Infirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 5 juil. 2017, n° 14/07314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2014, N° 13/10993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU SELECT SERVICE PARTNER c/ SARL ISAÏE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Juillet 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07314
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/10993
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 309 892 230
représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
INTIMEES
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Mélanie SCHWAB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 195 substitué par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 195
SARL ISAÏE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 789 433 026
représentée par Me Cédric-david LAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304 substitué par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567,
en présence de M. Z A (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ARNAUD, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017,
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame B C, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu les conclusions de la société XXX dite SSP, celles de Madame Y X et celles de la société SARL ISAIE visées et développées à l’audience du 7 juin 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été engagée par la société SSP par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er septembre 2008 en qualité d’hôtesse moyennant une dernière rémunération de 1.400,64 € et affectée sur le centre commercial USINES CENTER comportant plusieurs points de vente sous différentes enseignes.
Par avenant du 8 mars 2012, une clause de mobilité dans tous les établissements, direction opérationnelle ou structure du groupe SSP actuels ou futurs situés sur le territoire français a été ajoutée.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants et la société SSP emploie plus de 11 salariés.
Le 30 juin 2012, le bail du point de vente CAP France (bar-restauration) a été fermé, après que la société SSP ait donné congé par acte du 23 novembre 2011. Madame X a été transférée sur un autre point de vente du centre commercial «'La Brioche Dorée'».
Le 12 octobre 2012, la société ISAIE a signé un bail commercial avec le propriétaire des locaux à effet du 31 octobre 2012 pour l’ouverture d’un restaurant SUBWAY.
Par lettre du 28 décembre 2012, la société SSP a pris contact avec les titulaires du nouveau bail pour les informer qu’il devait y avoir un transfert du personnel de l’unité commerciale CAP France.
Le 29 janvier 2013, Madame X a été informée par son employeur du transfert de son contrat de travail à compter du 5 février 2013 auprès de la société ISAIE qui a repris le bail commercial du point de vente CAP France et va poursuivre une activité de restauration.
La société ISAIE qui a repris le bail pour l’exploiter sous l’enseigne SUBWAY indique à la salariée que son contrat n’est pas transféré'; de son côté la société SSP maintient sa position.
Se plaignant de ne plus avoir de travail et de salaire, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juillet 2013 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicite le paiement de diverses sommes au titre du paiement de salaire et de la rupture.
Par jugement rendu le 4 avril 2014, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée et résilié le contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 5 février 2013, mis hors de cause la société ISAIE et condamné la société SSP à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 2.801,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 280,12 € à titre de congés payés afférents,
— 1.564,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 16.807,68 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame X a été déboutée du surplus de ses demandes et les sociétés SSP et ISAIE de leur demande reconventionnelle respective, la société SSP étant condamnée aux dépens.
La société SSP a relevé appel le 27 juin 2014 et demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— constater que le contrat de travail de Madame X a été transféré à la société ISAIE à compter du 5 février 2013 et que Madame X n’est plus son salarié depuis le 4 février 2013,
— juger que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont opposables à la société ISAIE,
— débouter Madame X de ses demandes, ainsi que la société ISAIE,
— ordonner le remboursement par Madame X de la somme réglée au titre de l’exécution provisoire soit 3.949,36 €,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, condamner la société ISAIE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Madame X Dà la cour à titre principal :
— la confirmation du jugement excepté en ce qu’il a fixé la date de rupture au 5 février 2013 et rejeté certaines demandes et sollicite':
— la fixation de la date de rupture du contrat de travail au 9 décembre 2013,
— la condamnation de la société SSP à lui payer une somme de 14.006,40 € à titre de rappel de salaire,
— la condamnation de la société SSP à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir soit une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture «'résiliation judiciaire'», les bulletins de paie de février 2013 jusqu’à la date de la résiliation du contrat de travail et le certificat de travail mentionnant le terme du préavis,
— la condamnation de la société SSP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire, Madame X reprend les mêmes demandes à l’encontre de la société ISAIE soit la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 9 décembre 2013, la remise des documents sociaux sous astreinte, la condamnation de la société ISAIE à lui payer les sommes réclamées à la société SSP soit':
— 14.006,40 € à titre de rappel de salaire,
— 2.801,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 280,12 € à titre de congés payés afférents,
— 1.564,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 16.807,68 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et 2.000 € au même titre en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Elle sollicite que les sociétés soient déboutées de leurs demandes et demande à la cour de dire que la société ISAIE devra la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société ISAIE sollicite la confirmation du jugement et notamment sa mise hors de cause mais l’infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société SSP à lui payer une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, et à titre subsidiaire, la condamnation de la société SSP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
SUR CE,
Sur la détermination de l’employeur
L’article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du transfert des contrats de travail dès lors qu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur. C’est ainsi que lorsque se produit une cession, fusion-absorption ou tout autre évènement tel qu’une externalisation ou reprise d’activité, ceci entraine un transfert d’entreprise au sens de l’article L.1224-1 du code du travail (anciennement L122-12), et les contrats de travail des salariés compris dans le transfert d’entreprise sont automatiquement transférés au repreneur de l’activité.
Le transfert des contrats de travail est subordonné à l’existence de deux conditions cumulatives : – le transfert de l’activité doit porter sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise : l’entité économique autonome s’entend comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire et est caractérisée dès lors que :
' L’activité est exercée au sein d’une structure identifiée avec un objectif propre : le transfert de l’activité peut être total ou partiel et l’activité peut être secondaire ou accessoire';
' L’activité dispose de son propre personnel';
' L’activité dispose de moyens propres : l’activité transférée doit fonctionner avec des moyens propres qui peuvent être corporels (du matériel, des locaux ') ou incorporels (marque, clientèle ')';
— Une activité conservant son identité et poursuivie ou reprise':
' L’identité de l’activité doit être maintenue mais peut être connexe ou analogue à partir du moment où son objet est conservé'; de même, les conditions de fonctionnement peuvent être différentes (nouveau matériel, nouvelles techniques, nouveaux financements, etc.)';
' L’activité doit être poursuivie ou reprise'; le maintien de l’identité de l’entité n’est pas suffisant, l’activité doit être poursuivie ou reprise et doit s’inscrire dans la durée'; une activité interrompue puis postérieurement reprise ne permet pas l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par ailleurs, le transfert des contrats de travail peut se faire de plein droit, conventionnellement ou volontairement':
— dans le premier cas, les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur dès lors que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont réunies; les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail étant d’ordre public, elles s’imposent aux employeurs successifs et aux salariés, sans qu’ils puissent y faire échec'; si les conditions d’application ne sont pas réunies, les salariés restent au service de l’ancien employeur qui peut leur proposer un nouvel emploi ou les licencier'; le nouvel employeur n’a aucune obligation légale envers ces salariés.
— dans le second cas, si l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’applique pas, le transfert des contrats peut être prévu par un accord collectif qui peut déterminer les conditions du transfert ainsi que les obligations des employeurs successifs'; en cas de refus du salarié, ce dernier ne peut pas être licencié. ;
— dans le dernier cas, les employeurs peuvent également convenir d’appliquer volontairement l’article L. 1224-1 du code du travail en le prévoyant notamment dans leur accord de fusion, de cession, etc'; ils ont la possibilité de faire jouer tous les effets liés à l’application de cet article ou seulement certains'; or, dans le cas d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail, il est obligatoire de requérir l’accord des salariés concernés'; si le salarié refuse le transfert, il reste au service de l’ancien employeur qui peut choisir de continuer le contrat ou d’y mettre fin, mais dans ce dernier cas, il aura la charge de la rupture du contrat de travail et des conséquences afférentes.
En l’espèce, il n’y a pas d’application volontaire ou conventionnelle du transfert des contrats de travail qui ne peut donc se faire que de plein droit’ainsi que l’avait d’ailleurs prévu la société SSP (consultation du comité d’entreprise le 28 juin 2012) ; ceci suppose que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail soient réunies, à savoir l’existence d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Outre que la société SSP ne démontre pas que CAP France constituerait une entité économique autonome, il n’existe aucun lien juridique entre les deux sociétés dont le bail est arrivé à expiration pour la première (SSP), bail qui a été repris plusieurs mois après par une autre société (ISAIE) qui a négocié le bail directement avec le bailleur.
Une activité interrompue puis reprise postérieurement ne permet pas l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, même s’agissant d’activités similaires.
Enfin, il y a lieu de relever que le contrat de travail de Madame X fixait le lieu d’activité de la salariée non à CAP France mais au centre commercial USINES CENTER dans lequel la société SSP disposait de plusieurs points de vente, où Madame X avait été affectée, puis que le contrat de travail a inscrit en mars 2012 une clause de mobilité dans toutes les structures du groupe et qu’après la fermeture du point de vente CAP France le 30 juin 2012, la société SSP a transféré Madame X sur un autre point de vente du centre commercial, à «'La Brioche Dorée'» où l’employeur a maintenu son contrat de travail jusqu’au 4 février 2013, date à laquelle il a estimé à tort que son contrat devait être transféré auprès de la société ISAIE avec laquelle il n’avait eu aucun contact.
En conséquence, l’employeur de Madame X est la société SSP et la société ISAIE sera mise hors de cause, confirmant ainsi l’analyse des premiers juges.
Sur la rupture
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’absence de lettre de licenciement, Madame X qui s’est trouvée brusquement privée de son emploi et de son salaire, sans pouvoir bénéficier d’une prise en charge immédiate par Pôle Emploi, et dont le contrat n’a pas été transféré auprès d’un autre employeur, justifie de manquements graves de la société SSP'; la demande de résiliation judiciaire de Madame X aux torts de l’employeur doit être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes accordées à la salariée au titre de la rupture.
La société SSP prétend que la date de rupture doit être fixée au jour où elle a demandé à Madame X de ne plus se présenter à son poste . Cependant, elle ne peut valablement se prévaloir de ses propres manquements pour échapper à ses obligations.
La date de la résiliation du contrat doit être fixée à celle du jugement soit au 4 avril 2014.
L’obligation de maintenir la rémunération du salarié non transféré mais non licencié et qui est privé de travail par la faute de l’employeur jusqu’à la décision au fond n’est pas contestable’à condition que le salarié n’ait pas travaillé et se soit maintenu à la disposition de l’employeur.
Madame X sollicite le paiement de la somme de 14.006,40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 février 2013 et jusqu’au 9 décembre 2013, expliquant qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 9 décembre 2013 après avoir travaillé deux semaines au cours de l’été 2013 dans le cadre d’un emploi précaire.
Il ne saurait être considéré que la salariée, dépourvue de tout revenu par la faute de son employeur, a cessé définitivement de se tenir à disposition de celui-ci en acceptant un emploi précaire durant deux semaines en juillet 2013.
Ainsi, la société SSP sera tenue au paiement des salaires dus à compter du 5 février 2013 (date à laquelle elle a demandé à la salariée de ne plus venir travailler et a cessé de lui verser son salaire) et jusqu’au 9 décembre 2013 date à laquelle Madame X a signé un contrat de travail avec la société IKEA.
En conséquence, la société SSP sera condamnée à payer à Madame X la somme de 14.006,40 € bruts sous déduction de la rémunération perçue au titre du contrat précaire conclu en juillet dont elle devra justifier par production de son bulletin de salaire auprès de la société.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision et à la demande de Madame X sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Succombant en son appel, la société SSP supportera les dépens’et sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société ISAIE la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré excepté sur la date de fixation de la rupture du contrat et sur la demande de rappel de salaire de Madame Y X,
Réformant la décision de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat prend effet à la date du jugement entrepris soit le 4 avril 2014,
Condamne la société XXX à payer à Madame Y X la somme de 14.006,40 € bruts sous déduction de la rémunération brute perçue dans le cadre de l’emploi occupé durant deux semaines au cours de l’été 2013 (dernière semaine de juillet 2013 et première semaine d’août 2013), sa créance auprès de la société ne devenant exigible qu’après production par Madame X du dernier bulletin de salaire correspondant à cet emploi,
Condamne la société XXX à payer à Madame X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société XXX à payer à la société SARL ISAIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société XXX de remettre à Madame X les documents sociaux soit’une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture «'résiliation judiciaire'», les bulletins de paie du 5 février 2013 au 9 décembre 2013 inclus et le certificat de travail mentionnant le terme du contrat de travail et ce, dans le délai de deux mois à compter de la production par Madame X du dernier bulletin de paie délivré dans le cadre de l’emploi occupé au cours de l’été 2013,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société XXX aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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