Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 sept. 2021, n° 21/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00087 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWHK
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
04 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Juin 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2021 ;
Le 07 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé expédié le 5 février 2019, M. Z A a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières devenu depuis Tribunal Judiciaire (TJ) aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Ardennes rendue le 6 décembre 2018 après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nancy rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le président de la formation de jugement statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, a ordonné la saisine du CRRMP de Tourcoing, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par M. Z A et son exposition professionnelle ou travail habituel.
L’avis du CRRMP a été rendu le 19 février 2020.
Par jugement du 4 décembre 2020, le TJ a :
— débouté M. Z A de son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CPAM des Ardennes rendue le 6 décembre 2018 ;
— dit que la pathologie déclarée par M. Z A le 12 janvier 2017 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration du 9 janvier 2021, M. Z A a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2021 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2021, M. Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 décembre 2020,
statuant à nouveau :
— annuler la décision de la CRA du 6 décembre 2018,
— dire et juger qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de son travail habituel,
— reconnaître le caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L4-L5 dont il souffre,
— condamner la CPAM des Ardennes à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2021, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— déclarer bien-fondé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. Z A,
— condamner M. Z A au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 30 juin 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DE M. A AU TITRE DE LA LÉGISLATION PROFESSIONNELLE :
M. Z A a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles à savoir une 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5'. l’enquête administrative diligentée par la CPAM a conclu que la condition relative à la liste des travaux fixée par le tableau n’était pas remplie, justifiant la saisine des deux CRRMP qui a été opérée.
Les deux avis des CRRMP consultés concluent à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par M. Z A et son activité professionnelle.
M. Z A conteste ces avis ; il soutient qu’il existe un lien direct entre son état lombaire et l’exercice de son métier de conducteur de car.
Il reproche aux CRRMP de s’être fondés sur une étude des mesures vibratoires de novembre 2017 concernant des cars autres que ceux qu’il a conduit au cours de sa carrière, rappelant qu’il est entré au service de la régie départementale le 1er septembre 1981, qu’il a été affecté à des trajets de tourisme longue distance impliquant, outre les heures de conduite, de nombreuses manipulations de bagages, des pauses dans des lieux non adaptés au repos et des voyages sur simple strapontin en cas de double chauffeur.
Il conteste que l’étude des mesures vibratoires de 2017 puisse refléter ses conditions de travail alors qu’il a été en arrêt de travail à compter de février 2017 et qu’elle porte sur des véhicules qu’il n’a jamais conduits. Il produit la liste des véhicules qu’il a conduits au long de sa carrière, les attestations d’anciens collègues et des photographies du parc routier de la régie pour le confirmer.
Il critique les premiers juges d’avoir écarté le certificat médical établi par le Dr X, lequel
confirme le lien entre son affection de la colonne lombaire et son travail pendant quarante ans, tout comme le Dr Y, qui fait mention d’une surcharge de travail dans son compte-rendu.
Enfin, il rappelle avoir été licencié pour inaptitude physique, le médecin du travail ayant mentionné au titre du reclassement possible « un poste sans exposition vibrations ».
En défense, la caisse fait valoir la concordance des avis des deux CRRMP lesquels s’imposent à elle, et l’absence d’éléments nouveaux produits par M. Z A.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, ainsi que le précise le dernier alinéa du texte susvisé, dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge du contentieux général saisi d’une contestation relative à l’application de l’article L. 461-2, alinéa 3, qui ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
En l’espèce, M. Z A a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°97, lequel concerne des « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier' et il désigne à ce titre, d’une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d’autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Pour émettre son avis défavorable, le CRRMP de Nancy Nord Est a, notamment, pris connaissance du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail et de l’enquête réalisées par caisse pour retenir que « le niveau d’exposition aux vibrations corps entier mesurée dans les différents véhicules est inférieur aux valeurs limites susceptibles de déclencher la maladie déclarée », ce qui ne lui permettait pas d’établir une relation directe entre la pathologie présentée par M. Z A et son activité professionnelle.
Dans son avis du 19 février 2020, le CRRMP de Tourcoing Hauts de France, rappelant que l’assuré est conducteur de bus de tourisme depuis 1981, a lui aussi constaté que « l’activité exercée dans le cadre de la conduite de bus urbain n’expose pas à un niveau et un type de vibrations susceptibles d’expliquer la survenue de la pathologie ».
Contrairement à ce que soutient l’assuré, les CRRMP n’ont donc pas exclusivement fondé leur décision sur les résultats de l’analyse menée par la conseillère Hygiène et sécurité sur les mesures vibratoires en novembre 2017.
Cette étude, réalisée dans le but de quantifier de manière objective le niveau d’exposition des salariés aux vibrations dites corps entiers et de les comparer aux valeurs réglementaires conclut à un niveau d’exposition inférieur au niveau d’alerte pour les véhicules suivants : Irisbus – Interurbain ; Mercedes Inturo, Irisbus Récréo (nouveau) ; Isuzu ; Irisbus récréo ; Fiat Ducato ; Irisbus Crossway ; Renault Passenger ; Visigo.
S’il est vrai qu’elle ne concerne pas les véhicules conduits par l’assuré, il convient, cependant, de relever qu’elle n’établit pas de lien scientifique entre la conduite d’un bus et l’exposition à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier telles celles requises par le tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Aucune des pièces produites par l’appelant, d’une part, n’énonce et ne permet de caractériser l’existence scientifiquement avérée d’un lien direct entre la conduite d’un bus ou d’un autobus et l’une des maladies du tableau n° 97 des maladies professionnelles et, d’autre part, ne permet d’établir que cette activité générerait pour celui qui l’accomplit les vibrations « de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » prévues par ce tableau.
En effet, l’appelant produit des études et enquêtes INRS destinées aux médecins du travail qui traitent des risques de lombalgies ou de troubles musculosquelletiques chez les chauffeurs de bus. Toutefois ces pathologies ne correspondent pas aux maladies précises du tableau n° 97 des maladies professionnelleset l’article évoque « une combinaison de facteurs de risques biomécaniques chroniques (rotation du tronc, vibrations etc) et aigus (faux-mouvement, port de charge) auxquels s’ajoutent des facteurs psychosociaux et la conception de leurs postes de conduite ».
En outre, dans le questionnaire de l’assuré qu’il a rempli, M. Z A mentionne avoir travaillé les vingt-deux premières années en qualité de « conducteur tourisme grandes distances », en France et à l’étranger avec « manipulation des bagages, conduite sur routes et autoroutes/ conduite en montagne », puis au cours des quinze dernières années, en qualité de conducteur receveur effectuant de lignes régulières sur le département « sur les routes pas toutes en bon état, dans des bus pas toujours confortables, avec des sièges réglables ordinaires », sans préciser avoir été soumis à des vibrations ; à la question « Utilisez-vous des outils vibrants », il a répondu non.
Dans le questionnaire employeur, la RDTA a confirmé l’activité de conducteur receveur de l’assuré, caractérisé par la conduite d’autocar jours jours par semaine et à la question de l’utilisation d’outils vibrants, elle a répondu non.
Si ses collègues et les photographies produites confirment que M. Z A a conduit des véhicules distincts de ceux qui ont fait l’objet de l’étude en 2017, rien ne permet de dire qu’ils exposaient à des vibrations supérieures au seuil réglementaire.
Enfin, si le Dr C X évoque un « rapport avec son travail pendant 40 ans » et le Dr D Y vise « un contexte de surcharge de travail », aucun des deux ne fait mention des vibrations subies par l’assuré.
Les avis motivés du CRRMP de la région Nancy Nord Est et de celui de Tourcoing Hauts de France ayant conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie de M. Z A et son activité professionnelle et aucun élément produit à hauteur de cour ne permettant d’établir une exposition aux gestes du tableau n° 97, il convient de confirmer le jugement.
SUR LES DÉPENS :
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et M. Z A est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Z A aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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