Confirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2017, n° 15/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05107 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Rochelle, 14 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE EUROPEEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES c/ SCM SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS BISSON ROBIN MOUSTROU, SAS LOCAM - LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
ARRET N° 250
R.G : 15/05107
XXX
C/
SCM SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS Y X MOUSTROU
SAS B – LOCATIONS D MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05107
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 décembre 2015 rendu par le Tribunal de première instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Christine BURGERES de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
LA SCM SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS Y X MOUSTROU (nouvelle dénomination de la Société civile de moyens des Docteurs Y E X)
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Ludovic FIERS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, s u b s t i t u é à l ' a u d i e n c e p a r M a î t r e W i l f r i e d R O Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
LA SAS B – LOCATIONS D MATERIELS, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Madame Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— - – - – - – - -
Le 30 juillet 2014, la SCM Y- E-X a signé avec la SAS B un contrat portant sur la C d’un appareil de cardiologie.
L’appareil est fourni par la SA Groupe Européen d’Applications Télémédicales (A).
Une mensualité était prélevée courant août 2014.
La SCM Y- E-X renvoie le matériel le 5 septembre 2014 se prévalant d’une période d’essai.
Le 9 mars 2015, la SAS B met en demeure la SCM Y- E-X de lui payer les loyers impayés.
Le 1er avril 2015, le conseil départemental de l’ordre des médecins avise la SCM Y- E-X de ce que des médecins ont été victimes d’escroquerie après que l’agent commercial de l’établissement de crédit a proposé une offre verbale d’essai.
Par exploit des 24 et 25 mars 2015, la SCM Y- E-X a fait assigner le loueur en nullité de la convention et le fournisseur devant le tribunal sur le fondement des articles 1108 et 1129 du code civil.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le Tribunal d’Instance de La Rochelle a :
— prononcé la nullité du contrat signé le 30 juillet 2014 par la SCM Y- E-X et la SAS B
— débouté la SAS B de ses demandes reconventionnelles en paiement.
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure
— condamné in solidum la SAS B et la SA A aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Le contrat de C produit ne comporte aucune mention, aucune désignation du matériel loué dont il n’est pas notamment indiqué s’il est neuf ou reconditionné.
— Le procès-verbal de livraison et de conformité n’est pas plus précis.
— Il ne mentionne ni marque, ni référence.
— L’indétermination de l’objet du contrat entraîne sa nullité.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 23 décembre 2015 interjeté par la SA A,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2016, la SA A a présenté les demandes suivantes :
'- Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal de LA ROCHELLE en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat
- condamner la SCM Y E X au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
A l’appui de ses prétentions, la SA A soutient notamment que :
— Après échange le 29 juillet 2014 avec le docteur X, le 30 juillet 2014 avec les docteurs X et Y, un contrat de C a été signé portant sur un appareil électrocardiogramme 'cardio contact heart view'.
— Le contrat a été signé par le docteur X agissant au nom de la SCM Y- E-X, contrat d’une durée de 60 mois selon un loyer mensuel de 119 euros.
— Le matériel loué avait pour objet de permettre à la SCM Y- E-X d’effectuer et de lire des électrocardiogrammes grâce à l’assistance du centre d’appel A.
— Le matériel était livré avec ses conditions d’utilisation.
— Le bon de livraison a été signé des deux médecins.
— Aucune période d’essai n’était prévue.
— Le louage est un contrat consensuel.
— Les conditions de validité d’un contrat concernent le negotium non l’instrumentum.
— L’objet du contrat existe, pouvait être identifié dans le bon de livraison.
— Les médecins ont fourni chacun leurs e-mails.
— La notice d’utilisation était fournie avec le matériel.
— Le demandeur omet sciemment de mentionner et communiquer ce document.
— Les courriers de bienvenue rappelaient les références du produit, l’objet du contrat.
— Le 5 septembre 2014, la SCM Y-E-X rappelle que M. Z est venu présenter l’utilisation du heart view P12-8 de la société A.
— Le contractant qui agit dans le cadre de son activité professionnelle est un contractant éclairé.
— L’accord de volonté sur la chose et le prix était certain.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2016, la SAS B a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
- Dire recevable et bien fondé l’appel entrepris ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau :
- Débouter la SCM Y-E-X, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
- Reconventionnellement, condamner la société Y-E-X à régler en deniers ou quittance à la société B ' C D MATERIELS la somme de 7 971,47 euros au titre du contrat de C n°1127050 avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mars 2015 ;
- Condamner la société Y-E-X à régler à la société B- C D MATERIELS une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter des présentes écritures ;
- La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Pierre LAURENT, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :
— L’article 13 du contrat prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
— La SCM Y- E-X a ratifié un contrat de C portant sur du matériel médical commandé et choisi par ses soins.
— Le contrat de licence comporte une signature manuscrite, le tampon humide de la société tout comme le PV de livraison.
— Les coordonnées bancaires, l’autorisation de prélèvement ont été données.
— Les conditions générales de C indiquent que le procès-verbal signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise B à régler la facture du fournisseur.
— Le PV mentionne un heart view.
— Il précise que le locataire reconnaît en avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnaît son bon état de fonctionnement. La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer.
— La SCM Y- E-X ne peut opposer les conséquences de sa propre négligence.
— Elle a sollicité un financement échelonné.
— Est valable la résiliation unilatérale du contrat par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d’un loyer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2016, la SCM Y- E-X a présenté les demandes suivantes :
A titre principal :
Vu l’article 1133 du Code Civil ;
- Débouter la SA A et la SAS B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Dire et juger que le contrat signé le 30 juillet 2014 est nul pour cause illicite.
- Confirmer, pour ce motif, le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE le 14 décembre 2015 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé le 30 juillet 2014 par la SCM Y-E-X.
Y ajoutant,
- condamner la SA A et la SAS B à payer à la SCM DES DOCTEURS Y ' X ' MOUSTROU la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €), à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en Justice, en l’occurrence pour avoir former appel contre le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE le 14 décembre 2015.
- Condamner solidairement la SA A et la SAS B à payer à la SCM DES DOCTEURS Y ' X ' MOUSTROU la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- S’entendre, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement la SA A et la SAS B condamnées solidairement en tous les frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1108 et 1129 du Code Civil ;
- Débouter la SA A et la SAS B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE le 14 décembre 2015 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé le 30 juillet 2014 par la SCM Y-E-X.
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SA A et la SAS B à payer à la SCM DES DOCTEURS Y ' X ' MOUSTROU la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- S’entendre, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement la SA A et la SAS B condamnées solidairement en tous les frais et dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1101 du Code Civil ;
- Débouter la SA A et la SAS B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE le 14 décembre 2015 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé le 30 juillet 2014 par la SCM Y-E-X.
Y ajoutant,
- condamner solidairement la SA A et la SAS B à payer à la SCM DES DOCTEURS Y ' X ' MOUSTROU la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- S’entendre, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement la SA A et la SAS B condamnées solidairement en tous les frais et dépens de l’instance.
A titre très infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1109 du Code Civil ;
- Débouter SA A et la SAS B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE le 14 décembre 2015 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat signé le 30 juillet 2014 par la SCM Y-E-X.
Y ajoutant, condamner solidairement SA A et la SAS B à payer à la SCM DES DOCTEURS Y ' X ' MOUSTROU la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, solidairement la SA A et la SAS B condamnées solidairement en tous les frais et dépens de l’instance.
A titre très infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1152 du Code Civil ;
- Dire et juger que l’indemnité de résiliation (loyers à échoir et clause pénale de 10 %) sera réduite à l’euro symbolique.
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la SCM Y-E-X soutient notamment que :
— elle a été démarchée le 30 juillet 2014 par M. Z, commercial de A.
— Il a proposé un essai gratuit jusqu’en septembre 2014.
— La période d’essai promise n’est pas prévue dans le contrat.
— Seul le docteur X a signé.
— Le 31 juillet 2014, A a rappelé l’accès au centre de lecture des ECG.
— Le contrat est nul dans la mesure où la cause est illicite.
Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné le directeur de A pour exercice illégal de la médecine. Le contrat signé prévoit une prestation illégale, la lecture à distance des ECG par des médecins non inscrits à l’ordre.
— A titre subsidiaire, le contrat de louage suppose un objet certain qui forme la matière de l’engagement. Ni le contrat, ni le bon de livraison ne désignent l’objet. Est nul un contrat de C qui contient des éléments d’identification imprécis.
La période d’essai est une modalité de paiement du prix. Son existence était une condition substantielle du consentement.
— Il y a erreur sur l’objet du contrat.
— Le montant des loyers à échoir est une clause pénale.
— Les clauses pénales peuvent être réduites quand elles sont manifestement excessives.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2017.
SUR CE
- Sur la nullité du contrat
Devant la cour, la SCM Y- E-X soulève la nullité du contrat pour cause illicite.
Les sociétés A et B n’ont pas conclu sur ce moyen.
L’article 1131 du code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
L’article 1133 du code civil dispose que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
Il ressort des pièces produites que trois documents contractuels ont été signés le même jour :
le contrat de C, le procès-verbal de livraison, la formule d’abonnement du médecin au centre de lecture d’électrocardiogrammes.
L’analyse de ces documents établit leur interdépendance.
Ainsi, la description précise du bien loué cardio contact heart view figure-t-elle dans la formule d’abonnement du médecin à l’enseigne de A alors que cette description fait défaut dans le contrat de C.
De même, les conditions tarifaires (119 euros par mois) mentionnées sur la fiche d’abonnement correspondent au loyer mensuel indiqué sur le contrat de C.
Enfin, le docteur X a reçu un courrier daté du 31 juillet 2014, soit le lendemain de la signature du contrat de bail, de la direction de la société A. Ce courrier confirmait le partenariat engagé, les avantages validés et enregistrés.
La direction lui précisait que ce partenariat donnait accès au centre de lecture d’ECG 24H/24 7 jours sur 7 en connexions illimitées.
C’est à juste titre que la SCM Y-E-X soulève la nullité du contrat conclu le 30 juillet 2014.
Il ressort en effet du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juillet 2014 produit par l’intimée que le recours au centre de lecture précité est pénalement sanctionné.
Le dirigeant de la société A a été condamné du chef d’exercice illégal de la profession de médecin (faits commis courant 2006 à 2008) en faisant procéder à des interprétations électrocardiographiques dans des conditions similaires à celles prévues par le contrat de bail et l’abonnement.
Selon ce jugement, les interprétations des électrocardiogrammes auxquelles se livrent les médecins non inscrits à l’ordre des médecins employés par la société A s’analysent en de véritables actes médicaux. Ces personnes n’ont pas le droit de procéder à de tels actes.
Le PDG de A reconnaissait offrir la C d’appareils et une prestation de lecture à distance.
Le tribunal relevait que la lecture des ECG par des médecins cardiologues participe au diagnostic, que la société Cardiatel A emploie des médecins non inscrits à l’Ordre des médecins.
Il ressort donc des éléments précités que la prestation de lecture à distance associée au contrat de C du matériel médical permet des actes constitutifs d’un exercice illégal de la médecine.
Le caractère essentiel de cette prestation est reconnu par la société A qui dans ses conclusions (page 2), indique que le matériel 'ainsi loué avait pour objet de permettre à la SCM Y- E-X d’effectuer et de lire des électrocardiogrammes, grâce à l’assistance du centre d’appel A.'
Le contrat doit être en conséquence annulé pour cause illicite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et rejeté les demandes reconventionnelles de la société B.
- Sur les autres demandes
L’appel interjeté par la société A est manifestement abusif compte tenu de sa condamnation pénale et de l’absence de condamnation en première instance exception faite des dépens. En outre, l’illicéité de la cause est en l’espèce particulièrement grave dès lors qu’elle engage des questions de santé publique et à la source d’un préjudice lié au risque de responsabilité médicale.
Il sera alloué à la SCM Y- E-X la somme de 1000 euros pour appel abusif.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la SA A et la SAS B.
Il est équitable de condamner la SA A et la SAS B à payer à la SCM Y-E-X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SA A à payer à la SCM Y-E-X la somme de 1000 euros pour appel abusif.
C o n d a m n e s o l i d a i r e m e n t l a S A S L O C A M e t l a S A G E A T à p a y e r à l a S C M Y-E-X la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS B et la SA A aux dépens d’appel chacune pour moitié étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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