Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 janv. 2016, n° 14/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 3 juillet 2014, N° 13/189 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 JANVIER 2016
R.G : 14/02218
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/189
03 juillet 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur N A
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SARL B C, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BENTZ, substitué par Me Clotilde LIPP, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mme X
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2015 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2016. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2016.
Le 15 Janvier 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. N A, né le XXX, embauché originairement selon contrat à durée déterminée daté du 13 juillet 2011 par la société Ambulances B C, entreprise d’un effectif supérieur à 40 salariés, en qualité d’ambulancier, avec une rémunération initiale de 1 681,84 euros pour 35 heures hebdomadaires, a signé un avenant, daté du 02 janvier 2012, transformant le contrat initial en contrat à durée indéterminée et par un autre avenant du même jour, diverses dispositions concernant le décompte de son temps de travail ont été modifiées.
Le salarié ne s’étant pas présenté à son poste de travail à compter du 13 octobre 2012, il a été convoqué le 25 octobre 2012 par son employeur, mis à pied à titre conservatoire le 29 octobre 2012 et licencié pour faute grave par lettre du 10 novembre 2012.
Par lettre recommandée du 15 avril 2013, M. N A a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir notamment une indemnité de précarité en raison de son embauche en contrat à durée indéterminée qui n’a pas suivi immédiatement le terme de son contrat à durée déterminée, divers rappels de salaire au titre d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière, du salaire de base de juillet 2011, des heures supplémentaires, des dimanches et jours fériés travaillés, des indemnités de repas, avec indemnités de congés payés afférentes, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, ainsi que des dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de droit du travail.
Par jugement du 03 juillet 2014, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— donné acte à la société B C de ce qu’elle reconnaît devoir à M. N A les sommes de :
* 5,87 euros brut au titre des IDAJ, congés payés inclus,
* 37,81 euros brut au titre du salaire du mois de juillet 2011, congés payés inclus,
* 21,57 euros brut au titre d’un dimanche travaillé, congés payés inclus,
* 254,41 euros brut des jours fériés, congés payés inclus,
— condamné en tant que de besoin la société B C à payer à M. N A lesdites sommes,
— dit que le licenciement de M. N A est motivé par une faute grave,
— débouté M. N A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. N A.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2014, M. N A a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 08 juillet 2014.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2015, il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’il peut prétendre à une indemnité de précarité étant donné que son embauche en contrat à durée indéterminée n’a pas immédiatement suivi le terme de son contrat à durée déterminée,
— dire et juger que la procédure de licenciement de M. N A est irrégulière,
— dire et juger que le licenciement de M. N A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société Ambulances B C à lui verser les sommes de :
* 211,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur IDAJ,
* 21,14 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 34,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base de juillet 2011,
* 3,45 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 649,36 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 64,94 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 424,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour dimanche et jours fériés travaillés,
* 42,24 euros à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 938,37 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnités repas,
* 93,84 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de durée du travail,
* 1 120,68 euros à titre d’indemnité de précarité,
* 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 497,07 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 796,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 179,65 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente,
* 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ambulances Arnauld C aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2015, la société Ambulances B C demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajoutant, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. A un rappel de salaire de 19,61 euros bruts, outre 1,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, et de condamner M. A à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience du 06 novembre 2015, ainsi qu’à la note officielle déposée à l’audience par le conseil de M. A ;
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’inobservation de la procédure de licenciement
Attendu que pour établir l’irrégularité de la procédure, M. A relève le défaut de mention de l’objet de la convocation, dans la lettre que lui a adressée l’employeur le 25 octobre 2012, ajoute que ce manquement l’a privé de son droit à assistance tel que prévu par les dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail, et soutient en outre que la transformation de l’entretien préalable du 07 novembre 2012, en enquête, constitue un détournement de procédure ;
Attendu que si l’employeur a respecté le caractère obligatoire de la convocation du salarié à un entretien préalable, il a effectivement omis de mentionner, dans son courrier du 25 octobre 2010, l’objet de l’entretien proposé, à savoir l’éventualité d’un licenciement, la convocation résultant dudit courrier se bornant en effet à informer le salarié d’une part de la volonté de l’employeur de recueillir, au cours de l’entretien fixé au 07 novembre 2012, ses explications sur l’absence injustifiée depuis le 13 octobre 2012, d’autre part de la possibilité dont dispose le salarié de se faire assister lors de l’entretien par une personne de son choix ;
Attendu que l’article L 1235-5 du code du travail pose le principe selon lequel les licenciements qui affectent des salariés de moins de deux ans d’ancienneté ne relèvent pas, en cas d’irrégularité de la procédure, des sanctions de l’article L 1235-2, mais tombent sous le coup de la sanction commune de l’abus de droit, ayant vocation à indemniser les salariés en fonction du préjudice subi ;
Attendu qu’en l’espèce, M. A ne peut raisonnablement tirer argument du fait que l’absence de mention, dans la lettre de convocation du 25 octobre 2012, de l’objet de l’entretien, l’a privé de la faculté de se faire assister par un conseiller extérieur ;
Qu’il ressort en effet des dispositions l’article L 1232-4 du code du travail que si le salarié peut soit se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, cette alternative ne lui est cependant offerte que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié devant, dans le cas contraire, se faire assister exclusivement par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
Attendu à cet égard que la société B C dispose d’institutions représentatives du personnel ;
Qu’en outre, la lecture du compte rendu de l’entretien du 07 novembre 2012, signé notamment par M. D B, gérant de l’entreprise, par M. A lui-même et par M. H I, salarié de ladite entreprise, permet de constater que ce dernier a bien assisté M. A lors de l’entretien préalable, et ce dans les conditions énoncées par l’article précité ;
Qu’en conséquence, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice lié au droit à assistance, qui serait en relation causale avec l’absence de mention, par l’employeur, de l’objet de l’entretien du 07 novembre 2012 ;
Attendu que M. A ne peut davantage soutenir que l’employeur a transformé l’entretien préalable en enquête, et a ainsi détourné la procédure de licenciement de son objet ;
Attendu que certes le compte rendu de l’entretien préalable mentionne les présences, en plus de l’employeur, de M. A et son assistant, celles de trois personnes supplémentaires ;
Mais attendu que s’agissant de MM. F B et J K, ces deux personnes ayant été nommément citées par M. A, dans sa lettre du 29 octobre 2012 qui a suivi la convocation à l’entretien préalable, c’est à bon droit que l’employeur a estimé devoir demander à ces deux salariés de l’entreprise d’assister aux débats, leur présence étant en effet de nature à apporter des éléments de fait nécessaires à l’instauration d’un dialogue entre les parties ;
Que par ailleurs, la circonstance que M. D B, gérant, ait été assisté au cours de l’entretien par M. L M, délégué du personnel cadre, ne rend pas en soi la procédure irrégulière, aucun élément du dossier, et notamment le compte rendu du 07 novembre, ne permettant en effet de conclure à la transformation de l’entretien en une mesure d’enquête ou une forme de tribunal ;
Attendu toutefois que nonobstant le défaut d’établissement par le salarié d’un préjudice spécifique et tangible résultant de l’irrégularité de la procédure, cette irrégularité entraîne nécessairement un préjudice pour M. A, qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;
— Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que par une note datée du jour de l’audience, l’appelant soutient que le salarié n’ayant jamais été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la mise à pied qui lui a été notifiée le 29 octobre 2012 doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire ; qu’il ajoute qu’un même fait ne pouvant justifier successivement deux sanctions disciplinaires, le licenciement ne peut reposer sur la même prétendue absence injustifiée ;
Attendu cependant que la lecture de la lettre du 29 octobre 2012 permet de constater que la notification au salarié de sa mise à pied est libellée dans les termes suivants 'Nous vous informons par la présente de votre mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’une décision qui sera prise suite à l’entretien prévu le 7 novembre 2012' ;
Qu’en présence d’une telle formulation, qui prend Z de qualifier de manière expresse de 'conservatoire’ la mesure, et de préciser ensuite qu’elle est prise, 'dans l’attente de la décision qui fera suite à l’entretien fixé ultérieurement', l’appelant ne peut raisonnablement prétendre qu’il existait, à la date de notification, un risque de confusion sur la nature exacte de la mise à pied prononcée à son encontre ;
Attendu en second lieu que certes la mise à pied conservatoire est normalement mise en oeuvre dès la convocation à l’entretien préalable ;
Mais attendu qu’en l’espèce, le décalage de quatre jours existant entre le 25 octobre 2012, date de la convocation à l’entretien préalable, et la date de notification de la mise à pied, s’explique par l’absence de M. A depuis le 13 octobre 2012, absence prolongée qui avait rendu de facto inutile le recours à sa mise à pied immédiate ;
Qu’ainsi, la notification effective de la mise à pied n’est devenue nécessaire qu’à la suite de la venue inopinée du salarié dans l’entreprise pour reprendre son travail, le lundi 29 octobre 2012 à 8 h 00, soit postérieurement au déclenchement de la procédure de licenciement et après15 jours d’absence non justifiée, la cour observant à cet égard que l’employeur avait été contraint au préalable, en raison de l’impéritie de M. A, d’élaborer de nouveaux plannings de travail afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise ;
Qu’il résulte de cette chronologie des faits que la mise à pied de M. A s’inscrit en réalité dans la continuité de la procédure de licenciement en cours et qu’elle ne peut constituer en tant que telle une sanction ;
Qu’en conséquence, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le licenciement, finalement notifié à l’issue de la procédure, est illégitime, comme constituant une deuxième sanction pour de mêmes faits ;
Attendu que s’agissant plus particulièrement du caractère réel et sérieux du motif ayant présidé au licenciement, la lettre de licenciement, datée du 10 novembre 2012, est libellée de la façon suivante :
'J’ai eu à déplorer de votre part un comportement constitutif d’une faute professionnelle, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien préalable du 7 novembre dernier.
En effet, à compter du 13 octobre 2012, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, sans autorisation, ni information préalable et sans justifier du motif de votre absence.
Je vous ai écrit en ce sens le 16 octobre 2012 et vous n’avez pas daigné répondre à mon courrier, nous laissant dans l’incertitude la plus complète. (…)
Les explications recueillies lors de l’entretien-comme celle de ne plus avoir envie de travailler dans l’entreprise-sont insatisfaisantes et surtout, vous n’avez pu justifier, par un motif légitime, de votre absence soudaine et brutale.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de vous licencier pour faute grave, votre comportement rendant impossible toute poursuite de notre collaboration, même pendant le préavis. (…) ;
Attendu que M. A ne conteste ni avoir été absent de l’entreprise entre le 16 et le 29 octobre 2012, ni s’être abstenu de répondre à la mise en demeure que lui a adressée l’employeur le 16 octobre 2012, d’avoir à justifier de son absence ;
Que néanmoins, pour expliquer son comportement et soutenir que le licenciement est abusif, M. A expose qu’il ne s’est plus présenté à son poste de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations, à savoir :
— dépassement d’amplitude systématique,
— pas de pause déjeuner,
— pas d’indemnité de repas après 21 h 30 et pendant les astreintes de nuit,
— pas de pause de 20 mn après 6 H de travail,
— temps d’habillage non pris en compte dans l’amplitude,
— heures supplémentaires non intégralement comptabilisées,
— primes non admises ou mal payées,
— matériel défectueux ou dangereux,
— heures de repos entre deux amplitudes non respectées ;
Attendu cependant que préalablement à sa décision de ne plus reparaître dans l’entreprise, M. A n’a jamais porté à la connaissance de l’employeur le différend dont il a fait état à l’occasion de la procédure prud’homale ;
Attendu sur ce point que dans sa lettre du 29 octobre 2012, consécutive à la lettre de convocation à l’entretien préalable, l’appelant n’a nullement fait mention d’un quelconque grief imputable à l’employeur, ce courrier se bornant ainsi à déplorer son renvoi à son domicile, signifié verbalement à la même date par M. J K, lorsque l’intéressé s’est présenté de manière impromptue dans l’entreprise ;
Que de la même façon, si lors de l’entretien du 07 novembre 2012, M. A a bien fait état de 'mauvaises conditions de travail', il n’a toutefois ni formulé de demande de rappel de salaire, ni expliqué son absence par l’un quelconque des neuf griefs dont il se prévaut désormais, ladite absence étant en réalité expliquée par les motifs suivants : 'plus envie de travailler dans l’entreprise’ ; 'je ne veux qu’une chose : me libérer de cette entreprise’ ;
Que ce silence du salarié n’ayant donc pas permis à la société B C d’établir, le cas échéant, le lien existant entre les absences de celui-ci et les manquements à ses propres obligations, il convient donc de déclarer le moyen non pertinent ;
Que surtout le salarié ne pouvait se faire justice à lui-même en adoptant un compoortment de nature à perturber le fonctionnement de l’entreprise ; qu’il lui appartiendrait dans une telle hypothèse de saisir les tribunaux ou de prnedre acte de la rupture ;
Attendu en définitive que M. A n’a apporté aucune justification à une absence de plusieurs jours, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Ambulances B C ;
Qu’en considération de sa qualité d’ambulancier, cette absence prolongée était de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l’entreprise ;
Qu’il convient donc d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont dit que le licenciement de M. A est motivé par une faute grave et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires ;
— Sur les rappels de salaires
Attendu que l’appelant sollicite des rappels de salaire sur indemnités de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ), sur le salaire de base de juillet 2011, sur des heures supplémentaires, pour des dimanches et jours fériés travaillés et pour des indemnités de repas ;
* l’IDAJ
Attendu qu’après avoir réclamé devant les premiers juges un rappel de salaire d’un montant de 994,94 euros au titre de l’IDAJ, le salarié a tenu compte des observations formulées en cours de procédure par la partie adverse, relatives tant à une application inexacte de l’accord cadre du 04 mai 2000 et du décret n° 2009-32 du 09 janvier 2009, s’agissant par exemple de l’intégration faite à tort par M. A, dans son amplitude journalière, des heures de repos entre deux services ou des heures de rappel, qu’à une lecture erronée par le salarié de ses propres feuilles de route, documents déclaratifs servant de base à l’établissement des bulletins de paie, signés par le salarié et remis chaque fin de semaine et chaque fin de mois à l’employeur, avec mention notamment des heures de prise et de fin de service, des temps de pause et de repas, de l’amplitude journalière et des temps de permanence ;
Qu’en cause d’appel, il produit de nouveaux décomptes relatifs à l’IDAJ, réduisant ainsi sa demande à la somme de 211,40 euros ;
Attendu cependant que l’appelant n’a pas cru devoir apporter de réponse tangible au grief concret apporté par la société Ambulances B C, page 6 et 7 de ses conclusions : les décomptes personnels de M. A continuent à intégrer dans son temps d’amplitude les heures de rappel correspondant aux rapatriements sanitaires au profit de six compagnies d’assurance et aux gardes préfectorales, comme si le temps d’amplitude ne connaissait aucune interruption, alors qu’en réalité le logiciel de l’entreprise comptabilise différemment ces heures de rappel, par le biais d’heures supplémentaires majorées, avec le cas échéant une prime de nuit pour les interventions de nuit ;
Que cette absence de réponse prive en conséquence les décomptes personnels de M. A de toute force probante ;
Attendu toutefois que la société Ambulances B C se reconnaît redevable vis à vis de l’appelant des sommes de 5,34 euros au titre de l’IDAJ et des congés payés afférents ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;
* le salaire du mois de juillet 2011
Attendu que les parties s’accordent à dire que la société Ambulances B C reste redevable envers M. A de la somme de 34,36 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2011, outre 3,43 euros au titre des congés payés afférents, montant qui a d’ores et déjà été régularisé par l’employeur ;
Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
* les heures supplémentaires
Attendu que si en cause d’appel, M. A a tenu compte des observations pertinentes formulées par l’employeur, relatives d’une part à la rémunération effective des heures supplémentaires effectuées pour les mois d’octobre 2011, avril et mai 2012, d’autre part à l’exploitation erronée de certaines feuilles de route mensuelles, l’appelant renonçant ainsi à sa demande de rappel de salaire pour les trois mois considérés et réduisant concomitamment de la somme de 3 715,33 euros à la somme de 649,36 euros les montants réclamés au titre du restant dû sur les heures supplémentaires effectuées sur la période de juillet 2011 à octobre 2012 inclus, ses développements consacrés à ce chef de demandes ne donnent pas davantage d’explications à la cour, s’agissant de l’objection déjà soulevée par l’employeur au titre du paiement de l’IDAJ ;
Que les décomptes produits par M. A étant de ce fait nécessairement erronés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demandes ;
* les dimanches et les jours fériés
Attendu que les parties s’accordent à dire que la société Ambulances B C reste redevable envers M. A de la somme de 19,61 euros brut au titre du dimanche travaillé et non rémunéré de mars 2012, outre 1,96 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu par ailleurs qu’en cause d’appel, M. A a parfait sa demande au titre du paiement de l’ensemble des dimanches travaillés, en produisant la feuille de route hebdomadaire permettant de constater que le dimanche 07 octobre 2012, il a travaillé sans avoir été rémunéré ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société Ambulances B C à lui payer la somme de 19,61 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1,96 euros au titre des congés payés afférents, montant qui aurait d’ores et déjà été régularisé par l’employeur, si l’on se réfère à la note en délibéré enregistrée au greffe le 23 décembre 2015 ;
Attendu que s’agissant des jours fériés travaillés, la société B C ne conteste pas devoir à M. A la somme de 39,22 euros, outre 3,92 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à deux jours du mois de mai 2012 devant être rémunérés, en application de la convention collective, sur la base de l’indemnité forfaitaire, montants qui ont d’ores et déjà été régularisés par l’employeur ;
Que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
Attendu que s’agissant des jours fériés donnant lieu à doublement du salaire, il est désormais établi que l’appelant a travaillé le lundi de Pâques 09 avril 2012 de 12 h à 20 h, ainsi que le 14 juillet 2012 de 20 h à 8 h du matin suivant, soit une amplitude totale réalisée de 20h, correspondant à 8 h pour le 09 avril et 12 h pour le 14 juillet ;
Que si la journée du 09 avril apparaît bien sur le décompte du logiciel de l’employeur, elle ne figure pas sur le bulletin de paie du salarié, la journée du 14 juillet n’apparaissant quant à elle ni sur le décompte du logiciel, ni sur le bulletin de paie d’avril 2012 ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier comme suit le décompte, en reprenant le mode de calcul des parties :
20 h x 75 % (coefficient pendant les services de permanence) x 21,34 euros = 320,10 euros brut ;
Que la société B C devant être condamnée à payer à M. A la somme de 320,10 euros au titre des jours fériés donnant lieu à doublement du salaire, outre 32,01 euros au titre des congés payés afférents, le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a donné acte à l’employeur de ce qu’il se reconnaît redevable de la somme de 211,27 euros à ce titre, montant globalisé par le tribunal dans le dispositif de sa décision, avec les sommes dues au titre des dimanches et autres jours fériés non rémunérés ;
* les indemnités de repas
Attendu qu’après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables s’agissant de l’indemnité unique de repas, de l’indemnité de repas, et de l’indemnité spéciale de repas, M. A produit un tableau récapitulatif complet et circonstancié des rappels de salaire auxquels il peut prétendre sur la période de juillet 2011 à octobre 2012 inclus, élaboré à partir des feuilles de route et faisant application des dispositions précitées, qui laisse apparaître un montant cumulé de 938,37 euros dû par l’employeur à ce titre ;
Qu’en réponse, l’intimée se bornant à contester ce décompte rigoureux établi par le salarié, sans toutefois identifier de manière précise d’éventuelles erreurs ou inexactitude commises par M. A, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, de condamner en conséquence l’employeur à payer à ce dernier la somme sus-visée, outre la somme de 93,84 euros au titre des congés payés afférents, et d’infirmer le jugement de ce chef de demandes ;
— Sur le non respect des règles applicables en matière de durée du travail
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d’un montant forfaitaire de 5 000,00 euros, M. A expose que l’employeur 'a commis une multitude de manquements à ses obligations légales, conventionnelles en matière de durée du travail', concernant les durées maximales de travail, les amplitudes maximales, les repos quotidiens, les repos compensateurs en matière de travail de nuit, les temps de pause, ainsi que la prise en compte des temps d’habillage et de déshabillage dans le décompte des amplitudes ;
Attendu que s’agissant du non respect des amplitudes maximales de travail et des repos quotidiens, les manquements imputés à l’employeur sont infondés, dans la mesure où d’une part M. A a été rémunéré par le biais des IDAJ et débouté aux termes des développements qui précèdent de sa demande de rappel de salaire à ce titre, d’autre part il a fait abstraction dans ses relevés, des règles dérogatoires et spécifiques applicables aux entreprises effectuant des rapatriements sanitaires pour le compte des compagnies d’assurance ou d’assistance, activité exercées pour partie par la société B C ;
Attendu que le non respect des repos compensateurs pour travail de nuit n’est pas davantage avéré, l’appelant se bornant ainsi à reproduire dans ses conclusions les dispositions de l’article 18 de l’accord cadre du 04 mai 2000, sans cependant rapporter la preuve de ce qu’il remplit l’une ou l’autre des deux conditions énoncées par cet article pour pouvoir être considéré comme travailleur de nuit, à savoir accomplir au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de travail quotidien pendant la période nocturne, ou bien accomplir au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude durant la période nocturne ;
Attendu que s’agissant des durées maximales de travail, si la société B C fait à juste titre observer que sur 71 semaines travaillées, M. A comptabilise une moyenne hebdomadaire de 37 h 96 de travail sans application du coefficient pondérateur, se situant bien en deçà de la limite hebdomadaire de 48 heures, elle reconnaît néanmoins, au vu des pièces versées aux débats par l’appelant, que deux dépassements ont eu lieu la semaine du 22 au 28 août 2011 (51 h 19 au lieu de 48 h), ainsi que la semaine du 02 juillet au 15 juillet 2012 (51 h 36 au lieu de 48 h) ;
Qu’en outre pour les temps d’habillage et de déshabillage, l’intimée ne peut raisonnablement soutenir que ces temps sont rémunérés puisque intégrés, conformément à l’article 2 du décret n° 2009-32 du 09 janvier 2009, dans l’amplitude journalière, alors qu’il ressort de ses propres conclusions qu’elle est à l’origine d’une note de service n° 38, disposant que 'l’habillage et le déshabillage ne sont pas comptés dans le temps de travail étant donné que le vêtement de travail reconnu par la société doit rester dans le vestiaire à la fin de chaque amplitude', note se trouvant à l’évidence en contradiction avec la teneur du décret précité ;
Qu’en définitive, M. A rapportant la preuve de certains manquements, véniels en l’espèce, en considération de la complexité de mise en oeuvre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables pour les ambulanciers, mais toutefois avérés, il convient de faire partiellement droit à la demande, d’allouer à M. A une somme forfaitaire de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, et d’infirmer le jugement sur ce point ;
— Sur l’indemnité de précarité
Attendu que c’est en faisant une exacte application des dispositions combinées des articles L 1243-8 et L 1243-11 du code du travail, reproduites dans le jugement, que les premiers juges ont débouté M. A de sa demande d’indemnité de précarité d’emploi, les pièces versées aux débats démontrant en effet qu’à l’échéance du contrat à durée déterminée établi le 13 juillet 2011, soit au 31 décembre 2011, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties, d’une part par l’accomplissement d’un travail effectif de M. A le 1er janvier 2011, ainsi que cela ressort des décomptes mensuels remplis par le salarié, d’autre part par la signature, en date du 02 janvier 2012, d’un avenant contractuel stipulant que le contrat à durée déterminée est transformé, à compter du 1er janvier 2012, en contrat à durée indéterminée ;
Que les relations contractuelles s’étant donc poursuivies sans interruption postérieurement à l’échéance du contrat à durée déterminée, le jugement doit être confirmé sur ce point ;
— Sur les autres demandes
Attendu qu’en première instance, M. A n’a pas fourni aux premiers juges tous les moyens de preuve qui ont permis à la cour de faire partiellement droit à ses demandes ;
Qu’en outre, le salarié ayant commis des erreurs manifestes dans ses décomptes, qui l’ont amené à former des demandes disproportionnées devant le conseil de prud’hommes, s’agissant de leur quantum, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que l’intimée, partie qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Attendu que l’appelant ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits, il convient de lui allouer la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sans que la partie adverse puisse prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement prononcé le 03 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes d’Epinal, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. N A de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— donné acte à la société B C de ce qu’elle se redevable envers M. N A de la somme de 211,27 euros brut au titre des jours fériés donnant lieu à doublement du salaire,
— débouté M. N A de sa demande au titre du rappel de salaire sur les indemnités de repas,
— débouté M. N A de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur des règles applicables en matière de durée du travail,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société B C à payer à M. N A la somme de 150,00 EUROS (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
CONDAMNE la société B C à payer à M. N A la somme de 320,10 EUROS (TROIS CENT VINGT EUROS ET DIX CENTIMES) bruts au titre des jours fériés donnant lieu à doublement du salaire, majorée de la somme de 32,01 EUROS (TRENTE-DEUX EUROS ET UN CENTIME) au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. N A du surplus de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société B C à payer à M. N A la somme de 938,37 EUROS (NEUF CENT TRENTE-HUIT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) bruts au titre du rappel de salaire sur les indemnités de repas, majorée de la somme de 93,84 EUROS (QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société B C à payer à M. N A la somme de 500,00 EUROS (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts, pour non respect des dispositions applicables en matière de durée du travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société B C à payer à M. N A la somme totale de 21,57 EUROS (VINGT-ET-UN EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) brut à titre de rappel de salaire, correspondant au paiement du dimanche travaillé et non rémunéré du 07 octobre 2012, montant comprenant les congés payés afférents,
CONDAMNE la société B C à payer à M. N A la somme de 1 000,00 EUROS (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société B C aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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