Infirmation partielle 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 mars 2022, n° 19/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03332 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 mai 2019, N° 2018F00594 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PIGNON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) c/ SNC MESANGE S ET MANO C |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2022
N° RG 19/03332 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCQ5
SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)
c/
SNC MESANGE S ET MANO C
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. 2018F00594) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 juin 2019
APPELANTE :
SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) , prise en la personne de son représentant président, domicilié en cette qualité au siège sis, […] ' […]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SNC MESANGE S ET MANO C, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC Mesanges et Mano (MM) a conclu auprès de la SAS Société commerciale de télécommunication (SCT) le 19 mars 2015, deux contrats ayant pour objet un service d’installation/accès web et un service de téléphonie fixe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2016, la société MM a résilié le contrat. Le 31 mai 2016, la société SCT a adressé une facture d’indemnité de résiliation pour un montant de 12.392,64 euros.
Le 27 mars 2018, la société SCT a adressé une mise en demeure de régler cette somme.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2018, la société SCT a assigné la société MM devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de l’indemnité de résiliation et des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté les parties de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société SCT aux dépens.
Par déclaration d’appel du 14 juin 2019, la société SCT a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la Société MM.
Le 21 août 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui n’ont pas donné suite à cette proposition.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 octobre 2019 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société SCT demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
- en conséquence,
- déclarer bien fondée sa demande à l’encontre de la société MM,
- constater le défaut de paiement par la société MM de ses factures,
- condamner la société MM au paiement à son profit de la somme de 14.871,17 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société MM de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la société MM au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
- condamner la société MM aux entiers dépens.
La société SCT fait notamment valoir que les éléments constitutifs du dol et la preuve de manoeuvres frauduleuses ne sont pas rapportés ; que le principe de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ainsi que son montant sont parfaitement justifiés.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société MM demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
- rejeter l’appel à titre principal de la société SCT,
- réformer le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat signé entre la société MM et la société SCT le 19 mars 2015 sur le fondement de l’article 1137 du code civil,
- ordonner le remboursement par la société SCT de la somme de 2.998,03 euros à son profit,
- condamner la société SCT à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement,
- prononcer la résiliation du contrat souscrit le 19 mars 2015,
- débouter la société SCT de sa demande en paiement de la somme de 14.871,17 euros à titre d’indemnité de résiliation,
- condamner la société SCT au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- très subsidiairement,
- débouter la société SCT de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 14.871,17 euros, laquelle prétention s’avère non fondée au regard de l’absence de toute stipulation d’une durée dans les conditions particulières des feuillets « contrat de location » et « contrats de service téléphonie fixe » et « contrat des prestations »,
- débouter, à défaut, la société SCT de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation par la société MM en l’absence de preuve de l’acceptation par la société MM des clauses des conditions générales afférentes à la durée des contrats et au paiement d’une indemnité de résiliation,
- débouter, plus subsidiairement encore, la société SCT de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation compte tenu du caractère manifestement disproportionné de la clause pénale la prévoyant et justifiant sa révision en application de l’ancien article 1152 du code civil,
- confirmer en conséquence, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a débouté la société SCT de ses demandes présentées à son encontre,
- dans le cas contraire, en cas d’infirmation du jugement de ce chef, et dans l’hypothèse où la cour devrait rejeter la demande d’annulation des contrats litigieux et considérer s’agir de contrats à durée déterminée, réviser le montant de la clause pénale fixant l’indemnité de résiliation et en ramener le montant à de plus justes proportions, en application de l’ancien article 1152 alinéa 1 du code civil,
- condamner la société SCT au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MM fait notamment valoir la fausseté des économies annoncée par SCT TELECOM résultant d’une présentation trompeuse (majoration des prestations de PARITEL, absence de prise en compte des prestations à régler à PARITEL, absence de mention de coûts facturés par SCT TELECOM), constitutive d’un dol.
Subsidiairement, elle fait valoir l’absence de loyauté de sa co-contractante, à l’examen du contrat, totalement illisible sans utilisation d’une loupe, et dont les mentions importantes, telles que le délai de l’engagement et la clause mentionnant l’indemnité de résiliation ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elle souligne qu’aucun paraphe ne figure au recto des feuillets du contrat, ni a fortiori au droit des stipulations litigieuses, et que les conditions du contrat ont été modifiées à son insu, ce qui justifie sa résiliation.
Elle affirme être en droit de solliciter la somme de 2.998,03 euros, à titre de remboursement des sommes acquittées en exécution du contrat annulé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 14 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
En vertu de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable à ce litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La société intimée conteste les méthodes de vente litigieuses illustrant le manque de bonne foi de l’opérateur dans ses relations contractuelles et demande à titre principal la nullité du contrat pour dol.
La société Mesanges et Mano a conclu le 19 mars 2015 avec la société SCT TELECOM deux contrats :
- un contrat de services téléphonie fixe avec un forfait fixe illimité 24/7 vers les fixes et les mobiles au prix de 90,40 euros HT par mois, la facture moyenne de l’ancien opérateur étant mentionnée à hauteur de 106,35 euros HT par mois ;
- un contrat de prestations installation/accès Web au prix de 131 euros HT par mois, outre des frais de mise en service de 350 euros HT, et mentionnant une 'mensualité actuelle installation’ de 200 euros HT par mois, et une 'mensualité actuelle maintenance’ de 29 euros HT, la date souhaitée pour l’installation étant fixée au 16 avril 2015.
Aucun document précontractuel ne détaille les prestations offertes et la possibilité d’y souscrire ou non séparément.
Les contrats se présentent sous la forme d’une liasse unique, auto-carbonnée, imprimée recto-verso comprenant les sept feuillets suivants (à l’exception du feuillet n°2 qui n’est produit par aucune des parties) :
- feuillet 1/7 : 'contrat de prestation Installation/Accès Web',
- feuillet 3/7 : 'contrat de services téléphonie fixe',
- feuillet 4/7 : 'Annexe mandat portabilité Demande de résiliation d’un ou plusieurs raccordements d’installation téléphoniques avec portabilité du numéro',
- feuillet 5/7 : 'Annexe téléphonie mobile',
- feuillet 6/7 : 'contrat de services Téléphonie mobile',
- feuillet 7/7 : 'mandat de prélèvement sepa'.
Les feuillets 1, 3, 4 et 7 sont signés au recto par la représentante de la SNC MM, et comportent le cachet de la société.
Le verso des feuillets de la liasse comporte les éléments suivants :
- feuillet 1/7 :''conditions générales des services’ (1ère partie) : articles 1 à 17,
- feuillet 3/7 : 'conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) : articles 1 à 8,
- feuillet 4/7 : 'conditions particulières de téléphonie fixe (2ème partie) : articles 9 à 14 et 'conditions spécifiques du 'forfait illimité fixe’ (1ère partie) : articles 1 à 7 et 'conditions spécifiques au service 'Sct Pro Accueil’ (1ère partie) : articles 1 à 3,
- feuillet 5/7 : 'conditions spécifiques au service ' Sct Pro Accueil’ (2ème partie) : articles 4 à 12 , 'conditions particulières de maintenance’ : articles 1 à 8,
- feuillet 6/7 : 'conditions particulières de téléphonie mobile’ (1ère partie) : articles 1 à 8,
- feuillet 7/7 : 'conditions particulières de téléphonie mobile’ (3ème partie), la 2ème partie figurant au recto du feuillet comportant le mandat de prélèvement SEPA.
Il ressort de ces documents qu’aucun des contrats produits ne porte sur son recto, signé par le client, l’indication de sa durée, si bien que son attention n’est nullement attirée sur la durée de l’engagement contractuel qu’il souscrit.
Ainsi, pour prendre connaissance de la durée du contrat de services de téléphonie fixe, le client doit, après avoir signé le recto du feuillet 3/7 se référer aux conditions générales du contrat qui sont mentionnées au verso du feuillet 1/7, dont le recto est consacré au contrat de prestation 'installation-accès web', lesquelles conditions générales prévoient, en leur article 4, que 'la durée du contrat de services est spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières spécifiques à chaque contrat de services'(4.1), et que 'La résiliation du contrat de service avant expiration de la période initiale rendra immédiatement exigibles les montants dus au titre du service pour la période restant à courir jusqu’au terme de ladite période initiale…'(4.2)
Puis, le client doit se reporter au verso du feuillet 4/7 (dont le recto est consacré à l’annexe du mandat de portabilité), pour prendre connaissance des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe, qui prévoient en leur 2ème partie, à l’article 9.1, que le contrat de téléphonie fixe est conclu pour une période initiale de 63 mois.
Pour connaître les modalités de résiliation du contrat 'forfait illimité fixe', le client doit encore se reporter, toujours sur le même feuillet, à l’article 7 des conditions particulières du contrat.
Ainsi, les conditions particulières relatives à la durée du contrat de téléphonie fixe et aux modalités de sa résiliation ne figurent pas au verso dudit contrat, auquel le souscripteur est pourtant censé se reporter logiquement, mais au verso d’un document annexe à ce contrat, à savoir l’annexe 'mandat portabilité'.
En outre, c’est seulement sur ce même feuillet, à l’article 2, qu’il est précisé que le forfait 'illimité’ n’inclut pas les numéros spéciaux, cette mention ne figurant pas sur le feuillet 3/7 signé au recto par le client.
Au surplus, la clause des conditions particulières de ce contrat de téléphonie fixe qui autorise le société SCT à réclamer au client une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat figure à l’article 14.3.2 énonce : 'En cas de dénonciation du service par le client (… ) Le client sera redevable immédiatement à SCT d’une somme correspondant :
- soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois à échoir jusqu’au terme du contrat ;
- soit au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant susvisé.'
Cette sous-clause de l’article 14 relatif à la résiliation du service se trouve diluée au milieu de la deuxième colonne du feuillet, en petits caractères, sans être annoncée par un intitulé mais par la simple phrase 'En cas de dénonciation du service par le client', et placée au dos d’un document sans utilité pour le client, alors que les conditions générales et particulières qui comportent 56 articles, sont quasiment illisibles, voire incompréhensibles privant le client des informations capitales sur l’étendue de son engagement.
La mention selon laquelle il 'déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT Télécom ainsi que leurs annexes', s’apparente dans ces conditions à une clause de style, et ne correspond à aucune réalité factuelle, de sorte que la société MM n’a pu consentir de manière éclairée à la durée de son engagement contractuel et aux conséquences financières d’une résiliation anticipée, les informations nécessaires à cette fin ne lui ayant pas été clairement délivrées par la société SCT.
Alors que la durée de son engagement et la possibilité de le résilier sans frais constituaient une information déterminante du consentement de sa cocontractante, ce qu’elle n’ignorait pas, les manoeuvres de la société SCT consistant à délivrer cette information tout en la dissimulant par une formalisation la rendant totalement illisible, présentent un caractère intentionnel ayant eu pour objet d’amener la société intimée à contracter.
Il en résulte qu’il y a lieu, en infirmation de la décision déférée, de retenir que la société SCT TELECOM s’est rendue coupable de dol, et de prononcer la nullité du contrat de téléphonie fixe.
En conséquence du prononcé de la nullité du contrat, la société intimée est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a versées à sa cocontractante en vertu du contrat annulé, soit la somme de 2.998,03 euros HT ainsi qu’il en est justifié.
La société Mesanges et Mano ne rapportant pas la preuve qu’elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la restitution des sommes indûment réglées, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société SCT TELECOM succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société SCT TELECOM.
Il est équitable d’allouer à la société Mesanges et Mano la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société SCT TELECOM sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société SCT TELECOM de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité pour dol du contrat de téléphonie fixe conclu le 16 avril 2015 entre la société SCT TELECOM et la SNC Mesanges et Mano ;
Condamne la société SCT TELECOM à rembourser à la SNC Mesanges et Mano la somme de 2.998,03 euros HT ;
Déboute la SNC Mesanges et Mano de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société SCT TELECOM à payer à la SNC Mesanges et Mano la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SCT TELECOM aux dépens de première instance et d’appel.
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