Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2016, n° 14/02218
CPH Épinal 3 juillet 2014
>
CA Nancy
Infirmation partielle 15 janvier 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

    La cour a jugé que la relation de travail s'est poursuivie sans interruption, rendant la demande d'indemnité de précarité infondée.

  • Accepté
    Défaut de mention de l'objet de la convocation

    La cour a reconnu que l'absence de mention de l'objet de la convocation constitue une irrégularité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par l'absence injustifiée du salarié, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement abusif infondée.

  • Accepté
    Non paiement des indemnités de repas

    La cour a jugé que l'employeur devait payer les indemnités de repas dues, car le salarié avait fourni des preuves suffisantes.

  • Accepté
    Manquements aux obligations en matière de durée du travail

    La cour a reconnu certains manquements de l'employeur et a accordé des dommages intérêts au salarié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 15 janv. 2016, n° 14/02218
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/02218
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 3 juillet 2014, N° 13/189

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2016, n° 14/02218