' plomberie-sanitaire, y compris les installations solaires,
— chauffage (sauf chauffage électrique intégré) tubage (accessoire au chauffage), chauffage par le sol limité à la pose de tubes à eau chaude.'
L’attestation d’assurance délivrée pour la période du 16 avril 2009 au 15 avril 2010 reprend cette définition des activités professionnelles garanties.
La société appelante déduit de ces stipulations que son assurée, la société HP Promotion, n’a jamais déclaré parmi les activités professionnelles à assurer la pose de cheminée à foyer fermé, d’insert, de chaudière à bois et/ou granulés.
Cependant, il résulte des stipulations du contrat que l’activité de chauffage et de tubage accessoire au chauffage était garantie, et que la seule activité non garantie dans ce domaine était celle qui concernait le chauffage électrique intégré. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé dans le rapport d’expertise judiciaire que la société HP Promotion avait installé au domicile des époux X une chaudière à bois avec son tubage, ont considéré que l’activité génératrice du préjudice subi par ces derniers était garantie.
La société Gable Insurance invoque vainement les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances selon lesquelles le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En effet, alors que le contrat d’assurances garantissait l’activité de chauffage en général, à l’exception du chauffage électrique intégré, il ne résulte pas des pièces produites que l’assuré ait, contrairement à l’obligation qui lui est faite par l’article L.113-2 du code des assurances, omis de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Le moyen tiré de l’absence de garantie en raison de la nullité du contrat d’assurances et de l’absence de bonne foi de l’assuré, invoqué pour la première fois devant la Cour, sera écarté.
2) L’exception tirée de l’absence de déclaration de sinistre.
La société appelante se réclame des conditions générales du contrat d’assurance selon lesquelles 'l’assuré doit déclarer à Gable, dans un délai de sept jours, tout événement survenu ou tout sinistre prévisible pouvant être à l’origine d’une réclamation au titre du présent contrat, et doit fournir immédiatement toutes les informations supplémentaires que Gable exigera ; les copies de chaque lettre de réclamation ou de recours en justice ainsi que tous les documents correspondants et les autres déclarations écrites de sinistre doivent être transmis à Gable dès réception…/…'
Cependant, l’article R.124-1 du code des assurances dispose que 'les polices d’assurance garantissant les risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit…/…'
Il en résulte qu’est inopposable à la victime la déchéance encourue en cas de défaut de déclaration de sinistre dans le délai prévu. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette deuxième exception de non-garantie.
3) L’exception tirée de la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes.
La société appelante fait valoir que la police d’assurance souscrite par la société HP Promotion est résiliée depuis le 17 novembre 2010 pour défaut de paiement des primes, et produit en ce sens une mise en demeure adressée, le 8 octobre 2010, à son assuré, précisant qu’en application de l’article L.113-3 du code des assurances, la garantie serait suspendue le 7 novembre suivant, puis résiliée le 17 novembre.
A cet égard, les premiers juges ont relevé que le feu de cheminée à l’origine du sinistre s’était déclaré le 12 janvier 2010, c’est-à-dire avant la résiliation du contrat d’assurances, résiliation qui n’avait pas d’effet rétroactif. Ils étaient donc fondés à considérer que le droit propre des époux X contre l’assureur de responsabilité avait pris naissance, avec sa créance de réparation, à cette date.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de non-garantie.
4) Conséquences.
Les exceptions de non-garantie soulevées par l’appelante étant rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Eco Low du paiement des sommes mises à sa charge, à l’exception de celle allouée en réparation du préjudice de jouissance qui n’est pas garanti par le contrat d’assurance.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Gable Insurance à l’encontre de la société Eco Low sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Eco Low ayant fait l’objet d’une procédure collective postérieurement au jugement du 23 novembre 2012, il y a lieu, non pas de prononcer des condamnations au profit des époux X, mais de fixer leur créance ; le jugement sera infirmé en ce sens.
5) L’indemnité de procédure et les dépens.
Les époux X obtenant la satisfaction de leurs prétentions, la société appelante, qui succombe sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans la limite de l’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Fixe la créance de Mme C D, épouse X, et de M. G-H X à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eco Low aux sommes suivantes :
* cinq mille huit cent soixante-huit euros et quarante-huit centimes (5.868,48 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
* deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de la société d’assurance mutuelle Garantie mutuelle des fonctionnaires, subrogée dans les droits des époux X, à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L Eco Low à la somme de quatre mille cinq cent trois euros (4.503 €) ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ;
Condamne la société Gable Insurance AG à payer aux époux X la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Vasseur-Petit-Riou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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