Infirmation 3 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 3 oct. 2011, n° 08/20647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/20647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1ère Chambre, 4 septembre 2008, N° 06/03073 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 03 OCTOBRE 2011
(n° 11/267, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/20647
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX, 1re Chambre – RG n° 06/03073
APPELANTES
LE CHÂTEAU DE TARTEREL prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Maison de Repose XXX
MUTUELLE DU MANS IARD prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est XXX
représentés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat plaidant pour Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0808
INTIMÉES
Madame H O P Q Z A
XXX
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX, XXX
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame K L-M, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme F G, greffière.
° ° °
Le 15 novembre 2003, Mme H Z A a donné un récital devant les pensionnaires de la maison de retraite du château de Tarterel. Après sa prestation, elle a été blessée par le bouchon d’une bouteille de champagne qui a heurté son oeil droit.
La société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur de la maison de retraite Le château de Tarterel, a refusé de prendre en charge les conséquences de l’accident en estimant que Mme Z A avait commis une faute d’imprudence en ouvrant de sa propre initiative une bouteille de champagne.
Par acte d’huissier du 11 mai 2006, Mme Z A a assigné la société Le château de Tarterel et la MMA devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Meaux a jugé que ni l’existence d’un transfert de garde de la bouteille de champagne, ni la réalité d’une faute d’imprudence de Mme Z A n’étaient établies. Le tribunal a dit la société Le château de Tarterel responsable du préjudice subi par Mme Z A, condamné in solidum cette société et son assureur à réparer l’entier préjudice de la victime, ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur D E, déclaré la décision commune à la CPAM de Paris et condamné in solidum le château de Tarterel et les MMA à verser :
— à la CPAM de Paris les sommes de 11 982,66 euros et 941 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire légale et à la CPAM de Seine et Marne la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme Z A la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le château de Tarterel et les MMA ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 2 mars 2009, les appelantes demandent l’infirmation du jugement en soutenant que les deux attestations qu’elles produisent, établissent que Mme Z A s’est saisie de la bouteille de champagne de son plein gré, sans autorisation de la direction de la maison de retraite, qu’en conséquence la garde de la bouteille lui a été transférée et qu’en tout état de cause, elle a commis une faute d’imprudence en orientant la bouteille vers son visage.
Mme Z A, assignée à domicile puis à personne par actes d’huissier des 16 mars 2009 et 4 janvier 2010, n’a pas constitué avoué.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 25 mars 2009, la CPAM de Paris sollicite la confirmation du jugement et la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement qui attribue l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM de Seine et Marne, elle demande en cause d’appel la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 précité.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Les appelantes versent aux débats :
— l’attestation de Mme X, pensionnaire, selon laquelle 'sans autorisation de la Direction, elle (Mme Z A) a voulu ouvrir une bouteille de champagne et d’un geste maladroit a pris le bouchon dans l’oeil',
— l’attestation de Mlle Y, agent de service, qui témoigne 'j’ai vu seule la cantatrice dans la salle à manger se tenant debout devant la desserte, face à une baie vitrée se saisir d’une bouteille de champagne, la déboucher face à son visage et recevoir le bouchon de la bouteille dans l’oeil'.
Les appelantes produisent également la plainte déposée par Mme Z A le 5 juillet 2005, qui leur a été communiqué en première instance, qui mentionne 'je ne sais comment cela s’est fait mais une bouteille de champagne a basculé lors de mon passage le long de la table. Le bouchon a sauté pendant la chute de la bouteille et m’a atteinte à l’oeil droit', ainsi qu’un courrier non daté dans lequel Mme Z A écrit 'A ce moment quelqu’un m’a demandé de servir du champagne dans des coupes posées sur une table près de moi, j’ai vu une bouteille, je me suis approchée pour la prendre croyant qu’elle était ouverte. Au moment où j’allais la prendre, la bouteille a basculé, le bouchon a sauté, frappant mon oeil droit avec la violence que vous imaginez'.
La version exposée par Mme Z A, selon laquelle la bouteille de champagne aurait basculé de façon inexpliquée et le bouchon aurait alors sauté pour l’atteindre à l’oeil, manque de crédibilité. En revanche, il résulte des témoignages concordants de Mmes X et Y que Mme Z A a spontanément saisi une bouteille de champagne pour l’ouvrir.
Dans ces conditions, la garde de la bouteille de champagne a été transférée à Mme Z A et l’accident intervenu est la conséquence de son comportement imprudent.
Le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la CPAM de Paris.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Déboute Mme H Z A de toutes ses demandes ;
Déboute la CPAM de Paris de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme H Z A aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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