Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2015, 14-10.604 14-10.632, Publié au bulletin
CA Montpellier 14 novembre 2013
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CASS
Rejet 18 février 2015

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du maître d'ouvrage pour non-respect des obligations légales

    La cour a jugé que l'AFUL, ayant été informée de la sous-traitance et n'ayant pas mis en demeure la société MDR de fournir la caution, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle envers la société SPIE.

  • Accepté
    Nullité du sous-traité et droit au paiement des travaux

    La cour a confirmé que la société SPIE a droit au paiement des travaux exécutés, même en cas de nullité du sous-traité, en raison de la nature des obligations du maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction dans l'expertise

    La cour a jugé que l'expert a respecté le principe de la contradiction en répondant aux dires des parties et en justifiant ses conclusions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois de l'Association foncière urbaine libre Espace Saint-Charles (AFUL), de la société SPIE Batignolles Sud-Est et de la société Montpelliéraine de rénovation (MDR) contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. L'AFUL reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé qu'elle était tenue in solidum avec la société MDR au paiement de travaux exécutés par la société SPIE, arguant notamment que la mise en demeure de fournir une caution personnelle et solidaire n'était plus nécessaire puisque le sous-traitant n'avait pas manifesté sa volonté de se prévaloir de la nullité du contrat de sous-traitance en temps utile, en violation des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. La Cour de cassation considère que l'AFUL, informée de la sous-traitance et n'ayant pas exigé de caution, a manqué à ses obligations légales, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, et que la société SPIE est fondée à lui demander des dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés. La société MDR contestait l'évaluation des travaux réalisée par l'expert judiciaire, mais la Cour de cassation juge que l'expert a conservé la maîtrise des opérations d'expertise et a répondu aux dires de la société MDR, rejetant ainsi la demande de nullité du rapport d'expertise. Enfin, la société SPIE reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions concernant le refus de l'acte de cautionnement de la Caisse d'épargne, mais la Cour de cassation estime que la société SPIE avait perdu tout droit d'exiger le paiement des sommes dues auprès de la Caisse d'épargne en refusant les actes de cautionnement, rendant les conclusions inopérantes. Les demandes de l'AFUL, de la société SPIE et de la société MDR sont donc rejetées et elles sont condamnées aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n° 14-10.604, Bull. 2015, III, n° 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-10604 14-10632
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2015, III, n° 20
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 98-19.937, Bull. 2001, III, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 7 février 2001, pourvoi n° 98-19.937, Bull. 2001, III, n° 15 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; article 1382 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030266336
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300206
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Sur les parties

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