Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2022, n° 21/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 18 septembre 2020, N° 18/06034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03062
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJP
AFFAIRE :
[X] [M] épouse [V]
C/
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/06034
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SELARL [7]
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [M] épouse [V]
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [M] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 substituée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée du centre hospitalier de [Localité 6] (l’employeur) en qualité d’aide soignante de bloc opératoire, Mme [X] [M] épouse [V] (la victime) a été victime, le 1er février 2012, d’un accident pris en charge, le 3 juillet 2012, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ( la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise a accueilli ce recours, ordonné la majoration maximale de la rente allouée à la victime, dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, et ordonné une expertise judiciaire pour l’évaluation des préjudices confiée à M. [E]. Le tribunal a mis à la charge de la victime la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 850 euros, et fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Les frais irrépétibles ainsi que les dépens ont été réservés.
Un complément d’expertise a été ordonné par décision du 27 septembre 2018, puis une nouvelle expertise a été confiée à Mme [K] par jugement du 26 avril 2019, moyennant le versement, par l’employeur, d’une provision de 900 euros à valoir sur la rémunération et les frais d’expertise.
Après dépôt de l’ensemble des expertises, le tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 18 septembre 2020 :
— déclaré partiellement recevables les demandes indemnitaires formées par la victime ;
— fixé l’indemnisation complémentaire de la victime comme suit :
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
-1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-12 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 989,55 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 51 227,97 euros au titre de l’aménagement du véhicule automobile,
— 63,90 euros au titre de l’aménagement du domicile,
— débouté la victime de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— dit que de ces sommes devra être déduite la provision de 5 000 euros accordée par jugement du 29 mars 2018 ;
— dit que la caisse versera directement à la victime les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ainsi que les sommes correspondant au montant du capital représentatif de la rente servie à la victime et au titre des frais d’expertise ;
— condamné l’employeur à payer à la victime la somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance médicale engagés dans le cadre de la procédure judiciaire ;
— condamné l’employeur à payer à la victime la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’employeur de la demande qu’il a formée du même chef ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
— condamné l’employeur aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision en ses chefs de dispositif portant sur la recevabilité partielle des demandes indemnitaires, le montant des indemnisations allouées, incluant les frais d’assistance médicale, le refus d’indemnisation des chefs de préjudice afférents au préjudice d’agrément et à la perte de chance de promotion professionnelle, ainsi que sur l’octroi d’une indemnité limitée à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après radiation ordonnée le 24 juin 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle et plaidée à l’audience du 17 mars 2022 à laquelle les parties ont comparu.
L’employeur a formé un appel incident. Il sollicite l’infirmation du jugement sur les chefs de dispositif relatifs à l’indemnisation accordée à la victime au titre de ses préjudices personnels et de ses frais d’assistance médicale et à l’action récursoire de la caisse. Il sollicite également l’infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’évaluation retenue au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice de tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel.
Estimant insuffisant le surplus des indemnités allouées, elle demande de fixer l’indemnisation des autres préjudices qu’elle a subis en relation avec l’accident du travail dont elle a été victime selon les modalités suivantes :
— perte de chance de promotion professionnelle : 116 554,88 euros à titre principal (90 849,43 euros à titre subsidiaire) ;
— frais d’adaptation de véhicule : 94 249,97 euros ;
— frais d’adaptation du logement : 65 815,84 euros.
Elle demande de condamner l’employeur à lui verser la somme de 15 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (soit 10 000 euros au titre des honoraires d’avocat de première instance, 3 000 euros en appel et 2 760 euros au titre des honoraires de son conseil médical).
Elle demande également de condamner l’employeur aux dépens incluant les frais d’expertise.
L’employeur, qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour :
— de débouter la victime de sa demande au titre des souffrances endurées ou, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
— de limiter l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros et d’écarter l’existence d’un préjudice esthétique définitif ;
— de dire et juger que le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation de la victime sera fixé à hauteur de 25 % avec une indemnité journalière d’un montant de 20 euros par jour pour les périodes du 1er février 2012 au 29 mai 2014 et du 11 octobre 2016 au 16 février 2017 ;
— de dire et juger que le déficit fonctionnel temporaire post-consolidation sera fixé à hauteur de 10 % sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros par jour pour la période allant du 2 août 2012 au 29 mai 2014 ;
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’adaptation de son véhicule ou à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la somme correspondant au prix de vente du véhicule dont disposait la victime avant l’achat du véhicule adapté devra être déduite de cette indemnisation ;
— de débouter la victime de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’adaptation de son logement ou à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée ;
— de débouter la victime de sa demande au titre du préjudice d’assistance d’une tierce personne avant consolidation ou à titre subsidiaire, de ramener l’indemnité allouée à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser la somme de 3 930,43 euros, les aides perçues par la victime venant en déduction de cette indemnisation ;
— de ramener l’indemnité allouée à la victime au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions dans la limite de 1 000 euros ;
— de dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais d’avocat, frais de procédure (dépens), frais d’assistance par un conseil médical, ainsi que les frais d’expertise qu’elles ont respectivement engagés en première instance ;
— de dire et juger qu’en cas de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 septembre 2020, la caisse devra lui restituer le trop perçu dans le cadre de l’exécution provisoire dudit jugement ;
— en tout état de cause, de condamner la victime à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d’appel.
La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, demande pour l’essentiel la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaires et permanents, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice de tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, des frais liés à l’adaptation du véhicule et des frais liés à l’adaptation du logement, et conclut au rejet de la demande portant sur l’indemnisation de la perte des possibilités de promotion professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que le 1er février 2012, la victime a ressenti une vive douleur dans le bas du dos alors qu’elle déplaçait un amplificateur de brillance. Le certificat médical initial mentionne une lombalgie basse. C’est cet accident que la caisse a pris en charge d’emblée, au titre de la législation professionnelle. L’intéressée a été licenciée pour inaptitude physique le 1er octobre 2014. Un taux d’incapacité de 20 % lui a été attribué, contesté par l’intéressée, la date de consolidation étant fixée au 29 mai 2014. Ce taux est définitif dans les rapports caisse-employeur. La victime a, par la suite, déclaré une rechute que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 11 octobre 2016. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 16 février 2017.
La victime a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 17 février 2017.
Sur la recevabilité partielle des demandes indemnitaires
Ce chef de dispositif, qui est critiqué, sera infirmé, le débat portant non sur la recevabilité des demandes indemnitaires, mais sur leur bien-fondé.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent répare les atteintes physiologiques, la douleur permanente, la perte de qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d’existence que connaîtra la victime de façon permanente à dater de la consolidation. Les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire sont également incluses dans le poste de déficit fonctionnel permanent.
Les experts ont évalué le poste de préjudice des souffrances physiques et morales à 2,5 ou 3 sur 7, en relevant l’existence de 'douleurs chroniques au niveau lombaire et au niveau du membre inférieur droit’ ainsi qu’un 'état anxio-dépressif majeur responsable de son handicap actuel'.
Dans son premier rapport, le docteur [E] note qu’un traitement par morphine est suivi depuis mars 2012 et qu’un traitement anti-dépresseur a été mis en place six mois après l’accident. Ces souffrances psychiques antérieures à la consolidation et en lien direct avec l’accident du travail doivent être indemnisées. Doivent également être prises en considération l’impotence douloureuse et toutes les souffrances physiques détaillées par le docteur [K] au vu des rapports médicaux établis en 2013 (douleur à la marche, douleur nocturne, limitation d’amplitude articulaire, p. 10 du rapport) : antérieures à la consolidation, ces souffrances ne sont pas comprises dans le poste du déficit fonctionnel permanent.
Ces souffrances psychiques et physiques antérieures à la date de consolidation justifient l’octroi d’une indemnisation de 7 000 euros. Le rapport récent d’un détective produit par l’employeur démontrant, photos à l’appui, que la victime peut se déplacer sans canne n’est pas de nature à modifier l’évaluation de ce préjudice, lequel ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent.
C’est donc par motifs substitués que le montant de l’indemnisation allouée par les premiers juges sera maintenu.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, consiste à indemniser l’altération physique d’une personne du fait d’un événement traumatique.
En l’espèce, le Docteur [E] a retenu un préjudice esthétique global évalué à 1 sur 7, sans préciser le détail de son évaluation. Il ressort toutefois de son rapport que l’intéressée (âgée de 43 ans au moment des faits), qui mesure 1m 53, a pris 14 kilos depuis son accident, même si elle reste dans la norme au regard de l’indice de masse corporelle.
Le second expert a évalué ce même préjudice à 2 sur une échelle de 7 en retenant, notamment, une boiterie droite et les déplacements en extérieurs avec une canne et un fauteuil roulant. A ce jour, ces déplacements en canne ou fauteuil roulant n’apparaissent pas systématiques, ainsi que le démontrent les photographies récentes de la victime versées aux débats.
La victime produit un avis du docteur [U] du 21 novembre 2018 qui indique qu’elle a délaissé tout intérêt vestimentaire, et qu’elle porte des habits négligés quelconques.
Il existe donc un préjudice esthétique temporaire et permanent caractérisé par les avis médicaux versés aux débats.
Compte-tenu de ces éléments, le montant du préjudice esthétique subi, pris dans sa globalité, sera limité à la somme de 1 500 euros, soit 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
La victime n’élève plus aucune contestation sur ce chef.
Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera donc confirmé.
Sur le préjudice sexuel
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à 4 000 euros le préjudice sexuel de la victime.
L’employeur n’apportant en cause d’appel aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette appréciation, le jugement sera confirmé sur ce chef
Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Selon ce texte, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de celui résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225) ou de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l’accident. La victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle. En d’autres termes, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que cette preuve n’était pas rapportée. Le fait que la victime ait acquis des livres de préparation à l’examen d’infirmière ne suffit pas à caractériser le préjudice allégué. Par ailleurs, si la victime soutient qu’elle aurait pu prétendre, en toute hypothèse, à un salaire de 2 614,79 euros correspondant au traitement d’aide soignante principale catégorie C3 échelon 10, elle ne démontre pas en quoi elle disposait de chances réelles et sérieuses de connaître une telle évolution de carrière.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir défini ce poste de préjudice et en avoir rappelé l’étendue, l’ont justement évalué à la somme de 12 225 euros sur la base d’une somme de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
Les constats effectués à la demande de l’employeur en janvier 2021, où l’intéressée est aperçue se déplaçant sans canne ni fauteuil roulant, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de ce préjudice, qui concerne la période antérieure à la date de consolidation. L’employeur ne produit à hauteur d’appel aucun élément de nature à minorer le taux du déficit retenu.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Mme [K] relève dans son rapport d’expertise qu’un aménagement du véhicule automobile est médicalement justifié afin de rendre la victime plus autonome, selon les devis qui lui ont été proposés (siège de transfert, pédale d’accélérateur gauche électrique et nécessaire pour chargement du fauteuil roulant).
On ajoutera que compte tenu de ses séquelles et d’un état douloureux chronique, un embrayage automatique apparaît également adapté à son état de santé.
La victime chiffre sa demande afférente à ce poste de préjudice à la somme de 94 249,97 euros, en la limitant au seul aménagement de son véhicule personnel. Son chiffrage tient compte d’un surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule à embrayage automatique (2 800 euros) et aux aménagements nécessités, notamment, par le chargement du fauteuil (14 339,03 euros). Il est ensuite tenu compte du renouvellement de ce véhicule tous les 7 ans en fonction de l’indice de rente viagère selon le barème de capitalisation publié en 2020, soit chez une victime née en 1969 de sexe féminin, sur la base d’un euro rente de 31,494.
Plusieurs observations s’imposent :
— Les seules photos de la victime fournies par l’employeur, où celle-ci se déplace sans canne ni chaise roulante sur une courte distance, ne suffisent pas à démontrer que l’intéressée n’a plus besoin de fauteuil roulant, ne serait-ce que ponctuellement, pour des déplacements extérieurs, alors que les experts judiciaires s’accordent à reconnaître qu’elle souffre d’une mobilité réduite.
— Le calcul opéré par la victime n’intègre pas le coût d’acquisition d’un véhicule neuf, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire du résultat obtenu la valeur de revente de son véhicule au moment du remplacement.
— La victime justifie de ses bases d’évaluation par la production de fiches argus et d’un devis établi par la société [8].
— Enfin, le renouvellement du surcoût des aménagements pour une durée de 7 ans, comme le demande la victime, n’apparaît pas excessif.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé de la façon suivante :
17 139,03 (coût du premier aménagement) + ([17 139,03 : 7] x 31,494 (euro de rente viagère pour une femme de 55 ans, âge au jour du premier renouvellement, gazette du palais 2020) = 94 249,97 euros.
Le poste litigieux sera donc évalué à ce montant.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les frais de logement adapté
Vu le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit :
En l’espèce, Mme [K] relève dans son rapport d’expertise qu’il est souhaitable que la victime réside dans un appartement au rez-de-chaussée ou éventuellement en étage avec ascenseur. Il est préconisé une adaptation du domicile pour les soins d’hygiène : une douche sans marelle, avec rampe pour se tenir et siège. Un coussin réhausseur pour le siège toilette avec barre d’appui permettrait également, selon l’expert, une amélioration de son autonomie.
La victime justifie de l’acquisition d’un matériel pour l’adaptation des toilettes et d’un élévateur de bains par une facture du 7 janvier 2021, pour un montant de 645,89 euros TTC.
Le rapport de l’ergothérapeute versé aux débats indique par ailleurs qu’avec un lit classique, une aide est nécessaire pour le coucher et le lever, et que la victime ne peut pas rester à lire ou à regarder la télévision car elle glisse et ne parvient pas à se redresser. Il est donc préconisé un lit électrique pour deux personnes afin que l’intéressée puisse régler son positionnement et gagner en confort. Il est également préconisé une chaise pour cuisiner, la victime ne pouvant maintenir la position debout statique trop longtemps, ainsi qu’un fauteuil électrique relax-releveur lui offrant davantage de confort et de sécurité, outre une meilleure indépendance de déplacement.
Les frais engagés à ce titre, selon la facture du 7 janvier 2021, pour un montant de 4 999,14 euros, apparaissent dès lors justifiés.
Il est n’est pas en revanche établi que le surplus des achats mentionné sur cette facture soit nécessité par l’état de santé de la victime à la suite de son accident du travail.
Le montant des aménagements s’élève donc à la somme totale de 5 645,03 euros.
Il n’y a pas lieu de capitaliser les frais ainsi exposés, s’agissant d’une dépense qui ne s’échelonne pas dans le temps, de sorte qu’elle doit être évaluée définitivement au jour de la décision.
La victime sollicite, par ailleurs, une indemnisation au titre du surcoût lié à l’acquisition d’un logement adapté dans les Pyrénées-Atlantiques d’une surface de 149 m2 (39 000 euros) et des frais de déménagement (3 985 euros), étant précisé qu’elle vivait jusqu’alors en location dans l’Oise. S’il s’avère que le logement occupé dans l’Oise était accessible par des marches, ce qui n’en facilitait pas l’accès, les photographies produites par l’employeur révèlent toutefois que la victime pouvait se déplacer autour de son domicile sans aide matérielle ni humaine, l’utilisation d’un fauteuil roulant restant cantonnée à certains déplacements extérieurs. Il résulte des préconisations d’aménagement limitées faites par l’expert que l’acquisition de la nouvelle habitation, plus spacieuse, dotée de quatre chambres et d’un étage, ainsi que les frais de déménagement en résultant ne s’imposaient pas au regard des difficultés de mobilité de la victime et du mode de vie qu’elles impliquent. Il n’est donc pas établi que les frais ainsi engagés étaient directement imputables à la gêne fonctionnelle provoquée par l’accident du travail.
Le chef de préjudice lié à l’aménagement du logement sera donc indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 645,03 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, le tribunal a fixé le montant alloué à la victime à la somme de 13 989,55 euros, en retenant un taux horaire de 15 euros et une aide hebdomadaire de 7 heures, et après déduction de la somme de 680 euros versée au titre de la prestation de compensation du handicap, pour la période allant du 28 juillet 2015 au 29 mai 2017.
La victime sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce chef.
L’employeur conclut au rejet de la demande en affirmant que la victime est mariée et partage, en principe, la gestion des tâches ménagères avec son époux.
Toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
A titre subsidiaire, l’employeur estime que l’intéressée ne peut percevoir une indemnité excédant la somme de 3 980,43 euros, sur la base d’un montant horaire de 11 euros et à raison d’une aide humaine de 3 heures par semaine. Il sollicite la déduction du montant des sommes dont elle a bénéficié au titre de la prestation de compensation de son handicap.
Cependant, le taux horaire de 15 euros doit être maintenu au regard de la nature de l’aide apportée par la tierce personne. L’ampleur de l’aide, soit 7 heures par semaine, apparaît quant à elle conforme aux préconisations de l’expert, Mme [K], qui souligne que la victime a besoin d’une tierce personne pour les rendez-vous médicaux, le travail ménager, l’aide à la toilette, la préparation des repas et l’approvisionnement jusqu’à la date de consolidation.
La prestation de compensation du handicap, qui constitue une prestation indemnitaire, doit être imputée sur le poste de préjudice résultant du besoin d’assistance par une tierce personne. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit de l’indemnisation allouée la somme (non contestée) de 680 euros perçue à ce titre. En revanche, dès lors que les pièces produites par la victime en appel ont trait au versement de la prestation de compensation du handicap pour la période postérieure à la date de consolidation, soit à compter du 1er octobre 2019 (pièces n° 168 et suivantes), il n’y a pas lieu de déduire les sommes ainsi perçues de l’indemnisation due au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de préjudice.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance aux opérations d’ expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. De tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur estime que chaque partie doit conserver la charge de ses frais exposés à ce titre.
La victime produit quant à elle les factures des deux médecins qui l’ont assistée au cours des opérations d’expertise. Ces factures justifient le montant de la demande arrêtée à la somme de 2 760 euros ; cette somme doit être prise en compte dans l’indemnisation complémentaire accordée à la victime.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la victime la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise médicale engagés dans le cadre de la procédure judiciaire.
Sur l’action récursoire de la caisse et la demande en remboursement formée par l’employeur
Les sommes dues au titre des compléments d’indemnisation, y compris celles afférentes aux frais d’assistance à expertise, seront avancées à la victime par la caisse, à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de l’employeur, qui sollicite le remboursement par la caisse du trop-perçu en cas d’infirmation du jugement, est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait peser sur l’employeur, qui succombe, la charge des dépens, incluant le coût des expertises judiciaires. Il en sera de même à hauteur d’appel.
C’est également à bon escient que l’employeur a été condamné à verser à la victime une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance. En revanche, compte-tenu de la nature du litige et des contestations élevées à hauteur d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées en vertu de ce même texte s’agissant des frais exposés devant la cour d’appel de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [V] aux sommes de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, de 12 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 13 989,55 euros au titre de l’assistance par une tierce personne et de 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— condamné le centre hospitalier de [Localité 6] à payer à Mme [V] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré partiellement recevables les demandes indemnitaires formées par Mme [V] ;
— fixé l’indemnisation complémentaire de Mme [V] aux sommes de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 51 227,97 euros au titre de l’aménagement du véhicule automobile et 63,90 euros au titre de l’aménagement du domicile ;
— condamné le centre hospitalier de [Localité 6] à payer à Mme [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance médicale engagés dans le cadre de la procédure judiciaire ;
Statuant sur les points réformés et y ajoutant ;
Dit que les demandes indemnitaires présentées par Mme [X] [M] épouse [V] sont recevables et partiellement bien-fondées :
Fixe l’indemnisation complémentaire due à Mme [X] [M] épouse [V] à la somme de :
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 94 249,97 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule ;
— 5 645,03 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
— 2 760 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
Dit que les sommes dues au titre des compléments d’indemnisation, y compris celles afférentes aux frais d’assistance à expertise, seront avancées à Mme [X] [M] épouse [V] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès du centre hospitalier de [Localité 6] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le centre hospitalier de [Localité 6] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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