Infirmation partielle 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 mai 2016, n° 15/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01258 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 avril 2015, N° 14/00184 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 MAI 2016
R.G : 15/01258
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00184
10 avril 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Y X
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. BOUAZIZ Yassin, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Martine KLUGHERTZ
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Mars 2016 tenue par Martine KLUGHERTZ, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, Conseiller, et Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 25 mai 2016 ;
Le 25 Mai 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X, né le XXX, a été embauché le 22 janvier 2001 par la SNCF, en qualité d’attaché technicien supérieur, à la qualification XS 13.
Le contrat d’embauche signé le 12 janvier 2001 prévoit que la relation de travail est régie par les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ainsi que par les textes réglementaires en vigueur dans l’entreprise.
Par courrier daté du 25 juillet 2011, M. Y X a informé son employeur qu’ « en tant qu’agent de réserve, j’étais affecté au régime non fixe ' 7h45/j donnant droit à 52 repos doubles annuels et ce depuis 2006.
Or après vérification de mes fiches individuelles, je constate qu’il m’en a été attribué 42 en 2010, 37 en 2009, 38 en 2008, 45 en 2007 et 40 en 2006, soit 58 jours manquants.
Suite au jugement du conseil des prud’hommes de Paris, je vous signale ce manquement afin que vous puissiez gérer positivement mon dossier. »
Par courrier daté du 14 novembre 2011, la SNCF a informé M. Y X comme suit :
« ' je vous confirme que vous n’avez pas atteint le nombre total de repos doubles prévu par notre réglementation pour les années 2006 à 2010.
Cette dernière ne prévoit pas de compension de quelque sorte que ce soit pour la non attribution des 52 repos doubles annuels.
Je vous précise que ce nombre est très difficile à atteindre pour la totalité des agents de réserve d’un établissement (un repos double par semaine) et que des circonstances accidentelles ou imprévisibles ne nous permettent pas d’atteindre les 52 repos doubles.
Néanmoins nous effectuons un suivi très strict afin d’assainir cette situation en suivant en particulier l’attribution des repos secs aux agents de réserve en évitant que ce nombre ne dépasse 10 par an. »
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 5 décembre 2011, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
10 440,00 euros de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article 32-V du RH 007,
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’employeur s’est opposé à ces prétentions, et a demandé le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du salarié.
Il a demandé, en outre, une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 euros.
Par décision rendue le 13 septembre 2013, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné.
M. Y X a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier daté du 17 février 2014, reçu au greffe le 19 février 2014.
Par jugement rendu le 10 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— condamné la SNCF à verser à M. Y X les sommes suivantes :
2 900,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article 32-V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la réglementation aux repos périodiques doubles durant la période entre 2006 et 2010 (note de service RH0077 de la SNCF),
850,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— débouté la SNCF de ses demandes,
— condamné la SNCF aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 29 avril 2015, la SNCF Mobilités, direction juridique groupe, a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 14 avril 2015.
Lors des débats qui se sont déroulés le 9 mars 2016, la SNCF a demandé l’infirmation du jugement et statuant à nouveau, a sollicité de :
— déclarer que M. Y X a été agent de réserve au cours de la période litigieuse 2006-2010 et qu’en application des dispositions de l’article 38-5 du RH 0077, la SNCF l’a fait bénéficier de l’intégralité des repos périodiques qui lui étaient dus et du minimum de 24 repos doubles annuels réglementaires dus aux agents de réserve,
— le débouter de ses demandes, fins et prétentions,
et subsidiairement,
— déclarer prescrite la demande du 6 décembre 2011 de M. Y X demandant l’octroi de repos périodiques doubles pour l’année 2006,
et plus subsidiairement encore,
— déclarer que M. Y X n’établit pas avoir subi un préjudice lié au respect des rythmes biologiques et de la santé au travail, M. X ayant bénéficié au surplus en 2008 et en 2010 de 2 jours de repos consécutifs par l’accolement d’un repos périodique simple et d’un repos supplémentaire, la preuve d’un préjudice n’étant pas rapportée,
en conséquence,
— débouter M. Y X de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à payer à la SNCF la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Y X a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les agents de réserve doivent bénéficier annuellement de 52 repos doubles conformément à l’engagement de la SNCF, et en ce qu’il a condamné la société SNCF à lui verser la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’infirmation quant au quantum des sommes attribuées, et a maintenu sa demande financière initiale.
Il a sollicité, en outre, la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la réglementation en matière de repos périodique :
Depuis 1940, le personnel de la SNCF relève d’un statut spécial faisant exception aux règles imposées par le code du travail.
Les dispositions relatives à la durée du travail du personnel de la SNCF ont été spécifiées par le décret du 29 décembre 1999, modifié par le décret du 19 novembre 2008, et reprises dans le Référentiel Ressources Humaines RH 077 de la SNCF.
Une distinction s’effectue désormais entre le personnel roulant, le personnel sédentaire et le personnel non soumis à un tableau de service.
M. Y X est agent sédentaire de réserve affecté à la gare de Lunéville.
Il n’est pas contesté, qu’à ce titre, il relève du titre II du RH 0077 portant sur les dispositions applicables au personnel sédentaire pour la répartition de la durée du travail.
Il est également constant qu’au vu du Référentiel RH 077, M. Y X relève du service non fixé des agents de réserve.
Il sollicite l’application des dispositions de l’article 32-V du Référentiel Ressources Humaines RH 077, aux termes desquelles :
« Le repos périodique est dit simple, double ou triple selon qu’il est constitué par un, deux ou trois jours de repos.
Deux jours de repos doivent être accolés dans toute la mesure possible.
En tout état de cause, sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent relevant de l’un des articles 32-II et 32-III ci-dessus doit bénéficier au minimum de cinquante deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an. Douze de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs. »
Ledit article 32 opère une distinction entre trois catégories d’agents sédentaires, à savoir :
— le personnel des directions centrales et régionales, visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 25, (article 32-I)
— le personnel des établissements et entités opérationnelles,, visé à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 25, (article 32-II)
— le personnel des établissements et entités opérationnelles soumis à des contraintes particulières (travail de nuit), visé à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 25, (article 32-III).
M. Y X soutient que le personnel soumis à cet article est l’ensemble du personnel affecté dans des entités opérationnelles (postes de commandement, surveillance générale, ') qui n’est pas soumis à des contraintes particulières.
Or, en sa qualité d’agent de réserve, M. Y X relève de l’article 38 du titre II du RH 0077 qui prévoit les dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement, à savoir les agents de réserve, lesquels bénéficient, sous réserve de la répercussion des absences, de 125 repos chaque année (126 les années où le nombre de dimanches est de 53), avec au moins un week-end par mois et un autre repos périodique double dans le mois, soit a minima, un total de 24 repos périodiques doubles chaque année.
M. Y X soutient que la SNCF s’est engagée unilatéralement à appliquer les dispositions de l’article 32 du décret faisant bénéficier les agents de réserve des 52 repos doubles prévus audit article :
— lors de la réunion de la commission nationale mixte du 13 juin 2002,
— dans une note en date du 25 octobre 2005,
— dans une réponse à l’occasion d’un forum aux questions en date du 25 octobre 2005,
— par courrier du 14 novembre 2011 à destination de M. Y X, dont le contenu est rappelé plus haut.
Or, au regard du statut spécifique des agents de la SNCF, seul un décret peut modifier le statut des personnels.
Aucun décret n’est intervenu depuis 2008, pour reconnaître aux agents réservistes, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, le même droit qu’aux autres agents de la SNCF en matière de repos périodiques doubles.
Par ailleurs, la SNCF, compte tenu de son statut, ne dispose pas du droit de prendre un engagement unilatéral en la matière, ce pouvoir relevant du seul pouvoir réglementaire.
Les constats, propos tenus, promesses, opinions, exprimés oralement ou par écrit par l’employeur, ne sauraient ainsi être considérés comme un engagement unilatéral de l’employeur d’aligner la situation des agents réservistes sur celle des agents non réservistes, et ne peuvent, en conséquence, être génératrices de droits.
M. Y X reconnaît lui-même qu’il a bénéficié de la totalité des jours de repos prévus, mais qu’ils ont été attribués de façon contraire à la réglementation.
Il ne peut, dès lors, être fait grief à la SNCF d’avoir manqué à son obligation d’assurer au salarié les dispositions de la réglementation dont il réclame l’application.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a condamné la SNCF à verser à M. Y X la somme de 2 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article 32-V du décret du 29 décembre 1999.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il ya lieu d’infirmer le jugement rendu sur ce point, en ce qu’il a condamné la SNCF à payer à M. Y X la somme de 850,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté la SNCF de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens :
Il ya lieu d’infirmer le jugement rendu sur ce point.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy, en ce qu’il a :
— débouté la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de première instance par moitié ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PARTAGE les dépens d’appel par moitié ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1161 du 29 décembre 1999
- Code de procédure civile
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