Confirmation 2 décembre 2020
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 déc. 2020, n° 19/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZENITEL NV c/ S.A.S. EXPLEO FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 02 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01193 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELLB
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me Millot-Logier agissant pour le compte de la société ZENITEL NV suite à l’arrêt de la Cour de cassation qui a désigné la Cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi et qui a cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz du 27 avril 2017 suite à l’appel d’une ordonnance du Tribunal de grande instance de Thionville en date du 09 avril 2015,
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Société ZENITEL NV Prise en la personne de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège […]
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Guéorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
SAS EXPLEO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège précédemment dénommé ASSYSTEM FRANCE, […]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, qui a fait le rapport,
Claude SOIN, Conseiller,
Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Emilie ABAD, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de la chambre et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS Zenitel Wireless France, devenue NSR France, a conclu avec l’Agence nationale des barrages et transferts d’Algérie un marché public pour la fourniture et l’installation d’un réseau de télécommunications satellitaires entre soixante-quatre barrages. Une partie de l’installation a été réalisée par la société Assystem France, devenue Expleo France.
Le 17 novembre 2004, la société de droit belge Zenitel NV a établi une lettre de patronage par laquelle elle s’engageait à fournir tout le support financier nécessaire afin de permettre à sa filiale Zenitel Wireless France, désormais NSR France, de faire face à ses obligations envers la société Assystem France, désormais Expleo France.
L’exécution du marché public algérien ayant été retardée, l’Agence nationale des barrages et transferts d’Algérie n’a finalement pas honoré le paiement.
Par jugement en date du 2 septembre 2010, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Zenitel Wireless France.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2013, la société Expleo a fait assigner la société Zenitel NV devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville en paiement de la somme de 2 205 109,39 euros en réparation du préjudice contractuel subi du fait de l’inexécution de la lettre d’intention.
Par requête du 17 février 2014, la société Zenitel a saisi le juge de la mise en état de deux exceptions de procédures.
Par ordonnance du 9 avril 2015, le juge de la mise en état :
— a rejeté l’exception de litispendance,
— s’est déclaré compétent,
— a dit n’y avoir lieu à poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
— a condamné la société Zenitel NV à payer à la société Expleo France la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Zenitel NV à régler les dépens afférents à la requête présentée devant le juge de la mise en état,
— a débouté les parties de toute autre demande,
— a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et invité la société Zenitel NV à conclure au fond.
Pour rejeter l’exception de litispendance, le juge de la mise en état a relevé que l’instance ayant opposé les parties devant le tribunal de commerce de Paris était éteinte suite au désistement d’instance de la société Expleo France accepté par la société Zenitel NV.
Sur la compétence, le juge de la mise en état a retenu que l’article 5-1 du règlement européen du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 applicable au litige, attribuait compétence en matière contractuelle au tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, que ce lieu doit être déterminé par référence à la loi applicable au contrat, en l’occurrence la loi belge expressément désignée par la lettre d’intention. Le juge de la mise en état a estimé que l’obligation résultant de la lettre d’intention étant plus large qu’une simple obligation de paiement puisqu’elle consiste en la fourniture de tous moyens financiers, juridiques et matériels au profit de la filiale domiciliée en France, l’obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France, de sorte que le tribunal de grande instance de Thionville est compétent pour connaître de l’affaire, nonobstant le fait qu’en droit belge les paiements soient quérables.
Enfin, le juge de la mise en état a estimé qu’il n’y avait pas lieu à transmission des questions préjudicielles proposées à la Cour de justice de l’Union européenne, aux motifs d’une part que la première question a trait à la qualification d’un rapport de droit entre les parties et non pas à l’interprétation d’une norme communautaire et d’autre part que la seconde a déjà fait l’objet d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne permettant une interprétation claire des dispositions applicables en l’espèce.
Sur appel de la société Zenitel, la cour d’appel de Metz, par arrêt du 27 avril 2017, a :
— déclaré recevable l’appel formé par la société Zenitel NV,
— écarté l’exception d’irrecevabilité du déclinatoire de compétence formée par la société Zenitel NV,
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeté la demande formée par la société Expleo France au titre de la procédure abusive,
— condamné la société Zenitel NV à payer à la société Expleo France la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné la société Zenitel NV aux dépens de l’appel.
La cour a notamment considéré que le tribunal compétent qui, en application de l’article 5, §1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, est le tribunal du siège de la société NSR France ou devait être exécutée l’obligation souscrite par la société Zenitel NV aux fins de soutenir la trésorerie
de sa filiale, soulignant que l’obligation souscrite revêt à la fois un caractère vaste et imprécis et que la question de la localisation d’une obligation de financement résultant d’une lettre d’intention délivrée par une société mère à sa filiale n’a pas été tranchée en droit belge.
Sur pourvoi de la société Zenitel NV, la chambre commerciale de la Cour de cassation,
par arrêt du 30 janvier 2019, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 avril 2017 sauf en ce qu’il déclare recevable l’appel formé par la société Zenitel, en ce qu’il écarte l’exception d’irrecevabilité du déclinatoire de compétence formée par la société Zenitel, en ce qu’il rejette la demande formée par la société Expleo France au titre de la procédure abusive et en ce que, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état, il rejette l’exception de litispendance.
La Cour de cassation a considéré qu’en retenant pour rejeter l’exception d’incompétence que la question de la localisation d’une obligation de financement résultant d’une lettre d’intention délivrée par une société mère pour soutenir sa filiale dans ses engagements n’avait pas été définitivement tranchée en droit belge, alors que la société Zenitel se bornait à soutenir que, s’agissant d’une obligation de nature strictement financière, le lieu de son exécution devait être déterminé en application de la règle régissant les paiements, qui sont quérables selon l’article 1247 du code civil belge, de sorte que son siège étant situé en Belgique, tout paiement interviendrait dans ce pays, la cour d’appel avait modifié l’objet du litige.
Par déclaration en date du 5 avril 2019, la société Zenitel a saisi la cour d’appel de Nancy désignée cour d’appel de renvoi en ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent,
— a condamné la société Zenitel NV à 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— n’a pas dit et jugé que le litige relevait de la compétence des juridictions belges,
— a dit n’y avoir lieu à poser de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne,
— a débouté Zenitel NV de toutes autres demandes, et notamment celles faites aux fins de faire condamner la société Expleo France à 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2020, la société Zenitel NV demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville.
A titre principal,
— dire et juger que le litige relève de la compétence des juridictions belges du siège de Zenitel NV.
En conséquence,
— déclarer le tribunal de grande instance de Thionville territorialement incompétent,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle dans les termes suivants :
« Le tribunal de grande instance de Thionville a été saisi d’une demande formée par la société française Assystem qui recherche la responsabilité de la société belge Zenitel NV au titre d’une lettre de patronage soumise au droit belge et émise par Zenitel NV au soutien d’une de ses filiales, la société Zenitel Wireless France (devenue NRS France) dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics en Algérie.
Selon la société Assystem, la société Zenitel NV aurait manqué à son obligation contractuelle découlant de la lettre de patronage en s’abstenant d’apporter un soutien financier à sa filiale, ce qui aurait empêché celle-ci de faire face à ses propres obligations contractuelles vis-à-vis d’Assystem et du maître d’ouvrage public algérien.
Une lettre de patronage au sens du droit belge est généralement désignée comme la lettre qu’une personne physique ou morale (l’émetteur) adresse à un ou plusieurs créanciers déterminés ou indéterminés en vue de les conforter quant à l 'exécution de leur créance vis-à-vis d’un tiers (la société patronnée) dont elle est généralement l’actionnaire de référence.
Avant tout débat au fond, la société Zenitel NV a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions françaises au bénéfice des juridictions belges.
La compétence juridictionnelle est actuellement examinée par la cour d’appel de céans.
La société Assystem a assigné la société Zenitel sur le fondement de l’article 5, 1er paragraphe a) du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui est applicable en l’espèce.
Selon l’article 5, 1er paragraphe a) du règlement, la juridiction compétente est celle du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.
Dans ces conditions, les questions posées à la Cour de justice de l’Union européenne sont les suivantes :
1° Faut-il considérer que relève de la matière contractuelle au sens de l 'article 5, point 1, sous a), du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, un litige résultant d’une lettre de patronage émise par une société domiciliée dans un État membre de l’Union européenne et adressée à une entité bénéficiaire domiciliée dans un autre État membre '
2° Dans l’affirmative, quel est le lieu d 'exécution de l’obligation litigieuse, à savoir l’inexécution alléguée de son obligation de fourniture de support financier par l’émetteur de la lettre de patronage '
3° Dans l’éventualité de l’existence de multiples lieux d’exécution, faut-il revenir à la compétence du for du défendeur, tel que défini par l’article 2 du règlement, en application de la jurisprudence Besix de votre Cour ' »
En tout état de cause,
— condamner la société Expleo au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 prévoit la compétence des juridictions du domicile du défendeur et qu’en l’espèce son siège social se situe en Belgique, que la même solution s’impose sur le fondement de la compétence spéciale de l’article 5, §1. Elle prétend que le contrat étant soumis au droit belge, loi désignée par les parties, il convient de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse par rapport au droit belge.
À cet égard, elle soutient qu’en application de l’article 1247, alinéa 2, du code civil belge, qui prévoit que le lieu de l’exécution d’une obligation de paiement est déterminé par le principe de quérabilité des dettes, la juridiction compétente est celle de son siège situé à Zellik en Belgique.
La société Zenitel NV considère en effet que la lettre de patronage prévoit une obligation de nature exclusivement financière, s’agissant de la fourniture du support financier permettant à la société NSR de faire face à ses obligations, qui ne peut prendre la forme d’actes juridiques ou matériels comme l’a retenu à tort le premier juge. Elle critique l’analyse de la société Expleo et les consultations juridiques dont celle-ci se prévaut, et fait valoir que le seul fait d’effectuer un paiement par virement ne permet pas d’écarter le principe de quérabilité des dettes, en l’absence de convention contraire des parties, que la distinction entre obligations de moyen et de résultat est inopérante, que la détermination du lieu d’exécution ne peut être effectuée in concreto, tant au regard du droit de l’Union que du droit belge applicable au litige.
Enfin, s’il devait être considéré que l’obligation découlant de la lettre de confort n’est pas une obligation de payer, il s’agirait alors non seulement d’une obligation de faire mais aussi, le cas échéant, d’une obligation de ne pas faire ou de donner, ce qui induirait une multiplicité de lieux d’exécution possibles, de sorte que ce lieu n’étant pas précisément déterminable, il conviendrait alors de revenir à la compétence de principe générale du domicile du défendeur, comme l’a admis la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Besix.
Subsidiairement, l’appelante soutient que si un doute devait subsister sur la juridiction compétente pour connaître du litige, une question préjudicielle devrait être posée à la Cour de justice de l’Union européenne.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2020, la société Expleo France demande à la cour de :
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Zenitel NV,
— débouter la société Zenitel NV de sa demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne,
— débouter la société Zenitel NV de tous ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville en date du 9 avril 2015 en ce qu’elle a admis la compétence de cette juridiction et dit n’y avoir lieu à poser de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne,
— condamner la société Zenitel NV à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Zenitel NV aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle soutient que l’obligation qui sert de base à la demande d’exécution de l’engagement résultant de la lettre de patronage est une obligation de faire et non pas une simple obligation de payer, de sorte que le principe de quérabilité n’a pas vocation à s’appliquer pour remettre en cause la compétence du
juge français. Elle prétend en effet que l’obligation souscrite par la société Zenitel NV d’apporter son soutien financier à sa filiale ne peut être réduite à l’engagement de payer une somme d’argent, soulignant que l’obligation qui sert de base à la demande au sens du règlement précité est celle qui découle de la lettre d’intention qui aurait dû être exécutée et non pas la demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de cette obligation.
Elle estime que la jurisprudence Tessili de la Cour de justice de l’Union européenne ne fait pas obstacle à une appréciation in concreto, contrairement à ce que soutient l’appelante. En l’occurrence, l’obligation qui découle de la lettre de patronage litigieuse est une obligation de faire, ainsi que l’appelante l’avait reconnu dans une précédente procédure, qu’il s’agit d’une obligation de résultat ne pouvant se traduire factuellement que par des actes principalement localisables en France au siège français de la filiale.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2020.
MOTIFS
Les parties s’accordent pour admettre d’une part que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable au litige, d’autre part que la question de l’exécution de l’engagement souscrit par une société mère à sa filiale dans une lettre de patronage relève de la matière contractuelle et par voie de conséquence, des dispositions de l’article 5 de ce règlement, dérogeant à la compétence de principe des juridictions de l’Etat membre dans lequel est domicilié le défendeur posée par l’article 2, § 1.
En présence d’un contrat qui n’est ni un contrat de vente, ni un contrat de fournitures de services au sens du droit de l’Union ainsi que l’admettent les parties, il convient de faire application de l’article 5, §1) a) du règlement précité, qui donne compétence au tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Depuis l’arrêt Industrie Tessili Italiana Como du 6 octobre 1976 (C-12/76), la Cour de
justice de l’Union européenne juge de manière constante que, pour l’application de l’article 5, §1 du règlement précité, « il revient au juge saisi d’établir, en vertu de la convention, si le lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale » et « qu’à cet effet, il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse ».
Conformément à l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux dispositions contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, en l’espèce la loi belge, expressément désignée dans la lettre de patronage comme étant la loi du contrat.
La demande de la société Expleo France tend à obtenir indemnisation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du préjudice résultant de l’inexécution par la société Zenitel NV de l’obligation souscrite dans le cadre de la lettre de patronage du 17 novembre 2004, aux termes de laquelle elle s’était engagée à fournir « tout le support financier nécessaire » afin de permettre à sa filiale, la société Zenitel Wireless France, de faire face à ses obligations en tant que co-traitante, avec la société Assystem France, devenue Expleo France, dans le cadre du marché public conclu avec l’agence nationale des barrages et transferts algérienne.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’obligation à prendre en considération, afin de déterminer le lieu d’exécution au sens de l’article 5 du règlement précité, est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur et que, dans le cas où celui-ci fait
valoir son droit au paiement de dommages-intérêts, cette obligation est toujours celle découlant du contrat et dont l’inexécution est invoquée pour justifier une telle demande (CJCE, 6 oct. 1976, De Bloos, C-14/76).
Pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation souscrite par la société Zenitel NV dans le cadre de la lettre de patronage, il convient de procéder à une analyse in abstracto conformément à la jurisprudence Tessili ci-dessus rappelée, sauf si la loi applicable permet une appréciation in concreto, ce qui suppose, au préalable, de caractériser, au regard du droit belge, la nature de l’obligation souscrite.
A cet égard la consultation de M. X produite par la société Zenitel NV qui ne comporte aucune analyse de la nature de l’obligation et repose sur le postulat que l’obligation souscrite est une obligation de paiement, n’est pas suffisamment éclairante.
Il ressort par contre tant de la consultation de M. Y sur laquelle s’appuie la société Zenitel NV, que de celles de M. Z et de Mme A produites par la société Expleo France que la lettre de patronage est habituellement définie en droit belge comme celle qu’une personne physique ou morale (l’émetteur) adresse à un ou plusieurs créanciers déterminés ou indéterminés en vue de les conforter quant à l’exécution de leur créance vis-à-vis d’un tiers (la société patronnée) dont elle est généralement l’actionnaire de référence et qu’elle a pour objet de rassurer le bénéficiaire en lui conférant une forme de garantie personnelle de portée variable.
M. Y et Mme A s’accordent pour admettre qu’en aucun cas la société émettrice de la lettre de patronage ne peut s’engager à payer une certaine somme d’argent au bénéficiaire, ou à se substituer au débiteur en cas d’inexécution de l’obligation principale, sauf à s’exposer à une requalification de son engagement en contrat de cautionnement.
Ces deux auteurs, comme M. Z, s’accordent également pour admettre que l’obligation découlant de la lettre de patronage ayant un caractère large et imprécis, le contrat doit être interprété afin de définir la portée de l’engagement en recherchant la commune intention des parties.
M. Y indique que la cour d’appel d’Anvers a admis que l’obligation découlant d’une lettre de confort puisse être une obligation de payer une certaine somme d’argent à la société patronnée et considère que la société Zenitel NV a pu valablement s’engager à verser certaines sommes à sa filiale dès lors que cette obligation est couverte par l’expression 'support financier’ et rappelle qu’une obligation de paiement est soumise au principe de quérabilité des dettes posé par l’article 1247 du code civil belge, quand bien même le paiement serait-il opéré au moyen d’un virement sur le compte de la société patronnée, observant que, dans le doute, la convention doit, en application de l’article 1162 du code civil belge, est interprétée en faveur de celui qui s’oblige, en l’occurrence la société Zenitel NV.
Cette analyse est contestée par M. Z ainsi que par Mme A qui considère que l’obligation découlant de la lettre d’intention est, suivant le cas, une obligation de faire ou de ne pas faire ou encore de donner mais jamais une obligation de payer. Ces auteurs considèrent que l’obligation de la société Zenitel NV d’apporter tout le support financier nécessaire à sa filiale est une obligation générale de faire pouvant être qualifiée d’obligation de résultat dont le lieu d’exécution est fixé au lieu où le résultat recherché doit être atteint, en l’espèce nécessairement au siège de la société NSR. Se référant à la même décision de la cour d’appel d’Anvers que M. Y, Mme A estime que l’engagement d’apporter un soutien financier ne peut se réduire à celui de payer une somme d’argent, une telle limitation ne résultant nullement de la lettre signée par la société Zenitel NV et ne correspondant de surcroît pas au type d’engagement généralement souscrit par l’émetteur d’une lettre de patronage.
Elle ajoute que les prestations auxquelles cet engagement peut donner lieu qui se traduisent par des
décisions des organes de la société patronnée, telles que l’obligation de renforcer le capital social, de souscrire à une augmentation de capital ou de s’abstenir de voter la distribution de dividendes s’exécutent au siège de cette société, tout comme la mise à disposition de sommes d’argent sous forme de crédit ou de prêt.
Il s’évince de ces positions doctrinales, bien que divergentes, d’une part que l’engagement découlant d’une lettre de patronage ne peut jamais être une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de la lettre, d’autre part qu’en application du droit belge, la nature de l’obligation doit être appréciée in concreto en interprétant la convention selon des principes d’interprétation identiques à ceux du droit français.
En l’espèce, la cour constate d’une part que la société Zenitel NV s’est engagée au profit de la société Expleo France à fournir tout le support financier nécessaire afin de permettre à sa filiale Zenitel Wireless France, de faire face à ses obligations envers la société Assystem France, désormais Expleo France, d’autre part que bien qu’il s’agisse d’un engagement de nature purement financière, il ne s’agit pas pour autant d’une obligation de paiement, ce qui ne ressort ni des termes mêmes de la lettre ni de la pratique usuelle en matière de groupe de sociétés, la référence doctrinale citée par M. Y se rapportant à l’hypothèse particulière d’une lettre de patronage prévoyant une obligation de paiement contraignante à la charge de l’émetteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et la jurisprudence de la cour d’appel d’Anvers citée n’évoquant, selon cet auteur, qu’une simple possibilité de prévoir un paiement.
Au cas d’espèce, la société Zenitel NV ne s’est nullement engagée à payer une quelconque somme d’argent à sa filiale mais à lui fournir un support financier, ce qui constitue une obligation de faire, ainsi que l’appelante l’avait au demeurant admis dans des conclusions du 9 novembre 2010 déposées dans le cadre d’une procédure de référé introduite en Belgique, sans que puisse pour autant lui être opposé un aveu judiciaire qui ne peut porter sur une question de droit.
Quelle que soit la forme que puisse prendre ce support financier, obligation de renforcer le capital social, de souscrire à une augmentation de capital ou de s’abstenir de voter la distribution de dividendes, mise à disposition de fonds au titre d’un prêt, le lieu d’exécution de l’obligation sera localisé en France au siège de la société NSR France et ce y compris en cas de remise de dettes ou d’abandon de créances, en vertu du principe même de quérabilité des dettes prévu à l’article 1247 du code civil belge. Ce n’est en effet que dans l’hypothèse qui n’est pas expressément prévue dans la lettre de patronage d’un paiement direct à la société NSR France, que l’obligation s’exécuterait en Belgique, les autres cas visés par M. B apparaissant soit marginal et purement hypothétique (soutien financier directement sur les lieux du marché public algérien), soit incompatibles avec la notion de 'support financier’ qui implique un soutien de trésorerie (confier certaines missions à la filiale plutôt qu’à d’autres entités, constitution de sûretés).
Le lieu d’exécution de l’obligation étant parfaitement déterminable, il n’y pas lieu de faire application de la jurisprudence Besix SA (C-256/00) qui se rapporte à une obligation de ne pas faire non limitée géographiquement.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
L’ordonnance querellée sera également confirmée en tant qu’elle a estimé n’y avoir lieu à questions préjudicielles, y compris telles que les questions suggérées sont formulées devant la cour de céans. En effet, la première question posée concerne la nature contractuelle de l’obligation résultant d’une lettre de patronage, point ne faisant l’objet d’aucune discussion entre les parties, la deuxième question ne concerne pas l’interprétation du droit de l’Union mais du droit national belge qui incombe au juge saisi du litige, la dernière ne faisant que rappeler les termes de l’arrêt Besix SA C-256/00.
La société Zenitel NV, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Thionville en date du 9 avril 2015 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Zenitel NV de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit belge Zenitel NV aux entiers dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision de la cour d’appel de Metz, ainsi qu’à payer à la SAS Expleo France, anciennement Assystem France, une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en neuf pages.
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