Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 nov. 2020, n° 20/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE SOVAC) |
Texte intégral
ARRET N°397
CA/KP
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6G7
S.A. MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE SOVAC)
C/
X
TOUT IRAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00266 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6G7
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE SOVAC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à RENNES
LANDES DE BILLE
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SCP BODIN-MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
Madame B C épouse X
née le […] à LIFFRE
LANDES DE BILLE
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SCP BODIN-MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRIEU, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché.
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Sophie BRIEU, Conseiller en remplacement du Président régulièrement empêché, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte authentique reçu par Maître D DOLO, Notaire à LE RHEU ( 35) le 12 septembre 2005, la société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC puis GE MONEY BANK, ci dessous Money Bank) a consenti à Monsieur A X et Madame B C épouse X un concours financier correspondant à un regroupement de crédits, d’un montant total de 60.000 euros, scindé en deux prêts , à savoir:
— un prêt de 23.313,87 euros au taux de 4,274 % l’an (TEG 5,5265 %) remboursable en 204 mensualités de 217,86 euros chacune,
— un prêt de 36.686,13 euros au taux de 6,5656% l’an (TEG 8,2127 %) remboursable en 204 mensualités de 388,47 euros chacune.
En garantie du remboursement de ces deux prêts Madame X aconsenti au profit de la banque une inscription hypothécaire sur les droits indivis dont elle est titulaire dans un bien
[…] , cadastré section AW 0025 ; parallèlement, les consorts Y offraient en garantie dans les mêmes termes, les droits indivis dont ils étaient eux aussi titulaires sur ce même immeuble, et intervenaient à ce titre à l’acte du 12 septembre 2005.
Le 20 juillet 2010 la société GE MONEY BANK a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière de CHALLANS volume 2010V n°1319 sur l’immeuble propriété des époux X sis […], […]. Le 14 septembre 2010 elle a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive publiée volume 2010V n°1678.
La société GE MONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme après envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 mars 2008 invitant à régulariser l’arriéré sous cette peine ; ultérieurement, les parties ont signé un protocole d’accord le 21 novembre 2013, prévoyant le règlement du solde des deux prêts selon de nouvelles modalités.
En suite d’impayés, et après envoi de courriers de mise en demeure le 30 décembre 2016, la banque a notifié la déchéance du terme par courrier du 13 mars 2017.
La société MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur et Madame X par acte d’huissier de justice en date du 04 avril 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 44.093,30 euros. Ce commandement a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de CHALLANS le 16 avril 2018 , volume 2018 S, n°6 relatif à l’immeuble situé […] pour contenance d 0 ha 03 ares 90 centiares.
Par acte d’huissier du 29 mai 2018 la société MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur et Madame X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 04 juillet 2018 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Il n’existe pas d’autres créanciers inscrits.
Un procès-verbal de description a été établi le 26 avril 2018 par Maître DAMOUR, Huissier de Justice aux HERBIERS.
Par jugement du 6 novembre 2019, le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance des Sables d’Olonne a statué ainsi:
DONNE ACTE à Monsieur A X et Madame B C épouse X de leur renonciation au moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MY MONEY BANK ;
DÉCLARE qu’au 04 avril 2018, date de délivrance du commandement de payer les créances de la société MY MONEY BANK résultant du titre exécutoire en date du 12 septembre 2005 étaient radicalement prescrites ;
En conséquence,
ANNULE purement et simplement le commandement aux fins de saisie immobilière délivré suivant acte en date du 04 avril 2018 délivré à Monsieur A X et Madame B C épouse X publié au service de la publicité foncière de CHALLANS le 16 avril 2018 Volume 2018S n°6 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de l’indû formée par Monsieur A X et Madame B C épouse X, pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
DEBOUTE la société MY MONEY BANK de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux entiers dépens.
Par acte du 27 janvier 2020, la SA My Money Bank a frappé cette décision d’ appel à l’exception des chefs suivants:
DONNE ACTE à Monsieur A X et Madame B C épouse X de leur renonciation au moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MY MONEY BANK
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de l’indû formée par Monsieur A X et Madame B C épouse X, pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
Autorisée par ordonnance du 31 janvier 2020, l’appelante a fait délivrer assignation à jour fixe du 17 février 2020 aux fins :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu notamment les dispositions des articles
L.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Execution,
R.311-1 lu Code des Procédures Civiles d’Exécution,
R.322- 12 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
R.322-16 et R.322-17 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
L.331-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
8.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
2044, 2052, 2240 du Code civil,
Vu le jugement d’orientation du 06/11/2019,
DECLARER MY MONEY BANK recevable et bien fondée en son appel, INFIRMANT ledit jugement en toutes ses dispositions,
DECLARER irrecevable la demande des époux X visant a dire prescrite la créance de MY MONEY BANK,
Dans tous les cas,
DEBOUTER les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la société MY MONEY BANK, disposant de la qualité et d’un intérêt a agir, est
titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du cpce,
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du CPCE;
En conséquence, dire le concluant recevable et bien fondé en ses poursuites et :
MENTIONNER dans le Jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intéréts et autres accessoires, soit la somme de 48.225,97 C. au 15/11/2018, à parfaire avec intérêts postérieurs au taux contractuel et frais postérieurs,
CONDAMNER solidairement Monsieur A D X et Madame B E F C épouse X au paiement a MY MONEY BANK de la somme de 5.000,00 C au titre des frais irrépetibles,
DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
En cas d’autorisation de vente amiable :
FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut étre vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;
AUTORISER le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien
TAXER le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix, qui comprendront l’émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente, conformément aux dispositions applicables
ORDONNER que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l’avocat poursuivant d’une part, et le ou les notaires recevant l’acte de vente d’autre part, conformément aux dispositions applicables
FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixée, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
En cas de vente forcée :
FIXER la date de l’audience de vente
DIRE qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par l’Huissier de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l’assistance de la Force Publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer ;
AUTORISER le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout enchérisseur potentiel,
L’AUTORISER également à publier une annonce sur le site internet de son choix, reprenant les éléments du procès-verbal de description et les photographies qui y sont insérées,
TAXER les frais préalables provisoires de l’avocat poursuivant à la somme
mentionnée dans l’état de frais versé par ce dernier à l’audience d’orientation,
CONDAMNER les époux X aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile,
L’appelante, à titre liminaire rappelle qu’elle a bien qualité à agir, sachant qu’elle agit en vertu du prêt contracté par les époux X auprès de la société GE Money Bank, dénommée, sous le même numéro RCS, My Money Bank, depuis avril 2017.
Elle affirme que son action n’est pas prescrite sachant que :
— pour le prêt 7763 devenu 6345 initialement de 36.886,13 € : la première échéance impayée remonte au 10 novembre 2015 ;
— pour le prêt 1257 devenu 4997 initialement de 23.313,85 € : la première échéance impayée remonte au 10 décembre 2015 ;
Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée pour les deux prêts le 30 décembre 2016 (pièce 2) et la notification de déchéance du terme a été notifiée dans les mêmes termes le 13 mars 2017 (pièce3) ; un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été adressé le 9 novembre 2017 (pièce 9), suivi d’un second commandement aux fins de saisie-vente le 16 mars 2018 (pièce 10); ce dont elle déduit qu’aucune prescription n’a donc pu être acquise depuis le 30 décembre 2016.
Elle soutient ensuite qu’il n’y a pas eu non plus prescription antérieurement aux mises en demeure du 30 décembre 2016, l’intimée se prévalant d’une précédente mise en demeure d’avoir à régulariser l’arriéré, remontant au 28 mars 2008 et suivie du prononcé de la déchéance du terme le 22 septembre 2008, actes dont les causes ont en réalité été apurées, les débiteurs ayant procédé à des versements réguliers dont il est fait état au protocole du 21 novembre 2013, et qui emportent par eux-mêmes interruption de la prescription .
En suite de la déchéance du terme, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire transformée en hypothèque définitive le 14 septembre 2010, la prescription s’en trouvant interrompue.
Par ailleurs aux termes du protocole du 21 novembre 2013 contenant des concessions réciproques et valant à ce titre protocole transactionnel revêtu de l’autorité de chose jugée (article 2044 du Code civil ), les débiteurs se sont engagés à régler le solde des deux prêts.
La banque ne s’oppose pas à une éventuelle vente amiable.
Par conclusions notifiées sur RPVA le 4 mai 2020, M et Mme X demandent à la Cour :
A TITRE PRINCIPAL :
S’entendre Déclarer la Société MY MONEY BANK mal fondée en son appel, et DEBOUTER L’APPELANTE DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES FINS ET CONCLUSIONS
— EN CONSEQUENCE, S’ENTENDRE CONFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE EN CE QU’IL A :
« DONNE ACTE à Monsieur A X et Madame B C épouse X de leur renonciation au moyen tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MY MONEY BANK;
DÉCLARE qu’au 04 avril 2018, date de délivrance du commandement de payer les créances de la société MY MONEY BANK résultant du titre exécutoire en date du 12 septembre 2005 étaient radicalement prescrites ;
En conséquence,
ANNULE purement et simplement le commandement aux fins de saisie immobilière délivré suivant acte en date du 04 avril 2018 délivré à Monsieur A X et Madame B C épouse X publié au service de la publicité foncière de CHALLANS le 16 avril 2018 Volume 2018S n°6 ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de l’indû formée par Monsieur A X et Madame B C épouse X, pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
DEBOUTE la société MY MONEY BANK de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux entiers dépens »
A TITRE SUBSIDIAIRE à supposer régulière la poursuite de la procédure sur saisie immobilière,
— DIRE que la créance de MY MONEY BANK à mentionner dans le jugement à intervenir ne saurait excéder la somme de 34 582,82 € au 8 mars 2018.
— S’ENTENDRE, PAR AILLEURS, AUTORISER LA VENTE AMIABLE DU BIEN IMMOBILIER OBJET DE LA SAISIE, POUR UN PRIX QUI NE SAURAIT ÊTRE INFÉRIEUR À 100 000 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
S’ENTENDRE la société MY MONEY BANK CONDAMNER à payer à monsieur et madame X la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’ENTENDRE la société MY MONEY BANK CONDAMNER AUX ENTIERS DÉPENS D’APPEL.
Les intimés soutiennent que dès la déchéance du terme de 2008 (intervenue non pas le 22 septembre 2008 comme le soutient la banque, mais quinze jours après la mise en demeure du 26 mars 2008 demeurée sans effet, soit le 12 avril 2008), l’intégralité des sommes est devenue exigible ; par application de l’article L218-1 du code de la consommation (ancien L 137-2), les créances se trouvent prescrites, la banque ne prouvant pas d’acte interruptif intervenu dans le délai de deux ans : l’inscription d’hypothèque définitive est postérieure à l’écoulement de ce délai ; les paiements intervenus sont équivoques.
La banque considère à tort que la déchéance du terme prononcée le12 avril 2008 est dénuée de cause, les échéances visées ayant été régularisées, alors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une régularisation précédant la déchéance du terme; en toute hypothèse, la totalité des sommes était exigible (en ce compris le capital restant dû) ; d’ailleurs, les intimés observent que l’inscription d’hypothèque provisoire puis l’inscription d’hypothèque définitive visent l’une et l’autre l’intégralité
des sommes dues (capital non échu compris).
En outre, postérieurement à l’acte interruptif de prescription résultant de l’hypothèque provisoire du 20 juillet 2010 (à supposer que la créance ne soit pas prescrite à cette date), il n’est intervenu aucun acte interruptif de prescription, celle-ci étant par conséquent acquise le 20 juillet 2012, soit avant conclusion du protocole d’accord du 21 novembre 2013; or ce protocole ne vaut pas renonciation tacite à la prescription acquise, la volonté de renonciation , faute de référence expresse à la prescription, étant équivoque.
La reconnaissance implicite ne peut résulter de prétendus règlements postérieurs à hauteur de 40.315,40 €, simplement allégués par la banque.
En toute hypothèse, l’imputation des règlements intervenus entre septembre 2008 et novembre 2013 n’est pas justifiée alors que les deux prêts sont à taux différentiels, de sorte que les débiteurs avaient tout intérêt à apurement préalable du prêt au taux le plus élevé (prêt initial de 36'686,13 € au taux de 6,56 65 %, contre 4,277 % pour le prêt de 23.313,87 €) au lieu d’un apurement sur les deux prêts concomitamment; il en résulte que les sommes dues au titre du prêt de 23.313,87 € sont à tout le moins prescrites.
Le protocole du 21 novembre 2013 ne constitue pas une transaction revêtue de l’autorité de chose jugée dès lors que la banque n’y fait aucune concession, hormis l’octroi de modalités de paiement échelonné. Par ailleurs le décompte en est incompréhensible puisqu’il est fait état d’un solde restant dû de 49.502,84 € au 21 novembre 2013 alors qu’il est par ailleurs indiqué que les épouxGaudichon auraient procédé entre septembre 2008 et novembre 2013 à des règlements à hauteur de 40.315,40 €.
Enfin le protocole fait courir les intérêts conventionnels sur l’intégralité des sommes dues alors que l’un des deux prêts soumis aux dispositions des articles L312-1 du code de la consommation, échappe à l’anatocisme.
Seul un décompte remontant aux sommes exigibles au 12 avril 2008 et portant imputation de tous les paiements intervenus à leur date effective, selon les modalités d’imputation légale, serait de nature à établir que la créance n’est pas prescrite.
Les intimés contestent enfin le décompte de créance qui retient des échéances impayées entre février 2016 et mars 2017 alors que les époux X ont versé 620 € par mois sur cette période (représentant 3360,97 € sur le prêt 35073304997, et 6149,51 € sur le prêt 35082345) de sorte que si la créance était prescrite antérieurement, ces paiements sont constitutifs d’un indu soumis à répétition ; dans l’hypothèse inverse, elles doivent être décomptées et la déchéance du terme inexactement fondée sur leur non-paiement se trouve sans cause ; dès lors les sommes litigieuses ne sont pas exigibles, de même que le capital restant dû.
A titre subsidiaire les débiteurs demandent à être autorisés à procéder à une vente amiable .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance
L’appelante, dans le dispositif de ses écritures, demande de déclarer irrecevable la demande des intimés relativement à la prescription de sa créance mais n’articule dans les motifs aucun moyen au soutien de cette prétention; en application des dispositions de l’article 954 du CPC, la demande sera donc écartée sans autre examen.
A titre liminaire, la cour observe que nonobstant les mentions de l’acte notarié distinguant le prêt de 23.313,87 €'soumis à la loi Scrivener’ et le prêt de 36'686,13 €'non soumis à cette loi', ces deux prêts,
consentis par un organisme bancaire à des particuliers agissant hors champ professionnel, relèvent l’un comme l’autre des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce (aujourd’hui 218-2) : «l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
D’autre part, aux termes de l’article 2052 du code civil (version applicable à la cause, aujourd’hui 2044) « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître . Ce contrat doit être rédigé par écrit».
Selon l’article 2248 du Code civil z(ancienne version/ aujourd’hui 2240) « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
Enfin en vertu de l’article 2220 ancien du Code civil (aujourd’hui 2250) « on ne peut d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise » ; l’article 2221 (ancienne version/actuellement 2251) prévoyant quant à lui que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis ».
Il est admis que la renonciation à la prescription n’est soumise à aucune forme particulière, étant seulement exigé qu’il n’existe aucun doute sur l’intention de renoncer, qui doit être claire, non équivoque, et accomplie en connaissance de cause ; cette renonciation peut résulter de la reconnaissance du montant de la dette dans un accord transactionnel.
En vertu de la clause d’exigibilité anticipée insérée aux conditions générales et particulières des contrats de prêt du 12 septembre 2005, il était prévu que toutes les sommes dues par l’emprunteur en principal, intérêts, frais et accessoires, seront exigibles de plein droit « si bon semble au prêteur, quinze jours après mise en demeure faite à l’emprunteur par LR AR mentionnant l’intention de se prévaloir de cette clause et ce, sans qu’il soit besoin d’un commandement de payer ni d’une quelconque formalité judiciaire’ » notamment à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances, et plus généralement de toutes sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il est constant qu’à compter de 2017, les époux X ont été irréguliers dans le règlement des échéances des deux prêts, en sorte qu’une mise en demeure leur a été adressée le 28 mars 2008, les invitant à régulariser l’arriéré dans un délai de quinze jours (12 avril 2008) sous peine d’exigibilité anticipée de plein droit.
Il n’est pas contesté que l’arriéré n’a pas été apuré dans le délai susdit ; la déchéance du terme, était donc normalement acquise dès le 12 avril ; cependant la banque, comme le contrat lui en offrait la faculté, a réservé le prononcé de la sanction, offrant du même coup aux emprunteurs un nouveau moratoire, la mise en demeure ayant en définitive été prononcée par courrier du 23 septembre 2018.
Quoi qu’il en soit de sa datation, et nonobstant tout débat sur les actes interruptifs de prescriptions résultant des paiements ultérieurs – dont la réalité, contestée par les intimés, est cependant établie par production des historiques de prêts (pièces appelante 14, 15)- et de l’ inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 20 juillet 2010 dénoncée le 21 juillet 2010 -dont il n’est pas été soutenu qu’elle ait fait l’objet d’une demande de mainlevée- il est acquis que les époux X ont conclu avec la banque, le 21 novembre 2013, un protocole transactionnel.
Cet acte, qui fait d’abord rappel du contexte retracé ci-dessus, précise notamment qu’après prononcé de la déchéance du terme le 23 septembre 2018…' Monsieur et Madame X ont procédé à des versements d’acomptes mensuels venant en déduction du montant total de la créance de la banque pour un montant global de 40.315,40 €' et que ' la banque a de ce fait suspendu la mise en 'uvre des mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur et Madame X et notamment l’engagement d’une saisie immobilière portant sur le bien immobilier' '.
En suite de quoi, les parties s’y accordent dans les termes suivants :
« Article 1 ' Détermination de la dette de Monsieur et Madame X envers la banque : Monsieur et Madame X reconnaissent expressément devoir à la banque la somme de 49'502,84 € au titre du prêt ci-dessus mentionné, selon décompte ci-joint arrêté au 11 octobre 2013..
Il y est ensuite convenu (articles 2 et 3) que la banque accepte de suspendre toute procédure de recouvrement et de ramener, à compter de la déchéance du terme, le taux des intérêts à 7 % sur chacun des deux prêts, Monsieur et Madame X acceptant en retour de régler leurs dettes selon les modalités du protocole (107 mensualités de 619,10 € et une dernière de 92,97€avec intérêts de retard au taux annuel de 7 %), les deux parties, sous réserve de la bonne exécution de l’acte, s’engageant à ne pas initier d’action judiciaire l’une contre l’autre relativement à la dette.
Enfin il est prévu que le protocole n’emporte pas novation mais constitue un simple aménagement des modalités de règlement du crédit (article 5) et qu’il vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et aura autorité de la chose jugée dans les termes de l’article 2052 du même code (article 8).
Cet acte constitue sans contestation possible une transaction, au sens des textes précités, en ce qu’il prévoit des concessions réciproques à charge de la société Money Bank et des époux X, la première s’engageant à suspendre toute procédure de recouvrement et réduire le taux des intérêts de retard pour le porter à 7 %, les seconds à régler leurs dettes selon les modalités du protocole ; outre, sous réserve de la bonne exécution de l’acte, l’engagement commun de ne pas initier une action judiciaire l’une envers l’autre relativement à la dette.
Et il en résulte sans ambiguïté dans le même temps, que les époux X ont expressément reconnu être débiteurs envers la banque, au titre des deux prêts objet du protocole, pour un montant de 49.502,84€.
Cette transaction, qui emporte ainsi reconnaissance du droit du créancier, avec mention précise du montant de sa créance, vaut donc bien renonciation non équivoque du débiteur à la prescription.
Tout autre lecture contreviendrait à l’autorité de chose jugée attachée à cet acte, telle que convenue aux stipulations qu’il contient.
Aucune prescription acquise antérieurement au 21 novembre 2013 ne peut donc être invoquée.
Postérieurement, les époux X, dans le respect de leur engagement transactionnel, ont repris les paiements mais ont de nouveau été défaillants, le premier impayé non régularisé du prêt 350626345 datant du 10 novembre 2015 et celui du prêt 35073504997, du 10 décembre 2015.
Par courrier du 30 décembre 2016, la banque a alors envoyé aux époux X une mise en demeure de régulariser les arriérés (respectivement 5051,51 €et 2775,90 €, outre intérêts et frais postérieurs) dans un délai de quinze jours, sous peine d’exigibilité anticipée de plein droit.
Un règlement partiel était alors adressé, de sorte que la banque a émis un second courrier en date du 21 février 2017, par lequel elle indiquait 'maintenir’ les termes de la mise en demeure – les stipulations contractuelles l’autorisant parfaitement à en prolonger ainsi les effets- et aux termes duquel elle prenait note de la promesse d’un second versement fin février 2017, annonçant qu’a défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
Ce qu’elle faisait effectivement, faute de versement, par lettre recommandée avec accusé réception du 13 mars 2017, la déchéance du terme étant ainsi acquise à cette date.
En toute hypothèse, quelle qu’ait été la datation de la déchéance du terme (13 mars 2017 ou 14 janvier 2017), il est incontestable qu’aucun des impayés, le plus ancien datant du10 novembre 2015, n’est atteint par la prescription: de fait, le délai de prescription a été interrompu par une succession d’actes (commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 novembre 2017 ; commandement aux mêmes fins du16 mars 2018; commandement de payer valant saisie immobilière du 4 avril 2018 ) dont le premier, intervenu la veille de l’expiration du délai de prescription du premier impayé non régularisé (10 novembre 2017), a fait courir un nouveau délai de deux ans expirant le 9 novembre 2019, soit au-delà de l’assignation du 29 mai 2018.
L’action n’est donc pas prescrite.
Ce que les contestations des intimés sur les modalités selon lesquelles a été calculée la créance, sont impuissantes à remettre en cause, d’une part car ces contestations sont sans rapport avec l’écoulement de la prescription ; d’autre part, car elles se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’accord transactionnel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré que l’action de la banque était prescrite.
Sur le caractère saisissable du bien
Si l’article 815-17 du code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles ou immeubles », la saisie est néanmoins possible dans l’hypothèse où la constitution d’hypothèque a été consentie par tous les indivisaires.
En l’occurrence il résulte de l’acte notarié du 12 septembre 2005 que chacun des indivisaires ayant des droits sur l’immeuble objet de la saisie a déclaré se constituer caution hypothécaire à concurrence de la somme de 60'000 €outre intérêts frais et accessoires, en garantie du remboursement du financement accordé aux époux X.
Le bien est donc saisissable.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I ».
L’article L 111-3 du même code énonce au rang des titres exécutoires (4°), les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L 111-6 dispose « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».
En l’occurrence la créance de la SA Money Bank procède de l’acte notarié du 12 septembre 2005 revêtu de la formule exécutoire.
La créance est exigible, celle-ci étant composée des échéances échues impayées des deux prêts sus dits (350626345 et 35073504997) et du capital restant dû à la déchéance du terme règulièrement prononcée dans les circonstances rappelées ci dessus.
Par ailleurs, au soutien de sa demande, la banque produit l’acte notarié du 12 septembre 2005, l’accord transactionnel du 21 novembre 2013, les commandements de payer du 9 novembre 2017, 16 mars 2018 et 4 avril 2018, ainsi que les historiques des deux prêts à compter de 2005 et les deux décomptes au 15 novembre 2018-les montants y figurant au titre des sommes dues à la déchéance du terme étant en correspondance avec ceux des historiques.
Les intimés contestent le décompte au motif que tous les échéances visées au commandement aux fins de saisie immobilière comme impayées, à savoir les échéances échues entre février 2016 et mars 2017, auraient été couvertes par versements mensuels de 620 €.
Cependant, le relevé du compte bancaire de Madame X, produit à l’appui de cette contestation, fait apparaître sur cette période au total six règlements de 620 € prélevés aux dates suivantes : 8 janvier 2016, 28 janvier 2016, 6 mars 2016, 28 mars 2016, 28 avril 2016 et 28 mai 2016.
Or il apparaît sur les historiques de compte que tous ces prélèvements -les cinq premiers affectés au compte prêt 35066826345, le sixième au compte prêt 35073304997- ont été contre-passés pour rejet ; ce que les éléments des intimés, qui ont la charge de prouver s’être libérés, ne démentent pas.
Ceux-ci ne soulèvent aucune autre objection aux décomptes du 15 novembre 2018 et la créance peut donc être chiffrée au montant en résultant soit 48.225,97 € (dont 18.134,66 €au titre du prêt 35073304997 et 30.091,31 €au titre du prêt 35066826345); elle est donc bien liquide et certaine et sera retenue pour le montant susdit.
Sur la demande de vente amiable
Les épouxGaudichon sollicitent la vente amiable du bien au prix minimum de 100'000 €, la banque ne s’y opposant pas.
Au vu des estimations produites, il apparaît que la vente est susceptible de se réaliser dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, à un prix minimum qui, compte tenu des éléments sus dits, sera fixée au montant suggéré par les débiteurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande sur cette base.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’équité et la situation des parties commandent d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté la société Money Bank, qui triomphe en appel, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Monsieur et Madame X seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel; la demande réciproque présentée par les intimés de ce chef, sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais de vente qui seront taxés par le juge de l’exécution auquel l’affaire sera renvoyée pour l’audience de rappel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement du juge de l’exécution des Sables d’Olonne du 27 janvier 2020.
STATUANT à nouveau dans les limites de l’appel et Y AJOUTANT,
DIT que M A X et Madame B C épouse X sont recevables à opposer la prescription de l’action intentée contre eux par la SA Money Bank en règlement de sa créance de prêt;
DIT que l’action intentée par la SA Money Bank en règlement de sa créance de prêt, n’est pas prescrite;
CONSTATE que la SA My Money Bank dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée par la SA My Money Bank porte sur un bien saisissable ;
MENTIONNE la créance de la SA Money Bank pour un montant de 48.225,97 € ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, tel que visé au commandement aux fins de saisie immobilière du 4 avril 2018, au prix minimum de 100.000 €;
RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne pour la poursuite de la procédure;
CONDAMNE Monsieur A X et Madame B C épouse X in solidum à payer à la SA My Money Bank la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
DEBOUTE Monsieur A X et Madame B C épouse X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente qui seront taxés par le juge de l’exécution auquel l’affaire est renvoyée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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