Infirmation partielle 28 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 août 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 8 mars 2013, N° 08/497 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA 27
Arrêt du 28 Août 2014
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 13/18
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2013 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :08/497)
Saisine de la cour : 22 Mars 2013
APPELANT
LA L C-D E, es-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Société d’Etudes et de Formation du Pacifique
XXX – XXX
Représentée par la L LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. I-J X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représenté par la L D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
M. Y Z
XXX – XXX -
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. A B.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance du 8 mars 2013, le juge commissaire à la liquidation de la société d’Etudes et de Formation du Pacifique (SEFP) saisi d’une déclaration de créance faite le 10 mai 2012 par le représentant de M. X pour un montant de 19 640 880 F CFP à titre chirographaire, a tranché la contestation formée par le mandataire liquidateur (la L C-D E) qui invoquait l’absence de justificatif permettant de vérifier le fondement de la créance en admettant la créance de M. X mais seulement pour la somme de 13 millions de francs CFP à titre chirographaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 22 mars 2013, la L C-D E a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 mars 2013.
Par mémoire ampliatif d’appel du 17 avril 2013, la L C-D E a sollicité la confirmation de la décision critiquée mais seulement en ce qu’elle rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X et son infirmation pour le surplus. Elle a demandé à la Cour le rejet total de la créance déclarée par M. X au passif de la société SEFP en réitérant ses moyens de première instance, et sollicité 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles à l’encontre de M. X.
En réponse M. X, par conclusions du 29 août et 13 novembre 2013, a réitéré ses conclusions de première instance et conclu à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance pour la somme de 13 millions mais son infirmation pour le surplus en demandant à la cour d’admettre la créance pour le tout c’est à dire pour 19 640 880 F CFP, outre la condamnation de la L C-D E, es qualités, à lui verser 250 000 F CPP au titre des frais irrépétibles.
Par écritures du 3 octobre 2013, la L C-D E a réitéré ses demandes.
Par ordonnance du 07 avril 2014, l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience du 24 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. X se prévaut des termes du pacte d’associés dont il résulterait qu’il avait accordé à la société SEFP et à NORAMAP deux avances de 13 millions de F CFP et de 5,7 millions de F CFP;
Attendu toutefois, qu’il convient de rappeler que la créance déclarée l’a été pour un montant total de 19 640 880 F CFP, dont 15 883 320 F CFP au titre d’avances en compte courant, et 4 057 560 F CFP au titre de rémunérations de gérance ;
1°/ sur l’appel principal de la L C-D E
Attendu que la créance de 13 millions admise au passif de la liquidation judiciaire correspondrait au compte courant d’associé que M. X aurait détenu au sein de la société SEFP ;
Qu’à l’appui de ses dires M. X produit le pacte d’associés sous seing privé, lequel n’est pas enregistré, et aurait été conclu quelques jours après la cession de parts sociales intervenue entre lui et la société SPRES ; que ce document ne peut constituer la preuve suffisante d’une prétendue dette de la société SEFP à M. X; que ce document ne vaut pas preuve d’une reconnaissance de dette de la société SEFP, s’agissant d’un document conclu entre M. X et un associé, lequel n’a pas le pouvoir d’engager la société SEFP et dont il n’est pas démontré qu’il aurait pour date certaine une date antérieure à la procédure collective ; qu’en effet, ce document n’est étayé par aucun document comptable certifié par un expert-comptable, le bilan arrêté au 31 décembre 2008 ne pouvant être qualifié de pièce comptable permettant d’administrer la preuve de la créance de M. X ; d’autant qu’à la ligne 'emprunts et dettes financières diverses', n’est indiqué aucun nom, de sorte que rien ne permet d’établir que ces dettes soient celles de la société SEFP envers M. X, le montant figurant sur cette ligne ne correspondant pas, au surplus, à celui figurant dans le pacte d’associés ;
Attendu surabondamment, que force est de constater que M. X n’a pas obtenu de l’expert-comptable chargé de la comptabilité de la société SEFP un document attestant de la réalité et du montant des sommes que lui devraient la société ; que M. X n’est pas non plus en mesure de produire les justificatifs bancaires des versements qu’il aurait effectués en faveur de la société SEFP ;
Qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a partiellement fait droit aux demandes de M. X ;
2°/ Et sur l’appel incident de M. X
Attendu que M. X demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas retenu les autres créances déclarées, dont 4 057 560 F CFP au titre des rémunérations de gérance demeurées impayées ;
Que s’il explique qu’il serait demeuré en fonction après la cession de ses parts sociales, il ne produit pas la preuve suffisante de ses dires, pas même un PV d’assemblée générale fixant le montant de sa rémunération de gérance, pas même une lettre de demande de règlement de ces rémunérations qui seraient demeurées impayées pendant 17 mois ;
Que l’ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il convient de condamner M. X à verser à la L C-D E une indemnité de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme l’ordonnance du 8 mars 2013 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Société d’Etudes et de Formation du Pacifique, en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. X et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’inscription des créances suivantes :
— 5 700 000 F CFP au titre de l’avance en compte courant ;
— 4 057 560 F CFP au titre de sa rémunération en qualité de gérant de la Société d’Etudes et de Formation du Pacifique ;
Infirme pour le surplus ladite ordonnance, en ce qu’elle a admis au passif de la Société d’Etudes et de Formation du Pacifique, la créance de M. X à hauteur de 13 000 000 F CFP ;
Statuant à nouveau,
Prononce le rejet des créances déclarées par M. X au passif de la Société d’Etudes et de Formation du Pacifique ;
Condamne M. X à payer à L C-D E, es qualité, une indemnité de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. X à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la L Cabinet d’avocat Xavier Lombardo.
Le greffier, Le président,
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