Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er déc. 2021, n° 18/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 septembre 2018, N° 16/3799 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06761 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6D3
X
C/
S.A.S. FONDERIE VENISSIEUX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Septembre 2018
RG : 16/3799
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
APPELANT :
E X
né le […] à […]
C/O Mme C D
[…]
[…]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. FONDERIE VENISSIEUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Dominique PEROL,
avocat au barreau de LYON substitué par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Après avoir effectué des missions d’intérim pour le compte de la société Fonderie de Vénissieux, Monsieur E X a été embauché par cette société suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 juin 2013 à effet du 25 juin 2013, en qualité d’opérateur de fonderie, coefficient 185, niveau II échelon 1, qualification ouvrier de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône. Son ancienneté a été reprise à la date du 7 janvier 2013.
Par lettre remise en main propre le 6 juin 2016, la société Fonderie de Vénissieux a convoqué M. X à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, 'compte-tenu des faits qui se sont produits le 1er juin 2016', fixé au 13 juin 2016.
Monsieur X a été licencié pour faute grave, le 4 juillet 2016.
Il a contesté les griefs reprochés par courrier en date du 13 juillet 2016.
Par requête en date du 19 décembre 2016, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sans faute grave et de condamner la société Fonderie de Vénissieux à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement en date du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de monsieur E X relève d’une faute grave,
En conséquence,
— débouté monsieur E X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Fonderie de Vénissieux de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné monsieur E X aux dépens de l’instance.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement, le 28 septembre 2018.
Monsieur E X demande à la cour :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a fortiori sans faute grave ;
En conséquence,
— de condamner la société Fonderie de Vénissieux à lui verser les sommes suivantes :
• 4 212.64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
• 421.26 € au titre des congés payés afférents ;
• 1 685.06 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 25 275 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Fonderie de Vénissieux à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Fonderie de Vénissieux aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient notamment que c’est de manière parfaitement mensongère que la société Fonderie Vénissieux invoque un prétendu abandon de poste, qu’il n’a jamais proféré des menaces et des violences pendant l’entretien préalable, que malgré les comportements agressifs et insultants répétés de Monsieur Y, il a toujours pris soin de conserver une attitude très professionnelle, préférant alerter son employeur dès qu’un incident avait lieu, qu’il a sollicité à plusieurs reprises, mais en vain, un changement de poste pour ne plus être confronté à son collègue et que son licenciement repose en réalité sur le fait qu’il a présenté une demande d’autorisation d’absence dans le cadre d’un congé individuel de formation, étant précisé que l’employeur n’avait jamais donné suite à ses précédentes demandes aux fins de formation, qu’en effet, immédiatement après sa demande écrite de congé, l’employeur lui a remis en mains propres un courrier de convocation à entretien préalable.
La société Fonderie de Vénissieux demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient notamment que, lorsque monsieur X a été entendu par monsieur Z, son supérieur hiérarchique, et par monsieur A, directeur des ressources humaines, le 1er juin 2016, à aucun moment il n’a prétendu avoir été agressé ou insulté par monsieur Y, que lors de l’entretien préalable du 13 juin 2016, monsieur X a persisté à ne donner aucune explication pour justifier le fait qu’il refuse de travailler avec Monsieur Y, tout en continuant de menacer de s’en prendre à lui physiquement le cas échéant, et qu’un tel comportement est parfaitement
inadmissible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
SUR CE :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 4 juillet 2016, la société Fonderie de Vénissieux reproche à M. X :
— d’avoir eu, le 1er juin 2016, un comportement violent caractérisé vis à vis de l’un de ses collègues, M. F Y, qui venait de lui faire une remarque sur la façon dont il chargeait les carters de pont sur la chaîne peinture ;
— à la suite de cette remarque, d’avoir quitté ses équipements de protection individuelle et abandonné son poste, laissant la production à l’arrêt :
' M. Y a dû reprendre votre poste afin de poursuivre la production. Par la suite, vous êtes allé voir votre manager, M. G Z afin de lui demander de changer de poste en l’informant que vous ne pouviez rester à votre poste sinon quelque chose de grave allait se passer (…) M. Z a jugé important de vous accompagner dans le bureau de M. H A, DRH. Lors de cet entretien informel, aucune explication rationnelle n’a été donnée de votre part, vous étiez encore sous le coup de la colère. M. A vous a alors demandé de reprendre votre poste et de terminer votre journée de travail’ ;
— lors de l’entretien préalable à sanction en date du 13 juin 2016, son manager, M. G Z étant présent, d’avoir employé les mots suivants 'durs et sans équivoque' :
'il va se passer quelque chose aujourd’hui, demain, dans deux mois, dans six mois, j’assumerai, même si je perds mon travail et que je dois aller en prison. Je n’ai rien à perdre, je n’ai pas peur (…)
De tels propos et menaces de violence caractérisés à l’encontre de l’un de vos collègues, sur le lieu de travail, sont parfaitement inadmissibles. Votre manager, présent au moment des faits, a été particulièrement choqué par la violence de vos paroles.
Cette conduite d’une particulière gravité et la menace de mettre en cause l’intégrité d’un de vos collègues ne permettent pas d’envisager votre maintien dans l’entreprise (…)'.
Les attestations versées aux débats à l’appui du premier grief n’établissent pas que M. X a eu un comportement violent à l’égard de M. Y, le 1er juin 2016.
M. Y lui-même n’atteste d’aucune violence dont il aurait été victime ce jour-là, ni un autre, se contentant d’exprimer son opinion personnelle dans des termes à caractère général, imprécis et non circonstanciés sur le comportement de M. X au travail : 'à plusieurs reprises, j’ai constaté l’entêtement d’E envers ses supérieurs, n’acceptant pas les remarques sur le travail qu’il effectuait quotidiennement, il s’est également montré réticent au développement et à l’amélioration de l’atelier, il a rapidement demandé à être rétrogradé, il voulait toujours avoir raison, n’hésitant pas à aller jusqu’aux éclats de voix, forçant ainsi notre responsable à l’inviter à se calmer à l’extérieur de l’atelier'.
De son côté, M. I J, agent technique d’atelier, ne fait état dans son attestation que de considérations générales sur le comportement de M. X, sans rapport avec le grief.
M. Z, responsable hiérarchique, et M. A, directeur des ressources humaines, attestent de ce qu’ils ont été informés, le premier en juin 2016 par M. X d’une 'soit disant altercation entre lui et M. Y, M. B lui stipulant clairement que si on ne le changeait pas rapidement de poste et d’atelier, il allait arriver quelque chose de grave et qu’il ne pouvait continuer à travailler dans ces conditions', le second le 1er juin 2016 par M. Z que M. X ne voulait plus travailler à son poste à la suite d’une altercation avec M. Y.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, la société Fonderie de Vénissieux ne démontre pas la réalité d’un comportement violent de M. X K contre M. Y qui se serait produit le 1er juin 2016.
Elle a du reste laissé les deux salariés travailler ensemble après cette date jusqu’au 4 juillet 2016, date du licenciement de M. X, malgré l’existence d’un différend entre les deux salariés, alors que des difficultés s’étaient déjà manifestées précédemment, puisque M. Z, le responsable hiérarchique, relate un incident survenu en novembre 2015 entre M. Y et M. X et précise 'ce jour-même, j’avais repris avec M. X afin de lui expliquer que c’était une mauvaise interprétation d’un geste précipité de la part de M. Y (qui avait levé précipitamment la main de M. X du pupitre de la machine afin de lui éviter une mauvaise manipulation).'
Les attestations rédigées par M. Z et M. A permettent de déterminer, en second lieu, que c’est à la demande de M. Z, après l’incident signalé par M. X, que M. A a reçu M. X dans son bureau, de sorte qu’aucun abandon de poste n’est caractérisé.
M. Z explique en effet qu’il a pris la décision d’emmener directement M. X au bureau du directeur des ressources humaines afin d’apaiser la situation et M. A indique qu’après l’entretien, il a demandé à M. X de retourner à son poste et de finir sa journée.
En ce qui concerne le dernier grief allégué, l’attestation rédigée par l’auteur de l’entretien préalable et signataire de la lettre de licenciement, M. A, lequel déclare 'je relate les faits qui ont eu lieu le 1er juin et redemande à M. X sa position sur ces faits. Là encore, aucune explication et toujours cette phrase qui est assimilable à des menaces : il va se passer quelque chose, je te le dis, ou encore, je n’ai pas peur d’aller en prison', ne constitue pas une preuve suffisante de ce que, lors de l’entretien préalable du 13 juin 2016, M. X a proféré les menaces reprises dans la lettre de licenciement.
M. Z, présent lors de cet entretien préalable, n’a d’ailleurs pas mentionné dans sa propre
attestation que de tels propos avaient été tenus pendant le dit entretien
En l’absence de faute prouvée, le licenciement de M. B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à tort en conséquence que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié et a débouté ce dernier de toutes ses demandes.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Fonderie de Vénissieux à payer à M. E X les sommes suivantes, dont le montant n’est pas discuté :
— 4 212,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois et 421, 26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 1 685, 06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté du salarié (3 ans et 6 mois), de son âge (36 ans), de son salaire (2 106, 32 euros) et de ce qu’il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 21 août 2016 au 30 avril 2017 et avoir été embauché par un autre employeur le 3 septembre 2018, le préjudice causé à M. X par la perte injustifiée de son emploi doit être réparé par l’allocation d’une somme de 14 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L1235-3 ancien du code du travail.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office la société Fonderie de Vénissieux à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
La société Fonderie de Vénissieux, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Fonderie de Vénissieux à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 4 212,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 421,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 1 685,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE d’office la société Fonderie de Vénissieux à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Fonderie de Vénissieux aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Fonderie de Vénissieux à payer à M. E X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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