Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2021, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 12 novembre 2019, N° 19/00493 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00026 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MY7L
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 12 novembre 2019
RG : 19/00493
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 11 Février 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIME :
M. Z Y
né le […] à […]
[…], chez M. et Mme X
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 6 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 11 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 16 novembre 2017, la SA Sogefinancement a consenti à Z Y un prêt d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 216,26 euros hors assurance facultative, au taux nominal annuel de 5,60 % (taux effectif global de 6 %).
Un avenant de réaménagement de la dette a été signé entre les parties le 29 juin 2018 à effet au 10 août 2018, portant échelonnement de la dette en capital, intérêts et indemnités de 15.099,38 euros avec taux nominal inchangé et taux effectif global réduit à 5,75 %, moyennant des mensualités de 200,61 euros assurance comprise, du 10 septembre 2018 au 10 novembre 2026.
L’emprunteur étant défaillant dans les remboursements, le prêteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2019, l’a mis en demeure de régulariser les sommes impayées afin d’éviter la déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Sogefinancement a notifié à M. Y, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 février 2019 avec demande d’avis de réception signé le 23 février 2019.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2019, la SA Sogefinancement a fait assigner M. Y à comparaître devant le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône pour, en principal, obtenir paiement de la somme de 16.751,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % l’an à compter du 21 février 2019 et capitalisation des intérêts.
A l’audience du tribunal du 10 septembre 2019, le défendeur, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Le tribunal a invité la demanderesse à s’expliquer sur le moyen de droit relatif à l’absence de certification de la signature électronique.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a débouté la SA Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a dit que le document produit par le prêteur n’était pas suffisant pour établir, d’une part, que le procédé employé a mis en oeuvre une signature électronique sécurisée et, d’autre part, que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Le tribunal a également considéré que l’avenant de réaménagement des sommes dues au 29 juin 2018, ne rspectant pas les conditions de formation d’une offre de crédit, n’évait pas pu régulariser le contrat précédemment conclu.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 janvier 2020.
En ses conclusions du 23 mars 2020, la SA Sogefinancement demande à la Cour ce qui suit au visa des articles 1231 et suivants et, subsidiairement, de l’article 1361 du code civil :
— réformer la décision entreprise,
— condamner M. Y à payer à la société Sogefinancement la somme de 16.751,94 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5.6% l’an à compter du 21 février 2019,
à titre subsidiaire,
— condamner M. Y à payer à la société Sogefinancement la somme de 14.001,36 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2019,
dans tous les cas,
— condamner M. Y à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens.
Z Y n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions et pièces de l’appelante lui ont été signifiées le 11 mars 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses. Il est statué par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature
électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du Règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du Règlement précité dispose qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
— être liée au signataire de manière univoque,
— permettre d’identifier le signataire,
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif,
— et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification
ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même Règlement prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe, laquelle précise qu’ils doivent contenir :
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi, et
— pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme, si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et lafin de la période de validité du certificat ;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point
i ) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié,
j ) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le tribunal, la capture d’écran communiquée par le prêteur est insuffisante à justifier de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, étant de surcroît observé que le prestataire 'Dictao Trust Services User 01 CA’ semble établi aux Etats-Unis (CA = California ') et non dans un Etat membre de l’Union Européenne. A tout le moins, ce document ne répond aucunement aux exigences de l’article 28 du Règlement précité rappelées ci-dessus.
Pour autant, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci.
En l’absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature et dès lors que le prêteur produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, le premier juge ne pouvait pas tirer du seul défaut de présomption de la fiabilité du procédé de signature électronique l’absence de preuve du lien d’obligation créé entre la société Sogefinancement et M. Y, non plus qu’il ne l’aurait fait au vu d’une signature manuscrite dépourvue de présomption d’authenticité.
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par la justification du versement des fonds le 27 novembre 2017 sur le compte bancaire de M. Y ouvert à la Société Générale, les documents pré-contractuels et les prélèvements effectués selon le tableau d’amortissement et l’historique à partir du 20 décembre 2017, en conformité avec les spécifications contractuelles. Qui plus est, l’avenant du 29 juin 2018 comporte reconnaissance de la dette dans son principe.
Au regard de ces éléments et du décompte versé aux débats, la créance de la société Sogefinancement est établie pour 1.003,05 euros au titre des échéances impayées et 14.492,05 euros du capital restant du au 21 février 2019, date de la lettre recommandée de l’huissier de justice valant déchéance du terme, soit au total 15.495,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75% l’an à compter de cette date.
L’indemnité pénale de 1.207,95 euros est manifestement excessive au regard du taux d’intérêts et il y a lieu de la réduire à 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle porte intérêts au taux légal à compter de la lettre du 21 février 2019 valant mise en demeure.
La demande au titre des intérêts acquis pour 48,89 euros est rejetée en l’absence de justificatif de leur calcul.
M. Y, débiteur, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et participer aux frais irrépétibles exposés par le créancier à concurrence de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Condamne Z Y à payer à la SA Sogefinancement les sommes suivantes :
— 15.495,10 euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 21 février 2019,
— 100,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Sogefinancement du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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