Confirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 11 sept. 2019, n° 17/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 8 juin 2017, N° 15/01248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/00522
N° Portalis DBVE-V-B7B-BWHP CL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Juin 2017, enregistrée sous le n° 15/01248
Y
C/
X
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
M. C Y
Bilzese
[…]
assisté de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2368 du 19/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. E X
né le […] à AJACCIO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 avril 2019, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
M. Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme H-I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2019, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 septembre 2019.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, Conseiller, la Présidente de chambre empêchée et par Mme Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un empiétement, sur la parcelle d'1ha1a 60 ca lui appartenant, à prendre dans la parcelle cadastrée section A numéro 40 lieu-dit Solara, par M. C Y, éleveur, par acte du 17 novembre 2015, suivant mise en demeure des 15 octobre 2014 et 24 juin 2015, M. E X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la démolition des clôtures, à la remise en état des lieux et à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts outre celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a,
— déclaré recevable l’action introduite par M. C Y,
— condamné M. C Y à détruire la construction en bois et la clôture construites sur la parcelle cadastrée section A N°4 lieu-dit Solara,
— condamné M. C Y à remettre en état la parcelle notamment en la débarrassant des décombres de la construction en bois détruite et de la clôture,
— dit que ces deux condamnations sont prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du jugement pendant une durée de six mois,
— condamné M. C Y à payer à M. E X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts,
— condamné M. C Y à payer à M. E X la somme de 2500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. C Y au dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en ce compris la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 27 juin 2017, M. C Y a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2018, M. C Y a demandé,
— d’infirmer le jugement, et de :
— constater qu’il n’est ni propriétaire, ni exploitant ni occupant ni locataire des parcelles section A N°311 et section A N°39,
— dire et juger que M. X n’a pas intérêt à agir pour ester en justice à son encontre,
— « dire et juger que l’action en démolition et en condamnation de dommages et intérêts ne peut être prononcée à l’encontre de M. Y qui n’exerce plus de droit sur les propriétés cadastrées Section A 39 et A 311, »
— dire et juger que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées A section 39 et A 311 jouissent de l’empiétement subi sur la parcelle Section A 40,
— dire et juger irrecevable l’action diligentée par M. X à l’encontre de M. Y,
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve d’être propriétaire de la parcelle cadastrée ancienne section A 84 (partie de l’actuelle parcelle cadastrée section A 40) subissant l’empiétement, se trouvant en limite de la propriété n°311,
— constater que l’empiétement n’a pas été matérialisé par une action en bornage contradictoire, Par conséquent, de :
— constater que M. X est défaillant dans « la démonstration de la preuve de l’empiétement »,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de 3 000 euros à titre de justes dommages-intérêts contenu du caractère abusif de la procédure,
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’assignation d’appel en cause,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par M. X dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance engagé par l’intimé,
— condamner M. X au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il a fait valoir que la parcelle litigieuse était un bien non délimité d’une superficie supérieure à 4 ha, que l’action aurait dû être engagée par tous les propriétaires de cette parcelle et non seulement par M. X, que les biens non délimités ne relèvent pas du régime de l’indivision comme l’a retenu le premier juge ni du régime de la copropriété. Il a relaté l’historique des biens non délimités et soutenu que l’empiétement allégué concernait seulement la parcelle anciennement cadastrée N°84 limitrophe à la parcelle section A N°40, sans que M. X n’établisse que la parcelle dont il est propriétaire correspond à cette ancienne parcelle N° 84, qu’en conséquence il ne pouvait pas subir un empiétement, que son préjudice était aléatoire, que l’expert géomètre avait seulement fait référence à la parcelle A n° 40, sans préciser laquelle les trois parcelles
subissait l’empiétement. Il a ajouté qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle, que M. X le considérait comme occupant sans droit ni titre et qu’il ne pouvait donc être poursuivi au titre de l’empiétement et être condamné à la remise en état, qu’il avait seulement la qualité d’ancien propriétaire des matériaux dont il avait été dépossédé par effet de l’accession, qu’à supposer qu’une procédure puisse être dirigée à son encontre il ne pourrait être condamné qu’à garantir les propriétaires des parcelles cadastrées A n° 39 et A n° 311, qu’il a seulement exploité à titre gratuit et provisoire la parcelle A n° 311 et qu’il a déposé la clôture à la demande de M. G Z, propriétaire de la parcelle A n° 39. Il a soutenu la mauvaise foi de M. Z qui démentait lui avoir donné l’autorisation de clôturer sa parcelle, fait valoir les attestations produites et le caractère non contradictoire du plan de M. A pour soutenir sa mise hors de cause. Il a soutenu l’irrecevabilité de la demande en absence de preuve d’un empiétement matérialisé par un bornage contradictoire l’absence de préjudice et, à titre subsidiaire, la nécessité d’un sursis à statuer.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2018, M. E X a sollicité, au visa de l’article 757 du code de procédure civile, de :
— débouter M. Y de sa demande de sursis à statuer,
— débouter M. Y de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris sur :
— la recevabilité de l’action,
— les condamnations à démolir,
— le principe du prononcé d’une astreinte,
— le principe de la condamnation à des dommages et intérêts,
— la condamnation au paiement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— re-juger pour le surplus :
au visa des articles 30 à 32 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable l’action de M. X,
au visa des dispositions des articles 544 545 et 1382 du code civil, de l’aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1356 du code civil, de :
— condamner M. Y à :
— la démolition des ouvrages irréguliers savoir les clôtures matérialisées sur le plan d’état des lieux dans le cadre de la pièce 3,
— la remise en état des lieux,
— des dommages et intérêts pour 10 000 euros,
— une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Y au paiement de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’instance outre les frais d’assignation, d’état des lieux de M. A géomètre expert de juin 2015 et le procès-verbal de constat du 22 août 2015.
Il a exposé qu’en dépit de la nature de bien non délimité de la parcelle litigieuse, il disposait d’un droit réel immobilier et avait donc qualité à agir, que M. Y
reconnaissait avoir érigé la clôture et exploité la parcelle de M. X, que M. Z attestait qu’il avait exploité sa parcelle ; il a fait valoir l’imprécision des attestations adverses, l’absence d’enrôlement de l’assignation à fin de garantie contre M. Z ; il a fait valoir les conséquences de la violation de son droit de propriété, la nécessité d’une remise en état, peu important l’auteur de l’empiétement, sa sanction étant la démolition.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2018. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mars 2019 tenue par le conseiller rapporteur et renvoyée à l’audience collégiale à la demande des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la qualification bien non délimité, purement administrative, ne pouvait constituer un titre de propriété, que les propriétaires étaient en état d’indivision, que M. X pouvait donc agir contre M. Y pour obtenir la démolition de clôture portant atteinte à son droit de propriété, que le meilleur moyen de mettre fin au trouble subi par M. X était d’ordonner la destruction et la remise en état de la parcelle en détruisant la clôture et en ôtant les décombres de la parcelle section A N°40. Il a retenu l’existence d’un préjudice subi par M. X.
Il convient de rappeler qu’un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes, ne relevant donc ni du régime de la copropriété ni de celui de l’indivision, que les différents propriétaires n’ont pas pu délimiter lors de la confection ou de la rénovation de leur cadastre. Faute de délimitation contradictoire, aucune limite ne peut être portée sur le
plan cadastral. Le résultat est alors une parcelle unique représentant le contour de l’ensemble des propriétés contiguës. C’est donc par une analyse erronée que le premier juge a retenu l’application des règles de l’indivision. Toutefois, M. X est propriétaire de partie du bien non délimité cadastré A 40 pour une superficie déterminée non matérialisée sur le terrain et dispose ainsi d’un droit réel sur cette parcelle et d’un intérêt à agir pour la protection de ce droit, étant surabondamment observé que les autres propriétaires lui ont donné mandat d’agir en leur nom. Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs substitués.
M. Y invoque l’absence d’intérêt à agir de M. X à son encontre car il n’est pas le propriétaire de la parcelle à partir de laquelle a été érigée une construction excédant la limite de son terrain et empiétant sur la propriété d’autrui ; or l’action en démolition peut être exercée contre l’auteur de l’empiétement, peu important qu’il ne soit pas le propriétaire du terrain voisin ; les moyens développés sur l’accession qui l’aurait dépossédé des matériaux ayant servi à l’édification des clôtures dont la démolition est demandée sont en conséquence inopérants ; en outre, il ne résulte que de sa seule affirmation que le propriétaire, M. Z, lui a donné instruction d’édifier la clôture, les attestations de sa compagne et de la soeur de celle-ci ne pouvant être retenues compte tenu de leurs liens avec l’appelant alors qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments objectifs, l’attestation de M. B n’évoquant nullement une autorisation de clôture sur la parcelle de M. Z et encore moins sur la propriété d’autrui ; reconnaissant qu’il a construit une clôture sur le terrain de M. Z en débordant sur la parcelle A 40 sur laquelle il ne disposait ni de droits ni de titre, M. Y n’est donc pas fondé désormais
à invoquer l’absence de bornage entre les parcelles. Le jugement sera de nouveau confirmé par motifs substitués.
M. Y reconnaît la réalité de l’installation de la clôture ; il ne saurait soutenir qu’il ne pourrait qu’être condamné à relever et garantir M. Z de toute condamnation à son encontre alors qu’il s’est gardé de l’appeler en la cause ; d’autre part, s’il affirme n’avoir exploité le bien qu’une seule année, cela ne résulte que de sa seule affirmation, la carte de MSA produite démontrant qu’il est toujours bénéficiaire du régime agricole en 2017 et aucun élément ne corroborant le fait qu’il n’est, à ce jour, plus exploitant ni propriétaire ni locataire ou occupant de la parcelle bénéficiant de l’empiétement, lequel se fait au préjudice de M. X ; en conséquence, en application des dispositions de l’article 544 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à détruire les clôtures dont seule la démolition est sollicitée par M. X en cause d’appel, et à remettre les lieux en état sous astreinte, dont le montant et les modalités seront également confirmées.
Le jugement sera de nouveau confirmé s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. X, celui-ci ne démontrant pas l’existence d’un préjudice supérieur à celui retenu par le tribunal.
Le jugement étant confirmé, M. Y sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par M. Y sera rejetée, étant ainsi ajouté au jugement, M. Y n’ayant jamais appelé M. Z en la cause et ne justifiant pas de l’enrôlement de son assignation délivrée à ce dernier le 27 juin 2018, laquelle en tout état de cause serait sans incidence sur la solution du présent litige.
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions, le paiement des frais de constat d’huissier du 22 août 2015 et du plan d’état des lieux de juin 2015, étant inclus dans les frais irrépétibles.
M. Y, partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME par motifs partiellement substitués et partiellement adoptés le jugement en date du 8 juin 2017 du tribunal de grande instance d’Ajaccio,
Y ajoutant,
DÉBOUTE C Y de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE M. Y à payer à E X la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le DÉBOUTE de sa demande à ce titre,
Le CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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