Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 juin 2017, n° 16/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01523 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 29 mars 2016, N° 11-14-000787 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 08 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01523
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G.n° 11- 14- 000787, en date du 29 mars 2016,
APPELANTE :
SCP C D, mandataire judiciaire, demeurant XXX
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE MODERNE D’APPLICATION DE PRODUITS D’ETANCHEITE (SMAPE), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 403 876 006
représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SCI Y Z, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro D 442 740 619
représentée par Me Michele SCHAEFER de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 6 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 Juin 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Juin 2017, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur A B, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 25 novembre 2009, accepté le 11 février 2010, la Sci Y Z a confié à la Sarl Société Moderne d’Application de Produits d’Etanchéité (SMAPE) les travaux de traitement de deux escaliers d’un immeuble d’habitation situé XXX à Piennes pour un montant de 12 238 euros TTC, sur lequel elle a versé un acompte de 3672 euros.
Le 19 mai 2011, une facture a été émise par la Sarl , d’un montant de 8566 euros TTC, acompte de 3672 euros déduit. Le 14 décembre 2011, un avoir d’un montant de 2764,10 euros a été établi, ramenant le solde à 5801,90 euros.
Le 24 janvier 2012, le Tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl SMAPE.
Par exploit d’huissier en date du 10 novembre 2014, la Scp C D, en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl SMAPE, a fait assigner la Sci Y Z devant le tribunal d’instance de Briey aux fins de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 5801,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2014, 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci Y Z a conclu au rejet de ces demandes et sollicité que soit constatée l’existence d’une créance à l’encontre de la Sarl SMAPE du fait du non achèvement des travaux. Elle a par ailleurs sollicité une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal a débouté la Scp D, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl SMAPE, de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Le premier juge a énoncé que c’est à bon droit que la défenderesse oppose la non-exécution des travaux conformément au devis, alors qu’ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat établi par huissier de justice, que les marches et le limon des escaliers sont restés à l’état brut et n’ont pas bénéficié du traitement envisagé, s’agissant de la mise en oeuvre d’une résine polyuréthane circulable, peu important que ce constat ait été réalisé quatre années après l’exécution du marché ; que l’avoir édité par l’entreprise ne stipule pas le montant du nouveau traitement qui aurait été réalisé ni n’en fait mention et que les prestations non visés dans le devis ont été réalisées sans l’accord de la Sci Y Z, les explications de la défenderesse afférentes à la présence des locataires dans les lieux ou les conditions climatiques étant inopérantes.
Suivant déclaration reçue le 30 mai 2016, la Scp C D, agissant en qualité de liquidateur de la Sarl SMAPE, a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant à titre principal, à la condamnation de la Sci Y Z à lui verser la somme de 5802,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2014, et à titre subsidiaire, à sa condamnation au paiement de la somme de 3366 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2014, au rejet de l’ensemble des prétentions de la Sci Y Z, ainsi qu’à sa condamnation, en tout état de cause, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
La Scp C D, ès qualités, soutient que le juge de première instance s’est contredit en ce qu’il a admis que les travaux avaient bien été achevés tout en visant un procès-verbal de constat qui démontre que les travaux n’ont pas été réalisés et qu’il a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pris en considération que le traitement des marches par la mise en 'uvre de la résine polyuréthane, alors que le solde de la facture d’un montant de 8566 euros concernait l’ensemble des prestations figurant sur le devis.
Elle fait valoir que la mise en 'uvre de cette résine polyuréthane et les autres traitements supposaient l’absence de l’ensemble des locataires de l’immeuble sur une période de plusieurs jours et des conditions climatiques adéquates ; que la société SMAPE ne pouvant intervenir dans les délais prévus, s’est trouvée contrainte, en considération de ces éléments, de modifier le procédé technique initialement choisi. L’appelante précise à cet égard que le fait que la résine polyuréthane soit dite « circulable » signifie qu’elle peut être appliquée dans des lieux à circulation, à trafic piétonnier, et non que son application soit possible en présence de personnes circulant, contrairement à ce qu’a admis le tribunal.
S’agissant de l’avoir n°11-10.1982 d’un montant de 2764,10 euros TTC en date du 14 décembre 2011, la Scp D es qualités, expose qu’il compensait largement le traitement initialement prévu ; que le coût du nouveau traitement n’avait pas à être mentionné puisqu’il s’agissait d’une remise purement commerciale et qu’en tout état de cause, la Sarl SMAPE a fait état, dans son envoi du 14 décembre 2011, de la mise en 'uvre de ce nouveau traitement.
Elle conteste la valeur probante du procès-verbal du 11 décembre 2014, établi non contradictoirement, plus de 4 ans et demi après la fin des travaux et fait valoir que si les travaux réalisés par la Sarl SMAPE ne la satisfaisait pas au moment de leur exécution, il appartenait à la Sci Y Z de solliciter une expertise. Elle ajoute qu’il ressort d’une correspondance en date du 14 décembre 2011 que les travaux ont été achevés dans leur intégralité et que la Sci Y Z s’était engagé à régler le solde d’une facture qui avait été reçue et corrigée en fonction des travaux réalisés. La Sci Y Z a conclu, dans ses dernières écritures en date du 14 décembre 2016, à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée en ses demandes, de constater l’existence d’une contre créance à son égard du fait du non achèvement des travaux, de condamner la société SMAPE, représentée par son liquidateur la Scp C D, à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi du fait des retards dans l’exécution du marché, et la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Sci Y Z soutient que les travaux de recouvrement des escaliers confiés à la Sarl SMAPE ont subi un retard anormal, en ce que les prestations ont été prétendument achevées au mois de mai 2011 pour une commande validée en février 2010, fixant la fin des travaux au mois de mars 2010 et que ce retard, supérieur à un an, ne peut s’expliquer par la survenance d’intempéries prorogeant le délai d’exécution des travaux.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été tenue informée de la date d’intervention de la Sarl SMAPE, et que ses appels, ayant pour objet d’avertir l’entreprise de l’absence des locataires dans l’immeuble permettant la réalisation des travaux, sont restés vains ; qu’elle a notifié par lettre du 30 mai 2011 à la Sarl SMAPE qu’elle n’entendait plus poursuivre le marché, les travaux n’étant en outre pas conformes à ceux décrits au devis ; que la société SMAPE lui a répondu avoir mis en 'uvre une technique différente pour la réalisation des travaux, pour laquelle elle n’a pas obtenu son accord.
Elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 11 décembre 2011, soit postérieurement à l’assignation, que les travaux de reprise n’étaient pas exécutés de sorte qu’elle est bien fondée à faire état de l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement de la facture.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2017 par l’appelante et le 19 décembre 2016 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs pretentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de cloture prononcée le 17 janvier 2017 ;
Attendu qu’il est constant que la Sci Y Z, indemnisée par son assureur garantie décennale suite à des désordres affectant les travaux effectués par l’entreprise Caleti, en liquidation judiciaire, a confié, suivant devis accepté en date du 11 février 2010, à la Sarl SMAPE la réalisation des travaux de traitement de deux escaliers dans un immeuble à usage locatif situé à Piennes, XXX, ces travaux comprenant, pour le prix TTC de 12 238 euros, notamment la mise en oeuvre d’une résine polyuréthane circulable, la pose d’une couche de résine primaire et performante pour assurer une uniformité de teinte pour le limon côté extérieur et la pose d’une couche primaire en résine et une couche teintée pour finition sur le rampant côté mur ; qu’il est mentionné manuscritement que les travaux s’effectueront en deux temps, le plus rapidement possible pour la dépose et la démolition de l’ensemble des carrelages, plinthes, marches et contremarches, et au mois de mars 2010, pour la remise en état, soit le ponçage, le ragréage, la mise en oeuvre de la résine ;
Attendu qu’il résulte des pieces produites aux débats : – que le 19 mai 2011, la Sci Y Z a adressé à la Sarl SMAPE un courrier l’informant qu’elle met fin à leurs relations contractuelles et dénonce leur accord du 11 février 2010, étant sans nouvelles depuis la depose du carrelage des deux escaliers extérieurs, en mars 2010
— par courier du 20 mai 2011, la Sarl SMAPE a informé la Sci Y Z qu’elle est intervenue les 18 et 19 mai 2011 pour l’achèvement des travaux, lesquels sont désormais terminés, et lui a demandé paiement de la facture n° 11-051933 d’un montant de 8566 euros tenant compte du versement d’un acompte de 3672 euros datée du 19 mai 2011
— le 30 mai 2011, la Sci Y Z a adressé à la Sarl SMAPE un courrier lui rappelant qu’elle a renoncé à la réalisation des travaux, les délais contractuels n’étant pas respectés et les marches et le limon n’ayant pas été traités conformément au devis
— le 14 décembre 2011, la Sarl SMAPE a adressé à la Sci Y Z un avoir n° 11-101982 d’un montant de 2764,10 euros ainsi qu’un courrier aux termes duquel elle lui explique qu’il lui a été impossible d’intervenir en temps et en heure, compte tenu de la presence sur les lieux des locataires et de la météo ; qu’elle a néanmoins sécurisé les lieux en déposant les carrelages non adhérant, en réparant les bétons et nez de marches, marches et contremarches défectueux ; qu’elle a réparé l’enduit des deux pignons défectueux par la mise en oeuvre d’un produit type Weber et Boutin, hydrofugé les deux pignons, jointoyé les rampes d’escalier et mis en oeuvre un joint mastic polyuréthane, traitant ainsi différemment le problème d’un point de vue technique
— le 29 janvier 2012, la Sci Y Z a contesté auprès de la Scp D, es qualités, la facture litigieuse, estimant que l’acompte versé correspond aux travaux réellement executés ;
Attendu que ni le retard apporté à l’exécution des travaux, ni la réalisation d’une prestation non conforme au devis s’agissant du traitement d’étanchéité ne sont contestés par la Sarl SMAPE, laquelle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de fournir la prestation à laquelle elle s’était engagée, qu’il s’agisse de la présence d’occupants dans l’immeuble ou des conditions climatiques ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2014 par Me Dransart, huissier de justice à X, que s’agissant tant de l’escalier gauche que de l’escalier droit, le limon de l’escalier béton est à l’état brut de même que les marches d’accès ; que l’huissier note par ailleurs la présence d’humidité sous l’escalier droit, au niveau des premières marches principalement, et sous l’escalier gauche (trace d’infiltration contre le mur où se développe de la mousse) et relève, concernant l’escalier gauche, que le joint le long du rampant côté mur n’adhère plus ;
Que si ce procès-verbal n’est pas contradictoire, il n’est pas pour autant dépourvu de valeur probante alors qu’il n’est pas démontré que ses constatations ne seraient pas exactes ; que le fait, par ailleurs, qu’il ait été établi quatre années après l’intervention de la Sarl SMAPE est sans emport, alors que la Sci Y Z n’a cessé de dénoncer le défaut d’achèvement des travaux et leur non conformité au devis ;
Attendu, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a exactement considéré que la Sarl SMAPE n’avait pas fourni la prestation promise, les marches et le limon étant demeurés à l’état brut alors qu’ils devaient bénéficier d’un traitement par mise en oeuvre d’une résine, et que, par ailleurs, n’ayant pas sollicité l’accord de la Sci Y Z pour substituer un traitement à celui prévu au devis, dont elle ne précisait pas le coût, s’agissant des pignons, elle ne pouvait en solliciter le paiement ;
Attendu que la Sci Y Z ayant fait chiffrer, suivant devis de l’entreprise Seba Deco, les travaux de traitement qu’aurait dû réaliser la Sarl SMAPE à la somme de 5200 euros hors taxes, a opposé de bon droit à l’appelante l’exception d’inexécution pour se soustraire au paiement du solde de la facture, l’acompte verse couvrant, faute de plus de précision de la part de l’appelante, les travaux réalisés ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Scp D es qualités de liquidateur de la Sarl SMAPE de sa demande en paiement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de dommages intérêts formée par la Sci Y Z, la preuve n’étant pas rapportée d’un préjudice spécifique résultant du retard apporté à l’achèvement des travaux ;
Attendu que sera allouée, en équité, à la Sci Y Z, une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ,
Que la Scp D es qualités, qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demade sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par la Scp C D es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl SMAPE contre le jugement rendu le 29 mars 2016 par le tribunal d’instance de Briey ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Sci Y Z de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la Scp C D agissant es qualités de mandataire judiciaire de la Sarml SMAPE à payer à la Sci Y Z la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la Scp C D agissant es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl SMAPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Scp C D es qualités de mandataire judiciaire de la Sarl SMAPE aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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