Confirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 20 juin 2017, n° 16/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°380
R.G : 16/02122
CC/KP
XXX
C/
SARL DE LA COMBAUDIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02122
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 mai 2016 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
SELARL X A JUDICIAIRE,
XXX
XXX,agissant es qualité de A Liquidateur du GAEC
DES GROGES
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me D-E F, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SARL DE LA COMBAUDIERE
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Une procédure de redressement judiciaire à été l’ouverte à l’égard du GAEC des Groges. Un plan a été adopté le 17 mai 2004 qui a été modifié en 2008, 2009 et 2013.
La SARL de la Combaudière, sur la base de factures datées des 10 juillet 2013, 20 novembre 2013, 23 juin 2014, 30 décembre 2014, 31 mars 2015 et 10 décembre 2015, au titre selon elle, de prestations agricoles effectuées à la demande du GAEC des Groges, a déposé trois requêtes auprès du juge de l’exécution pour obtenir l’autorisation de pratiquer trois mesures conservatoires, dont 2 saisies conservatoires de créances et une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, pour la somme chacune de 200.039 € en principal et frais.
Le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisée la SARL XXX :
— par ordonnance du 18 décembre 2015, à procéder à une saisie-conservatoire de créances entre les mains de Maître B-C, Notaire à Chauvigny ou de la SCP Carme-Morizet-Seguin et B-C de toutes sommes qu’ils pourraient détenir pour le compte du GAEC des Groges, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 200.039€,
— par ordonnance du 8 janvier 2016, à procéder à une voie de saisie-conservatoire de créances entre les mains de la SAS Néolis, pour le même montant,
— par ordonnance du 9 février 2016 à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant au GAEC des Gorges situé commune de Bonnes, en garantie de la somme de 200.000€.
Les trois saisies ont été mises en oeuvre respectivement par procès verbal de saisie conservatoire du 5 janvier 2016 dénoncé au GAEC des Groges et à son A les 11 et 12 janvier 2016 pour la première, par procès verbal du 13 janvier 2016 dénoncé les 18 et 21 janvier 2016 pour la seconde, et le 23 février 2016 pour l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par actes des 12 février et 11 mars 2016, le GAEC des Groges a contesté ces mesures conservatoires, au motif que la SARL de la Combaudière ne justifiait pas d’un principe de créance, en l’absence de contrat précédant les factures et que tous les paiements n’avaient pas été pris en compte.
Par jugement du 24 mai 2016, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Poitiers a :
— joint les trois procédures,
— validé les deux saisies conservatoires pratiquées par actes des 13 janvier 2016 et 5 janvier 2016 et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouté le GAEC des Groges de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Le GAEC des Groges a formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 8 juin 2016.
Au préalable, la SARL de Combaudière avait saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision de 200.039,56 €. Par ordonnance de référé du 9 mars 2016 devenue définitive, elle a été déboutée de ses demandes et ensuite, aux côtés du GAEC de la Combaudière, a fait assigner le GAEC des Groges devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour voir fixer leur créance au fond, cette instance étant toujours en cours.
Par jugement du 19 décembre 2016 le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire du GAEC des Groges par résolution du plan de redressement et a désigné la SELARL X A judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2017, la SELARL X A judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire du GAEC des Groges demande à la cour de :
— dire et juger que le GAEC des Groges tant recevable que bien fondé en son appel à l’encontre du jugement du Juge de l’exécution du 24 mai 2016 ;
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Prononcer la caducité des trois mesures conservatoires accordées à la SARL de la Combaudière au préjudice du GAEC des Groges par application des dispositions de l’article R511-7 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Dire et juger que le montant des mesures conservatoires accordées à la SARL de la Combaudière présente un caractère excessif au regard du montant de la créance alléguée ;
Dire et juger que les conditions de l’article L511-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ne sont pas réunies en l’espèce tant en ce qui concerne la preuve d’un principe de créance qu’en ce qui concerne la preuve d’une mesure de recouvrement.
Condamner la SARL de la Combaudière à payer au GAEC des Groges la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL de la Combaudière aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître D-E F par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir au soutien de son appel :
— que les trois mesures conservatoires pratiquées par la SARL de la Combaudière et exécutées en janvier et février 2016 sont caduques en application de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution car l’action au fond pour l’obtention d’un titre exécutoire n’a été mise en oeuvre que par assignation du 2 mai 2016, l’ordonnance de référé du 9 mars 2016 signifiée le 1er avril 2016 étant définitive et ayant dit n’y avoir lieu à référé,
— que ces mesures sont excessives car elles ont été délivrées pour un montant total de 582.115,56€ alors que la créance alléguée par la SARL de la Combaudière n’est que de 194.038,52€ à titre principal et 173.810€ à titre subsidiaire, ce caractère excessif créant un préjudice certain pour le GAEC des Groges car la créance qu’il détenait sur la coopérative Néolis, objet de la seconde saisie conservatoire pratiquée, est toujours bloquée du fait de la saisie,
— que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies car les factures produites ne sont pas détaillées quant à la nature et à la date de la prestation réalisée, et notamment ne comportent pas de pointage par le GAEC des Groges des superficies et quantités réalisées, et surtout ne sont précédées d’aucun contrat ; en outre, les paiements partiels effectués pour un total de 6.001,04€ par le GAEC n’ont pas été pris en compte,
— que la SARL de la Combaudière ne démontre pas que le recouvrement de sa créance est menacé,
— qu’une plainte pénale est en cours car la SARL de la Combaudière a prélevé une partie de la récole de blé 2014 et 2015 et la totalité de la récole de tournesol de 2015 et a essayé de détourner la récole de 70 hectares de maïs,
— que le juge de l’exécution a inversé la charge de la preuve.
La SARL de la Combaudière demande à la cour, par dernières conclusions du 21 mars 2017 de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par le GAEC des Groges et le débouter de toutes ses demandes,
— constater qu’aucune demande n’est présentée au nom de la SELARL X ès-qualités et la débouté de ses demandes et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SELARL X es qualité à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Duflos-Cambourg.
Elle fait valoir :
— qu’elle a bien agi dans le délai d’un mois après l’exécution des mesures conservatoires en saisissant le juge des référés par acte du 18 décembre 2015, étant précisé que selon la jurisprudence lorsque la demande de provision en référé est rejetée, comme en l’espèce, un nouveau délai d’un mois ne court pas, et qu’à supposer que la Cour considère qu’un nouveau délai d’un mois ait couru, ce délai devrait courir à compter du 15 avril 2016, l’ordonnance n’étant définitive que 15 jours après sa signification le 1er avril 2016,
— que les mesures ont un caractère mesuré et n’immobilisent pas le patrimoine du GAEC des Groges pour un total de 582.115,56€ ainsi qu’il l’allègue à tort,
— que la créance est fondée en son principe, le GAEC des Groges invoquant des paiements partiels et se reconnaissant donc débiteur à son égard, et la prise en compte de ces acomptes à hauteur de 6.001,04€ ne faisant pas disparaître le caractère d’apparence fondée en son principe de la créance,
— que la preuve des créances est suffisamment rapportée, par les factures mais aussi par le courrier du conseil du GAEC du 1er avril 2015 qui mentionne la possibilité d’une délégation de paiement et par le courrier du 22 juillet 2015 du GAEC par lequel ce dernier a reconnu lui devoir la somme de 133.810€, qui n’a jamais été payée,
— la plainte en cours, qui a d’ailleurs été classée sans suite, ne fait pas disparaître l’existence d’une créance d’apparence fondée en son principe,
— sa créance est bien menacée de recouvrement, compte tenu des difficultés financières du débiteur attestées par la procédure collective en cours et son évolution.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité
L’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En application de ces dispositions, le titre exécutoire susvisé peut être une ordonnance de référé et le créancier peut donc saisir le juge des référés d’une demande de paiement d’une provision, en respectant le délai d’un mois susvisé.
Par ailleurs, le délai d’un mois susvisé est celui dans lequel une procédure doit être introduite et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu. Si la demande est rejetée par le juge des référés en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, le créancier peut donc saisir le juge du fond, sans être tenu de respecter un nouveau délai d’un mois.
En l’espèce, les mesures conservatoires litigieuses autorisées par ordonnances des 18 décembre 2015, 8 janvier 2016 et 9 février 2016 ont été exécutées respectivement par procès-verbal des 5 janvier 2016, 13 janvier 2016 et le 23 février 2016. Le juge des référés a été saisi par acte du 18 décembre 2015 soit avant l’expiration du délai d’un mois susvisé. Par ordonnance du 9 mars 2016, il a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision. Le juge du fond a ensuite été saisi le 2 mai 2016.
La demande de caducité sera donc rejetée.
Sur le fond,
Au terme de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
La SARL de la Combaudière verse aux débats 9 factures restées selon elle impayées par le GAEC des Groges :
— une facture de désherbage du 30 décembre 2014 n° 194 d’un montant de 3.570,00 €
— une facture d’ensilage, transport et labour du 30 décembre 2014 n° 193 d’un montant de 21.972,50€
— une facture de semis du 30 décembre 2014 n° 192 pour un montant de 30.797,81 €
— une facture de semis et fauchage du 23 juin 2014 n° 69 d’un montant de 26.316,40 €
— une facture d’épandage du 31 mars 2015 n° 352 d’un montant de 20.218,81 €
— une facture du 10 juillet 2013 n° 4 de semis pour un montant de 18.020,94 € et d’épandage d’engrais pour un montant de 3.420,56 € (sur la même facture n° 4 du 10 juillet 2013)
— une facture d’ensilage du 20 novembre 2013 n° 1 pour un montant de 13.460,60 € et de traitements pour un montant de 2.033,20 €,
— une facture n° 267 du 10 décembre 2015 n° 267 d’un montant de 45.499,40 €
— une facture n° 268 du 10 décembre 2015 n° 268 d’un montant de 20.730,40 €.
Au terme de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privées de toues choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret. L’article 1347 dispose toutefois que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la SARL de la Combaudière ne produit aucun contrat à l’appui de ses demandes. Elle verse toutefois aux débats les factures susvisées, la copie de son grand livre faisant apparaître les sept premières factures susvisées, et surtout, une lettre de délégation de créance signée de M et Mme Y, représentants légaux du GAEC des Groges et de M. Z pour la SARL de la Combaudière, datée du 22 juillet 2015 ainsi qu’un courrier du 22 juillet 2015 adressé à la société Néolis par le GAEC des Groges.
Il ressort de ces deux derniers documents que le GAEC des Groges a délégué au profit de la SARL de la Combaudière la créance que sa société détient envers la société Néolis d’un montant de 136.983€ payable pour la première échéance au 15 août 2010, et ce pou opérer paiement de la somme de 133.810€.
Etait joint à la délégation de créance un décompte mentionnant au titre des factures émises :
— un solde de 30.934€ ainsi que 4 factures des 23 juin 2014 et 30 décembre 2014 à hauteur de 26.316€, 30.798€, 21.973€ et 3.570€ (soit un total de 113.591€),
— des factures à réaliser au 31 mars 2015 (location tracteur et épandage fumier) pour un montant de 20.219€.
Or les 4 factures des 23 juin 2014 et 30 décembre 2014 à hauteur de 26.316€, 30.798€, 21.973€ et 3.570€ correspondent bien, en montants arrondis et dans leurs dates, au montant des factures n°69,192, 193, 194 susvisées invoquées par l’intimée. Le solde de 30.934€ correspond quant à lui exactement au montant des deux factures n° 1 et 4 des 10 juillet et 20 novembre 2013 sous déduction des acomptes que le GAEC des Groges soutient en page 5 de ses écritures avoir réglés pour un total de 6.001,04€. Enfin la facture à réaliser correspond dans sa date, son montant arrondi et son objet, à la facture n ° 352 du 31 mars 2015 susvisée.
Le GAEC des Groges a donc reconnu devoir ces différentes sommes, le fait que la SARL de la Combaudière n’ait invoqué cette délégation de créance que quand il a contesté sa dette n’étant aucunement probant de ce qu’il ne devrait aucune somme.
Par ailleurs, il n’a pas émis de contestation particulière concernant les factures n° 267 et 268 du 10 décembre 2015 sauf à indiquer que comme les autres factures, elles ne comportent aucune surface et aucun prix unitaire, ce qui peut aussi s’expliquer par l’existence de relations d’affaires habituelles, ces éléments ayant pu être convenues oralement entre les parties.
Au total, la SARL de la Combaudière justifie d’un commencement de preuve et d’une créance apparaissant fondée en son principe, à hauteur de la somme de 194.038,52€, pour tenir compte des acomptes versés à hauteur de 6.001,04€.
L’argument tiré de la plainte pénale en cours n’est pas non plus de nature à priver la créance de son apparence de créance fondée en son principe.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la SARL de la Combaudière justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Enfin, les trois mesures conservatoires ont été autorisées et effectuées au titre d’une créance unique de 194.038,52€. L’hypothèque judiciaire provisoire et la saisie conservatoire de créance entre les mains de Maître B-C, Notaire à Chauvigny ou de la SCP Carme-Morizet-Seguin et B-C, concernent l’immeuble du GAEC et le prix de sa vente.
Compte tenu du montant restant dû, les mesures diligentées n’apparaissent pas excessives.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et la SELARL X ès-qualités de liquidateur du GAEC des Groges déboutée de la totalité ses demandes.
L’appelant succombant dans son appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Duflos-Cambourg avocat qui en fait la demande expresse.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de caducité ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL X A judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire du GAEC des Groges aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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