Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 sept. 2020, n° 18/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/03639 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTLQ
X
X
X
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03639 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTLQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Madame G X
[…]
[…]
ayant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame A X
[…]
[…]
ayant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame B X
[…]
01210 FERNEY-VOLTAIRE
ayant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame I X
[…]
[…]
ayant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE – LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame J Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
L X est décédé le […] à […] laissant pour lui succéder ses quatre filles M X, A X, B X et I X (ci-après désignées les consorts X).
Soutenant que d’importants retraits étaient intervenus sur le compte bancaire de leur père, et que des
contrats d’assurance-vie souscrits par celui-ci avaient été liquidés, le tout au bénéfice de sa concubine Mme Y, les consorts X ont fait assigner cette dernière devant le tribnal de grande instance de la Rochelle par acte en date du 4 mai 2017 pour la voir condamner à rapporter à la succession la somme de 30'000 euros, somme portée ensuite à 60 000 euros en principal, et ont réclamé en outre paiement à chacune de dommages-intérêts.
Mme J Y a conclu au débouté en soutenant qu’elle disposait d’une créance à l’encontre de M. L X, ayant donné lieu à une reconnaissance de dette parfaitement valable d’un montant de 40'000 euros, signée le 8 novembre 2006.
Par jugement en date du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de […] a débouté les consorts X l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à Mme J Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 décembre 2018, Z, A, B et I X ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident, les consorts X ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que la reconnaissance de dette était un faux, et subsidiairement d’ordonner une expertise de cette reconnaissance de dette.
Par ordonnance en date du 28 mai 2019, le président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent sur la demande tendant à voir constater l’existence d’un faux, et a débouté les consorts X de leur demande d’expertise.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2019, Z, A, B et I X demandent à la cour (sans d’ailleurs solliciter expressément l’infirmation du jugement) :
— de condamner Mme J Y à restituer la somme de 40 000 euros à la succession de M. L X, en conséquence de la nullité de la reconnaissance de dette,
— de la condamner également à restituer la somme de 96 396,39 euros à la succession de M. L X, au titre de l’enrichissement injustifié,
— de la condamner à payer la somme de 1 000 euros à chaque demanderesse à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article
1240 du code civil , outre celle de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire (sic).
Elles font principalement valoir que la reconnaissance de dette est irrégulière et frappée de nullité, puisqu’elle a été entièrement rédigée de la main de Mme Y, et non par M. X, et qu’elle ne comporte pas en toutes lettres les montants empruntés en méconnaissance des articles 1326 ancien du Code civil, et 1359 du code civil. Elle ne constituerait en réalité qu’un montage grossier.
Elles soulignent que l’intimé n’a pu produire qu’une copie de l’acte, en prétendant faussement leur avoir remis l’original.
En second lieu, elles soutiennent que leur père n’était plus totalement sain d’esprit dans les dernières années de sa vie, et que sa concubine a utilisé son carnet de chèques sans son accord.
À titre subsidiaire, elles estiment, au visa des articles 1300, 1303 et 1303-1 du code civil, que Mme Y a bénéficié d’un enrichissement injustifié, à défaut d’obligation valable et d’intention libérale, en précisant que leur père n’avait aucunement besoin d’un prêt et disposait d’avoirs suffisants.
Elles ajoutent enfin que la quotité disponible a été largement dépassée ne serait-ce que par les chèques que Mme Y s’est remis à elle-même.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2019, Mme J Y demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de […] le 24 octobre 2018,
— de déclarer aussi irrecevable que mal fondée la demande de remboursement de 40 000 euros présentée par Mesdames G X, A X épouse C, B X R et I X épouse D et les en débouter.
— de déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme de 96 396,39 euros et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, comme présentée pour la première fois en cause d’appel,
— de déclarer aussi irrecevable que mal fondée la demande en paiement de 1 000 euros présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— de condamner in solidum Mesdames G X, A X épouse C, B X R et I X épouse D au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant le bénéfice du recouvrement direct à Maître Me Yann Michot, avocat constitué.
Elle fait principalement valoir :
— que par reconnaissance de dette en date du 3 novembre 2006, M. L X avait reconnu lui devoir la somme de 40'000 euros, qui a bien été remboursée par chèque de 10'000 euros du mois de février 2012 et pour le solde de 30'000 euros par chèque du 7 juin 2013 ainsi qu’en attestent les relevés produits aux débats,
— que selon une jurisprudence constante, la simple existence de la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds et prouve l’existence de la créance,
— que l’absence de mention manuscrite sur la reconnaissance de dette n’implique pas la nullité de l’acte,
— que les documents bancaires produits par les appelantes sont sans intérêt, puisque la somme empruntée a été versée, grâce aux liquidités dont elle disposait,
— qu’en 2006, son concubin avait un besoin de financement afin de racheter sa part dans l’immeuble commun acquis avec son épouse,
— que l’original de la reconnaissance de dette se trouve en possession de Mme I X qui s’est fait remettre l’intégralité des dossiers personnels, carnets de chèques et cartes bleues de son père ,
— que c’est également Mme I X ou ses enfants qui ont bénéficié de plusieurs chèques entre le 3 octobre 2013 et le 11 juin 2014 pour un montant total de 83'000 euros,
— que M. L X était parfaitement sain d’esprit au moment de la rédaction de la reconnaissance de dette.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Eu égard à la date du décès et de la reconnaissance de dette contestée, il doit être fait application des textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
2- Les appelantes ne justifient nullement de l’existence d’une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et de nature à rendre irrecevable la demande en restitution de la somme de 40 000 euros.
Ce moyen doit donc être écarté.
3- Concernant la reconnaissance de dette:
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, Mme Y se prévaut d’un document manuscrit daté du 3 novembre 2006, rédigé dans les termes suivants :
« Je soussigné, M. L Q X, né le […], demeurant à […], sain de corps et d’esprit, reconnaîs avoir reçu de Mme Y J, née E, demeurant […], 13, Rue Saint-Just, la somme de 40'000 euros
(quarante mille euros) pour raisons personnelles.
Cette somme sera remboursée à Mme Y, éventuellement en cas de décès à ses deux enfants:
- N Y, résidant à […]
-O P née Y, résidant aux […].'
Les appelantes en dénient l’existence puisqu’elles concluent à l’existence d’un montage.
La cour rappelera que selon les dispositions de l’article 1326 du code civil ancien, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est constant que l’acte produit contrevient au texte précité sur deux points:
— M. F n’a pas écrit de sa main le montant de la somme empruntée, et il est admis par les parties que le texte manuscrit a été rédigé entièrement par Mme Y,
— en outre, le document produit n’est qu’une photocopie.
Bien qu’il soit mentionné que l’acte a été rédigé en deux exemplaires, Mme Y n’a pas été en mesure de présenter son propre exemplaire, alors que les appelantes étaient en droit d’exiger la présentation du titre original en application de l’article 1334 du code civil.
Mme I X a formellement contesté avoir été mise en possession de l’autre exemplaire en
original, lorsque Mme Y lui a restitué certains documents ayant appartenu à son père.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’exiger de l’une ou l’autre des parties la production de l’original qui doit être dès lors considéré comme perdu ou inexistant.
Il en résulte que la photocopie versée aux débats , qui n’a par elle-même aucune valeur juridique, ne peut valoir comme preuve, ni même comme commencement de preuve par écrit.
Il n’y a donc pas nécessité de recourir à la procédure de faux ou de vérification d’écritures.
En l’espèce, la réalité même des remises de fonds par M. X à Mme Y à hauteur de la somme de 40 000 euros n’est pas contestée et résulte tant des relevés bancaires versés au débat que des conclusions de l’intimée.
Ainsi qu’elle le propose à titre subsidiaire, il doit être considéré par la cour que Mme Y a en réalité bénéficié lors de la remise de fonds d’une donation déguisée de la part de son concubin, de pareil montant.
En application des dispositions de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Selon l’article 924 aliéna 1er du code civil, l’action en réduction, protectrice de la réserve héréditaire, peut être exercée soit contre des cohéritiers gratifiés, soit contre des bénéficiaires de libéralités qui sont étrangers à la succession,
Toutes les libéralités sont donc potentiellement réductibles, sans distinction entre les héritiers ou les tiers.
Il n’existe en l’espèce aucun testament en faveur de Mme J Y.
En premier lieu, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande de restitution d’un montant de 96'396,39 euros, au motif qu’elle serait nouvelle devant la cour.
Mais cet argument doit être écarté, dès lors que conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les demandes additionnelles formées pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elles constituent l’accessoire des prétentions initiales formées devant le tribunal. Tel est bien le cas en l’espèce.
En application de l’article 913 du Code civil, et compte tenu du nombre d’héritiers réservataires (4 enfants), la quotité disponible était d’un quart de l’actif net successoral soit 91 556.16 euros /4= 22'889,04 euros.
Il ressort des relevés de compte produit aux débats que M. X a contribué aux charges normales de la vie commune, il sera ainsi relevé à titre d’exemples (pièce 16 des appelantes), les dépenses suivantes :
— 95,17 euros au centre Leclerc le 7 octobre 2009,
— 27, 90 eurosle 19 octobre 2010 à […],
— 51,61 euros le 22 octobre 2010 chez […]
— 20,97 eurosle 25 novembre 2009 à Lidl,
— 37,90 euros le 28 novembre 2009 (magasin André).
Au vu des relevés produits au titre des années 2006-2007 et 2012 à 2015 ( Caisse d’Epargne et Banque Postale), il percevait des retraites pour un montant total d’environ 1000 euros par mois (CARCEPT, RSI, CRAMCO, Organic Poitou Charente).
Il en résulte que doivent être considérés comme dons manuels au profit de sa concubine, comme manifestant une intention libérale et non une contribution globale aux frais de la vie commune:
— la somme de 40 000 euros réclamée à titre principal (donation déguisée)
— la somme de 20 000 euros payée par chèque du 4 avril 2013,
soit un total de 60 000 euros.
Il convient en revanche d’écarter la réclamation formée au titre du chèque de 42'000 euros au profit d’une assurance-vie GG Vie, dont il n’est pas démontré que Mme Y ait été la bénéficiaire désignée.
Il y a lieu en outre d’écarter les chèques d’un montant modique correspondant à des dépenses de la vie courante (468,95 euros le 16 avril 2013, 472 euros le 7 juillet 2013, 569 euros le 13 octobre 2013, 678,85 euros le 20 janvier 2014, 563 euros le 7 avril 2014, 573 euros le 6 juillet 2014, 654,59 euros le 23 septembre 2014, et 417 euros le 10 novembre 2014).
En cause d’appel, les appelantes ne formulent plus aucune réclamation au titre de la somme de 20'000 euros (virement du 28 mars 2011 sur le compte de J Y et provenant d’un contrat d’assurance-vie de L X).
Les héritiers réservataires sont donc fondés à solliciter une réduction des libéralités effectuées au profit de la concubine à concurrence de la somme de 60 000 – 22'889,0 = 37110.96 euros. Le surplus des demandes en principal n’est pas justifié et doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Les appelantes sollicitent le bénéfice de dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du code civil) mais elles n’expliquent en rien leur demande, et elles ne démontrent pas avoir subi, du fait de la résistance de Mme Y un préjudice spécifique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages-intérêts.
La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet, s’agissant d’une décision insusceptible de recours suspensif.
Il est équitable d’allouer aux consorts X la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en ses prétentions, Mme J Y supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M X, A X, B X et
I X:
— de leur demande au titre de la somme de 20'000 euros débloquée d’un contrat d’assurance-vie de L X,
— de leur demande de dommages-intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables et partiellement fondées les demandes de M X, A X, B X et I X, au titre des libéralités consenties à Mme Y,
Condamne Mme J Y à restituer à M X, A X, B X et I X, ensemble, prises en qualité d’héritières de L X, la somme globale de 37110.96 euros, au titre du dépassement de la quotité disponible,
Condamne in solidum Mme J Y à payer à M X, A X, B X et I X, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum Mme J Y à M X, A X, B X et I X, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PRONZAC D. NOLET
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