Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2015, n° 12/14516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14516 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14516
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2012-Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201207637
APPELANTE
SARL F agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
42, T Fessart
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241, substitué par Me Benoit DE ROQUEFEUIL, avocat au barreau de , toque : E241
INTIMEES
SARL AXISS DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
54, T du Faubourg Montmartre
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
SARL Y K agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
43, T du Faubourg Montmartre
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
SARL IR CONSULTING agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
6, T Joubert
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
SARL EASY’S INTERIM prise en la personne de son Gérant exercice domicilié en cette qualité audit siège
54, T du Faubourg Montmartre
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Jean-David ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur L M N, et Madame O-P Q.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur L M N, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame O-P Q, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme A DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société F, prestataire de services dans le domaine de l’informatique, a signé 5 contrats de maintenance le 19 janvier 2007 avec la société Easy’s Intérim pour l’agence de la T du Faubourg Montmartre, le 19 janvier 2007 avec la société Axiss Developpement, les 19 janvier 2007 et 14 janvier 2008, avec la société Y K pour les sites respectifs 6 T de la Victoire et 43 T du Faubourg Montmartre, le 8 juillet 2011 avec la société Easy’s Intérim pour l’agence située 2 T U, sociétés qui ont pour activité le conseil en recrutement, l’intérim dans divers domaines et pour gérant M. Z ; la société F a assuré également des prestations informatiques de maintenance et d’assistance auprès de la société IR CONSULTING, également dirigée par M. Z.
Par courriers recommandés du 6 janvier 2012, les sociétés AXISS Developpement , Y K et IR Consulting ont résilié leur contrat respectif de maintenance informatique, sans préavis et indemnités.
Estimant ces ruptures brutales et injustifiées la société F a saisi le tribunal de commerce de Paris qui par jugement du 25 juin 2012 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, a:
— dit les sociétés Axiss Développement , Y K et IR Consulting fondées à avoir rompu sans préavis leurs relations avec la société F sans respecter les dispositions contractuelles,
— condamné la société Easy’S Intérim à payer à la société F la somme de 2.441,80 € correspondant à deux mois de prestations de maintenance,
— condamné la société F à verser à la société Easy’s Interim la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la société F de communiquer à la société Easy’s Intérim toutes les informations 'administrateur’ en sa possession relativement aux installations informatiques de l’Agence de la T du Faubourg Montmartre et de l’agence de la T U , sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification du jugement et ce pendant 30 jours,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2012, la société F, appelante, sollicite:
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les sociétés Axiss Developpement, Y K et IR Consulting sont fondées à avoir rompu sans préavis leurs relations avec elle ,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté lesdites sociétés et la société Easy’s Interim de leur demande indemnitaire, en ce qu’il a considéré que l’installation informatique au sein des locaux T U était terminée ,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les litiges relatifs aux autres contrats l’ ont conduite à interrompre de fait le contrat en refusant d’effectuer les prestations souhaitées par la société Easy’s Intérim et l’a condamnée à verser la somme de 5.000 €,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les sociétés intimées n’avaient pas engagé leur responsabilité,
— la constatation de l’existence d’une rupture brutale de relations commerciales établies à l’initiative de la société IR Consulting,
— la condamnation in solidum des sociétés Axiss Développement, Y K, IR consulting et Easy’s à lui verser la somme de 68.725,20 € en réparation du préjudice subi résultant d’un manque à gagner et d’un préjudice moral , outre les sommes de 20.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 20.000 € pour ceux d’appel.
Selon écritures signifiées le 31 janvier 2013, la société EASY’S , intimée formant appel incident demande :
— la confirmation du jugement sauf en qu’elle a été condamnée à payer la somme de 2.441,80 €
— l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamné à verser la somme de 2.441,80 € correspondant à 2 mois de prestations de maintenance,
— la condamnation de la société F à lui régler la somme de 19.872,15 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des prestations engagées pour remplacer l’infrastructure virtuelle en raison du défaut de communication de ses codes par la société F, outre la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées le 15 septembre 2014, les sociétés Axiss Developpement, Y K et IR Consulting, intimées formant appel incident, réclament:
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société F de ses prétentions, aucune faute ne pouvant leur être imputée du fait de la résiliation des relations,
— la condamnation de la société F à verser les sommes de :
*40.000 € à titre de dommages et intérêts à la société Y K
*5.000 € à titre de dommages et intérêts à la société AXIS Développement,
*20.000 €à titre de dommages et intérêts à la société IR Consulting
outre la somme de 12.000 € pour chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile , il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société F :
1) à l’égard des sociétés Y K et Axiss développement et l’appel incident de ces dernières :
La société F fait grief aux deux sociétés Y K et Axiss Développement d’ avoir rompu abusivement leur contrat sans respecter l’article 9 des stipulations contractuelles (délai de préavis et mise en demeure). Elle estime que son obligation de maintenance n’est qu’une simple obligation de moyens, qu’elle a fait preuve de la plus grande diligence pour détecter l’origine des pannes, que ses clientes sont directement à l’origine de la dégradation des performances de service; à cet effet, elle considère qu’elle a respecté le délai d’intervention contractuellement prévu, son obligation de recherche ainsi que son obligation d’information et de conseil, qu’en revanche ses clientes, qui ne l’ont pas informée de leurs nouveaux besoins par rapport à l’évolution de leur activité, de leur changement de stratégie d’envoi des e-mailings et de l’augmentation du nombre d’utilisateurs, sont à l’origine des manquements reprochés.
Les sociétés Axiss Developpement et Y K réfutent cette argumentation en excipant du caractère récurrent, massif, handicapant des dysfonctionnements ayant affecté leur parc informatique lesquels les autorisaient à mettre fin immédiatement à la relation contractuelle. Elles répliquent que l’obligation du prestataire est de moyen ou de résultat en fonction de la nature de la tâche et des stipulations contractuelles. Elles soutiennent que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation d’information et de conseil, alors qu’elles lui ont clairement exprimé leurs besoins spécifiques et leur évolution. Elles lui reprochent également de n’avoir pas respecté les délais d’intervention auxquels cette société était tenue. Elles critiquent la force probante des pièces de son adversaire et notamment le rapport de M. X du 9 octobre 2012 et produisent pour leur part deux audits. Enfin elles arguent d’un accord de la société F pour mettre fin au contrat.
L’objet identique des trois contrats des 19 janvier 2007 et 14 janvier 2008 conclus avec ces deux sociétés porte sur le 'maintien en conditions opérationnelles, l’assistance et les services 'auxquels est joint pour chacun une annexe 2 sous forme de tableau qui précise toutes les prestations à accomplir, le délai d’intervention et les options non souscrites.
L’article 9, exactement semblable pour les 3 contrats, est ainsi libellé : 'En cas de non respect par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations, l’autre partie pourra de plein droit un mois après une mise en demeure adressée, par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, résilier le contrat'.
Au cas particulier par lettres du 6 janvier 2012 les sociétés Axiss Développement et Y K ont chacune résilié les contrats de maintenance informatique , sans préavis et sans aucune indemnité financière, en se prévalant d’un accord pris le même jour avec la société F.
Il incombe par conséquent à ces deux sociétés, qui excipent d’un accord de la société F (qui le conteste) pour rompre les contrats, d’en apporter la preuve.
Or il ressort des lettres en réponse du 10 janvier 2012 du conseil de la société F que ce sont ses clientes qui souhaitent mettre un terme aux contrats, que celle-là déclare accepter cette résiliation anticipée à la condition que le solde du contrat, qui expire au 31 janvier 2013, soit payé et que soit réglé le solde des licences d’exploitation dont la société ALSISA revendique la propriété; en outre cette dernière met ses clientes en demeure de payer le solde, et menace à défaut de saisir les tribunaux.
Dans ces conditions, les sociétés Axiss Développement et Y K ne peuvent sérieusement arguer d’un accord de la société F en ne retenant qu’en partie de la phrase qui conforte leurs allégations mais en effaçant l’autre partie de cette même phrase et en oubliant qu’elles sont mises en demeure de régler les prestations jusqu’à la fin du contrat. Ce premier argument est donc inopérant.
Les sociétés Axiss Développement et Y K opposent également une exception d’inexécution, en raison des manquements graves commis par la société F dans l’exécution de sa mission, de manière significative à partir de l’année 2010 et en 2011, mettant en cause la continuité de leur exploitation.
L’existence de dysfonctionnements récurrents et massifs ressort des 278 réclamations produites, des témoignages circonstanciés de 27 collaborateurs desdites sociétés, des deux audits réalisés (conformément à la suggestion de la société F ainsi qu’elle le confirme dans ses conclusions) par les sociétés Axetel et C, de l’avis d’une autre prestataire la société Poweract, (qui évoque les 'problèmes techniques de messagerie’ multiples) du procès-verbal de constat de Maître G en date du 2 février 2012 consignant les mels échangés, de l’ensemble des messages SMS envoyés au représentant de la société F; ces réclamations se rapportent à des coupures régulières et parfois générales de toutes formes de connexion à internet, à l’impossibilité d’émettre ou de recevoir des courriers électroniques, à l’impossibilité de se connecter dans des délais normaux aux données du serveur, à la perte régulière de données, à l’impossibilité de se connecter à certains sites professionnels et d’utiliser les périphériques, à l’empêchement de verser en temps et en heure les salaires des collaborateurs, de tenir la comptabilité de manière régulière, d’exploiter les logiciels tiers nécessités par les besoins spécifiques de l’activité, qui entraînent en conséquence des difficultés d’exploitation pour ces sociétés.
Sans contester l’existence desdites anomalies, la société F fait valoir, d’une part, que ses clientes ne l’ont pas informée de leurs nouveaux besoins résultant d’un changement de stratégie (de 10.000 courriels en 2010 à 30.000 courriels en 2011) et ont effectué une utilisation anormale des conditions d’exécution des contrats en augmentant le nombre d’utilisateurs de 25 personnes (création de l’agence de la T Joubert), d’autre part qu’elle a rempli son devoir d’information et de conseil en proposant d’augmenter la bande passante dès le 24 mai 2010, de procéder à des réglages techniques et de faire un audit, enfin qu’elle est toujours intervenue dans le délai prévu contractuellement de 12 heures. Elle en veut pour preuve essentiellement le rapport dressé le 9 octobre 2012 par M. X, consultant qu’elle a mandaté et le procès-verbal d’huissier de justice du 2 février 2012.
Mais il ressort d’un mél du 28 février 2011 de Mme D directrice de l’agence Y, à M. E, gérant de la société F, qu’elle lui demande s’il 'a bien anticipé le flot de mails sortants extrêmement important dans chacune des 3 agences’ et qu’elle propose comme solution de 'doubler les serveurs de messagerie mails'. Dans un mél du 1er mars 2011, ce dernier répond que 'la messagerie devrait supporter le flux important que vous connaissez et que doubler les serveurs de messagerie alourdirait le budget et retarderait considérablement le projet puisqu’il faudrait tout revoir'.
Dans ces conditions le reproche tiré de l’absence de collaboration ou d’expression de leurs besoins formé la société F à l’égard des sociétés Y Développement et Axiss K n’est pas fondé, puisque l’attention de la prestataire informatique a bien été attirée au début de l’année 2011 sur le nombre très important de messages délivrés et que celle-ci n’ignore pas que ces sociétés ont besoin de disposer d’un réseau informatique adapté et d’un service de messagerie électronique performant, dans la mesure où leur coeur de métier consiste à diffuser rapidement et massivement leurs offres et à répondre sans délai aux demandes de placement de leurs clients.
La société F ne peut pas davantage faire grief à ses cocontractantes d’une utilisation anormale impliquant 25 utilisateurs supplémentaires, alors qu’elle ne produit pour étayer cette allégation aucune pièce, que le site invoqué 6 T Joubert à Paris correspond au siège social de la société IR Consulting, avec laquelle elle admet être en relations d’affaires depuis plusieurs années.
Par ailleurs , il convient de constater que le rapport de M. X du 9 octobre 2012 qu’elle verse aux débats n’a pas été établi contradictoirement, et surtout que l’ élément principal sur lequel ce dernier se fonde, à savoir un 'tableau de tickets ' (réclamation des clientes et réponses apportées par la prestataire) n’a été fourni par la société F qu’en cause d’appel, de sorte que les conditions dans lesquelles ces tickets auraient été enregistrées ne sont pas établies, alors qu’il suffisait à cette dernière de produire ses réponses elles-mêmes.
Dès lors, elle ne peut sérieusement soutenir avoir informé dès le 24 mai 2010 ses clientes du sous-dimensionnement de la bande passante de la connexion internet par rapport aux nombreux e-mailings envoyés par les sociétés clientes, cause essentielle des anomalies selon son propre expert, dans la mesure où cet élément ne ressort que d’un tableau confectionné par elle-même dans des conditions non vérifiées.
Elle ne peut pas davantage prétendre qu’elle n’a eu de cesse d’insister auprès de ses clientes pour la mise en place de la bande passante; en effet il ressort de la teneur des messages consignés par Maître G le 2 février 2012 que si dans un mail du 26 août 2011 à 9h 58 M. E écrit :' les bandes passantes sont sollicitées pour un débit de 2 Mo, alors qu’il faudrait idéalement 10 fois cette capacité, il s’ensuit des réceptions lentes. Envoyer les émailings de nuit ou augmenter la bande passante '(ce qui ne peut constituer une mise en garde), Mme D lui répond à 10h 15 qu’il faut 'organiser une réunion d’urgence, que le projet ne tient pas la route puisqu’elle a trois agences bloquées ce matin', elle lui demande’de venir à son bureau avec des propositions concrètes et leur date de mise en place’ ; par un autre mèl du même jour elle précise 'OK, quand est-il prévu d’augmenter la bande passante’ C’est enclenché'', ce à quoi M. E répond aussitôt 'Ça n’est pas enclenché ; il faut voir avec Noleo et nous soumettre ces offres', ce qui démontre que l’urgence de la situation n’est pas perçue par la prestataire informatique. Par mél du 5 septembre 2011M.E écrit à Mme D 'Juste deux modif importantes à réaliser : la bascule sur la nouvelle bande passante dès qu’elle sera créée par Orange', de sorte qu’en septembre 2011 il est établi que la mise en place de la bande passante n’était toujours pas réalisée.
La société F ne fait pas non plus la preuve qu’elle a constamment agi conformément aux délais contractuellement prévus.
Dans les trois annexes des contrats il est prévu que le délai de rappel est d’une heure, que la garantie d’intervention est de 4 heures, que la garantie d’intervention sur site aux heures ouvrables est de 4 heures.
La société F ne peut sérieusement prétendre démontrer la réalité de l’ensemble de ses interventions pendant les années 2010 et 2011 dans le délai contractuellement prévu en produisant ses réponses à 5 réclamations du 18, 29 juillet 2011 et du 11 janvier 2012. De même, il a déjà été statué sur la valeur probante des tickets produits par la société F seulement en cause d’appel.
En revanche il ressort de la teneur des réclamations, des témoignages et des messages consignés par l’huissier de justice sus-évoqués que les délais d’intervention contractuels n’étaient pas souvent respectés.
Enfin, il ressort des deux audits réalisés à l’instigation de la société F par les sociétés AMEXTEL et C que :
— la complexité structurelle de l’architecture réseau est la source principale des difficultés,
— la maintenance est trop spécialisée au vu de la simplicité de la demande,
— sur le site de Montmartre la virtualisation n’est pas la bonne solution,
— l’utilisation de VMware, concurrent direct de Microsoft, n’est pas supportable en maintenance,
— que les chevauchements d’adresse IP peut entraîner des dysfonctionnements,
— que la configuration de la gestion des accès Internet est loin d’être pertinente,
— que l’utilisation d’un même débit sur l’ensemble des sites provoque des lenteurs lors de connexion sur le site principal,
— le choix pour la gestion de la messagerie est inadapté,
— le serveur n’est pas en accord avec les recommandations de Microsoft.
Si ces audits ne présentent pas un caractère contradictoire, en revanche ils ont été lors de la présente procédure soumis au principe de la contradiction. Mais la société F n’a cru devoir répondre à aucune de ces critiques et n’a pas versé aux débats un avis contraire d’un spécialiste, alors qu’elle a fait appel à un expert amiable M. X. Il est ainsi constant que la complexité structurelle de l’architecture réseau mise en place par la société F est pour une bonne part à l’origine des dysfonctionnements dont s’agit.
Il s’ensuit qu’est démontrée d’abord une carence de la prestataire informatique dans l’établissement d’un bilan technique sur l’origine des multiples dysfonctionnements, dans la mesure où elle n’a pas procédé à une analyse des causes des défaillances constatées par l’utilisateur et à une recherche systématique de leurs remèdes, mais a agi au coup par coup en dépit des anomalies récurrentes et massives qui lui étaient signalées, sans revoir la complexité de son architecture réseau. Par ailleurs, bien qu’avertie des besoins de ses cocontractantes, elle ne les a pas réellement mises en garde sur les événements pouvant provoquer des pannes ou des anomalies. Enfin elle n’ a pas, ayant détecté tardivement au moins une cause des anomalies, rapidement mis en oeuvre la solution qu’elle préconisait puisqu’elle a demandé aux cocontractantes de voir avec une société Noléo puis de lui soumettre les offres de celle-ci.
Il est ainsi établi que les manquements réitérés au cours des années 2010 et 2011 de la société F étaient d’une telle gravité qu’ils étaient susceptibles de mettre en péril l’exploitation des sociétés cocontractantes et ont justifié la résiliation unilatérale et sans préavis et mise en demeure des contrats signés par les sociétés Axiss Développement et Y K. La décision des premiers juges mérite confirmation de ce chef et en conséquence du chef du rejet des demandes indemnitaires de la société F.
Pour leur part, les sociétés Axiss Développement et Y K réclament respectivement les sommes de 5.000 € et 40.000 € au titre du préjudice subi en relation avec les fautes commises par la société F, correspondant à la perte de chance de réaliser des gains avec leurs clients, à une atteinte à leur image auprès de leur clientèle et de leur personnel intérimaire, à la désorganisation et démotivation de leur équipe.
Mais un simple tableau dressé par ces dernières (constituant une preuve faite à soi-même) ne peut suffire à justifier d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements et une perte de chiffre d’affaires; en effet aucune comparaison du chiffre d’affaires n’est établi avec les années précédentes et aucune pièce émanant de tiers n’est produite qui serait susceptible de démontrer qu’un marché a été manqué ou que l’image des sociétés a été dépréciée, du fait d’anomalies informatiques .La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée de ce chef.
2) à l’égard de la société IR CONSULTING et l’appel incident de celle-ci:
La société F prétend, sur le fondement de l’article L.442-6 1 5 du code de commerce, que sa relation d’affaires avec la société IR CONSULTING depuis le début de l’année 2005 est constitutive d’une relation commerciale établie et que la rupture par lettre du 6 janvier 2012 sans aucun préavis et aucune indemnité financière a été brutale ; elle réclame à ce titre la condamnation in solidum des sociétés Axiss Développement, Y K et IR Consulting à lui verser une somme de 68.725,20 € en réparation du préjudice subi.
La société IR CONSULTING objecte qu’elle a été constituée en 2008 de sorte qu’elle ne pouvait entretenir une relation d’affaires avec la société F depuis 2005 ; elle se prévaut également de manquements graves commis par sa prestataire informatique dans l’exécution de sa mission qui ont paralysé son exploitation en 2010 et surtout en 2011. Elle conteste l’existence du préjudice allégué.
L’article L.442-6 1 5 du code de commerce stipule que :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (..)
5) de rompre brutalement , même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'.
La société IR Consulting, société à responsabilité limitée constituée en 2008 qui a pour activité 'l’intérim, recrutement, sélection du personnel’ admet dans ses écritures que même si elle n’a signé aucune convention avec la société F, elle a eu régulièrement recours à celle-ci pour l’achat, la configuration de matériels informatiques et la maintenance de son parc informatique. La relation commerciale établie entre les sociétés n’est en conséquence pas contestée du moins à compter de 2008.
Il convient de constater que les deux parties ne font que reprendre les arguments qui ont été déjà développés par les sociétés Axiss Développement et Y K et qu’elles versent aux débats les mêmes pièces .Dans ces conditions, il suffit de se reporter au paragraphe ci-dessus, dans la mesure où le débat est identique, hormis le fondement juridique choisi par la société F à l’égard de la société IR Consulting en raison de l’absence d’un contrat écrit conclu entre les parties .
Les témoignages de Mme D, directrice de l’agence IR Consulting, de H I, responsable de cette agence et les divers témoignages (constituant les pièces 312 à 317 des intimées) faisant mention des pannes, des dysfonctionnements réitérés du système informatique seront plus particulièrement retenus pour démontrer les graves manquements de la société F au cours de sa mission, tant dans ses obligations de conseil que de maintenance, de sorte que la société IR Consulting est fondée à se prévaloir de l’inexécution par cette dernière de ses obligations ; elle justifie en conséquence la rupture par lettre du 6 janvier 2012 sans préavis, compte tenu de la gravité de la situation susceptible d’entrainer la paralysie de l’activité de la société, et ce en application de l’article susmentionné.
La société F sera en conséquence déboutée de cette demande, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce chef de prétention.
La société IR Consulting forme également une demande en paiement d’une somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de cette dernière qui ont entraîné selon elle une perte de chance de réaliser des gains, une atteinte à son image et une impossibilité d’atteindre le niveau de rémunération auquel ses équipes pouvaient aspirer.
Il convient de constater, que de même que les sociétés Axiss Développement et Y K, la société IR Consulting ne fait nullement la démonstration qui lui incombe du lien de causalité entre les fautes reprochés et le préjudice allégué, de sorte que cette demande ne saurait prospérer.
3) à l’égard de la société EASY’S et l’appel incident de celle-ci
La société Easy’s exploite deux agences, la première située 54 T du Faubourg Montmartre, la seconde 2 T U à Paris 9e. Pour la première elle a confié la maintenance informatique à la société F par contrat du 19 janvier 2007 renouvelé tacitement d’année en année. Dans le cadre de la création de sa seconde agence 2 T U à Paris, la société Easy’s a fait appel à la société F, qui lui a adressé le 8 juillet 2011 une proposition commerciale, qu’elle a acceptée, d’un montant de 59.800 € TTC prévoyant la fourniture de matériels et de logiciels informatiques, la réalisation de prestations pour le déploiement et la configuration de l’installation, la maintenance à compter de la 'date de démarrage du contrat', moyennant une redevance mensuelle de 1.020,62 € HT ; la date de prise d’effet souhaitée était fixée au 15 septembre 2011 sous réserve de l’inventaire du parc.
La société F estime qu’elle a respecté son obligation contractuelle d’installation d’un système informatique dans lesdits locaux à la date du 1er décembre 2011 et que la société Easy’s lui reste redevable de la somme de 2.441,80 € correspondant à deux mois de prestations de maintenance (décembre 2011 et janvier 2012); en outre elle conteste devoir la somme de 9.448,40 € à la société Easy’s qui prétend avoir été contrainte de recourir aux services d’un autre prestataire pour terminer son travail inachevé. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’intervenir afin d’achever une installation qui était en fait terminée et considère que c’est la société Easy’s qui a rompu leurs relations commerciales en lui coupant tous les accès à son système d’information au mois de mars 2012.
La société Easy’s reproche à la société F d’une part de n’avoir pas achevé l’installation informatique de l’agence T U en dépit de sa mise en demeure du 20 février 2012 et d’avoir refusé d’intervenir, ce qui l’a contrainte à faire appel à un nouveau prestataire, d’autre part, de ne pas lui avoir remis les informations 'administrateur’ (logins et mots de passe des serveurs virtuels et des baies de stockage ) en sa possession, enfin de n’avoir accompli aucune prestation de maintenance en décembre 2011 et janvier 2012 .Elle réclame en conséquence à la société F le remboursement de la somme de 19.872,15 € correspondant au coût du remplacement de l’infrastructure virtuelle contenue dans l’installation informatique. Elle lui fait grief également d’avoir refusé de poursuivre l’exécution du contrat de maintenance de l’agence de la T Montmartre à compter de janvier 2012, de sorte qu’elle lui a adressé le 7 mars 2012 la mise en demeure prévue à l’article 9 du contrat et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
La société F n’est pas fondée à invoquer à l’appui de sa thèse l’article 2 du contrat du 8 juillet 2011 qui ne vise que la livraison de matériel, alors que la société Easy’s ne se plaint que d’un défaut de déploiement et de configuration de l’installation et non d’un défaut de livraison.
La preuve que la société F n’a pas respecté totalement son obligation contractuelle d’installation est rapportée, puisqu’il est établi qu’il restait à configurer 4 postes sur 24; en effet, les constatations de l’huissier de justice dans son procès-verbal du 17 février 2012, même sans être un homme de l’art, démontrent à tout le moins une absence de configuration pour 4 postes, une configuration partielle du serveur Act et du serveur Proxy sécurité , pourtant figurant dans sa mission en page 5 du contrat du 8 juillet 2011. De même les logs du serveur (pièce 57 de la société F) prouvent une activité pour seulement 19 postes de travail.
Néanmoins, il apparaît que la société F avait accompli une grande partie de sa mission, ainsi que le prouvent le fait que la société Easy’s a payé totalement la facture du 21 novembre 2011 relative à l’installation faisant mention d’une date de démarrage de l’installation au 1er décembre 2011, le fait que la fiche de la visite préventive du 2 février 2012 relative à l’installation du poste de A est une réponse au mél du 29 novembre 2011 aux termes duquel M. Z évoque un travail inachevé : à savoir le poste de travail de A et son propre poste (donc seulement deux postes), le fait que la société Easy’s ne s’est prévalue d’une installation totalement inachevée que le 8 février 2012 après avoir été assignée devant le tribunal de commerce, mais le litige, qui est alors né entre les parties, n’a pas permis à la société F de terminer sa mission; en effet par courriers recommandés du 6 janvier 2012, les trois sociétés AXISS Developpement, Y K et IR Consulting dirigés par M. Z ont résilié leur contrat respectif de maintenance informatique sans préavis et indemnités, puis le 20 janvier suivant la société F a été autorisée à assigner à bref délai les quatre sociétés de M. Z. Les relations entre les parties se sont alors limitées à compter de la fin janvier 2012 à l’envoi de multiples lettres recommandées de mise en demeure.
La société Easy’s, qui soutient que la société F n’a pas accompli ses prestations de maintenance en décembre 2011 et janvier 2012 , n’établit par aucun élément tangible cette simple allégation. Dans ces conditions, chaque partie devra assurer ses obligations jusqu’à cette date : la société F sera en conséquence condamnée à payer à la société Easy’s la somme de 5.000 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de finalisation de l’installation informatique conformément à la mission qu’elle avait acceptée et la société Easy’s devra régler partie des prestations de maintenance limitée au matériel configuré soit une somme de 2034 €.
Par ailleurs la société F réclame in solidum aux quatre sociétés Axiss Développement, Y K, IR Consulting et Easy’s le paiement d’ une somme de 68.725,20 € au titre du manque à gagner jusqu’à l’échéance des contrats résiliés, du manque à gagner sur la durée du préavis qui aurait du être exécuté et du préjudice moral, pour s’être trouvée brusquement privée du chiffre d’affaires réalisé avec ces quatre sociétés, représentant 40% de son chiffre d’affaires total en 2011, en raison d’une rupture abusive et brutale de ses contrats .
Pour l’agence du Faubourg Montmartre, il est établi que la société Easy’s a respecté la procédure prévue à l’article 9 du contrat du 19 janvier 2007 et a résilié ladite convention,après avoir vainement réclamé par mél du 29 février 2012 une intervention en urgence de la prestataire informatique et après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure envoyée à la société Aldida le 7 mars 2012 restée infructueuse.
Pour l’agence T U, il a été retenu que la résiliation des contrats informatiques par 3 des sociétés dirigées par M. Z le 6 janvier 2012, puis l’instance engagée par la société F le 20 janvier 2012 à l’encontre de quatre des sociétés de M. Z a entrainé la mésentente entre les parties et la rupture réciproque de leurs relations d’affaires.
Il en résulte que les demandes indemnitaires de la société F dirigées in solidum à l’encontre des quatre sociétés (qui ont des personnalités distinctes et des objets différents) ne sauraient prospérer.
Enfin la société Easy’s soutient que la société F n’a pas exécuté le jugement du 25 juin 2012, puisqu’elle ne lui a pas communiqué les informations 'administrateur’ en sa possession, à savoir les mots de passe des serveurs virtuels et des baies de stockage pour l’installation informatique de l’agence de la T U; elle fait valoir qu’elle a été contrainte de faire appel à un nouveau prestataire, 'Premium Computer Services’ qui a du remplacer l’infrastructure virtuelle et réclame à ce titre une somme de 19.872,15 € correspondant à ce coût de remplacement.
Il est ici précisé qu’elle n’a pas repris en cause d’appel sa précédente demande de 9.448,40€ correspondant au devis d’une société Smart IT, dont elle avait été déboutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande ainsi que le souhaite la société F.
Cette dernière réplique que c’est sa cliente, qui a coupé tous les accès à son système d’information, en procédant au changement des mots de passe d’administration de ses serveurs, l’empêchant ainsi d’assurer ses prestations, ainsi qu’elle lui a reproché dans ses lettres recommandées des 20 mars et 17 avril 2012.
Mais, il convient de constater qu’il suffisait à la société Easy’s de mettre en oeuvre la décision assortie de l’exécution provisoire des premiers juges qui ont ordonné à la société F de communiquer toutes les informations 'administrateur’ (mots de passe 'root’ et 'admin’ de tous les serveurs y compris virtuels et les mots de passe 'admin’ de toutes les baies HP MSA ) en sa possession pour les deux agences T du Faubourg Montmartre et T U, sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification du présent jugement. N’ ayant pas saisi le Juge de l’exécution, elle s’est ainsi volontairement privée de la possibilité de récupérer lesdites informations en temps utile.
Par ailleurs, il est observé qu’en page 3 de la pièce 25 produite par la société Easy’s au soutien de ses allégations, il est indiqué que 'le client est un établissement de santé', ce que n’est pas la société Easy’s. Ce document en outre semble ne constituer qu’un devis ou un document général et n’est pas adressé sous forme de facture à cette dernière société.
Dans ces conditions, cette demande ne saurait être accueillie.
L’équité commande d’allouer à chacune des sociétés Easy’s, Axiss Développement, Y K, IR Consulting une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société F qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions .
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2012, sauf sur le montant de la condamnation de la société Easy’s,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Easy’s à verser à la société F la somme de 2024 €,
Y ajoutant,
Condamne la société F à verser à chacune des sociétés Easy’s, Axiss Développement, Y K, IR Consulting une somme de 8.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société F aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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