Infirmation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 4 juil. 2018, n° 17/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00257 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 janvier 2017, N° 16/0001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 04 JUILLET 2018
R.G : 17/00257
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
16/0001
06 janvier 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame X Y
[…]
[…]
Comparante, assistée de M. Z A, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
Association AZUREVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B C
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : E-F Clara (lors des débats)
En présence de MICHELAND Karine, greffier stagiaire
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2018 tenue par B C, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Chantal PALPACUER, président, C B, et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juin 2018 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2018 ;
Le 04 Juillet 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X Y a été embauchée par l’association Vacances PTT, devenue Azureva, à compter du 1er juillet 1998, en qualité d’agent d’écoute dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein du village vacances de Bussang.
Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d’animatrice qualifiée.
Le 28 mai 2015, un accord collectif majoritaire validé par la DIRECCTE le 17 juin 2015 a prévu la suppression de 405 emplois de salariés en contrat à durée indéterminée, dont 3 emplois d’ 'animateur qualifié'.
Par courrier du 12 octobre 2015, l’association Azuréva a notifié à Mme X Y un licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, Mme X Y a saisi, par requête du 4 janvier 2016, le conseil de prud’hommes d’Épinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, réparation du préjudice subi.
Par jugement du 6 janvier 2017, le conseil de prud’hommes d’Épinal a :
— confirmé le licenciement de Mme X Y pour motif économique,
— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement,
— débouté Mme X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Azureva de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X Y aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2017, Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
* * *
Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2017, Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal du 6 janvier 2017 et, statuant à nouveau, de :
— dire que son contrat de travail a été rompu pour un faux motif,
— dire que son licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, dire qu’aucun critère d’ordre de licenciement n’a été respecté,
— dire qu’elle est fondée à en demander réparation,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais engagés par elle pour défendre ses droits,
— condamner l’association Azureva à lui verser les sommes suivantes :
— 17 491,30 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme X Y expose notamment :
— que l’association Azureva ne justifie pas de la réalité du motif économique du licenciement ;
— que la lettre de licenciement n’est pas motivée ;
— que son poste n’a pas été supprimé en ce que l’association lui a proposé un reclassement sur le même type de poste mais sous contrat à durée déterminée ;
— que l’association Azureva a manqué à son obligation de reclassement en ce qu’elle n’a reçu aucune offre individuelle de reclassement ;
— qu’aucun ordre des licenciements n’a été établi.
Par conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 20 avril 2017, l’association Azureva demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ; elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X Y à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association Azureva soutient notamment :
— que la réalité du motif économique est incontestable ; qu’en effet elle s’est trouvée dans une situation financière très difficile, résultat d’une conjoncture difficile dans le secteur où elle opère, d’une organisation obsolète et d’une vétusté des villages imposant un programme d’investissement important, et d’une répartition des emplois entre CDI et CDD moins favorable que celle de ses concurrents directs ;
— que la lettre de licenciement est parfaitement motivée ;
— que le poste de Mme X Y à été supprimé et que la loi n’interdit pas de recourir au CDD après un licenciement pour motif économique en cas de contrats d’usage ou saisonnier, et qu’elle ne s’est pas vu proposer son poste en CDD à titre de reclassement mais dans le cadre de la priorité de réembauche ;
— qu’elle a rempli son obligation de reclassement dans la mesure où elle a fait à Mme X Y des propositions de poste auxquelles celle-ci n’a pas répondu ;
— qu’aucun ordre des licenciements ne devait être établi puisque l’ensemble des emplois de la catégorie à laquelle appartenait Mme X Y ont été supprimés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2017 et l’affaire appelée à l’audience du 28 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Mme X Y soutient que la lettre de licenciement n’expose pas de façon précise les motifs économiques invoqués par l’association Azuréva.
Il ressort des dispositions de l’article L 1236-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur influence sur l’emploi et sur le contrat de travail du salarié.
Lorsque la rupture du contrat de travail intervient par l’adhésion du salarié à un dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur peut énoncer le motif du licenciement le motif du licenciement dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis au salarié.
Il ressort du dossier que, par courrier portant la mention 'lettre remise en main propre contre décharge', et que Mme X Y ne conteste pas avoir reçu, l’association Azuréva a notifié à la salarié son licenciement pour motif économique, l’a informé de la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, et a détaillé de façon claire sur deux pages les éléments de nature économique justifiant de la mesure prise.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire la lettre de licenciement valide, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur le motif économique :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail applicable aux faits de la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur.
Mme X Y soutient que l’association Azureva ne démontre pas le motif économique de son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accord collectif majoritaire du 28 mai 2015 et des documents comptables et financiers de l’association pour les années 2012 à 2015 qu’à compter de 2012, l’association Azuréva a, comme les autres acteurs du marché très concurrentiel sur lequel elle opère, a vu son chiffre d’affaire se réduire en raison notamment de la baisse de la fréquentation de ses 'villages-vacances’ ; que sur la période 2004-2013, les charges de personnel ont augmenté de 28 % alors que les recettes stagnaient et que les subventions reçues de la part de La Poste, dont elle était le partenaire historique, ont baissé de 40 % en 10 ans ; que si l’association a pris des mesures de redressement en 2012, elle a enregistré en 2012 un résultat net déficitaire de 6 112 353 euros pour un
chiffre d’affaires de 58 300 827 euros, en 2013 un résultat net déficitaire de 4 007 696 euros pour un chiffre d’affaires de 59 254 020 euros, et en 2014 un résultat net déficitaire de 2 923 789 euros pour un chiffre d’affaires de 56 536 456 euros ; que la trésorerie de l’association ne permettait pas d’engager la modernisation des villages rendue indispensable du fait de la situation concurrentielle du secteur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’association Azuréva se trouvait confrontée à des difficultés économiques justifiant des mesures de suppression d’emploi dans le but de préserver sa compétitivité.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
— Sur la réalité de la suppression du poste de Mme X Y :
Mme X Y expose que son poste n’a pas été supprimé dans la mesure où il lui a été proposé en reclassement un poste identique mais dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD).
Il ressort de l’accord collectif majoritaire visé plus haut que plusieurs postes d’animateur-trice ont été supprimés.
Mme X Y ne justifie pas qu’une proposition de reclassement sur un poste en CDD lui a été adressée.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le reclassement :
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, par lettre du 6 août 2015, soit antérieurement au licenciement, l’association, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, a indiqué à Mme X Y qu’aucun poste adapté à ses compétences et aussi comparable que possible à celui qu’elle occupait n’avait été identifié, mais lui a néanmoins communiqué l’ensemble des postes en contrat à durée indéterminée disponibles ou ouverts dans la structure, et lui a proposé de faire connaître son choix éventuel sur l’un de ces postes ; que, par courrier du 19 août 2015, l’association a informé la salariée qu’un poste de chef de cuisine était disponible au sein de l’établissement de Bussang ; que par courriers des 27 août et 1° octobre 2015, l’association a informé Mme X Y de l’ouverture de deux autres postes ; que ces courriers n’ont pas suscité de réponse de la part de la salariée.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’association Azuréva a respecté son obligation de reclassement ; la demande sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
— Sur les critères d’ordre du licenciement :
L’article 4.3.1. de l’accord collectif majoritaire dispose qu’ 'en cas de suppression d’un poste unique ou de suppression des postes d’une même catégorie professionnelle, les critères d’ordre des licenciements n’auront pas lieu d’être appliqués ; en revanche, dans le cas où un choix doit être envisagé, Azureva appliquera les critères prévus par l’art. L1233-5 du code du travail et les dispositions de la convention collective...'.
L’association Azureva soutient que la totalité des postes relevant de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme X Y a fait l’objet d’une suppression et qu’en conséquence les critères d’ordres ne s’appliquaient pas à cette situation.
Cependant, s’il ressort du tableau détaillant le nombre de suppression de postes par catégorie professionnelle figurant à la page 15 du document détaillant l’accord collectif que 3 'animateurs qualifiés’ sont concernés par cette suppression, il ne ressort ni de ce tableau ni d’autre élément du dossier que ces salariés formaient la totalité d’une même catégorie professionnelle ; qu’en conséquence, l’association ne démontre pas qu’elle a appliqué à ces salariés dont Mme X Y l’ordre des licenciements prévu par l’accord.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que Mme X Y a subi du fait de la carence de l’association Azuréva un préjudice que la cour estime à la somme de 5 000 euros.
Il sera fait droit à la demande à cette hauteur et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
L’association Azureva, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes d’Epinal sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande relative au non-respect de l’ordre des licenciements ;
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT ;
CONDAMNE l’association Azuréva à payer à Mme X Y la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements ;
CONDAMNE l’association Azuréva aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2018 signé par Mme Chantal Palpacuer, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara E-F, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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