Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 19/06321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 juillet 2019, N° 17/02099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/06321
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNYG
AFFAIRE :
M J K L divorcée X
C/
Y-Q R Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/02099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Michel RONZEAU
Me Marie-eva BIRRIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M J K L divorcée X
née le […] au PORTUGAL
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190749
Représentant : Me Maeva MASSOUD substituant Me Bastien MATHIEU de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
APPELANTE
****************
1/ Monsieur Y-Q R Z
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame S T U B épouse Z
née le […] à MAZINGARBE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat de Versailles, plaidant, substituant Me Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 7 – N° du dossier 020679
Représentant : Me Julie BEAUVOIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
3/ Monsieur W G H I
né le […]
[…]
[…]
INTIME – Assignation Pv de recherches infructueuses le 09.10.2019
4/ Monsieur E D, né le […] à […], notaire membre de la SCP Y-Loup D et E D,
N° SIRET : 393 .506.175
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me GONZALEZ, substituant Me Michel RONZEAU de la SCP SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1725486
INTIME
5/ SAS SEBASTOPOLE
N° SIRET : 753 826 452
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-eva BIRRIEN, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 170373
Représentant : Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 58 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par mandat en date du 3 mai 2016, M. Z et Mme B épouse Z ont confié à la société Sebastopole, exerçant sous l’enseigne Weelodge, un mandat de vente portant sur leur bien immobilier sis à […].
Le 17 mai 2016, la société Sebastopole leur proposait la signature d’un compromis de vente avec M. G H I et Mme J K L épouse X pour un prix de 319 000 euros. La rédaction d’un compromis et de l’acte authentique était confiée à maître D. Le compromis était rédigé et signé le 24 mai 2016 et les parties s’engageaient à régulariser la vente par acte authentique avant le 31 août 2016, aucune condition suspensive relative au moyen de financement n’était spécifiée.Il était également convenu que 31 000 euros seraient versés par les acquéreurs à titre de dépôt de garantie avant le 7 juin 2016.
Par courriers des 5 et 9 septembre 2016, M D informait M et Mme Z de l’absence de versement de dépôt de garantie et précisait que les acquéreurs ne répondaient plus à ses appels téléphoniques.
Par actes d’huissier en date des 14 et 15 février et 22 mars 2017, M et Mme Z ont assigné M. G H I et Mme J K L épouse X, la société Sebastopole et M D devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de se voir indemniser à hauteur de la clause pénale au vu de l’absence de réitération de la vente.
Par jugement réputé contradictoire (Mme J K L et M G H I n’ayant pas constitué avocat) du 8 juillet 2019, la juridiction a :
— condamné solidairement Mme J K L et M. G H I à verser à M et Mme Z la somme de 17 000 euros au titre de la clause pénale,
— débouté M et Mme Z de leurs demandes à l’encontre de la société Sebastopole,
— condamné M D à verser aux époux Z la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné in solidum M. G H I et Mme J K L à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux Z, la somme de 2 671, 60 euros,
♦
à la société Sebastopol, la somme de 2 000 euros.
♦
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. G H I et Mme J K L aux entiers dépens.
Par acte du 29 août 2019, Mme J K L a interjeté appel de cette décision, et aux termes de conclusions du 17 février 2021, demande à la cour de :
— dire l’appelante recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
dire qu’elle a exercé son droit de rétractation conformément aux dispositions légales et contractuelles qui s’appliquaient à elle,
♦
dire que la non-réitération de la vente par acte authentique, n’a pas, dans ces conditions, engagé sa responsabilité,
♦
réformer le jugement notamment en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 17 000 euros au titre de la clause pénale,
♦
en conséquence, condamner les époux Z à lui restituer les sommes perçues en application du jugement de première instance pour lequel l’exécution provisoire avait été prononcée,
♦
condamner solidairement les époux Z à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner les parties succombantes aux entiers dépens avec recouvrement direct.
♦
— rejeter les demandes subsidiaires des époux Z visant à la réparation d’un préjudice contractuel et délictuel, et en conséquence :
dire que les demandes sur le fondement de l’article 1104 du code civil sont infondées en fait comme en droit,
♦
dire que les demandes sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure sont nouvelles en cause d’appel et qu’elles sont irrecevables.
♦
— rejeter les demandes visant à la condamnation in solidum de Mme J K L avec la
société Sebastopole et Me D.
Par dernières écritures du 12 novembre 2020, les époux Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant M. G H I, aucune demande d’infirmation ni de réformation n’étant formulée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M D et Mme J K L, et a condamné cette dernière solidairement avec M. G H I à payer 2 671,60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
— recevoir les concluants en leur appel incident
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a modéré la clause pénale et limité l’indemnisation due par le notaire à 4 000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Sebastopole.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme J K L à leur payer la somme de 31 900 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016, ainsi que la société Sebastopole et M D in solidum ensemble et avec elle à concurrence de la somme de 31 000 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016,
— condamner Mme J K L, in solidum avec la société Sebastopole et M D à leur payer la somme de 2 485 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance,
— les condamner aux dépens.
Par dernières écritures du 3 février 2021, M. D, notaire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions l’ayant condamné à verser à M et Mme Z la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi,
— confirmer les autres dispositions du jugement dont appel.
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
— juger que les époux Z ne justifient pas d’un préjudice certain et actuel ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de sa part,
— débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— rejeter toute demande formulée à son encontre, plus ample ou contraire.
En tout état de cause :
— constater que le préjudice subi par les époux Z ne peut être analysé qu’en une perte de chance, et rejeter toutes leurs demandes,
— condamner la société Sebastopole à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum, les époux Z, ainsi que toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, les époux Z, ainsi que toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 février 2021, la société Sebastopole demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné M. G H I et Mme J K L, solidairement, à lui verser 'un article 700" de 2 000 euros.
débouter purement et simplement les époux Z de toutes leurs prétentions à l’encontre de la société Sebastopole,
♦
juger que la société Sebastopole a été une mandataire fidèle et n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat d’entremise.
♦
à titre subsidiaire, juger que les époux Z, mal fondés en leur demande de condamnation in solidum au paiement d’une clause pénale contractuelle étrangère à l’agence immobilière, ne caractérisent pas quelle chance la société Sebastopole leur aurait fait perdre ni ne la quantifient au titre de la chance perdue pas plus qu’ils ne démontrent le lien de causalité entre les agissements de l’agence et leur projet d’installation en province, seul motif invoqué à l’appui de leur demande indemnitaire.
♦
— débouter M D de son appel en garantie à son encontre ,
— condamner solidairement les époux Z ou toute partie qui succombe, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour,
— condamner M D à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 à raison de sa demande de garantie intempestive,
— statuer sur les dépens 'hors la présence de la société Sebastopole'.
La déclaration d’appel a été signifiée à M G H I le 9 octobre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
SUR QUOI
Sur les demandes à l’encontre de Mme J K L
L’appelante justifie de ce que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2016 adressé à l’étude de M D, qui lui avait notifié le compromis de vente par LR AR reçue le 26 mai 2016, elle s’est rétractée de la vente dans le délai de 10 jours, conformément aux dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation et aux stipulations du compromis de vente.
Il était en effet prévu dans le compromis de vente qu’en cas de pluralité d’acquéreurs, la rétractation d’un seul d’entre eux emporterait automatiquement résolution de la promesse.
Elle explique que l’assignation devant le tribunal de grande instance a été délivrée à son ancienne adresse qu’elle avait quittée courant 2016 et qu’elle n’a donc pas pu faire valoir ses droits en première instance.
Ainsi que justifié par Mme J K L, le courrier recommandé qu’elle a adressé au notaire, dont l’étude a tamponné l’avis de réception le 9 juin 2016, était bien un courrier de rétractation comme le démontrent la référence 'rétractation’ portée sur l’avis de réception.
Le notaire ne conteste plus avoir reçu ce courrier.
Il convient donc de constater que Mme J K L s’est valablement rétractée et que la promesse s’en est trouvée anéantie.
M et Mme Z soutiennent que Mme J K L a commis des fautes contractuelles et délictuelles, dans la mesure où après avoir signé une promesse de vente qui ne contenait pas de condition suspensive relative au financement du bien, elle s’est rétractée au motif qu’elle n’avait pas les fonds pour l’acheter. Ils considèrent qu’elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté contractuelle. Ils ajoutent qu’elle a commis une faute délictuelle dans la mesure où si l’huissier, dans le cadre de la délivrance de l’assignation devant le tribunal, ne l’a effectivement pas trouvée à l’adresse indiquée, il a pu la joindre au téléphone, elle a refusé de donner son adresse actuelle, s’est engagée à venir chercher l’acte à l’étude, mais ne s’y est jamais présentée. Ils indiquent que cette attitude leur a causé un préjudice important puisqu’ils ont engagé des frais d’exécution et se sont trouvés impliqués dans trois procédures (la présente instance, une procédure devant le juge de l’exécution et une procédure devant le premier président de la cour d’appel), devant notamment avancer plus de 4 000 euros et subissant un préjudice moral important.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de Mme J K L à leur verser une somme de 7 000 euros et répliquent qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité de faire juger les questions nées de la
survenance ou la révélation d’un fait.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande de dommages-intérêts formée par M et Mme Z sur le fondement délictuel à l’encontre de Mme J K L est nouvelle en appel mais n’est pas irrecevable puisqu’elle résulte de la révélation de ce que Mme J K L avait exercé son droit de rétractation.
Les dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation sont d’ordre public, en sorte que Mme J K L n’a aucune explication à fournir sur la raison de sa rétractation et ne doit aucun compte aux vendeurs de ce chef. Aucune faute ne saurait donc lui être imputée au motif qu’elle aurait menti en disant ne pas avoir besoin de recourir à un prêt, la promesse de vente étant résolue.
Toutefois, Mme J K L n’est en rien responsable si le notaire n’a pas signalé en première instance qu’elle s’était rétractée, en sorte que son défaut de comparution n’est pas à l’origine du préjudice allégué par M et Mme Z.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions condamnant l’appelante.
M et Mme Z font valoir que M G H I n’ayant pas exercé son droit de rétractation, les dispositions du jugement le concernant ne saurait être ni infirmées, ni réformées.
S’il est de principe que l’exercice par un seul des acquéreurs de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat à l’égard de tous et qu’en conséquence le vendeur ne peut revendiquer le bénéfice de la clause pénale qui aurait été stipulée, M G H I n’ayant pas comparu en appel et n’ayant donc développé aucun moyen de défense, ni formé de demande, le jugement ne peut à son égard être infirmé.
Sur les demandes à l’encontre de la société Sebastopol
M et Mme Z persistent en appel à solliciter la condamnation de la société Sebastopol à leur verser le montant du dépôt de garantie (31 000 euros) en lui reprochant de ne pas avoir assuré l’efficacité du contrat préliminaire d’achat signé le 17 mai 2016 et d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil.
M et Mme Z ont donné mandat exclusif à la société Sebastopol afin de trouver un acquéreur pour leur bien. Le 17 mai 2016, la société Sebastopol a fait signer à Mme J K L et M G H I une proposition de prix à soumettre aux vendeurs. Figurait dans cette proposition de prix, la mention que les acquéreurs verseraient la somme de 31 000 euros au jour de la signature du compromis de vente. Les vendeurs ont accepté les termes de cette proposition le même jour.
Le compromis de vente a été rédigé sept jours plus tard par M D. Il y était mentionné que le dépôt de garantie prévu devait être versé au plus tard le 7 juin 2016.
Comme l’a relevé le tribunal, dans la mesure où tant les acquéreurs que les vendeurs étaient présents à l’acte, cette clause ne peut être considérée que comme la manifestation de leur volonté réciproque. Il ne peut donc être reproché à la société Sebastopol que la date butoir du paiement du dépôt de garantie ait été décalée dans la promesse de vente, étant précisé que de surcroît la société Sebastopol n’était pas présente à l’acte.
C’est à raison que le tribunal a considéré que la société Sebastopol n’étant pas rédactrice du compromis de vente, elle ne pouvait avoir l’obligation de s’assurer de son efficacité et que dans la mesure où elle avait bien prévu le versement d’une somme de 31 000 euros au jour de la signature du compromis de vente, il ne pouvait lui être reproché aucun manquement à son obligation d’information et de conseil.
S’agissant de l’adresse des acquéreurs, ainsi que justement constaté par les premiers juges, si les derniers courriers envoyés par M et Mme Z sont revenus avec la mention 'adresse inconnue', il n’en est pas de même des courriers envoyés par le notaire au mois d’août 2016. Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce titre à la société Sebastopol, l’adresse étant ,jusqu’à cette date au moins, effective.
M et Mme Z ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M et Mme Z de leurs demandes à l’encontre de la société Sebastopol.
Il sera observé qu’en tout état de cause, la rétractation de Mme J K L prive de toute portée l’argumentaire de M et Mme Z à l’encontre de l’agence immobilière.
Sur la responsabilité du notaire
M et Mme Z reprennent les moyens qu’ils développaient en première instance, et ajoutent que le notaire, de surcroît, s’est comporté comme si Mme J K L ne s’était pas rétractée.
Ils reprochent au notaire de ne pas les avoir avertis avant le 19 août 2016 de ce que les acquéreurs n’avaient pas versé le dépôt de garantie alors que le paiement devait intervenir au plus tard le 7 juin 2016. Ils indiquent qu’il est évident que s’ils avaient reçu une information claire du notaire le 8 juin 2016 leur indiquant que les acquéreurs n’avaient pas versé le dépôt de garantie, ils auraient différé la signature du compromis d’achat de leur future maison dans l’Hérault le 23 juin 2016 ainsi que leur déménagement. Sur la rétractation, ils indiquent qu’en ne leur signalant pas cet événement, le notaire a manifestement manqué à son devoir d’information à leur égard.
Le notaire explique qu’après réception de la rétractation de Mme J K L, il s’est immédiatement rapproché de la société Sebastopole qui l’a assuré que cette rétractation était une erreur et que les acquéreurs entendaient toujours acheter le bien, en sorte qu’il a poursuivi ses diligences en vue de la préparation de l’acte de vente. Il soutient n’avoir commis aucune faute à cet égard. S’agissant du défaut de versement du dépôt de garantie, il indique que 'M et Mme Z ne
peuvent prétendre qu’ils ignoraient totalement, avant le 19 août 2016, que les fonds n’avaient toujours pas été versés à l’étude notariale'. Il rappelle qu’il ne peut être condamné à rembourser aux époux Z la somme que seuls les acquéreurs s’étaient contractuellement engagés à leur verser, seule une perte de chance pouvant être indemnisée. Il ajoute que les époux Z ne justifient aucunement du principe, ni du quantum de leur demande d’indemnisation.
***
A l’évidence, le notaire, tenu de veiller à assurer l’efficacité de ses actes, a manqué à ses obligations professionnelles en ne prenant pas en considération la rétractation de Mme J K L. Face à un tel courrier, il ne pouvait se contenter d’interroger l’agence immobilière et se satisfaire des propos rassurants que celle-ci lui aurait tenus, sans que Mme J K L ne renonce à sa rétractation, ce d’autant qu’il a pu constater que le dépôt de garantie qui devait être versé au plus tard le 7 juin 2016 ne l’était pas.
Il apparaît donc qu’en n’informant pas M et Mme Z dès le 10 juin 2016, lendemain de la réception du courrier de rétractation de Mme J K L, de l’anéantissement de la promesse de vente, le notaire a prolongé inutilement l’immobilisation de leur bien jusqu’à ce qu’ils les informent début septembre de l’absence de réitération possible de la vente en l’absence de nouvelles des acquéreurs.
L’immobilisation vaine du bien a donc duré trois mois. Il s’agit d’un préjudice certain et non d’une perte de chance comme l’invoque à tort le notaire.
Eu égard au fait que cette immobilisation a eu lieu pendant l’été, soit pendant une période moyennement propice à la réalisation de transactions immobilières, elle sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de garantie
Le notaire demande à être garanti par la société Sebastopole au motif que celle-ci lui aurait indiqué que la rétractation de Mme J K L résultait d’une erreur ce qui l’a conduit à ne pas en tenir compte.
Ainsi qu’observé à raison par la société Sebastopole, le notaire, mandaté par les vendeurs et les acquéreurs, ne doit rendre compte qu’aux seules parties contractantes et ne peut raisonnablement prétendre qu’en sa qualité d’officier ministériel, professionnel des mécanismes de la vente immobilière, il n’avait pas à se préoccuper de la renonciation à acquérir de Mme J K L et lui préférer un prétendu avis non autorisé de l’agence immobilière.
Cette demande de garantie sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme J K L à payer diverses sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
M D sera condamné à payer à M et Mme Z la somme de 2 485 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à la société Sebastopole celle de 2 500 euros sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu d’allouer à Mme J K L une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M D.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme J K L à verser :
— à M et Mme Z, la somme de 17 000 euros au titre de la clause pénale ainsi que celle de 2 671,60 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à la société Sebastopole, la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par M et Mme Z à l’encontre de Mme J K L sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Rejette toutes les demandes formées par M et Mme Z et la société Sebastopole à l’encontre de Mme J K L.
Rejette la demande en garantie formée par M D à l’encontre de la société Sebastopole.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions déférées à la cour.
Condamne M D à payer à M et Mme Z la somme de 2 485 euros et à la société Sebastopole la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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