Infirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mars 2014, n° 13/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02649 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENDEL, Société ENDELvenant aux droits, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°92
R.G : 13/02649
M. E ZH
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Avril 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur E ZH
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société ENDELvenant aux droits de la société ENTREPOSE MONTALEV
XXX
XXX
représentée par Me GENDREC, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
B
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme D de C, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2010, M. E Zh, salarié comme appareilleur pontier de la société Endel (exerçant une activité de maintenance industrielle) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « un cancer broncho-pulmonaire » constaté par un certificat médical initial du même jour, dans laquelle il a mentionné les différents employeurs l’ayant exposé au risque, à savoir les sociétés Sodec en juillet 1974, Eitom du 04/11/1991 au 29/02/1992, Aménagement et Déco du 01/03/1992 au 03/04/1992, Montalev rachetée en 2002 par la société Endel (la société) du 09/06/1992 au 10/07/2010.
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Finistère (la caisse) a constaté que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante était avérée pour la période du 4 novembre 1991 au 21 mai 2010; elle a reconnu par décision du 14 février 2011 le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, attribuant à M. Zh une rente en réparation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 75% après consolidation intervenue le 30 septembre 2011.
En raison d’une exposition auprès de plusieurs employeurs, sans qu’il soit possible de déterminer auprès duquel l’affection avait été contractée, les conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Zh ont été imputées au compte spécial.
M. Zh a exercé une action en recherche de la faute inexcusable de la société Endel; en l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le 21 mars 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest.
Par jugement du 05 avril 2013, cette juridiction a débouté M. Zh de toutes ses demandes au motif « qu’aux termes de l’attestation d’emploi rédigée par la Société , l’emploi de M. Zh consistait à réaliser le démontage et la sortie d’ensembles mécaniques et électriques des bateaux et sous-marins puis à les réintroduire à bord après les prestations de révision en atelier; que, pour démontrer qu’il aurait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, M. Zh verse aux débats deux attestations, l’une décrivant un « environnement d’amiante », l’autre indiquant qu’ « il y avait beaucoup d’amiante» ; qu’à défaut d’autre précision, ces attestations établissent que M. Zh a travaillé dans des lieux où se trouvaient des éléments amiantés mais ne permettent aucunement d’affirmer que ces éléments produisaient des poussières susceptibles d’être inhalées par les salariés se trouvant à proximité; que la condition d’exposition au risque n’est donc pas remplie ».
M. Zh a interjeté appel de ce jugement le 09 avril 2013.
Le 19 avril 2013, M. Zh a accepté l’offre d’indemnisation à hauteur de 69400€ au titre de la réparation de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique (avec préjudice d’incapacité fonctionnelle réservé) que lui avait adressée le 23 janvier 2012 le « B » qu’il avait lui-même préalablement saisi le 10 mars 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat, M. Zh demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de dire que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société Endel, d’ordonner la majoration maximum de sa rente, de dire que ladite majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état, et de condamner la société Endel à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— la condition d’exposition au risque est remplie dès lors que le salarié établit son exposition habituelle à l’amiante présente d’une façon générale sur son lieu de travail, peu importe sous quelle forme et en quelle quantité
— le salarié n’a pas à prouver une exposition permanente et continuelle aux fibres d’amiante, ni une manipulation directe d’amiante
— il a, sans qu’aucune protection individuelle ou collective ne soit mise à sa disposition, démonté et remonté des ensembles mécaniques et électriques lors d’opérations de maintenance industrielle navale sur les sites de l’Ile Longue et de la DCN Brest, nécessitant d’enlever les protections amiantées des moteurs
— l’établissement brestois de la société (sous sa dénomination Entrepose Montalev) figure sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l’allocation amiante pour une période d’exposition depuis 1988
— bien que M. Zh ait été exposé à l’action des poussières d’amiante au sens du décret de 1977 dont la société a été nécessairement informée, elle n’a cependant pris aucune des mesures qui y étaient préconisées
— l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
— les règles d’hygiène et de sécurité s’appliquent sans distinction à tous les employeurs quelle que soit la taille de l’entreprise et son activité dominante.
Par ses écritures auxquelles s’est référé son mandataire, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (le B), partie intervenante, sollicite de la cour qu’elle juge :
.recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits de monsieur Zh,
.que la maladie professionnelle de M. Zh est la conséquence de la faute inexcusable de la Société Endel,
.que la rente soit majorée à son maximum, cette majoration de rente devant être versée à l’assuré par la caisse et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Zh en cas d’aggravation de son état de santé,
.qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
. que l’indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur Zh soit fixée à la somme totale de 69400 € que la caisse devra lui verser, se décomposant de la façon suivante :
34000 € pour préjudice moral, 17200 € pour souffrances physiques, 17200 € pour préjudice d’agrément et 1000 € pour préjudice esthétique,
.condamne la Société Endel à lui payer une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait pour l’essentiel valoir que :
— l’exposition du salarié à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en 'uvre par l’employeur alors que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
— la souffrance morale de monsieur Zh résulte naturellement de l’annonce du diagnostic, de l’angoisse d’une issue fatale, et de l’appréhension croissante de la victime avant chaque examen auquel elle doit se soumettre dans le cadre du suivi médical.
— le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes liées en particulier aux différents traitements, et à la perte de capacité respiratoire
irrémédiable et irréversible. Monsieur Zh a été hospitalisé à plusieurs reprises et il a subi une intervention chirurgicale (lobectomie).
— en raison de sa maladie, monsieur Zh ne peut plus se livrer à ses activités favorites : jardinage, bricolage, promenades, couture, vélo, repas associatifs, visites, repas familiaux, activités ludiques avec ses enfants et ses petits-enfants.
— Monsieur Zh présente une cicatrice due à la lobectomie supérieure droite dont il a fait l’objet et a également perdu beaucoup de kilos (41 kg pour 165 cm), ce qui constitue un préjudice esthétique indéniable.
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat, la société Endel « venant aux droits de la société Entrepose Montalev », intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre principal de constater l’absence de conscience du danger de la société Entrepose Montalev et l’absence de faute inexcusable de la société Endel, en tout état de cause de constater la multiplicité des employeurs de Monsieur Zh et qu’il est, de ce fait, impossible de déterminer au sein de quelle société il a contracté sa maladie, de déclarer en conséquence que la majoration de la rente et l’ensemble des sommes qui seront éventuellement attribuées à la victime seront inscrites sur un compte spécial branche accident du travail maladie professionnelle de la caisse, de dire que cette dernière ne pourra récupérer les sommes versées à Monsieur Zh au titre de la faute inexcusable auprès de la société Endel et devra supporter ces sommes définitivement, de débouter le B de ses demandes relatives au préjudice d’agrément et de ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux autres postes de préjudices.
Elle fait valoir en substance que :
— le salarié ne démontre pas que sa maladie professionnelle serait due à l’exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle chez Entrepose Montalev, et que ses conditions de travail étaient telles que cette société aurait dû avoir conscience du danger.
— lorsque l’employeur est comme en l’espèce simple utilisateur, et non producteur ou transformateur d’amiante, sa conscience du danger n’est pas automatiquement retenue
— l’exposition ayant eu prétendument lieu dans le cadre d’une entreprise simple utilisatrice, il appartient au salarié de démontrer une exposition massive, habituelle et continue alors qu’en l’espèce les attestations produites par M. Zh ne permettent pas de déterminer les conditions de son exposition à l’amiante, les périodes d’exposition et l’intensité de celle-ci, et plus particulierement le caractère permanent, habituel et continu d’exposition au risque
— la société Entrepose Montalev, grosse PME, avait une activité de maintenance industrielle et n’utilisait pas l’amiante au sein de ses établissements
— elle travaillait sur le site de ses clients et ne maîtrisait pas les conditions dans lesquelles travaillaient ses salariés, donc il ne fait aucun doute que si Monsieur Zh a été exposé au risque amiante, c’est lors de telles interventions au regard desquelles elle ne pouvait pas avoir conscience des dangers de l’amiante alors même qu’elle n’était pas informée de l’exposition à l’amiante de ses salariés chez ses clients.
— la conscience qu’aurait dû avoir un employeur d’un danger auquel ses salariés auraient été exposés ne peut être appréciée en fonction des seules connaissances acquises par les scientifiques alors qu’il convient au contraire d’examiner la diffusion effective et démontrée de ces connaissances auprès de cet industriel
— ce n’est pas non plus par le biais des réglementations que la conscience du danger de la société peut être caractérisée alors qu’elle n’était pas soumise au décret de 1950 instituant le tableau de l’amiante puisque n’accomplissant aucun des travaux exposant aux maladies de l’amiante
— la mise en place en 1977 de réglementation tardive de l’amiante (n’interdisant d’ailleurs pas l’utilisation d’amiante mais se bornant à limiter le niveau d’empoussièrement acceptable) n’a pas permis aux établissements non-spécialistes de l’amiante de prendre conscience des effets nocifs de ce matériau et donc des dangers qu’ils faisaient courir à leurs salariés, alors que l’inaction coupable de l’Etat en la matière empêche de retenir une quelconque conscience du danger de l’employeur
— le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de mesure de protection mise en 'uvre par son employeur; quant aux moyens de protection collectifs, dans la mesure où Monsieur Zh intervenait chez les clients de la société Entrepose, celle-ci n’était pas en mesure de garantir les moyens de protection collectifs au sein des locaux de ses clients.
— les conséquences financières tant de la maladie professionnelle que de l’éventuelle faute inexcusable de la société doivent, en cas de multi-exposition et dès lors que la faute inexcusable de l’employeur poursuivi n’est pas comme en l’espèce exclusive, être mises définitivement par application de l’article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 16 octobre 1995 à la charge du compte spécial de la CPAM, sans possibilité de récupération de la caisse auprès de la société Endel
— M. Zh a été exposé pendant plus de 12 ans à l’amiante chez d’autres employeurs et si la faute inexcusable de la société Endel devait être retenue, celle des autres sociétés employeurs de M. Zh pourrait également l’être
— le B ne rapporte pas la preuve que M. Zh aurait pratiqué un sport ou un loisir avant la survenance de sa maladie, qu’il serait empêché de pratiquer aujourd’hui.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Finistère, partie intervenante, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et l’existence d’un « véritable » préjudice d’agrément, et sollicite en cas de reconnaissance de la faute inexcusable la condamnation de la société Endel au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse en principal et intérêts, ainsi que de la majoration de la rente, faisant valoir que l’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle, au cas où la faute inexcusable de l’un des employeurs est établie dans la survenance de cette maladie, à l’action récursoire de la caisse contre l’employeur fautif, tant sur les préjudices personnels que sur la majoration de la rente.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable .
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Considérant qu’en l’espèce, M. Zh a été atteint d’un «cancer broncho-pulmonaire» maladie professionnelle inscrite au tableau N° 30 bis constatée et déclarée en 1990.
Qu’il résulte de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale que pour être la cause présumée de l’affection déclarée, lorsque toutes les autres conditions médico-légales sont remplies, il suffit que l’exposition au risque considéré ait été habituelle, sans qu’il soit exigé par ce texte qu’elle ait été constante.
Qu’ il est établi que sur sa période d’emploi au sein de la société Entrepose Montalev/Endel de 1992 à 2010, M. Zh est essentiellement intervenu sur les chantiers de construction et de réparation navale sur les sites de « DCN Brest et Ile-Longue » pour des travaux à bord des bâtiments de surface et des sous-marins consistant à réaliser le démontage et la sortie d’ensemble mécanique et électrique des bateaux et sous-marins puis de les réintroduire à bord après les prestations de révision en atelier.
Qu’il déclare qu’à l’occasion de ces travaux, il devait enlever les protections d’amiante autour des tuyaux, et ce sans aucune protection; que par des attestations circonstanciées et concordantes de ses anciens collègues corroborant ce fait (de 2012 précisées et complétées en 2014 pour M. A et de 2014 pour M. Y) faisant état de manipulations de pièces mécaniques protégées par des matelas d’amiante se désagrégeant en poussières, M. Zh rapporte la preuve qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante puisque de par ses fonctions, il lui incombait d’intervenir au sein de bateaux et sous-marins sur des installations calorifugées ou protégées à l’amiante.
Qu’il ressort par ailleurs de l’arrêté du19 mars 2001 que la société Entrepose Montalev figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dans la réparation et la construction navale, et ce pour une période d’exposition depuis 1988
Qu’il est ainsi établi que sur cette période, de par son activité, le salarié a été exposé habituellement aux poussières d’amiante qui était un matériau habituel sur ses lieux de travail, peu important la forme sous laquelle ce matériau se présentait ainsi que le degré d’exposition du salarié.
Que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge est remplie dès lors que l’affection a fait l’objet d’une première constatation médicale en 2010, cette exposition ayant été d’une durée supérieure à 10 ans, comme l’exige le tableau.
Que M. Zh relève donc du tableau 30 bis comme ayant dans le cadre de ses fonctions réalisé des travaux de réparation navale et d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ;
Considérant que toutes les conditions du tableau étant remplies, la présomption légale d’imputabilité de l’affection aux conditions de travail doit produire ses effets.
Considérant que l’employeur qui était une importante entreprise spécialisée entre autres en matière d’interventions sur des ensembles mécaniques et électriques des bateaux et sous-marins connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de ce matériau dans la protection et le calorifugeage de ces ensembles mécaniques et électriques sur lesquels il faisait ou laissait intervenir M. Zh; qu’en tout état de cause, il lui appartenait de prendre toutes mesures nécessaires pour connaitre les conditions dans lesquelles il faisait sur le site de ses clients travailler ses salariés et pouvoir prendre en conséquence la mesure des risques encourus par ces derniers; qu’en conséquence, la circonstance que la société intervenait en qualité de sous traitant ne la dispensait pas de ses obligations de se renseigner sur la nature des produits utilisés ou avec lesquels ses salariés étaient en contact et à mettre en oeuvre en coopération avec ses clients, des mesures propres à préserver la santé de M. Zh.
Que les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de l’employeur de M. Zh au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, dont la liste des travaux, avant qu’elle ne soit plus qu’indicative à compter de 1955, comprenait le calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante; qu’en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante, que ce soit ou non au titre d’une première transformation de celle-ci, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau;que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur de M. Zh sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières.
Que dès lors la carence invoquée de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient simplement exposés par manipulation ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature ou susceptibles d’apporter chez le personnel des affections professionnelles.
Que M. Zh établit par les attestations d’ anciens collègues, sur ce point également précises et concordantes, qu’aucune protection individuelle ou collective n’était mise en oeuvre lors desdites activités et qu’aucune information n’avait été faite sur la dangerosité de ce matériau.
Qu’ainsi, l’employeur qui n’ignorait pas que de l’amiante était utilisé par les salariés en milieu fermé au sein de bateaux et sous-marins, ou qui en tout état de cause se devait de connaître les conditions d’intervention de ses salariés, n’établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace et appropriée pour les protéger de l’inhalation de poussières d’amiante.
Considérant qu’il s’ensuit que la preuve est rapportée par le B subrogé dans les droits du salarié que M. Zh a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société Entrepose Montalev/Endel qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, ou qui en tout état de cause se devait de connaître les conditions d’intervention de ses salariés dans de telles conditions, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger; qu’ainsi la faute inexcusable de la société Endel doit être reconnue et le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les réparations
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. Zh, aucune faute inexcusable n’étant alléguée et encore moins établie à son encontre.
Qu’aux termes de ce même article, la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte; qu’il en résulte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime; qu’en cas de décès de cette dernière résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera également acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Considérant qu’au vu des pièces médicales versées aux débats par le B, il apparaît que le cancer broncho-pulmonaire de M. Zh a entraîné plusieurs hospitalisations dont une lobectomie et différents traitements liés à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible, étant précisé que la rente qui lui est versée sur la base d’un taux d’incapacité actuel de 75 %, et qui sera majorée par l’effet de la présente décision, indemnise le déficit fonctionnel permanent ; qu’au vu de ces éléments il convient de faire droit à la fixation du préjudice résultant des souffrances endurées telle que sollicitée par le B, soit à la somme de 17200 €.
Que l’anxiété liée à la connaissance de l’exposition à l’amiante, la peur d’une récidive ou d’une aggravation de la maladie et l’appréhension du suivi médical est à l’origine d’un préjudice moral certain, qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 34 000 € comme sollicitée par le B.
Que par l’attestation rédigée par son épouse, M. Zh établit qu’il ne peut désormais plus s’adonner au jardinage, ni au 'bricolage’ dans sa maison, activités spécifiques de loisir auxquelles il se livrait avant de tomber malade ; que le préjudice d’agrément ainsi subi sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 5.000 €.
Que pour le préjudice esthétique, il est établi que suite à son intervention chirurgicale, monsieur Zh présente une cicatrice due à la lobectomie supérieure droite dont il a fait l’objet ; qu’il en résulte un préjudice esthétique certain qui justifie l’allocation de la somme de 1 000 Euros comme sollicitée par le B.
Que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées au B par la caisse.
Considérant que dans le cas où les prestations légales afférentes à la maladie ont été inscrites au compte spécial en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance de la majoration de rente dûe et des sommes allouées en réparation du préjudice personnel, conserve dans leur intégralité contre le seul employeur dont la faute inexcusable a été comme en l’espèce reconnue, tant le droit de récupérer le montant de la majoration de la rente auprès de cet employeur par l’imposition de la cotisation complémentaire prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que le recours prévu à l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que dès lors, la société Endel sera condamnée à rembourser à la caisse les indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels.
Que partie perdante, la société Endel, par application de l’article 700 du code de
procédure civile, sera condamnée à payer à M. Zh une somme de 2.000 € et au
B celle de 1000 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. Zh est la conséquence de la faute inexcusable de la société Endel.
FIXE à son maximum la majoration de la rente attribuée à M. Zh par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère qui lui en assurera le versement
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. Zh.
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
FIXE à la somme de :
— 34 000 € la réparation du préjudice lié aux souffrances morales
— 17 200 € la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques
— 5 000 € la réparation du préjudice d’agrément
— 1 000 € la réparation du préjudice esthétique.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère fera l’avance des sommes dues au B au titre de ces préjudices.
CONDAMNE la société Endel au remboursement des indemnités mises à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère au titre de la majoration de la rente et des préjudices.
CONDAMNE la société Endel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 Euros à M. Zh et celle de 1000 € au B.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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