Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 déc. 2021, n° 21/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00338
Du 16 DECEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[…]
Mme X
Me LANES
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 Novembre 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président assistés de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291 – N° du dossier 25562
DEMANDERESSE
ET :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu le jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Poissy (RG F 19/00273) dans le litige opposant Mme X à la société Sodico Expansion ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 8 juin 2021 par Mme X, enregistré sous le n° RG 21/01763 ;
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2021 à la requête de la société Sodico Expansion à destination de Mme X saisissant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu les conclusions remises le 24 novembre 2021 par le conseil de la société Sodico Expansion, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• juger qu’il y a lieu à aménagement de l’exécution provisoire de droit et ordonnée attachée à la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Poissy le 23 juin 2021 [cette date est bien celle indiquée dans les conclusions, bien qu’elle ne corresponde pas à celle du jugement précité] ;
Par conséquent, à titre principal :
• convertir la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit coopératif le 24 septembre 2021 en saisie conservatoire ;
• rappeler que ces sommes devront être conservées par l’établissement bancaire jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel enregistré sous le n° RG 21/01763 soit rendu ;
A titre subsidiaire :
• autoriser la société Sodico Expansion à consigner la somme de 9.237,21 euros à la Caisse des dépôts et des consignations ou en compte Carpa du barreau du Val d’Oise ;
En tout état de cause,
• débouter Mme X de sa demande reconventionnelle ;
• condamner Mme X à payer à la société Sodico Expansion la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme X aux dépens.
Vu les conclusions remises le 24 novembre 2021 par le conseil de Mme X, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
• déclarer irrecevable la demande principale formée par la société Sodico Expansion, cette
• demande ne reposant sur aucun fondement juridique et ne relevant ni de la compétence ni des pouvoirs du premier président ; déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par la société Sodico Expansion tendant à voir consigner la somme de 9.237,21 euros dès lors que cette demande est formée au visa des articles 514-1 et 517-1 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables au contentieux de l’exécution provisoire dans la présente instance ;
• dire et juger la société Sodico Expansion mal fondée en ses demandes ;
• débouter la société Sodico Expansion de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société Sodico Expansion à verser à Mme X la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
• condamner la société Sodico Expansion à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Sodico Expansion aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Comme l’a indiqué pertinemment Mme X, la juridiction du premier président ne dispose pas du pouvoir de transformer, comme le demande la société Sodico Expansion, une mesure de saisie-attribution en saisie conservatoire.
Aussi convient-il d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme X.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Ainsi que l’indique pertinemment Mme X, l’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le conseil de prud’hommes ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du 7 novembre 2019, de sorte que les dispositions nouvelles du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige, conformément à l’article 55 de ce texte.
Au titre des sommes auxquelles la société Sodico Expansion a été condamnée, le conseil de prud’hommes a distingué deux catégories :
• les sommes pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit, dont le total s’élève à un montant de 9.222,23 euros ;
• les sommes pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée dont le total, en ce compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’élève à un montant de 4.642,07 euros ;
La société Sodico Expansion, qui sollicite l’autorisation de consigner la somme de 9.237,21 euros, n’indique pas à quels chefs de condamnation correspond ce montant.
Quoi qu’il en soit, la consignation ne peut être ordonnée pour les sommes qui font l’objet d’une exécution provisoire de plein droit.
En effet, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522. Il ne peut en revanche pas ordonner la consignation pure et simple prévue au premier alinéa de l’article 521, de sorte que la demande de consignation formée par la société Sodico Expansion à cet égard ne peut être accueillie.
Pour le surplus, correspondant aux sommes pour lesquelles l’exécution provisoire a été expressément ordonnée, la société Sodico Expansion ne justifie pas d’un risque de défaut de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris. Compte-tenu de la relative modicité des sommes en jeu et du fait que Mme X a retrouvé un travail, la société Sodico Expansion ne rapporte aucunement le risque qu’elle allègue.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation formée.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme X :
En engageant la présente action devant la juridiction du premier président, la société Sodico Expansion ne pouvait raisonnablement espérer une quelconque chance de succès : sa demande principale était d’emblée manifestement irrecevable, en raison du défaut de pouvoir de la juridiction du premier président et si la société Sodico Expansion ne l’avait pas noté, son adversaire le lui avait signalé dès avant l’audience. La demande subsidiaire de consignation n’était pas davantage justifiée alors même qu’elle est pour partie irrecevable et pour le reste non justifiée.
Il apparaît ainsi que dans le contexte prud’homal éminemment conflictuel existant entre les parties et des relations personnelles que la défenderesse a eu avec le gérant de la société demanderesse, la demande formée par la société Sodico Expansion n’a pu avoir pour seul but que de nuire à Mme X qui justifie en avoir subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante, la société Sodico Expansion sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes formées par la société Sodico Expansion ;
Condamnons la société Sodico Expansion à verser à Mme X la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;
Condamnons la société Sodico Expansion aux dépens ;
Condamnons la société Sodico Expansion à verser à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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