Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/05382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05382 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HM7J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame A X épouse X
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 mars 2021 devant la cour composée de Mme A BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame B C, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame B C et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 15 avril 2014, M. et Mme X ont souscrit un crédit immobilier de 120.500 euros auprès de la Banque Française Mutualiste (la BFM) et ont adhéré à cette occasion à un contrat d’assurance de groupe signé entre la BFM et la SA CNP Assurances (le CNP), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
En arrêt maladie depuis le 2 mars 2016, Mme X a adressé une déclaration de sinistre à le CNP aux fins de mobiliser la garantie ITT.
Le CNP a alors présenté à Mme X une demande d’information médicale complémentaire dont il est ressorti qu’elle n’avait pas déclaré un antécédent médical en renseignant le questionnaire de santé.
Le 7 mars 2017, le CNP a informé son assurée de l’annulation du contrat pour déclaration inexacte.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2017, Mme X a assigné le CNP devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— réduit proportionnellement d’un quart la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt immobilier
— condamné le CNP à payer à l’organisme prêteur, avec effet rétroactif, les échéances du prêt immobilier réduites d’un quart, et ce dans les termes et limites du contrat d’assurance du prêt
— condamné le CNP à rembourser à Mme X les versements mensuels dont elle s’est acquittée depuis sa déclaration de sinistre, sous réserve d’un éventuel délai de carence
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné le CNP à payer à Mme X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2019, la CNP a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2020, le CNP demande à la cour, au visa des articles L113-2, L113-8 du code des assurances, de :
— dire recevable et bien fondée le CNP en son appel et ses demandes
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant de nouveau
— dire recevable mais mal fondée Mme X en ses demandes
— en conséquence, l’en débouter
A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la prise en charge des échéances du prêt par le CNP
— dire que celles-ci ne pourrait être prononcées que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance, et en tout état de cause pas au-delà du 23 octobre 2019
— dire recevable mais mal fondée Mme X en son appel incident et ses demandes
— l’en débouter
En tout état de cause
— condamner Mme X à payer au CNP une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brochard-Bédier & Bérezig.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020, Mme X demande à la cour, infirmant partiellement le jugement entrepris, de :
— déclarer les demandes de Mme X recevables et bien fondées
En conséquence
— condamner le CNP à prendre en charge le remboursement du crédit immobilier que Mme X a contracté avec son conjoint et dont la police d’assurance souscrite auprès du CNP en est l’accessoire à compter de la déclaration d’arrêt de travail de l’assurée adressé à la compagnie d’assurances (avec application de l’éventuel délai de carence) jusqu’à reprise d’activité ou jusqu’au terme contractualisé
— condamner le CNP à rembourser à Mme X les versements mensuels qu’elle a dû assurer personnellement sans l’aide de la compagnie d’assurances à qui elle donc payé des primes à ce jour en vain
Très subsidiairement
Vu l’article L113-9 du code des assurances
— condamner le CNP à réduire proportionnellement sa garantie d’un quart
— dans les hypothèses principale et subsidiaire précitées, condamner le CNP à verser à Mme X une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices financiers et moraux subis
Plus subsidiairement encore
— condamner le CNP à restituer à Mme X (répétition de l’indu) les primes d’assurances prélevées indument depuis la notification de la décision de non-garantie, pour nullité du contrat, jusqu’au jour du jugement à intervenir (1.416,24 euros arrêtée en mars 2020 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir soit 39,34 euros par mois supplémentaire), avec intérêt au taux légal applicable pour chaque mensualité prélevée de façon injustifiée, avec application de la règle de l’anatocisme
— condamner également le CNP à verser à Mme X une indemnité de 5.000 euros pour réparation du préjudice consécutif subi (préjudice moral, baisse de revenus alors qu’en arrêt maladie ')
— condamner en tout état de cause le CNP à payer à Mme X la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile (au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que d’appel)
— condamner le CNP aux entiers dépens
— débouter le CNP de ses demandes contraires dont distraction au profit de Me Verfaillie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 25 mars 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 27 mai 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l’annulation du contrat d’assurance
Le CNP soutient en substance que :
— le contrat d’assurance est considéré comme nul lorsque 3 conditions cumulatives sont réunies, à savoir : une fausse déclaration, commise intentionnellement et ayant pour conséquence de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur
Une fausse déclaration
— il est important que l’assure soit de bonne foi lors de la déclaration des risques au moment de l’adhésion au contrat d’assurance, aux fins de permettre l’assureur d’apprécier en toute connaissance de cause les risques assurés : c’est la raison pour laquelle toute violation de ce principe de bonne foi est sanctionnée en droit des assurances par un principe d’ordre public contenu au sein de l’article L113-8, à savoir la nullité du contrat d’assurance, étant précisé que même si la pathologie développée après la souscription du contrat n’est pas en rapport avec une omission volontaire de l’assure, le contrat d’assurance est cependant nul
— il ressort du document transmis par Mme X qu’un traitement médicamenteux lui est prescrit par son médecin pour hypertension artérielle depuis le 15 mars 2010 ; elle aurait donc dû répondre « oui » à la question 8 ne pouvant sciemment omettre de mentionner un traitement qu’elle prenait à l’époque quotidiennement depuis 4 ans.
Commise intentionnellement
— Mme X a intentionnellement omis de déclarer son hypertension artérielle ; sur le questionnaire de santé, rempli par ses soins, daté et signé de sa main, il est bien précisé : « Je déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et reconnais avoir été averti que toute omission, réticence ou fausse déclaration qui pourrait gêner l’assureur dans l’appréciation du risque à garantir entrainerait la nullité ou la réduction proportionnelle des prestations » ; Mme X avait donc connaissance des graves conséquences d’une éventuelle fausse déclaration
— la mauvaise foi de l’assurée se déduit ainsi notamment de la gravité et de la longueur du traitement médical
— si le professionnel a un devoir de conseil reconnu par la jurisprudence, l’assuré quant à lui a le devoir de se renseigner et de poser d’éventuelles question le cas échéant
— si le questionnaire de santé est un document dactylographie, Mme X a « déclaré avoir été informée de la possibilité de répondre au questionnaire de santé par moi-même sur un formulaire papier… » ; elle avait donc tout loisir de renoncer au document dactylographie, ce qu’elle n’a pas fait : le questionnaire de santé a donc été correctement rempli et doit s’appliquer
— Mme X a répondu «non» à la question 8, question dénuée de toute ambiguïté ; cette question est parfaitement claire et précise et ne comporte aucun élément quantitatif ou qualicatif tels que «un trouble important» ou «de lourds problèmes de santé»
— le devoir d’information ne peut incomber qu’à l’établissement bancaire prêteur et non à l’assureur qui n’a aucun contact avec l’intéressée : il appartient donc à Mme X de mettre en cause l’organisme prêteur, si elle souhaite démontrer un manquement à l’obligation d’information et de conseil
— l’informatisation des demandes de souscription des contrats d’assurance et des différents documents qui l’accompagne est un fait accepté tant par les assureurs, que par les assurés ; sauf à démontrer que le conseiller a mal retranscrit les réponses données par Mme X, la saisie des réponses ne peut être remise en cause ; de plus, si le document est saisi informatiquement, il est ensuite imprimé et l’assuré a le temps nécessaire pour relire les questions, ainsi que ses réponses
— aucun article du code des assurances n’impose que ce questionnaire de santé soit entièrement rédigé de la main de l’assuré : seules la date et la signature dudit questionnaire importe
Ayant pour conséquence de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur
— la rédaction d’un questionnaire de santé attaché à la souscription d’un contrat d’assurance est un document détaillé permettant à l’assureur d’évaluer le risque en toute connaissance de cause
— il résulte de l’attestation du service évaluation des risques que si le CNP Assurances avait eu connaissance des antécédents médicaux de Mme X il lui aurait été proposé une assurance aux conditions suivantes : tarification : taux de base du contrat X 2 et garanties couvertes : décès, perte totale et irréversible d’autonomie sauf si elle résulte d’affection cardiaque et/ou vasculaire et incapacité totale de travail sauf si elle résulte d’affections cardiaques et/ou vasculaires
— un assure qui ne présente aucun problème de santé peut bénéficier de l’ensemble des garanties à un taux minimal, alors même qu’une personne souffrant d’hypertension comme Mme X ne peut jouir des mêmes garanties et/ou au même tarif de prime d’assurance ; ainsi, en répondant «non» à la question n°8 du questionnaire de santé, Mme X n’a pas mis en mesure l’assureur d’apprécier le risque pris en charge
— la question n° 8 ne portait pas sur la gravité de la pathologie mais uniquement sur son existence ; elle était parfaitement claire et précise, évoquant les troubles cardiaques ou d’hypertension artérielle, notion compréhensible et usitée dans le langage courant de la langue française
— Mme X, auxiliaire de soins, ne pouvait ignorer qu’elle recevait ce traitement depuis 4 ans et ce, sans considération de la gravite de la pathologie
— dès lors que la mauvaise foi de l’assurée a été démontrée, toute réduction doit être écartée
— l’article L113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assure, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration changent l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, ne permet en aucun cas le remboursement des primes à l’assure de mauvaise foi
— il appartient à l’assureur lui-même d’évaluer le risque et de fixer le montant de la prime afin de garantir l’emprunteur ; exiger que l’attestation émane d’une autre personne que l’assureur est en totale contradiction avec les dispositions de l’article L113-8 du code des assurances et conduirait in 'ne à ce que cet article ne trouve plus à être appliqué par l’assureur en cas de fausse déclaration.
Mme X fait valoir pour l’essentiel que :
Sur la demande de condamnation d’assureur à respecter ses engagements contractuels prévues aux termes de la police
— les conditions d’application des garanties souscrites sont parfaitement remplies ; elle produit le contrat de prêt qui a été contracté accompagné de la police d’assurance souscrite auprès du CNP outre la déclaration de « sinistre » qu’elle a adressée
Sur l’absence de preuve par l’assureur de la prétendue fausse déclaration
— le questionnaire de santé a été rempli par l’agent de l’établissement bancaire qui a proposé en même temps que le crédit, le produit d’assurance ; il s’agit d’un document dactylographié qui ne lui a été remis qu’exclusivement pour signature
— elle n’a pas été en mesure d’appréhender et d’examiner précisément les questions posées et les réponses devant être apportées posément
— un questionnaire de santé doit être rempli par le principal intéressé lui-même ce qui lui permet de prendre conscience de l’importance des questions, de leur contenu exact et de l’importance de leur réponse, ce qui n’a pas été respecté ici
— l’assureur ne prouve pas que le salarié de l’établissement bancaire l’a éclairée précisément sur le contenu du document en question et sa portée, étant relevé que la banque a été logiquement mandatée par la compagnie d’assurances pour recueillir le questionnaire rempli et qu’elle a chargé ce dernier de l’obligation d’information et de conseil qui reposait initialement sur elle ; en qualité de mandante, elle a la charge de la preuve de ce que le mandataire a respecté ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis de l’assurée s’agissant du contenu et la portée du document dont il s’agit
Très subsidiairement, sur la bonne foi de Mme X
— la question litigieuse qui a pu être présentée aux termes du questionnaire de santé, rempli dactylographiquement par le salarié de la banque, n’était ni précise, ni claire : le questionnaire met en avant dans la question dont il s’agit, de lourds problèmes de santé, tels que des troubles cardiaques ou troubles vasculaires, pour y associer ensuite l’hypertension artérielle ; cette formulation est de nature à induire en erreur le candidat à l’assurance qui se voit donc demander si celui-ci est victime ou malade de lourds problèmes de santé, tels que des troubles cardiaques ou des troubles vasculaires avant d’y intégrer une hypertension artérielle ; cette formulation peut conduire le candidat à l’assurance à considérer qu’il ne doit répondre positivement à cette question que si il a été touché par le passé et même encore de façon contemporaine, par de lourds problèmes de santé cardiaques ou vasculaires ; l’assureur aurait du scinder dans le questionnaire de santé les interrogations posées pour chaque trouble de santé mentionné
— la bonne foi est toujours présumée
— elle n’a nullement omis volontairement de déclarer l’hypertension en question à l’assureur ; cette hypertension est parfaitement traitée et elle n’a strictement aucune incidence sur sa vie quotidienne qu’elle l’a pratiquement oubliée
— la preuve de la volonté de l’assuré de fausser le questionnaire doit être rapportée
— selon la jurisprudence, l’appréciation de la portée, en ce qui concerne l’assureur, de l’omission de la déclaration d’une maladie par l’assuré, aussi grave soit cette maladie (en l’occurrence une hypertension traitée n’a rien de grave d’ailleurs) n’entraine jamais la nullité automatique du contrat d’assurance
— l’appréciation de cette portée doit se faire par rapport au risque en cause
— une simple affirmation de la compagnie d’assurances sous la forme d’une attestation de son service « Unité évaluation des risques » est insuffisante et constitue une preuve faite à soi-même, prohibée par application de l’article 1315 du code civil et de la jurisprudence rendue au visa de cet article, sans valeur ou intérêt intellectuel concret
Sur la couverture par l’assureur de la prétendue nullité du contrat
— l’assureur a en tout état de cause manifestement couvert la prétendue nullité dont il est question, puisque depuis la notification de sa position de non-garantie, celle-ci a continué à prélever auprès de la requérante les cotisations d’assurance, maintenant donc finalement le contrat.
Sur quoi,
Pour rappel, selon l’article L113-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Cet article est d’ordre public.
La loi présume que tout contractant est de bonne foi : c’est donc à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré au travers d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une réticence dolosive
intentionnelle qui s’apprécie au moment où l’assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration.
L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que :
— l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer
— ce comportement doit avoir, soit diminué l’opinion du risque pour l’assureur, soit changé l’objet du risque pour celui-ci, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
Une omission, même intentionnelle, qui ne serait pas de nature à modifier l’opinion qu’a l’assureur du risque ne peut entraîner la nullité du contrat. Par contre, lorsque cette omission intentionnelle tend à modifier l’opinion de l’assureur du risque et ce, même si celui-ci, non divulgué est sans rapport avec le sinistre, le contrat peut être annulé.
Le contrat est annulé rétroactivement et est donc censé n’avoir jamais existé.
L’assureur en faveur de qui la nullité du contrat d’assurance est prononcée n’est pas tenu de restituer l’ensemble des primes versées depuis le début du contrat par l’assuré : il les conserve à titre de dommages et intérêts.
L’assuré doit verser à l’assureur les primes échues et non encore payées avant la demande en annulation du contrat et doit restituer toute indemnité reçue au titre de l’exécution du contrat d’assurance annulé et ce, à compter du jour où la nullité prend effet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2274 du code civil : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
Pour rappel, aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1234 du même code tel que rédigé antérieurement au 1er octobre 2016 que les obligations s’éteignent par le paiement, la novation,la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision ou encore par l’effet de la condition résolutoire et par la prescription.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Elle ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Elle ne se présume pas et pour être utilement opposée à celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.
Il résulte des éléments du dossier que le 15 avril 2014, M. et Mme X ont souscrit un crédit immobilier de 120.500 euros auprès de la Banque Française Mutualiste (la BFM) et ont adhéré à cette occasion à un contrat d’assurance de groupe signé entre la BFM et la SA CNP Assurances (le CNP), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
Il n’est pas contesté par les parties que Mme X a rempli un questionnaire de santé lors de son adhésion comportant notamment la question 8 ainsi rédigée :
« Avez-vous subi au cours de votre existence : Pourquoi ' Quand '
— une intervention chirurgicale, pour un motif autre que
l’ablation des amygdales, végétations, dents de sagesse,
appendicite, grossesse '
— un traitement par radiations, colbalt ou chimiothérapie '
— un traitement pour maladie rhumatismale, ostéo-articulaire '
— un traitement pour lombalgie, lumbago ou sciatique '
— un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires,
hypertension artérielle '
— d’autres traitement de plus d’un mois ' »
Le CNP verse aux débats ledit questionnaire repris sur un document dactylographié, ne comportant pas les questions «Pourquoi '» et «Quand», auxquelles elle a répondu «NON», signé par Mme X le 15 avril 2014 et comprenant les mentions suivantes figurant en caractère gras juste avant la signature de Mme X :
« Je déclare que l’ensemble des renseignements communiqués et des déclarations faites est exact et que j’ai répondu de façon complète et sincère à toutes les questions posées. J’accepte que les données relatives à mon état de santé soient traitées par l’assureur, ses délégataires et réassureurs éventuels. Je reconnais avoir été informé (e) que toute omission, déclaration inexacte, fausse déclaration intentionnelle de nature ) fausser l’appréciation de l’état e santé entraînent la nullité de l’assurance (article L113-8 du Code des Assurances). Je m’engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait d’ici la date de prise d’effet des garanties sous peine de nullité de l’assurance. Je déclare avoir pris connaissance des principales conditions d’assurance, dont un exemplaire ma été remise par le Prêteur.
Je déclare avoir été informé(e) de la possibilité de répondre aux Questionnaire de Santé moi-même sur un formulaire papier et le cas échéant de l’adresser sous pli confidentiel au Médecin-Conseil de l’assureur. Je déclare avoir demandé la saisie informatisée des réponses au Questionnaire de Santé seul(e) ou avec l’aide de mon conseiller, retranscrites ci-dessus. Je déclare avoir été informé de la possibilité d’interrompre à tout moment la procédure de télédéclaration sécurisée. »
Le 23 novembre 2016, Mme X a adressé au CNP de demande de prise en charge en charge initiale sous la forme d’une « ATTESTATION MEDICALE D’INCAPACITE-INVALIDITE »
Par courrier en date du 27 janvier 2017, le CNP a demandé à Mme X de lui communiquer un certificat de son médecin précisant la nature, la durée et les types de traitements suivis depuis 2009 et les pathologies les ayant motivés
Dans un document daté du 23 février 2017, le docteur Z a indiqué que Mme X suivait un traitement pour l’hypertension artérielle (« HTA ») depuis le 15 mars 2010 et précisé les différents médicaments prescrits depuis cette date « jusqu’à maintenant ».
Suivant courrier en date du 7 mars 2017, la CNP a informé Mme X qu’elle ne donnait pas suite à sa demande de prise en charge des échéances de son prêt pour les motifs et dans les termes suivants :
« En effet, lorsqu’il souscrit son prêt, le candidat à l’assurance doit répondre complètement et sincèrement à toutes les questions posées sur le questionnaire de santé qui lui, est présenté, en indiquant tous ses antécédents médicaux (maladies, traitements, interventions chirurgicales ') même si ceux-ci n’entraînent pas dans l’immédiat une incapacité de travail.
Or, l’Unité Médicale de CNP Assurances a constaté que vous aviez omis de mentionner vos antécédents médicaux sur le questionnaire de santé que vous avez rempli le 15/04/2014.
S’ils avaient été connus, le contrat d’assurance n’aurait pas été accordé » aux mêmes conditions par CNP Assurances.
Selon l’article L113-8 du Code des assurances, lorsqu’un assuré a fait une déclaration inexacte, le contrat d’assurance est nul alors même que le risque omis a été sans influence sur le sinistre actuel.
Par conséquence, votre contrat d’assurance est déclaré nul pour l’ensemble des garanties et aucune prime d’assurance ne sera prélevée pour le prêt cité en objet compter de ce jour. »
Mme X ne conteste pas suivre un traitement pour l’hypertension artérielle depuis le 15 mars 2010;
Mme X exerce la profession d’auxiliaire de soin.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’en répondant « NON » à la question 8 du questionnaire de santé, alors que Mme X depuis le 15 mars 2010 un traitement médical quotidien destiné à soigner l’hypertension artérielle, compte tenu de la précision de la question qui ne souffrait aucune ambiguïté, Mme X ne pouvait répondre à celle-ci autrement que par oui, étant observé que le questionnaire ne lui demandait pas de porter une appréciation sur les effets de ce traitement ni sur une éventuelle incidence ou absence d’incidence de l’hypertension sur sa vie quotidienne et en a justement déduit que Mme avait donné une fausse information à l’assureur.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il appartenait l’assureur de prouver que la fausse déclaration avait été faite de mauvaise foi, dans l’intention de le tromper sur la nature du risque, la précision de la question posée ne suffisant pas à établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration.
Cependant, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le fait que les réponses aux questions aient été saisies informatiquement était sujet à caution et ne permettait pas de retenir que Mme X avait répondu en connaissance de cause à la question posée.
C’est encore à tort que les premiers juges, après avoir rappelé que Mme X était auxiliaire de soins et suivait depuis quatre ans un traitement quotidien contre l’hypertension qu’elle ne pouvait ignorer, ont considéré que l’importance de ce traitement pour l’assureur avait pu lui échapper, des lors que ce traitement lui permettait de vivre normalement et sans risque particulier.
Il résulte de ce qui précède que Mme X, qui avait la possibilité de remplir le questionnaire à son domicile et qui était suivie depuis plus de quatre ans pour une hypertension artérielle, ce qu’elle ne pouvait ignorer, étant rappelé qu’elle exerce la profession d’auxiliaire de soins, s’est rendu coupable d’une fausse déclaration en répondant « NON » à la question n° 8, question au demeurant parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, en toute connaissance de cause et donc de mauvaise foi.
Cette réponse a eu pour effet de diminuer l’opinion du risque de l’assureur, le risque étant précisément l’état de santé de l’assurée.
La circonstance que des cotisations d’assurance aient continué à être prélevées au-delà de la date d’annulation du contrat ne saurait être analysée en droit comme une renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat résultant de l’envoi de son courrier du 7 mars 2017, confirmé par courrier adressé au conseil de Mme X le 29 mai 2017, dès lors que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu’elle doit être expresse et tout au moins résulter d’actes manifestant de manière non équivoque une telle volonté.
En conséquence, si le CNP est en droit de conserver, à titre de dommages et intérêts les primes versées, il doit néanmoins restituer les primes d’assurances payées depuis l’annulation du contrat.
Pour rappel :
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages- intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il ne ressort une interpellation suffisante excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Selon l’article 1153-1 du même code :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Enfin, l’article 1154 dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a réduit proportionnellement d’un
quart la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt immobilier, condamné le CNP à payer à l’organisme prêteur, avec effet rétroactif, les échéances du prêt immobilier réduites d’un quart, et ce dans les termes et limites du contrat d’assurance du prêt et condamné le CNP à rembourser à Mme X les versements mensuels dont elle s’est acquittée depuis sa déclaration de sinistre, sous réserve d’un éventuel délai de carence.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de dire que Mme X a commis une fausse déclaration intentionnelle, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de condamner le CNP à restituer à Mme X les primes d’assurances prélevées indument depuis la notification de la décision de non-garantie, pour nullité du contrat, jusqu’au jour du jugement à intervenir (1.416,24 euros arrêtée en mars 2020 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir soit 39,34 euros par mois supplémentaire), dire que la somme ci-dessus emportera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance et ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme X
Mme X soutient que les prélèvements indus ont entraîné un préjudice financier spécifique consistant en une baisse des revenus et une baisse du niveau de vie dans un contexte d’arrêt de travail pour cause de maladie alors qu’elle avait des charges de famille et sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros à ce titre.
En l’espèce, les préjudices dont Mme X demandent réparation étant consécutifs à sa fausse déclaration, Mme X ne pourra qu’être déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2019 le tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il a :
. réduit proportionnellement d’un quart la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt immobilier
. condamné la SA CNP Assurances à payer à l’organisme prêteur, avec effet rétroactif, les échéances du prêt immobilier réduites d’un quart, et ce dans les termes et limites du contrat d’assurance du prêt
.condamné la SA CNP Assurances à rembourser à Mme A D épouse X les versements mensuels dont elle s’est acquittée depuis sa déclaration de sinistre, sous réserve d’un éventuel délai de carence ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DIT que Mme A D épouse X a commis une fausse déclaration intentionnelle ;
DEBOUTE Mme A D épouse X de sa demande de prise en charge par la CNP du remboursement du crédit immobilier,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à restituer à Mme A D épouse X les primes d’assurances prélevées indûment depuis la notification de la décision de non-garantie, pour nullité du contrat, jusqu’au jour du jugement à intervenir (1.416,24 euros arrêtée en mars 2020 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir soit 39,34 euros par mois supplémentaire) ;
DIT que la somme ci-dessus emportera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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