Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04745 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre civile
ARRÊT DU 19 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04745
N° Portalis DBVK-V-B7D-OHTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUIN 2019
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG51-18-0002
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Julien FORGET de la SELARL TERRÉSA, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Le « A LE Z », Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, Société inscrite au RCS de MONTPELLIER, dont le siège est situé
460 chemin du Z
[…]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur C X
460 chemin du Z
[…]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D X
460 chemin du Z
[…]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur E Y
[…]
[…]
présent aux débats
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2020, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et par Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er septembre 2016 enregistré au Service des Impôts de Montpellier Sud-Est le 13 décembre 2016, Monsieur E Y a donné à bail à ferme au A LE Z, dont les associés et co-gérants sont D F épouse X et C X, les parcelles suivantes en nature de terres :
* sur la commune de […]
* sur la commune de Valergues- lieudit Tasques- section […], 128, 423, 442, 444, 446, 132, 248, 350, 351, 447, 451
* sur la commune de Lunel-Viel- lieudit Les Parpayols- section F n° 0826 et 1651
et ce, pour une contenance totale de 9ha 39a 96ca, pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2016 et moyennant un fermage annuel de 4230 €. Le bail prévoit, en outre, que font partie de la location des tunnels plastiques appartenant à Monsieur Y et montés sur la parcelle F 824 , propriété de Monsieur G H, située sur la commune de Lunel-Viel lieudit Les Parpayols , parcelle louée au A Le Z pour une contenance de 2 ha 33a, cette location des tunnels étant consentie pour un fermage annuel de 14 000 €.
Madame B Y, épouse de Monsieur E Y a , par requête du 12 avril reçue le 16 avril 2018, saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montpellier, aux fins de voir principalement déclarer nul le bail signé le 1er sptembre 2016 et portant sur les parcelles situées sur la commune de Valergue section […], 132, 248, 350, 351, 447, 451 et sur la commune de Lunel-Viel section F n° 0826 et 1651 aux motifs qu’elles appartiennent à la communauté des époux et qu’elles ne pouvaient être donnés à bail sans son accord.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MONTPELLIER a :
— constaté que Monsieur Y disposait d’un mandat apparent quand il a consenti le bail au A LE Z et que le mandat peut être engagé.
— dit et jugé que Monsieur et Madame X ont commis de bonne foi une erreur sur la qualité du propriétaire des parcelles louées lors de la signature du bail avec Monsieur E Y,
— dit et jugé que les conditions de la théorie de l’apparence sont réunies,
— dit et jugé, en conséquence, que le contrat de fermage sur l’ensemble des parcelles visées au bail, est valable
— débouté Madame Y I de toutes ses demandes et prétentions,
— condamné Madame Y à payer au A LE Z, représenté par les époux X, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Madame Y I aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à Madame B Y par lettre recommandée avec demande de réception signé le 8 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2019, envoyée par la voie postale le même jour et reçue au greffe de la Cour le 4 juillet suivant, Madame B Y a relevé appel de cette décision.
L’affaire été fixée à l’audience du 06 février 2020, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 5 octobre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats du Barreau de Montpellier.
A l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2020, Madame B Y, représentée par son conseil, développant oralement ses dernières conclusions écrites n° 3 déposées au greffe de la greffe le 30 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la Cour :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un mandat apparent de Madame B Y au profit de Monsieur E Y, en ce qu’il a reconnu l’existence d’une erreur commune des époux X et du A le Z sur la qualité de propriétaire des immeubles en cause et en ce qu’il a jugé que le contrat de fermage sur l’ensemble des parcelles visées au bail, est valable
* de dire que le bail, en ce qu’il porte sur les parcelles dépendant de la communauté des époux Y, à savoir les parcelles situées sur la commune de Valergue section […], 132, 248, 350, 351, 447, 451 et sur la commune de Lunel-Viel section F n° 0826 et 1651, est nul
* à titre subsidiaire, de constater que les époux X et le A le Z n’ont pas respecté le devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil en ne précisant pas notamment l’implication de la signature d’un bail rural au profit d’une personne morale, et en conséquence de quoi, de dire et juger nul le bail rural signé au profit du A le Z
* en tout état de cause :
— à titre principal, de rejeter purement et simplement la demande d’indemnité tant au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil que des articles L 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité ne saurait excéder 18 173, 43 € en cas d’annulation du bail sur les seules terres communes en bien et 24 232, 74 € en cas d’annulation du bail dans son ensemble
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame B Y à verser au A le Z la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
* de condamner solidairement Monsieur et Madame X et le A le Z à la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir en substance que la nullité du bail est encourue en application de l’article 1427 alinéa 1 du code civil, en ce qu’il porte pour partie sur des biens appartenant à la communauté des époux Y et qu’elle n’a pas donné son consentement à ce bail contrairement aux dispositions de l’article 1425 alinéa 1 du code civil, alors que les époux X connaissaient très bien les époux Y avec lesquels ils étaient liés par des liens de voisinage, d’amitié et de travail et n’ignoraient pas que certaines des parcelles exploitées par Monsieur Y faisaient partie de la communauté des époux Y. Elle ajoute que C X, qui avait connaissance de l’opposition de Madame B Y à la location de ces terres, avait exercé une pression sur Monsieur E Y à cette fin. Elle reconnaît avoir été présente lors de la signature de l’acte mais avoir manifesté son opposition à la conclusion de cet acte, pensant alors que son époux avait le droit de conclure seul un bail sur des biens communs, expliquant sa passivité dans les mois ayant suivi la signature de l’acte. Elle considère qu’il appartenait en tout état de cause à la partie
adverse de démontrer qu’elle avait ratifié cet acte sans équivoque, dés lors qu’elle n’avait pas signé le bail, cette absence de signature n’ayant pu que manifester un refus express de sa part de louer au A le Z.
Elle soutient que le jugement entrepris comporte une contradiction de motifs en retenant l’existence d’un mandat apparent au profit de E Y, considérant nécessairement à ce titre que Monsieur et Madame X, représentant le A le Z, avaient connaissance de ce que E Y n’était pas le propriétaire de l’ensemble des parcelles, objets du bail et en jugeant ensuite que les époux X auraient commis de bonne foi une erreur sur la qualité du propriétaire des parcelles et que les conditions de l’apparence seraient réunies, pensant, en réalité, que E Y était le propriétaire des parcelles. Elle expose que les conditions du mandat apparent ne sont pas remplies, son absence de participation à la préparation de l’opération n’établissant en rien sa volonté de donner mandat à son époux pour la signature du bail et la situation maritale de Monsieur Y ayant dû, au contraire, conduire le A et les époux X à vérifier préalablement la qualité de propriétaire de leur co-contractant. Elle ajoute que le Tribunal ne pouvait retenir l’existence d’une erreur commune sur la qualité de propriétaire à partir de comportements de Madame Y postérieurs à la signature de l’acte.
Subsidiairement, elle invoque l’existence d’un vice du consentement en raison d’un doute sérieux sur le consentement réel de E Y et donc par ricochet de son épouse, alors qu’il est indéniable qu’il a agi de manière légère et qu’il s’est laissé convaincre, étant influençable, de signer des actes au delà de ses prérogatives personnelles, voire contre ses propres intérêts, comme en témoignent les erreurs comprises dans le bail, toutes favorables au A le Z, notamment en ce qui concerne la superficie des terres et la durée du bail du 9 ans, les époux X lui ayant laissé entendre qu’il pourrait récupérer la liberté d’usage de ses biens en lui dissimulant à cet égard la portée de la signature d’un tel bail au profit d’une personne morale et ayant donc profité de sa faiblesse sans respecter leur devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires, la nullité du bail résultant de manoeuvres des époux X et du A le Z qui ne sauraient dés lors se prévaloir de leur propre turpitudes et emportant des facto inapplication des dispositions du statut du fermage. Elle indique subsidiairement que ces demandes ne sont, au surplus, pas justifiées, les factures produites ne faisant pas apparaître qu’elles correspondraient à des investissements réalisés sur les parcelles en cause , portant sur des travaux réalisés sans autorisation sur le sol d’autrui (plantations de haies) ou sur des ouvrages (serres démontables) que la jurisprudence considère comme non incorporés au sol et ne pouvant donner lieu à indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que cette indemnisation ne peut excéder 18 173, 43 € en cas d’annulation du bail sur les seules terres communes en bien et 24 232, 74 € en cas d’annulation du bail dans son ensemble.
Monsieur E Y, comparant en personne, déclare oralement qu’il devait prendre sa retraite, qu’il pensait qu’en signant le bail pour 9 ans, il pourrait récupérer les terres à l’issue de cette période et qu’il pourrait s’arranger à l’amiable avec Monsieur X qui était un ami. Il ajoute qu’il a signé le bail car il voulait tenir sa parole. Il indique qu’il n’a pas admis les travaux faits par le A sur les parcelles en cause.
Le A LE Z, Monsieur C X et Madame D X, représentés par leur conseil, développant oralement leurs dernières écritures signifiées par la voie électronque le 28 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, demandent à la Cour de :
* rejeter les moyens et demandes de Madame Y
* A titre principal :
— confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions
— Et y ajoutant, condamner Madame I Y à verser au A LE Z, représenté par les époux X la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
* A titre subsidiaire, reconventionnellement et si par impossible, le Tribunal faisait droit à la demande de Madame Y :
— limiter l’annulation du bail aux seules parcelles appartenant à la communauté Y
— condamner Monsieur Y, partie à l’instance, à verser au A LE Z la somme de 383.382,00 € à titre de dommages et intérêts,
— si par extraordinaire, la Cour de céans rejetait la demande indemnitaire du A LE Z, désigner un Expert Agricole pour qu’il procède au compte de sortie de bail, conformément aux dispositions de l’article L.411-69 du Code Rural et de la Pêche Maritime avec la mission simple de comptabiliser les investissements réalisés par la concluante sur les terres litigieuses,
* En tout état de cause,
— condamner Madame Y à verser au A LE Z la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que le bail est parfaitement valide en application de la théorie de l’apparence dans la mesure où ils pensaient légitimement que Monsieur Y était l’unique propriétaire des parcelles louées, croyance corroborée tant par l’attitude de Madame Y qui ne s’est pas opposée à la signature du bail que par les vérifications réalisées, tels les bulletins de mutations de terres MSA signées par les parties en juillet 2016 et la fiche de renseignement d’urbanisme relative aux parcelles de la commune de Lunel-Viel, documents sur lesquels seul le nom de Monsieur Y apparaît comme unique propriétaire, Monsieur Y s’étant également toujours présenté comme tel devant eux. Ils considèrent, en conséquence, que le bail consenti par le propriétaire apparent des biens ruraux est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a contracté de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune, la bonne foi étant toujours présumée et qu’il appartient à Madame Y de rapporter la preuve de leur mauvaise foi en vertu de l’article 2274 du code civil. Ils ajoutent que les époux Y sont de mauvaise foi et ont contribué à l’erreur des preneurs alors que Madame Y avait toute latitude au moment de la conclusion du bail, dont elle avait connaissance et postérieurement à celle-ci pour s’opposer à sa signature, manifester son désaccord ou se présenter comme co-propriétaire des parcelles, ce qu’elle n’a fait qu’un an et demi après la signature du bail et alors que Monsieur Y s’est présenté comme seul propriétaire, sachant pertinemment que certaines parcelles étaient la propriété de la communauté et a communiqué aux
preneurs des documents sur lesquels il apparaît comme seul propriétaire.
S’agissant du vice de consentement, ils exposent que Madame Y ne détermine pas le vice du consentement qui affecterait le contrat et ne vise que les dispositions de l’article 1112-1 du code civil qui sanctionnent d’une nullité relative le défaut d’information imputable à un co-contractant, nullité dont seul Monsieur Y pourrait se prévaloir, de sorte que la demande formée à ce titre par Madame Y est irrecevable. Ils soutiennent subsidiairement que Monsieur Y n’est pas soumis à un régime de protection de majeur et est parfaitement capable de gérer ses affaires.
Subsidiairement et à titre reconventionnel, ils demandent de limiter les conséquences de la nullité aux parcelles appartenant à la communauté des époux Y et de condamner Monsieur Y à des dommages et intérêts correspondant à des investissements faits par le A sur les parcelles en cause et à sa perte d’exploitation (investissements en matériels, dépenses de main d’oeuvre) et à défaut de désigner un expert agricole pour réaliser un compte de sortie du bail conformément à l’article L 411-69 du code rural et de la pèche maritime.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du bail
-résultant du défaut de consentement de Madame Y
En application de l’article 1425 du code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté.
L’article 1427 du même code dispose que si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation, cette action en nullité étant ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de l’acte.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des relevés de propriété provenant du du cadastre versés aux débats par Madame Y qu’une partie des parcelles sur lesquelles portent le bail litigieux du 1er septembre 2016 est la propriété de la communauté des époux Y. Il résulte cependant de l’acte sous seing privé du 1er septembre 2016 que seul E Y a donné à bail au A le Z les parcelles en cause alors que s’agissant d’un acte de disposition, il requérait le consentement de son épouse.
Madame B Y est recevable à agir en nullité à l’encontre de cet acte, dés lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a eu connaissance de l’existence de ce contrat de bail, le jour même de sa signature , soit le 1er septembre 2016, puisqu’elle admet elle-même dans ses écritures avoir été présente à cette occasion et qu’elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 16 avril 2018, soit dans le délai de deux ans imparti par l’article 1427 précité.
Les intimés, pour s’opposer à la demande de nullité du bail, invoquent en cause d’appel non pas l’existence d’un mandat apparent qui aurait été donné par Madame B Y à son époux, comme l’a retenu en premier lieu le premier juge, mais la théorie de l’apparence. Ils soutiennent à cet égard qu’ils croyaient légitimement que Monsieur Y était l’unique propriétaire des parcelles louées.
La théorie de l’apparence, qui permet de rendre opposable au véritable propriétaire le bail rural consenti par un propriétaire apparent de la chose louée, ne peut être utilement invoquée par le preneur que s’il établit qu’il a agi de bonne foi sous l’empire d’une erreur commune.
Cette erreur commune n’exige pas la démonstration de la bonne ou mauvaise foi du propriétaire apparent. Dés lors, c’est en vain, en l’espèce, que les intimés soulèvent la mauvaise foi de Monsieur E Y et la Cour n’a pas à rechercher si ce dernier a agi de bonne ou mauvaise foi, seule important la recherche de la bonne foi du preneur et de l’erreur commune.
Cette erreur commune doit se définir comme une erreur qu’un homme normalement prudent et diligent n’aurait pas pu surmonter si des vérifications élémentaires lui auraient permis d’éviter une erreur sur la qualité de propriétaire du bailleur et il appartient, en conséquence, au A Le Z et aux époux X de caractériser l’existence de circonstances de fait de nature à les avoir convaincus de la qualité du propriétaire apparent de E Y.
En l’espèce, au delà des termes même du contrat de bail du 1er septembre 2016, où Monsieur E Y est mentionné comme seul bailleur des parcelles louées sans aucune référence à son épouse, il résulte des bulletins de mutation de terres MSA signés par E Y et le A LE Z dés le 27 juillet 2016 que E Y se déclare seul propriétaire des parcelles en cause .
S’il est exact, ainsi que le confirme la réponse ministérielle versée aux débats par l’appelante, que le bulletin de mutation des terres est un formulaire destiné à formaliser les mutations de parcelles afin d’assurer un suivi exhaustif du parcellaire agricole, les éléments d’information recueillis à ce titre auprès des exploitants n’ayant de valeur qu’au regard des seules missions exercées par la MSA et n’ayant pas vocation à se subsituer aux actes ou documents officiels relatifs à la propriété, il n’en demeure pas moins que ces documents signés au seul nom de E Y tant en qualité d’exploitant-cédant qu’en qualité de propriétaire des biens loués et leur remise au A Le Z, avant même la signature du contrat de bail, corroborant ainsi les mentions figurant au contrat de bail, ont renforcé le A le Z en sa croyance légitime de la qualité de propriétaire apparent de E Y et ont été de nature à le persuader qu’il était inutile de procéder à des vérifications complémentaires. Au surplus, l’attitude de B Y, qui était présente lors de la signature du contrat de bail sans qu’il soit établi par les pièces produites qu’elle ait porté à la connaissance du A le Z à cette occasion l’information selon laquelle elle s’opposait formellement à la signature de ce contrat, ni surtout que cette certaines des parcelles louées étaient la propriété de la communauté des époux, a pu confirmer la croyance légitime du preneur.
Il n’est pas établi davantage que le A Le Z ait eu connaissance de la situation juridique exacte de ces biens avant la signature du contrat, les attestations produites par l’appelante et émanant de K L, salarié de Monsieur Y et de M N, frère de Madame Y et gérant la partie commerciale de l’exploitation de E Y ne faisant qu’attester que Monsieur X connaissait l’opposition de B Y au projet de fermage de son époux, avait peur de l’influence de cette dernière sur son conjoint et que des discussions houleuses avaient lieu entre les époux Y sur la décision de E Y de prendre sa retraite et de louer les terres en question. Ces circonstances sont cependant insuffisantes à établir que Monsieur X était informé non seulement des motifs de l’opposition de B Y mais également de sa qualité de propriétaire
commune en biens sur les parcelles considérées et à le faire douter de la qualité de propriétaire de E Y.
Il y a lieu, encore de relever, que E Y a continué à se comporter comme propriétaire apparent pour les parcelles situées sur la Commune de Lunel-Viel, ainsi que le confirment les fiches de renseignement d’urbanisme éditées en février 2018, sur lesquels E Y apparaît comme propriétaire des parcelles en cause et une autorisation de travaux en date du 13 novembre 2017 signée par lui en qualité de propriétaire de celles-ci, un tel comportement ayant entretenu le A le Z dans sa croyance légitime jusqu’à la réception du courrier adressé le 6 février 2018 et par lequel B Y a contesté pour la première fois la validité du bail, près d’un an et demi après sa conclusion.
Dès lors, il doit être retenu comme l’a fait le premier juge, indépendamment de l’examen de la question du mandat apparent non soutenue en cause d’appel, qu’au vu des pièces produites aux débats par les parties, il existe bien des éléments permettant de retenir que le A le Z représenté par les époux X, qui a cru légitimement qu’il avait contracté avec le véritable et unique propriétaire des parcelles louées, a agi de bonne foi sous l’empire d’une erreur commune.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le bail était valide et opposable à B Y et a rejeté sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du bail rural.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- tirée du vice de consentement de E Y
B Y invoque l’existence d’un vice de consentement affectant la validité du contrat de bail litigieux aux motifs que le A le Z aurait abusé de la faiblesse de son époux en exerçant des pressions pour le convaincre à signer le contrat de bail et en n’ayant pas informé ce dernier, en vertu de son devoir général d’information de l’article 1112-1 du code civil, de l’implication de la signature d’un bail rural au profit d’une personne morale.
Cependant, aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, de sorte que la nullité de ce contrat ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié.
Or, en l’espèce, seule B Y sollicite la nullité du contrat de bail du 1er septembre 2016, E Y n’ayant saisi ni le premier juge, ni la présente cour d’aucune demande particulière.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté cette demande alors qu’il aurait dû la déclarer irrecevable.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par B Y à ce titre et statuant à nouveau de déclarer irrecevable cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’existe aucun motif de nature à infirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première
instance, B Y succombant à l’ensemble de ses prétentions.
Il est inéquitable de laisser à la charge du A le Z les sommes non comprises dans les dépens et exposées en cause d’appel. B Y sera donc condamnée à luir payer une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par B Y qui succombe en son appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce en ce qu’il a rejeté la demande formée par B Y au titre de la nullité du contrat de bail du 1er septembre 2016 pour vice du consentement,
Statuant à nouveau,
— déclare irrecevable la demande formée par B Y aux fins de voir prononcer la nullité du bail du 1er septembre 2016 pour vice du consentement,
Y ajoutant,
Condamne B Y à payer au A le Z la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande formée par B Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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