Infirmation 24 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 24 févr. 2017, n° 15/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02089 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 17 juin 2015, N° 21300553 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FIVES NORDON c/ Société CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT SS N°
DU 24 FEVRIER 2017
R.G : 15/02089
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21300553
17 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SA FIVES NORDON, concernant Monsieur X Y, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELKACEM, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
XXX
XXX
Comparante par M. Z A, régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Décembre 2016 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, Président, Dominique BRUNEAU et Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2017 ;
Le 24 Février 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y X, salarié au sein de la société Fives Nordon en qualité de soudeur, a déclaré un accident du travail le 22 juin 2009.
Le 22 juillet 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Meurthe-et-Moselle a informé la société Fives Nordon d’un refus de prise en charge de l’accident invoqué par son salarié M. Y X au motif qu’elle n’aurait pas reçu de certificat médical de constat des lésions suite à un fait accidentel.
Par courrier du 24 août 2009, la CPAM a informé la société Fives Nordon qu’elle avait réceptionné le certificat médical initial descriptif de l’accident subi par M. Y X le 22 juin 2009 et invité la société à faire part de ses éventuelles observations au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date du courrier et avant de notifier la décision d’accord de prise en charge de l’assuré.
Le 8 septembre 2009, la CPAM a notifié à l’assuré un accord de prise en charge de l’accident.
La société Fives Nordon a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse pour non-respect du principe du contradictoire.
En l’absence de réponse, la société Fives Nordon a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Par jugement du 17 juin 2015, ce tribunal a dit que la CPAM avait respecté son devoir d’information vis-à-vis de la société Fives Nordon, que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident invoqué par Y C le 22 juin 2009 était opposable à son employeur, la société Fives Nordon, et débouté la société de sa demande.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2015, la SA Fives Nordon a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 mars 2016 et soutenues oralement à l’audience, la SA Fives Nordon demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance, de dire et juger que la CPAM a manqué au respect de son devoir d’information à son égard et, en conséquence, de dire que la décision de prise en charge de l’accident lui est inopposable.
La SA Fives Nordon expose qu’elle n’a disposé que d’un délai de huit jours pour consulter le dossier établi par la CPAM, que la brièveté de ce délai lui cause grief et que la CPAM a ainsi violé le principe du contradictoire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 juin 2016 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, de voir constater qu’elle a respecté son devoir d’information vis-à-vis de la société Fives Nordon, de dire et juger que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident invoqué par M. Y X le 22 juin 2009 est opposable à son employeur, la société Fives Nordon et de débouter celle-ci de sa demande. La CPAM fait valoir que le délai de huit jours qui a été imparti à la SA Fives Nordon permettait à celle-ci, compte tenu notamment de sa proximité géographique avec la Caisse, de consulter le dossier et d’adresser toute remarque nécessaire, ce qu’elle n’a pas fait.
La cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que la Caisse d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Pour assurer le respect du contradictoire, la Caisse doit laisser à l’employeur un délai suffisant pour lui permettre une consultation effective du dossier.
Il ressort des éléments de la cause que, par courrier du 24 août 2009, la Caisse a informé la société Fives Nordon qu’elle avait réceptionné le certificat médical initial descriptif de l’accident survenu à M. Y X le 22 juin 2009 et invité la société à faire part de ses éventuelles observations 'au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de ce courrier’ et avant de notifier la décision d’accord de prise en charge de l’assuré ; il n’est pas contesté que la SA Fives Nordon a receptionné ce courrier le 26 août 2010.
Au vu de ce qui précède, la SA Fives Nordon ne disposait en réalité, compte tenu du week-end des 28 et 29 août 2010, que d’un délai effectif de 6 jours pour faire valoir ses observations, ce qui était un délai insuffisant pour lui permettre la consultation effective du dossier.
Il y a donc lieu de constater que la CPAM de la la Meurthe-et-Moselle n’a pas respecté le principe du contradictoire et qu’en conséquence, la décision de reconnaissance de l’accident subi le 22 juin 2009 par M. Y X est inopposable à la SA Fives Nordon.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.
Statuant à nouveau,
Dit que la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle de l’accident subi le 22 juin 2009 par M. Y X est inopposable à la SA Fives Nordon.
Dit en conséquence que les conséquences financières de cet accident sont inopposables à la SA Fives Nordon.
Constate que la procédure est sans frais.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Action ·
- Indivision ·
- Bornage ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Syndic ·
- Police municipale ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Destruction ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Demande
- Fonderie ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Menaces ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Abonnement ·
- Ordre des médecins ·
- Période d'essai ·
- Loyer ·
- Tribunal d'instance
- Successions ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Qualités ·
- Acceptation
- Europe ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fusions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Commission ·
- Recours ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Expert ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Conclusion ·
- Demande
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Délai raisonnable ·
- In concreto ·
- Préjudice ·
- Statistique ·
- Procédure prud'homale ·
- Procédure ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal d'instance ·
- Automobile ·
- Obligation de moyen ·
- Prudence ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Avocat ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Conditions générales ·
- Accès ·
- Abonnés ·
- Contrats ·
- Téléphone portable ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Souscription
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Finances publiques ·
- Pouvoir de représentation ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.