Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 juin 2016, n° 15/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03235 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 21 juillet 2015, N° 14-001538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 09 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03235
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 14-001538, en date du 21 juillet 2015,
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
représentée par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/14374 du 08/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
régulièrement assigné le 14/01/16 ( procès-verbal de recherche infructueuse) et n’ayant pas constitué avocat
SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège XXX – XXX et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522 représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur B C;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 Juin 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 9 Juin 2016, par Monsieur B C, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur B C, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 10 mai 2011, la société Sofinco devenue la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme Y et M. X un prêt d’un montant de 7.700,50 euros remboursable en 48 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 5,7 % l’an, affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Mégane.
La SA CA Consumer Finance a assigné Mme Y et M. X par actes d’huissier des 3 et 15 juillet 2014 devant le tribunal d’instance de Nancy aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser 4.003,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,70 % à compter du 21 février 2014, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y s’est opposée aux demandes et a invoqué la nullité du contrat de prêt. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SA CA Consumer Finance à lui verser des dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde avec compensation entre les créances outre l’indemnisation de son préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement et en tout état de cause, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2015, le tribunal d’instance a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de prêt
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA CA Consumer Finance
— constaté que Mme Y et M. X restaient solidairement devoir la somme de 1.722,65 euros à la SA CA Consumer Finance avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
— constaté que la SA CA Consumer Finance devait à Mme Y la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit qu’après compensation Mme Y devait être condamnée solidairement avec M. X, à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.222,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
— condamné M. X à verser le surplus de 500 euros à la SA CA Consumer Finance avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement
— rejeté la demande de délais de paiement et les demandes de dommages et intérêts
— débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement Mme Y et M. X aux dépens.
Pour rejeter la demande de nullité du contrat, le tribunal a relevé que la comparaison de la signature de Mme Y sur le contrat avec celles figurant sur les pièces produites étaient similaires et que dans son courrier du 19 octobre 2011, elle ne contestait pas avoir signé le prêt mais demandait à ne plus être considérée comme emprunteur en raison de la séparation du couple. Il a en outre retenu qu’aucun élément ne permettait d’établir que la somme financée avait été versée le 11 mai 2011 soit avant l’expiration du délai de rétractation et de livraison.
Le tribunal a considéré que la SA CA Consumer Finance ne justifiait pas avoir consulté préalablement le fichier FICP pour les deux co-emprunteurs et en application de l’article L.311-48 alinéa 2 du code de la consommation, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. Après avoir déduit du capital emprunté, les versements effectués et le prix de vente du véhicule, il a fixé la créance de la SA CA Consumer Finance à la somme de 1.722,65 euros.
Sur le devoir de mise en garde, le tribunal a relevé qu’au vu des ressources et charges du couple au moment de la souscription du prêt, leur endettement passait à 42% ce qui était excessif et obligeait le prêteur à mettre en garde les emprunteurs sur le risque d’endettement. En l’absence de respect de cette obligation, le tribunal a considéré que Mme Y avait subi un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter qu’il a évalué à 500 euros. Il a en conséquence fixé la dette de chaque emprunteur après compensation pour Mme Y.
Enfin, le tribunal a dit que la SA CA Consumer Finance ne justifiait pas d’une résistance abusive des défendeurs et que Mme Y bénéficiant d’un plan de surendettement devait être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l’infirmation du jugement. Elle sollicite :
— à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat de prêt et le rejet des demandes de la SA CA Consumer Finance
— à titre subsidiaire la condamnation de la SA CA Consumer Finance à lui verser 4.003,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,7 % à compter du 21 février 2014 au titre du non respect de son obligation de conseil et de mise en garde, de la violation de l’article L.311-17 du code de la consommation et du préjudice de perte de chance subi
— la compensation entre les créances
— la condamnation de la SA CA Consumer Finance à lui verser 300 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral
— à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement,
— en toute hypothèse la condamnation solidaire de la SA CA Consumer Finance et M. X à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Sur la nullité, l’appelante conteste avoir signé le contrat et soutient qu’il serait nul puisque sa signature aurait été imitée par M. X en comparaison de la signature figurant sur sa carte d’identité.
Elle fait également valoir que le prêteur n’a pas respecté les dispositions de l’article L.311-17 du code de la consommation en débloquant les fonds avant l’expiration du délai de rétractation de sept jours à compter de la signature du contrat, puisque le prêt a été signé le 10 mai 2011 et les fonds versés le 11 mai 2011 ainsi qu’il ressort de la facture du garage. Mme Y ajoute que les prescriptions de l’article R.311-8 n’ont pas non plus été respectées puisqu’il impose la reproduction manuscrite de la renonciation au délai de sept jours, laquelle ne figure pas au contrat. Elle conclut à l’infirmation du jugement et à la nullité du contrat, sollicitant des dommages et intérêts pour perte de chance puisqu’elle n’a pu valablement user de son droit de rétractation.
A titre subsidiaire, sur le devoir de mise en garde, elle expose que l’existence du risque d’endettement au regard des capacités financières du couple doit s’apprécier au moment de la souscription du prêt, indique qu’elle était sans emploi et avait des ressources de 36 euros par mois comme précisé au contrat et sollicite 4.003,58 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter, avec compensation entre les créances. Elle sollicite également la somme de 300 euros pour le préjudice moral subi.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, indiquant percevoir le RSA et avoir deux enfants à charge. Elle précise avoir bénéficié le 29 octobre 2013 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais indique que le prêt litigieux ne figure pas sur le plan de surendettement, de sorte qu’elle peut utilement solliciter des délais de paiement.
La SA CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement de première instance et sollicite la condamnation solidaire de Mme Y et M. X à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Elle sollicite la confirmation de la motivation du jugement ayant écarté les demandes et moyens de Mme Y en l’absence d’élément nouveau devant la cour.
M. X, régulièrement cité par acte d’huissier avec délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueuses daté du 14 janvier 2016, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 26 février 2016 par Mme Y et le 18 janvier 2016 par la SA CA Consumer Finance, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mai 2016 ;
Sur la nullité du contrat de prêt
Attendu sur la signature de Mme Y, que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat en relevant que la signature de Mme Y figurant sur le contrat était similaire à celles apposées par elle sur d’autres documents et notamment son courrier du 19 octobre 2011 ; qu’il a également retenu de façon pertinente que dans ce courrier, Mme Y ne contestait pas avoir signé le prêt mais indiquait qu’étant séparée de M. X et sans revenus, elle ne voulait plus être co-emprunteur ; qu’il est ajouté que la signature est également la même que celle figurant sur le courrier adressé par Mme Y à la SA CA Consumer Finance le 7 novembre 2011 dans lequel elle demande à 'être retirée en tant que deuxième co-emprunteur', ce qui démontre là encore qu’elle a bien signé elle-même le contrat de prêt et ne contestait pas être co-emprunteur ;
Que sur le versement des fonds avant l’expiration du délai de rétractation, il est en liminaire précisé que le crédit litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le jugement déféré et les conclusions de l’appelante étant fondés sur les dispositions antérieures de façon erronée ;
Que l’article L. 311-35 du code de la consommation applicable à l’espère, dispose que tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture, que toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours, et que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en assume les risques ; que l’article R. 311-9 du code de la consommation prévoit que l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 311-35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : 'je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services) je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation, celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l’exécution de la prestation) sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours’ ;
Que selon l’article L.311-14 du code de la consommation, pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que M. X a signé la demande de financement le 10 mai 2011 et a coché la mention pré-imprimée relative à l’acceptation de la réduction du délai de rétractation en demandant une livraison immédiate du bien ; qu’en l’absence de reproduction manuscrite des mentions prévues à l’article R.311-9 du code de la consommation, il doit être considéré que le délai de rétractation prévu à l’article L.311-12 du même code n’a pu être valablement réduit ; qu’il ressort des pièces de l’intimée que le dossier a été contrôlé avant financement le 13 mai 2011 et que la date de la première échéance est datée du 15 juillet 2011 après un report de deux mois prévu au contrat, de sorte que la date de versement des fonds doit être fixée au 15 mai 2011 ;
Qu’il est constaté qu’en versant les fonds le 15 mai 2011 alors que le contrat avait été accepté par les emprunteurs le 10 mai 2011 et qu’ils n’avaient pas valablement accepté la réduction du délai à trois jours tel que prévu par l’article L.311-35 du code de la consommation, la SA CA Consumer Finance a violé les dispositions de l’article L.311-14 du code de la consommation ; que la méconnaissance des dispositions de ce texte est sanctionnée pénalement par l’article L.311-50 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil ;
Qu’en conséquence, le contrat de prêt doit être déclaré nul et le jugement déféré infirmé ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que cette demande est sans objet compte tenu de la nullité du contrat de prêt ; que le jugement déféré est infirmé ;
Sur le calcul de la créance
Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté ; que doivent être déduits de la somme due les versements effectués ; qu’il ressort de l’historique de compte versé aux débats que sur le capital prêté de 7.700,50 euros, Mme Y et M. X ont réglé la somme totale de 4.677,85 euros à laquelle doit s’ajouter le prix de vente du véhicule saisi (1.300 euros) soit la somme globale de 5.977,85 euros à déduire ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Mme Y et M. X solidairement à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.722,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’arrêt ; que le jugement est infirmé ;
Sur le devoir de mise en garde
Attendu qu’il est constaté que si Mme Y reprend à hauteur d’appel sa demande de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde, violation de l’article L.311-17 du code de la consommation et perte de chance de pouvoir user de son droit de rétractation, cette demande figure au dispositif de ses conclusions comme étant une demande subsidiaire ; que la cour ayant fait droit à la demande principale de nullité du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts ; que le jugement déféré est infirmé;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu qu’il est constaté que si Mme Y reprend à hauteur d’appel sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral rejetée par le tribunal, cette demande figure au dispositif de ses conclusions comme étant une demande subsidiaire ; que la cour ayant fait droit à la demande principale de nullité du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que le jugement ayant débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts doit être confirmé, l’intimée ne critiquant pas la décision déférée sur ce point;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’il est constaté que si Mme Y reprend à hauteur d’appel sa demande de délais de paiement rejetée par le tribunal, cette demande figure au dispositif de ses conclusions comme étant une demande infiniment subsidiaire ; que la cour ayant fait droit à la demande principale de nullité du contrat de prêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ; qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de délais de paiement et débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt ;
DIT que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet ;
CONDAMNE solidairement Mme Y et M. X à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de mille sept cent vingt deux euros et soixante cinq centimes (1.722,65 €) avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Mme Y ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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