Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 nov. 2016, n° 15/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 30 avril 2015, N° 13/00691 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 30 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01659
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc,
R.G.n° 13/00691, en date du 30 avril 2015,
APPELANTE :
SARL MAGNUM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXXsiège socialXXX Sermaize les Bains inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 315 998 179
représentée par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître X Y, demeurant XXX REIMS
représenté par Me Joëlle FONTAINE de la SCP
MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de
Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LEHN, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Claude SOIN,
Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LEHN, Président de
Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Madame Corinne BOUC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali
ADJAL;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Dominique LEHN, Président et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l''appel déclaré le par la SARL MAGNUM contre le jugement du 30 avril 2015 pris par le
Tribunal de grande instance de Bar le Duc dans l''affaire qui l''oppose à M. X Y, mandataire judiciaire ;
Vu le jugement entrepris';
Vu, les ultimes conclusions déposées le 19 février 2016 par la société MAGNUM, appelante, et le 31 août 2016 par M. Y, intimé';
Vu l''ordonnance de clôture rendue le 2016';
Vu l''ensemble des éléments du dossier.
EXPOSE DU LITIGE
La société MAGNUM a consenti, par acte du 18 jnvier 2016, un bail commercial à la socéiété SARL
LE MAG, laquelle occupait les locaux depuis le 20 novembre 2008.
Elle avait également mis à disposition de la société LE MAG du matériel, selon procès-verbal de constat du 5 novembre 2008.
Par jugement du 16 juin 2011, la SARL LE MAG a été placée en redressement judiciaire et Me
Y a été désigné en qualité de mandataire judicaire. La procédure a été convertie en liquidation judicaire par jugement du 19 avril 2012, Me Y étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif de la SARL LE MAG, vente réalisée le 19 novembre 2011.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le juge commissaire a autorisé la SARL MAGNUM à reprendre son matériel, sous réserve qu’il existe dans l’actif de la société LE MAG au jour du jugement déclaratif.
La société MAGNUM, qui a repris possession de ses locaux le 20 novembre 2012, a assigné Maître
Y en son nom personnel , pour le voir condamner, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 60 851,08 au titre du matériel manquant, 9 867 au titre de l’indamnité d’occupation du 22 octobre au 20 novembre 2012, de 44 135,98 au titre des loyers d’avril au 22 octobre 2012.
Par jugement en date du 30 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Bar a :
— débouté la SARL MAGNUM de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Maître Y de sa demande fondée sur l''article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL MAGNUM aux dépens.
La société MAGNUM demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SARL MAGNUM recevable et bien fondé,
— réformer la décision entreprise,
— écarter des débats toute pièce non régulièrement communiquée,
— constater que Me Y a engagé sa responsabilité personnelle
— en conséquence,
— le condamner à verser les sommes de 60 851,08, 9 867 et 44 135,98
— le condamner à payer un montant de 5 000 par application des dispositions de l''article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens lesquels seront recouvrés par le SCP JOUBERT
DEMAREST MERLINGE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique avoir constaté le lendemain de la vente aux enchères du 19 novembre 2012, que le matériel mis à disposition de la Sarl LE MAG selon procès-verbal du 5 novembre 2008, et dont le juge commissaire a ordonné par décision du 2 octobre 2013, la restitution, avait disparu.
Elle soutient que la responsabilité de Me Y est engagée, ce dernier n’ayant pas fait dresser l’inventaire obligatoire de l’article L622-6 du code de commerce, dès le prononcé de la liquidation judiciaire, et ne s’étant pas fait restituer les clefs le jour de la liquidation judiciaire, qu’ainsi du fait de la négligence du liquidateur, le gérant de la Sarl LE
MAG, M. Z a pu faire disparaître ce matériel entre le jour de la liquidation et le jour de la remise des clefs en novembre, que la preuve de la disparition du matériel, résulte bien, en l’absence de
PV d’inventaire, du procès-verbal dressé par
Me A le 20 novembre 2012.
Elle reproche en outre à Me Y ne pas avoir accepté l’offre présentée en mars 2012, ce qui l’a empêchée de percevoir à nouveau les loyers, ne pas avoir payé les loyers et tardé à restituer les locaux, alors qu’il aurait du en application de l’article 641-11-1-II du code de commerce, s’assurer qu’ il disposait des fonds nécessaires pour régler les loyers, à défaut mettre fin au contrat, qu’elle a été contrainte, en raison de l’absence de réaction de Me Y à sa demande, de saisir le juge commissaire en juillet 2012, pour obtenir restitution des locaux, lesquels sont restés sans enretien, servant de leiu de stockage, alors que les loyers n’étaient pas réglés.
Maître Y demande à la
Cour de':
— dire et juger la SARL MAGNUM ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à Maître
Y en lien causal direct avec un préjudice certain,
— en conséquence,
— débouter la SARL MAGNUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirrmer le jugement entrepris,
— condamner la SARL MAGNUM à verser à Maître
Y, à titre personnel, une somme de 6 000 au visa de l''article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d''appel,
— autoriser la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE Avocats associés, à fire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle que la responsabilité du liquidateur judiciaire pour les actes accomplis dans l’exercice de sa mission est la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1382, que le liquidateur n’a qu’une obligation de moyens et fait valoir que la société MAGNUM ne rapporte pas la triple preuve d’une faute en lien causal avec un préjudice certain.
Il indique que la liquidation était totalement impécunieuse, de sorte qu’il se trouvait dans l’incapacité de régler les loyers, et de déménager l’actif de la société LE MAG, qu’il n’a nullement exigé la poursuite du bail de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de paiement des échéances, qu’il n’a pas refusé de restituer les locaux, a confirmé le 11 juillet 2012 au conseil de la société MAGNUM que les locaux seraient restitués dès que le commissaire priseur aurait vendu le matériel et le mobilier, que la société MAGNUM ne s’y était pas opposée, qu’il convenait également d’attendre l’issue de la requête en revendication et de en résiliation du bail dont était saisis le juge commissaire, qu’il a, dès le 10 octobre 2012 rappelé au commissaire priseur les deux ordonnances du juge commissaire, et l’a relancé le 13 novembre 2012 pour qu’il procède le plus rapidement aux opérations de vente par adjudication publique, que le délai de six mois entre la liquidation judiciaire et la restitution des locaux, n’est pas anormalement long, et n’est en conséquence pas fautif, qu’il a été répondu le 16 mars 2012 à la proposition de rachat du fonds de commerce présentée le 6 mars 2012 par M. B, que l’offre n’était pas suffisante, qu’elle devait émaner soit de M. B lui même, ou d’une société existante, être accompagnée d’un chèque de banque de 10% du prix, d’une attestation d octroi d’un prêt ou d’une caution bancaire, que l’auteur de l’offre n’a jaamis satisfait à ces conditions, qu’aucune offre sérieuse n’a été remise, les déclarations d’intention n’ayant pas été suivies d’effet parmi les six reçues.
S’agissant du matériel manquant, aucune faute ne peut lui être reprochée, qu’il a au contraire préservé les droits de la société MAGNUM en informant le commissaire priseur chargé de la vente aux enchères, de n’avoir à céder que les actifs propres de la société LE MAG, en attirant son attention le 10 octobre 2012 sur la nécessité de ne pas vendre les biens revendiqués par la socité MAGNUM, en communiquant les ordonnances relatives à la revendication des biens et la résiliation du bail, et rappelant que la restitution soit faite en votre présence.
Le local était dûment fermé à clés, les clés remises au commissaire priseur Me C, lequel, désigné directement lors de l’ouverture de la procdure collective pour dresser un inventaire, puis pour procéder à la vente aux enchères de l’actif de la société LE MAG, a établi un inventaire descriptif le 7 mai 2012.
Il relève que la société MAGNUM prétend, sans en justifier, que l’ancien gérant M. Z serait resté en possession des clés après la liquidation judiciaire, déduit du fait que l’inventaire du 7 mai 2012 a été établi en présence d’une amie de M. Z, que ce dernier détenait les clés alors qu’elles étaient entre les mains du commissaire priseur, comme l’atteste le courrier de la SCP
SOUPLET A, huissiers de justice accusant réception des clés le 19 novembre 2012.
Il soutient que la société MAGNUM s’est gardée de mettre en cause M. Z, tout en l’accusant de vol ou détournement du matériel, qu’elle ne rapporte aucune preuve de ce que le matériel aurait disparu sous la responsabilité du liquidateur, d’autant que le courrier de Me D du 25 avril 2012
laisse entendre que du matériel aurait disparu avant la conversion en liquidation judiciaire, qu’en outre le commissaire priseur a constaté que « le matériel sono et lumières n’a pas été touché lors de la vente, que le matériel actif de la société LE MAG a été vendu en un seul lot à la fille de la gérante de la SARL MAGNUM, laquelle résidait dans un pavillon sur le terrain de la discothèque et pénétrait dans l’établissement après sa fermeture ».
Il indique que Me A a bien établi le 20 novembre 2012 deux inventaires qui sont contradictoires, ce que ne peut ignorer la SARL MAGNUM qui les a elle même produits.
Il soutient enfin que la société MAGNUM ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, soit 60 000 de matériel qui n’est qu’un simple devis pour du matériel neuf, alors que le matériel date de 1999 et 2002 selon factures d’achat, et a été valororisé par Me E à 7 030, que la demande au titre des loyers et des indemnités d’occupation sur la base des clauses contractuelles doit être rejetée, faute de lien contractuel entre la société et Me Y, que le préjudice doit être diminué du dépôt de garantie qui a été conservé, de la TVA, que la société ne justifie d’aucun préjudice certain alors qu’elle bénéficie de la caution de M. Z, et qu’elle ne peut invvoquer qu’une perte de chance de relouer aux mêmes charges et conditions, d’autant qu’elle produit un document indiquant qu’elle n’a reloué la discothèque que le 1er juillet 2013, selon contrat notarié du 30 octobre 2013, alors même que le notaire informe les parties à l’acte que le bail ne pouvait avoir effet en raison d’un incendie survenu la veille de l’acte.
SUR CE
Il est constant que la responsabilité civile personnelle du liquidateur peut être engagée dans les termes du droit commun, à raison des fautes commises dans l’exercice de son mandat.
Sur la faute liée aux modalités et délais de restitution des locaux afférents au bail commercial
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 19 avril 2012,
Me Y, désigné liquidateur de la société LE MAG, n’a pas opté pour la poursuite du bail, qu’il a avisé l’avocat de la société MAGNUM le 11 juillet 2012 de ce que les locaux seraient restitués si aucune offre de reprise du fonds n’est présentée, et/ou lorsque le commissaire priseur aura vendu le matériel, qu’il a saisi le juge commissaire de la procédure le 31 juillet 2012 d’une requête aux fins de vente aux enchères publiques de l’actif, que cette vente a été autorisée par ordonnance du 10 septembre 2012, désignant Me E pour y procéder, que par écrit du 13 septembre 2012, Me Y a communiqué copie de l’ordonnance au commissaire priseur, puis l’a avisé par courrier du 10 octobre 2012, de vérifier lors de la vente aux enchères, que le matériel revendiqué par la société MAGNUM n’y figure pas et soit bien restitué à celle-ci, qu’il a, par écrit du 13 novembre 2012 demandé au commissaire priseur de procéder à cette vente le plus rapidement possible, que la vente aux enchères a été réalisée le 19 novembre dans les locaux de la société MAGNUM, qui ne s’y est pas opposée et a pu récupérer les locaux le 20 novembre 2012.
Au regard de ces élements et de la chronologie des faits, des diligences effectuées par le liquidateur, lequel ne disposait d’aucun fonds permettant de déménager les actifs de la société liquidée, la perte des loyers entre la date de liquidation du 19 avril 2012 et la date de restitution des loacaux le 20 novembre 2012, ne procède d’aucune faute du liquidateur, qu’il ne peut lui être reproché en outre, d’avoir négligé l’offre de reprise déposée le 6 mars 2012 par M. B, Me Y ayant avisé le candidat à la reprise que son offre, incomplète ne pourrait être examinée lors de l’audience du 15 mars 2012, devait être complétée et réitére, que M. B informait
Me
Y le 5 avril 2012, de ce que l’offre était désormais faite par une SARL créée par M. jamel
HADDAD, M. hamed HELIMI et lui même , sans touefois produire les indications exigées par l’article L621-85 du code de commerce.
Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du matériel manquant
Les premiers juges ont à juste titre constaté qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait au liquidateur de dresser un état des lieux lors de la liquidation judiciaire, et qu’il ne pouvait être reproché à Maître Y de ne pas avoir effectuer un inventaire, dès lors que le tribunal avait désigné Me E es qualité de commissaire priseur pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce, que cet inventaire a été réalisé le 7 mai 2012.
Au regard des éléments produits, la société MAGNUM ne démontre aucunement que la disparition de son matériel est imputable à une faute ou négligence du liquidateur.
Qu’en effet, les allégations selon lesquelles le liquidateur ne s’était pas fait remettre les clés par l’ancien gérant M. Z qui aurait pu emporter le matériel, ne sont aucunement démontrées, la société MAGNUM se cntente de le déduire de la présence de l’amie due M. Z lors des opérations d’inventaire du 7 mai 2012, alors que le liquidateur indique que les clés étaient entre les mains du commissaire priseur, ce qui est corroboré par Me
A, huissier de justice lequel a accusé réception le 19 novembre 2012 des clés en provenance de l’étide de Me E, que Me Y a rappelé au
Commissaire priseur avant la vente aux enchères, de ne pas inclure dans cette vente, les biens propriété de la SARL MAGNUM, que les circonstances de la disparition du matériel appartenant à la société MAGNUM, ne sont pas établies, qu’il résulte en effet, du courrier du 22 août 2013 de Me E que « la gérante de la SARL MAGNUM, Mme F résidait dans un pavillon sis sur le terrain de la discothèque et pénatrait dans l’établissement après sa fermeture » ce qui laisse supposer qu’elle détenait également des clés.
En conséquence le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il appartient à la société MAGNUM qui succombe de supporter les entiers dépens de l’appel et de verser à Maître Y, une indemnité de procédure de 2 500.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société SARL MAGNUM à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bar le Duc du 30 avril 2015,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SARL MAGNUM à payer à M. X Y, mandataire judiciaire pris en son nom personnel, une indemnité de procédure de deux mille cinq cents euros (2 500) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’appel autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avocats associés, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Dominique LEHN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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