Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 janv. 2022, n° 21/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/01354 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY6N
Pôle social du TJ d’EPINAL
[…]
19 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Marion MINVIELLE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Novembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. Y X est affilié Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis octobre 2013, au titre de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, exploitée sous forme d’auto-entreprise.
Le 23 janvier 2020, ce dernier s’est procuré à partir du site internet GIP Info Retraite un relevé de carrière comportant notamment ses points CIPAV pour les années 2013, 2014 et 2015.
Le 29 avril 2020, il a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV d’un recours contre ce relevé, demandant qu’il soit rectifié comme suit : les points retraite de base (2.406,7 point contre 382,6 points retenus) et complémentaire (396 points contre 34 point admis).
Par lettre recommandée du 20 octobre 2020, M. Y X a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission.
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal a :
- déclaré M. Y Z recevable en son recours et en ses demandes concernant les points de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2015,
- fixé le nombre de points de retraite de M. Y X au titre du régime d’assurance retraite complémentaire obligatoire de la CIPAV à 36 points pour chacune des années 2013, 2014 et 2015,
- fixé le nombre de points de retraite de M. Y X au titre du régime d’assurance retraite de base de la CIPAV à :
- 91,5 points pour 2013,
- 265,08 points pour 2014,
- 220,8 points pour 2015,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité des demandes portant les années postérieures à 2015 ne figurant pas sur le relevé de carrière,
- réserver les demandes et les dépens,
- renvoyé l’examen de l’affaire à 1'audience du 16 juin 2021 sans nouvelle convocation des parties.
Par déclaration du 1er juin 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire pendante devant le tribunal suite au jugement renvoyant l’affaire à l’audience du 19 mai 2021 a été radiée dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 25 octobre 2021, la CIPAV demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Epinal le 19 mai 2021,
- dire et juger irrecevable la demande de M. X concernant les années postérieures à 2015,
- confirmer la décision de rejet implicite de sa Commission de Recours Amiable,
- débouter M. X de ses demandes,
- condamner M. X à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 19 novembre 2021, M. Y X demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Épinal en date du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
' Déclaré M. Y X recevable en son recours et en ses demandes concernant les points de retraite complémentaire pour les années 2013-2015,
' Revalorisé le nombre de points de retraite complémentaire de M. Y X,
' Revalorisé le nombre de points de retraite de base de M. Y X,
Et y ajoutant,
- déclarer recevable l’ensemble de ses demandes tant sur le régime de base que sur le régime de retraite complémentaire sur la période 2013-2015,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
' 36 points en 2013,
' 36 points en 2014,
' 36 points en 2015,
' 72 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2013-2019 selon le détail suivant :
' 91,5 points en 2013,
' 265,1 points en 2014,
' 222,9 points en 2015,
' 406,2 points en 2016,
' 440,5 points en 2017,
' 449,6 points en 2018,
' 530,4 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
- condamner la CIPAV aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il convient de constater que les demandes des parties tendent toutes à voir statuer sur l’entier litige portant non seulement les années 2013 à 2015, mais également la période postérieure.
I/ Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme et qu’en l’espèce l’intéressé ne justifie au titre des années postérieures à 2015 d’aucune décision prise par l’organisme dès lors que le relevé est non renseigné pour ces périodes, en sorte que la commission de recours amiable ne pouvait être régulièrement saisie.
L’intéressé fait valoir que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la caisse qui par cette référence renvoie aux décisions prises par la caisse. En téléchargeant le document, l’adhérent obtient la décision prise par la caisse qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré comme recevables les demandes en rectification des droits sur la période 2013-2015. Pour ce qui concerne la période postérieure, il est constant que la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelles de ses adhérents pas application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale. La caisse n’a manifestement pas respecté cette obligation puisque le relevé ne fait état d’aucune donnée au titre de l’exercice d’une activité d’autoentrepreneur. La caisse a pris la décision de ne pas renseigner les données de son adhérent, de sorte qu’aux termes de son recours amiable, il sollicitait la mise en ligne conforme des données le concernant tant en ce qui concerne leur retranscription effective que leur quantum.
Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation édité le 23 janvier 2020 concernant les droits de l’intéressé au titre du régime géré par la CPAV fait mention d’un total respectif de 382,6 et 34 points au titres du régime de base et complémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015.
Il s’ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnées au titre des années 2013 à 2015, les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, l’intéressé était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, ce qui apparait constant au regard des prétentions des parties.
Cependant, pour ce qui concerne la période postérieure à 2015, il convient de constater que ce même relevé de situation sur lequel l’intéressé s’est fondé pour saisir la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale, ne comprend aucune indication.
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel qui font état d’une absence de données ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits, il s’ensuit que l’intéressé ne pouvait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation puisque ne matérialisant aucune décision prise par la CIPAV, et la circonstance selon laquelle la caisse aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas à la mise à jour des données devant figurer sur le relevé est indifférente, dès lors qu’un tel manquement, à le supposer établi, se résout en allocation de dommages intérêts mais ne peut pour autant caractériser une décision prise par l’organisme de sécurité sociale.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevables les demandes de l’intéressé portant sur les périodes postérieures à 2015.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles
Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Au cas présent, dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telle que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l’intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d’une classe supérieure, en sorte qu’il relevait de la première de ces classes, il en résulte que ce dernier est fondé à se voir attribuer 36 points pour les années 2013 à 2015 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.
Cette dernière caisse ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé s’est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressé.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les points attribués au titre de la retraite complémentaire.
Il convient de procéder également de même en ce qui concerne la retraite de base, étant à cet égard relevé que la caisse ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge quant à l’assiette de calcul des droits à pension qui constitue le point en litige.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne les années 2013 à 2015 sur lesquelles le premier juge s’est prononcé.
III/ Sur les mesures accessoires :
La divergence d’interprétation opposant la CIPAV à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu’elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n’est pas en charge de l’appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 19 mai 2021 en ce qu’il a :
- déclaré M. Y Z recevable en son recours et en ses demandes concernant les points de retraite complémentaire pour les années 2013 à 2015,
- fixé le nombre de points de retraite de M. Y X au titre du régime d’assurance retraite complémentaire obligatoire de la CIPAV à 36 points pour chacune des années 2013, 2014 et 2015,
- fixé le nombre de points de retraite de M. Y X au titre du régime d’assurance retraite de base de la CIPAV à :
- 91,5 points pour 2013,
- 265,08 points pour 2014,
- 220,8 points pour 2015,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes M. Y X au titre des années 2016 à 2019 ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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