Infirmation partielle 13 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 13 avr. 2021, n° 18/23912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23912 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 5 septembre 2018, N° 11-18-481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23912 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-18-481
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a u d S I L B E R B E R G d e l a S C P B A H U C H E T – E S T I E N N E – ROVEZZO-SILBERBERG, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN – RESMAN, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/060544 du 13/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 16 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie Françoise, D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, première présidente de chambre, et par Séphora LOUIS-FERDINAND greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Faits et procédure
Le 5'juin 2014, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation d’un licenciement pour inaptitude.
L’audience de conciliation a eu lieu le 16 septembre 2014, et la conciliation ayant échoué, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 28 mars 2017, la décision qui devait initialement être rendue le 20 juin 2017 ayant été prorogée et finalement rendue le 29 août suivant.
Par acte d’huissier du 19 mars 2018, Mme Y X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal d’instance de Meaux, en réparation du préjudice subi du fait du déni de justice résultant, d’après sa demande, de l’excessive durée de la procédure prud’homale.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal d’instance de Meaux a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme Y X la somme de 5040'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en mettant les dépens de l’instance à sa charge.
Par déclaration du 13 novembre 2018, l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 7 février 2019, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— de déclarer son appel recevable et fondé,
— y faisant droit, d’ infirmer la décision entreprise,
— statuant à nouveau, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités pour seule durée excessive de la procédure, estimée à 24 mois';
— de débouter Mme X du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, Mme X demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Le ministère public a visé électroniquement le dossier le 22 février 2019, sans faire connaître d’avis sur la position de l’une et l’autre des parties.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’État
Sur le déni de justice
Le tribunal a retenu que le délai de 36 mois entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement était particulièrement déraisonnable compte tenu de la nature du litige et en considération de ce que Mme Y X n’avait en rien, par son comportement, allongé la procédure';
Il a considéré ce délai assimilable à un déni de justice, en motivant cette appréciation par le fait que manifestement, « à défaut de preuve contraire » l’Etat n’avait pas donné au Conseil des prud’hommes de Meaux les moyens suffisants au regard des statistiques de son activité, pour lui permettre de juger dans un délai raisonnable.
L’agent judiciaire de l’État, appelant, fait valoir
— que la motivation du premier juge procède d’une analyse juridique exorbitante des attributions du juge saisi ;
— qu’alors en effet qu’il incombait à la demanderesse de prouver un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct qu’elle subirait de ce fait, le juge saisi a fait référence à la preuve qu’il lui aurait fallu apporter, en tant que défendeur, de moyens suffisants donnés au conseil des Prud’hommes de Meaux, alors qu’une telle preuve ne lui incombait en rien .
— qu’il s’est ainsi immiscé dans la question des moyens financiers et humains de la justice, qui sont proposés par le gouvernement et votés par le parlement’et ne relèvent pas du travail juridictionnel ;
— que se référer aux statistiques de durée moyenne des procédures prud’homales à Meaux est l’inverse de la démarche d’appréciation in concreto du traitement de la procédure concernant Mme X qui était requise pour déterminer si un déni de justice a été commis à son encontre, d’autant que lesdites statistiques ne sont, nécessairement, pas contemporaines de la saisine du conseil par celle-ci ;
— qu’en outre, s’il ne conteste pas qu’un déni de justice puisse être constitué à raison d’une durée excessive de la procédure, cette durée n’est pas celle retenue par le premier juge, qui s’est limité à une
approche globale qui n’est pas pertinente pour caractériser le fonctionnement défectueux à établir;
— qu’il convient de procéder à une analyse in concreto, en considérant la procédure étape par étape sur la base de l’admissibilité d’un délai de six mois pour chacune d’entre elles, et la durée écoulée entre la date entre la convocation à l’audience et la date de celle-ci, le 28 mars 2017, ayant été de trente mois, il existe un délai excessif à hauteur de 24 mois, et non de 36 mois comme retenu par le jugement.
Mme Y X, intimée, soutient :
— que le litige qui l’opposait à son ancien employeur ne présentait aucun facteur de complexité, et qu’elle a fait preuve de célérité tout au long de la procédure';
— que l’Etat, n’ayant pris aucune mesure particulière face aux difficultés rencontrées par la section commerce du conseil de prud’hommes de Meaux, a manqué à son devoir de protection juridique à son égard, ce qui caractérise le déni de justice reproché dès lors qu’elle était en droit d’obtenir une décision sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
Si plus largement, le déni de justice s’entend de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, comprenant le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, l’existence éventuelle d’un tel manquement ne s’apprécie pas en fonction de la suffisance ou de l’insuffisance des dotations budgétaires allouées à telle ou telle catégorie de juridictions, mais en considération du point de savoir si, dans une procédure donnée, le système judiciaire a ou non permis au justiciable concerné d’accéder dans un délai raisonnable à une juridiction pour faire valoir ses droits.
Cette appréciation se fait in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes, et c’est la nature même de cet examen qui, au titre du principe de la séparation des pouvoirs, commande la compétence au juge judiciaire, auquel échappe en revanche, en raison de ce même principe, l’appréciation des politiques publiques, ce qui invalide la motivation retenue par le premier juge pour caractériser le déni de justice reproché.
L’examen étape par étape de la procédure prud’homale initiée par Mme X, qui n’a pas été réalisé en première instance bien que l’existence de ce déni de justice en dépende, conduit aux constats suivants :
— Saisi le 5 juin 2014, le conseil des prud’hommes a fixé l’audience de conciliation au 16 septembre 2016,soit un délai d’un peu plus de trois mois qui n’est pas excessif, si l’on tient compte des vacances judiciaires ;
— ne l’est pas non plus le délai entre cette date et celle impartie à Mme X pour communiquer ses écritures et pièces dans la perspective de l’audience de jugement, le 17 décembre 2014 soit trois mois, ni davantage le délai dans lequel ensuite l’employeur a lui même été invité à communiquer ses conclusions et pièces, avant le 17 mars 2015 soit de nouveau 3 mois ;
— en revanche , est excessif le délai de trente mois entre le bulletin de renvoi à l’audience de jugement
daté du 16 septembre 2014 et la date de cette audience, fixée au 28 mars 2017 ;
— après cette audience, le jugement a été rendu le 29 août 2017, après une prorogation de deux mois qui a porté à cinq mois le délai de délibéré de trois mois initialement prévu, cet allongement pouvant toutefois être considéré comme admissible en l’espèce en raison de la période des grandes vacances judiciaires avec laquelle il coïncide.
Délaissant l’évaluation globale du premier juge à laquelle continue de se référer l’intimée en évoquant les trente huit mois écoulés entre l’introduction de sa requête et la notification du jugement, la cour retiendra que l’étape de 30 mois ci dessus identifiée, qui aurait dû se limiter à six mois, a été d’une durée excessive à hauteur de 24 mois qui caractérise le déni de justice souffert par Mme X, confirmant sur ce point, par substitution de motifs, la décision dont appel.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a retenu que le délai d’attente anormalement long pour obtenir l’examen du litige opposant Mme Y X à son employeur, en la maintenant dans l’incertitude, était source de tensions psychologiques caractérisant le préjudice subi, en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il est saisi faute de moyens nécessaires octroyés par I’Etat, et il a fixé à la somme de 5040 euros le montant de sa réparation
L’agent judiciaire de l’État, appelant, soutient
— que’la réalité du préjudice moral allégué n’est pas démontrée, ni non plus un lien de causalité entre celui-ci et la durée de la procédure critiquée, aucune pièce ne venant justifier de son existence ni de son intensité, en sorte que la condamnation prononcée est largement excessive,
— que le tribunal a voulu imposer à l’État’des dommages et intérêts punitifs, alors que le déni de justice litigieux n’a pas pu causer un préjudice moral d’une intensité telle que son indemnisation doive dépasser un montant de 1'000 euros.
Mme Y X, intimée, fait valoir':
— que le conseil de prud’hommes devait statuer notamment sur le paiement de ses salaires par son ancien employeur, et l’incertitude et l’attente dans lesquelles elle a été maintenue lui ont causé un préjudice moral important';
— qu’en effet le bureau de conciliation s’est tenu le 16 septembre 2014 et sa décision notifiée le 14 septembre 2017, soit 3 ans et 3 mois entre le dépôt de la requête et la notification du jugement ;
— 'l’indemnisation accordée par le tribunal qui correspond à une somme de 150 euros par mois pour la période de 33 mois allant au-delà du délai que l’on peut qualifier de raisonnable de 6 mois, n’a rien d’excessif et doit donc être confirmée.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé en raison de la durée excessive de procédure, qui a conduit Mme X à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 24 mois et l’a ainsi inutilement exposée à une inquiétude accrue.
Cependant, en dehors de ses affirmations, Mme X ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et le délai excessif de procédure étant caractérisé à raison de 24 mois, l’indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge sera ramenée à la somme de 3000 euros.
Chacune des parties, étant partiellement succombante, conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 5040 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau, et par motifs substitués,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme X la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Poste ·
- Vacation ·
- Circulaire ·
- Distribution ·
- Minute ·
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Société anonyme ·
- Plateforme
- Cheval ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Irradiation ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Titre
- Majeur protégé ·
- Médecin ·
- Altération ·
- Mesure de protection ·
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Certificat ·
- Curatelle ·
- Examen médical ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Prix d'achat ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Action ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Abonnement ·
- Ordre des médecins ·
- Période d'essai ·
- Loyer ·
- Tribunal d'instance
- Successions ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Qualités ·
- Acceptation
- Europe ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fusions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Action ·
- Indivision ·
- Bornage ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Syndic ·
- Police municipale ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Destruction ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Demande
- Fonderie ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Menaces ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.