Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 7 septembre 2021, n° 21/00087
CA Nancy
Confirmation 7 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a confirmé que les avis des CRRMP, qui ont conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, sont fondés et s'imposent.

  • Rejeté
    Conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle

    La cour a jugé que les conditions pour la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle n'étaient pas remplies, confirmant le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de la CRA était justifiée et que les frais engagés ne pouvaient être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Z A conteste le jugement du tribunal de Charleville-Mézières qui a rejeté sa demande de reconnaissance de sa sciatique par hernie discale L4-L5 comme maladie professionnelle. La question juridique porte sur l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. Le tribunal de première instance a conclu à l'absence de lien, s'appuyant sur les avis des CRRMP. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les avis des CRRMP étaient fondés et que M. Z A n'avait pas établi de lien direct entre sa maladie et son travail. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et a condamné M. Z A aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 sept. 2021, n° 21/00087
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00087
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 7 septembre 2021, n° 21/00087