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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 oct. 2010, n° 0901911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 0901911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE F-G
N°0901911
___________
Mme B Y
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Chacot
Rapporteur public
___________
Audience du 5 octobre 2010
Lecture du 19 octobre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de F-G
(1re Chambre)
135-02-02-03-01
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour Mme B Y, demeurant Boslabert à Y-D-E (63420), par Me Protet-Lemmet ; Mme Y demande au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 12 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Y-D-E a refusé de lui attribuer 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert ;
— de condamner la commune de Y-D-E à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
— d’enjoindre au conseil municipal de Y-D-E de délibérer, sans délai, sur sa demande en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de Y-D-E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme Y soutient qu’elle réunit les conditions prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir reconnaître la qualité d’ayant-droit prioritaire de la section de commune de Boslabert ; qu’ainsi, elle y a son domicile réel et fixe depuis 1984, contrairement à M. X et M. Y ; qu’elle est également exploitante et y possède le siège social de son exploitation ; que dans ces conditions, elle dispose, ainsi que son fils, de droits patrimoniaux sur les biens de ladite section ; que ce droit est protégé par les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que deux personnes ont bénéficié de l’attribution de terres de la section de commune sans titre, ni droit ; qu’en refusant de lui attribuer les biens sectionaux auxquels elle pouvait prétendre, le conseil municipal de Y-D-E a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour la section de commune de Boslabert, représentée par le maire de la commune de Y-D-E, commune de rattachement de ladite section, par la SCP d’avocats Teillot et associés ; la section de commune de Boslabert conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Y lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La section de commune de Boslabert soutient que :
— La requête est irrecevable à deux titres ; qu’en premier lieu, la requérante est forclose ; qu’en effet, celle-ci a eu connaissance acquise de la décision attaquée au plus tard à la date de son recours gracieux formé le 2 octobre 2008 ; qu’elle a également été informée des voies et délais de recours par le sous-préfet d’Issoire ; qu’en second lieu, la décision attaquée ne lui fait pas grief puisque la délibération attaquée n’a pas pour objet de rejeter la demande formée par Mme Y mais de lui demander des pièces complémentaires indispensables à l’examen de sa demande dès lors qu’il existait de graves discordances entre les terres qu’elle exploite sur la section de commune de Boslabert et celles qui ont été déclarées à la MSA ; que ces incohérences empêchaient le conseil municipal de statuer sur la demande de l’intéressée ;
— A titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ; qu’en effet, Mme Y ne remplit pas les conditions prévues aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural pour se voir reconnaître la qualité d’ayant-droit prioritaire au sens des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’espèce, selon l’attestation fournie par la requérante, le GAEC de la Laquerre exploite déjà 114 ha 58 a ; qu’il convenait donc que ledit GAEC justifie, pour pouvoir exploiter une surface supplémentaire de 85 ha, avoir obtenu une autorisation préalable conformément aux dispositions de l’article L.331-2 du code rural ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2010, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite de refus d’attribution du 29 mars 2009, née du silence gardé par le conseil municipal de Y-D-E, à sa demande du 29 janvier 2009 ;
— d’annuler la décision implicite de refus d’attribution du 6 août 2009, née du silence gardé par le conseil municipal de Y-D-E, à sa demande du 6 juin 2009 ;
Elle soutient, en outre, que :
— Sa requête est recevable ; que, tout d’abord, la requête ne peut être tardive dès lors que la décision attaquée ne contenait pas la mention des voies et délais de recours ; que la section de commune ne saurait se prévaloir des informations apportées par le sous-préfet d’Issoire dans le cadre d’un recours parallèle ; que, par ailleurs, la décision attaquée lui fait grief ; qu’elle ne fait que demander d’exploiter des surfaces supplémentaires alors que le conseil municipal connaissait parfaitement la liste des parcelles sectionales concernées ; que la section de commune ne saurait prétendre que Mme Y ne lui a pas communiqué les documents nécessaires ; qu’il s’agit donc bien d’une décision de refus qui lui fait grief ; qu’elle conteste, en plus, la désignation de certaines personnes en tant qu’ayants-droit prioritaires ;
— Sur le fond, la section de commune de Boslabert commet une erreur de calcul concernant la surface à prendre en compte au titre du contrôle des structures ; que le GAEC de la Laquerre étant composé de deux personnes, la surface totale à exploiter, en comptant celle qui est contenue dans la demande rejetée, est de 78 ha par personne, soit en dessous du seuil ; qu’en tout état de cause, une demande préalable avait été déposée ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté pour la section de commune de Boslabert qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
— Sur le fond et à titre subsidiaire : la requérante n’établit pas qu’à la date de la délibération attaquée, l’attribution des terres sectionales qu’elle revendique n’aurait pas eu pour effet de faire excéder la surface totale qu’elle envisage de mettre en valeur au seuil fixé par l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ou, dans l’hypothèse contraire, d’avoir obtenu une autorisation préalable d’exploiter ; que contrairement aux affirmations de la requérante, l’agrandissement dont s’agit est soumis à autorisation préalable d’exploiter ; qu’elle ne justifie, ni de l’enregistrement de sa demande préalable d’autorisation d’exploiter, ni d’avoir obtenu cette autorisation ; que MM. Y et X remplissent les conditions pour être attributaires de biens de la section de commune de Boslabert en application des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
— Sur les conclusions indemnitaires : en l’absence de toute demande préalable, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
— Concernant la recevabilité de la requête : la délibération contestée lui fait grief ; que le conseil municipal ne peut ignorer que les parcelles appartenant à la section de commune faisant l’objet de sa demande sont vacantes ou alors attribuées irrégulièrement ; qu’elle ne peut, sans procéder à une violation de la loi, rajouter un critère nouveau d’attribution, qui serait fonction des déclarations faites auprès de la MSA ;
— Concernant le contrôle des structures : la section de commune de Boslabert ne saurait inclure dans le total des terres à exploiter les terres de la section de Boslabert qui sont des landes, ainsi qu’il en ressort de la réponse du préfet du Puy-de-Dôme ;
— Concernant les attestations produites en défense pour justifier du domicile de M. Y : ces attestations devront être écartées car elles ont été faites par le maire de la commune à soi-même ou sont de pure complaisance ; qu’il n’est produit aucune pièce attestant le domicile réel de l’intéressé ;
— La section de commune de Boslabert ne saurait prétendre qu’elle a sollicité des agriculteurs le paiement de la taxe foncière des terres de la section alors que la taxe due par des terrains qui ne profitent qu’à certains habitants est mise à la charge des ayants-droit en application de l’article 1401 du code général des impôts ;
Vu l’ordonnance en date du 15 avril 2010 fixant la clôture d’instruction au 11 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté pour la section de commune de Boslabert qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que la requérante ne peut soutenir que la demande d’agrandissement de son exploitation n’est pas soumise à autorisation préalable d’exploiter ; qu’en effet, si la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, dans un courrier du 1er mars 2010, a indiqué à Mme Y que les terres sectionales, objet de la demande, sont classées en landes et ne sont donc pas soumises au contrôle des structures, cette décision se fonde sur un relevé de propriété ancien qui n’est qu’un simple document fiscal sans aucune valeur probante concernant la nature des parcelles ; que ce relevé de propriété n’est plus à jour puisque la majorité des parcelles qui étaient classées en landes a, depuis, été remise en culture et est à usage de pâture et de pré ; qu’il a été ainsi demandé au service chargé du contrôle des structures de revoir sa position ;
Vu la lettre en date du 24 juin 2010, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu enregistrées le 27 septembre 2010 les observations présentées pour Mme Y en réponse au moyen d’ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 octobre 2010 :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Maisonneuve-Gatiniol,
— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter des brèves observations ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de Y-D-E en date du 12 août 2008 :
Considérant aux termes du second alinéa de l’article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales : « La section de commune a la personnalité juridique. » ; qu’aux termes de l’article L.2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ;
Considérant, en l’espèce que Mme Y a saisi, par courrier notifié le 17 juin 2008, le maire de la commune de Y-D-E afin de se voir attribuer une surface de 85 hectares appartenant à la section de commune de Boslabert en sa qualité d’exploitante agricole prioritaire ; que par délibération en date du 12 août 2008, le conseil municipal de Y-D-E assurant la gestion des biens de ladite section en application des dispositions précitées de l’article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales a invité l’intéressée à donner, avant de statuer définitivement sur sa demande, les explications nécessaires sur les parcelles qu’elle exploite ; que, dans la présente instance, la requête de Mme Y doit être entendue comme tendant à l’annulation de cette délibération qui a été adoptée par le conseil municipal de Y-D-E en tant qu’organe délibérant de la section de commune de Boslabert ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la section de commune de Boslabert :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural (…) au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d’exploitation sur la section. L’autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d’exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d’exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d’attribution défini par l’autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. » ; qu’aux termes de l’article L. 331-2 du code rural : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5. / La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; (…) » ; que l’ article L. 312-5 dudit code mentionne que « L’unité de référence est la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l’article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. » ; qu’enfin, selon l’article 4 de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 octobre 2001, pris en application de l’article L. 312-5 du code rural susmentionné et établissant le schéma départemental des structures agricoles pour le département du Puy-de-Dôme, sont soumis à autorisation préalable d’exploiter les agrandissements d’exploitations agricoles lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède 1,5 fois l’unité de référence, soit 82,5 hectares pour l’ensemble du département du Puy-de-Dôme ; qu’il résulte de ces dispositions que pour être considéré comme ayant-droit prioritaire d’une section de commune, la surface totale que l’exploitant agricole envisage de mettre en valeur, en y intégrant les biens appartenant à une section de commune, ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, soit 82,5 hectares pour le département du Puy-de-Dôme, sauf, pour l’exploitant, de justifier avoir obtenu une autorisation préalable d’exploiter ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.323-13 du code rural : « La participation à un groupement agricole d’exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d’exploitation agricole. » ; qu’en application de ces dispositions, un associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) qui remplit les conditions prévues aux articles L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit se voir attribuer un lot de biens sectionaux équivalent en superficie à celui alloué aux autres ayants-droit de même rang ;
Considérant qu’un conseil municipal, saisi d’une demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale, est tenu, avant d’attribuer lesdites terres, de vérifier que le demandeur remplit les conditions prévues à l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales précité, notamment qu’il ne disposera pas d’une surface d’exploitation totale, en y intégrant les biens appartenant à la section de commune, excédant le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, sauf au demandeur de justifier avoir obtenu une autorisation préalable d’exploiter ; qu’en l’espèce, si Mme Y a attesté être domiciliée sur le territoire de la section de commune et y avoir le siège de son exploitation agricole, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le conseil municipal, elle n’a, en revanche, produit aucun justificatif concernant les terres qu’elle exploitait ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en ajoutant aux surfaces des parcelles déjà exploitées et déclarées à la Mutuelle sociale agricole par le GAEC de la Laquerre celles que Mme Y souhaitait se voir attribuer, ledit GAEC, et par voie de conséquence Mme Y, approchait le seuil fixé à l’arrêté du préfet du Cantal du 3 octobre 2001 précité pour lequel une autorisation préalable d’exploiter était nécessaire alors que les documents en possession du conseil municipal faisaient ressortir que les informations communiquées à la mutuelle par les exploitants des terres appartenant à la section de commune de Boslabert ne correspondaient pas aux surfaces effectivement exploitées ; qu’ainsi, à la date de la délibération attaquée, le conseil municipal ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la situation exacte de Mme Y au regard de son droit à se voir attribuer des surfaces supplémentaires correspondant à la demande qu’elle avait déposée ; que, dans ces conditions, en invitant la requérante à compléter sa demande afin de donner des précisions complémentaires sur les terres qu’elle exploitait effectivement, le conseil municipal de Y-D-E s’est borné à faire usage de ses pouvoirs d’instruction et a pris une mesure qui, ne préjugeant en rien de la décision finale, ne fait pas grief à Mme Y ; que la requérante ne saurait utilement reprocher au conseil municipal d’avoir commis une erreur d’appréciation sur sa situation, notamment au regard de la législation sur le contrôle des structures agricoles dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas transmis au conseil municipal les informations que celui-ci lui avait réclamées pour pouvoir statuer utilement sur sa demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée n’ayant pas un caractère décisoire, la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de Boslabert, tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante, doit être accueillie ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir tirée de la forclusion, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 12 août 2008 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet d’attribuer à Mme Y des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de Boslabert nées du silence gardé par le conseil municipal de Y-D-E aux demandes de Mme Y en date des 29 janvier 2009 et 6 juin 2009 :
Considérant que les conclusions susmentionnées, présentées dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2009, ont, en tout état de cause, le caractère de conclusions nouvelles qui, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en demandant à Mme Y de préciser, avant de statuer sur sa demande, les parcelles qu’elle exploite, la section de commune de Boslabert n’a pas fait preuve à son égard de résistance abusive ; qu’en tout état de cause, Mme Y n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Y-D-E dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit, elle n’est pas la collectivité pour le compte de qui la délibération litigieuse a été adoptée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la section de commune de Boslabert tirée du défaut de demande préalable, les conclusions précitées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, et ainsi qu’il l’a été déjà dit, que lorsque le conseil municipal délibère sur une demande d’attribution de terres à vocation agricole ou pastorale sur le fondement des dispositions de l’article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, il intervient pour le compte de la section de commune qui dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation de la commune de Y-D-E au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables dès lors que ladite commune n’est pas partie à l’instance ; qu’elles doivent par conséquent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre, dans les circonstances de l’espèce, à la charge de Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la section de commune de Boslabert et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera à la section de commune de Boslabert une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et à la section de commune de Boslabert.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. A, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 19 octobre 2010
Le rapporteur, Le président,
Signé : M. A Signé : F. LAMONTAGNE
Le greffier,
Signé : C. MAGNOL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
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