Confirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 6 nov. 2018, n° 17/20474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2017, N° 16/03020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018
(n° 461 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20474 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M6Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2017 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 16/03020
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée et plaidant par Me Patrick BROGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0999
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme D-E F, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F dans les conditions
prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par B C, Greffière présent lors du prononcé.
*****
A la suite d’une déclaration rectificative de succession déposée le 3 juillet 2014, l’administration fiscale a informé Mme X le 2 février 2015 qu’elle lui restituait la somme de 1 229 972 €, au titre de droits d’enregistrement trop perçus dans le cadre de la succession de Mme Y.
Mme X a sollicité le paiement d’intérêts de retard en application de l’article L208 du code des procédures fiscales auprès de l’administration mais celle-ci lui a opposé un refus. Mme X a formé une réclamation qui a été rejetée le 30 novembre 2015.
Le 29 janvier 2016, Mme X a fait assigner l’AJE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation de la décision de rejet du 30 novembre 2015 et de paiement de la somme de 464 289, 15 €, outre les intérêts moratoires, au titre des intérêts de retard.
A la demande de l’AJE formulée dans des conclusions du 15 mai 2017, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 23 novembre 2017 annulant l’assignation du 29 janvier 2016 et condamnant Mme X aux dépens, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme X a formé appel de cette décision le 7 novembre 2017. Néanmoins, dès le 27 septembre 2016, Mme X a procédé à une nouvelle assignation sur et aux fins du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2018, Mme X demande à la cour de requalifier l’exception de nullité en fin de non-recevoir,de prononcer l’incompétence du juge de la mise en état, d’infirmer l’ordonnance déférée à la cour, de l’annuler pour excès de pouvoir du juge de la mise en état, à titre subsidiaire d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et, en tout état de cause, d’ordonner la jonction avec l’affaire pendante devant la 9e chambre du tribunal de grande instance de Paris, de débouter l’AJE de toutes ses prétentions et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2018, l’AJE demande à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par un avis communiqué par RPVA le 9 mars 2018, le ministère public conclut à titre principal à la confirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la régularisation de la procédure et est d’avis que soient rejetées les autres demandes de Mme X portant sur la recevabilité de sa demande et la jonction des deux instances pendantes devant cette cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme X fait valoir que le défaut de qualité à défendre de l’AJE constitue une fin de non-recevoir qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Elle conclut donc à l’infirmation ou l’annulation de la décision déférée, le juge ayant excédé ses pouvoirs. Elle sollicite, en outre, la jonction avec l’affaire suivie contre le directeur des finances publiques, pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
Subsidiairement, elle soutient que, pour garantir l’accès à un tribunal et le droit à un procès équitable, il appartient à l’Etat de fournir toutes les précisions utiles sur les modalités de recours contre ses décisions et, en particulier, de désigner la personne à laquelle doit être adressée l’assignation en justice. Elle ajoute que l’organe de l’Etat, destinataire d’une assignation qui ne relève pas de sa compétence, doit la transmettre à l’organe compétent et que le juge ne pouvait prononcer d’annulation sans l’avoir au préalable invitée à régulariser la situation. Elle relève que dans le contentieux administratif de l’impôt, l’unicité de l’Etat s’opposerait à une irrecevabilité au motif d’une erreur quant à l’organe poursuivi et soutient que le contribuable pour un contentieux relevant des tribunaux judiciaires, ne peut se voir imposer des contraintes plus fortes sauf à créer une discrimination injustifiée et à mettre en cause la protection du droit de propriété.
Mme X soutient également que l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de nullité dans l’hypothèse d’une saisine erronée de l’AJE et elle conclut que l’action est valablement engagée car la circonstance que l’AJE dispose d’un monopole de représentation dans certains domaines, n’exclut pas une compétence dans d’autres domaines, en application du principe de l’unicité de l’Etat. Elle ajoute que l’article 117 du code de procédure civile n’est pas applicable dans la mesure où le procès n’est pas fait à une personne mais à un acte.
Mme X déclare que, même affectée d’un vice de procédure, l’assignation délivrée interrompt la prescription et que l’assignation délivrée le 29 janvier 2016 au directeur régional des finances publiques a valablement pu opérer une régularisation, avant que le juge ne statue.
L’AJE rappelle les dispositions de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 et soutient que le défaut de pouvoir de représentation de l’AJE dans le domaine de l’impôt constitue une nullité de fond visée par l’article 117 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public qui peut être soulevée à tout moment et être relevée d’office par le juge. Il conclut à l’absence de requalification en fin de non-recevoir. Il s’oppose à la jonction avec l’autre instance alors que l’acte introductif est annulé.
Le ministère public conclut à la nullité de l’acte, il estime que l’organe à assigner était suffisamment identifié et que l’article L114-2 du code des relations avec l’administration ne s’applique pas à la procédure contentieuse. Il ajoute que la régularisation par l’assignation du directeur des finances publiques, n’est pas intervenue dans le délai de deux mois pour former un recours mais que l’article 2241 du code civil peut recevoir application.
Le ministère public déclare également que l’existence d’une fin de non-recevoir peut être soutenue et que dans ce cas l’article 2241 ne serait pas applicable.
Enfin il s’oppose à la jonction des procédure engagées par Mme X en faisant valoir qu’aucun des deux n’est régulière. Il relève également que la condition de connexité n’étant pas remplie la jonction des deux procédures s’avère impossible.
Il n’est pas contesté que la présente procédure est soumise aux règles du code de procédure civile.
L’article 38 de la loi n° 55-336 du 3 avril 1955 dispose que : ' toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères
à l’impôt et au domaine, doit … être intentée à peine de nullité par ou contre l’AJE'.
L’AJE est ainsi expressément dépourvu de tout pouvoir de représentation de l’Etat dans les instances relatives à l’impôt telle que celle intentée par Mme X.
L’absence de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice constitue une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile, relevant de la compétence du juge de la mise en état et celui-ci n’a pas excédé ses pouvoirs en statuant à son sujet.
La règle de l’article L114-2 du code des relations avec l’administration ne peut recevoir application dans le cadre d’une procédure contentieuse et celle de l’unicité de l’Etat ne fait pas obstacle à ce que soit constatée l’absence de pouvoir de représentation de l’AJE.
Par ailleurs le respect des règles propres à chaque juridiction ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination ni une atteinte au droit de propriété.
La lettre de rejet de la contestation de Mme X l’informe de ce qu’elle dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance de Paris et ajoute qu’elle doit contacter un huissier de justice qui lui expliquera la marche à suivre. Cette lettre est signée pour le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris dont l’adresse est mentionnée en en-tête.
Le juge apprécie si les informations ainsi présentées étaient suffisamment claires sur l’identité du représentant de l’Etat contre lequel le recours devait être engagé. Néanmoins l’absence de clarté quant aux informations données ne peut avoir pour effet de régulariser la nullité tenant à l’absence de pouvoir de représentation de l’AJE.
Si le juge estime que le justiciable a été incomplètement informé des modalités du recours, il s’en déduit seulement que le délai de deux mois n’a pas commencé à courir et que le recours exercé hors ce délai, ne peut donc être irrecevable pour cause de forclusion.
Néanmoins, il n’appartient pas à la cour d’appel saisie uniquement au titre de l’ordonnance du 23 octobre 2017 de se prononcer sur la question de la recevabilité du second recours et faute d’être elle-même saisie de la nouvelle instance engagée le 27 septembre 2016, elle ne peut procéder à aucune jonction, cette mesure administrative supposant que les affaires en cause soient pendantes devant la même juridiction.
De la même façon, la cour d’appel, exclusivement saisie de la validité de la première assignation délivrée à l’AJE, ne peut se prononcer sur son effet interruptif au regard du second recours engagé le 27 septembre 2016.
En effet, la première assignation délivrée à l’AJE étant nulle, la procédure ne peut être déclarée valablement engagée qu’à la suite de la seconde assignation à condition que le juge estime qu’elle est intervenue dans le délai imposé pour exercer le recours et c’est au tribunal de grande instance de Paris actuellement saisi du second recours de se prononcer sur cette question.
Il y a donc lieu de confirmer purement et simplement l’ordonnace du juge de la mise en état du 23 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2017,
Condamne Mme X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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