Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2020, n° 20/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 21 janvier 2020, N° 19/08609 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01233 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3WV
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 21 janvier 2020
RG : 19/08609
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 03 Décembre 2020
APPELANT :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE représenté par Monsieur le Comptable public chargé du recouvrement
[…]
[…]
Représenté par Me C Y de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMEE :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Z A, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 5 septembre 2017, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône de la Direction Générale des Finances Publiques (Trésor Public) a adressé à la société Floriot Contracting un avis à tiers détenteur faisant état d’une créance à l’égard de M. B X d’un montant total de 663.762,59 euros.
Par acte d’huissier de justice du 6 septembre 2019, le Trésor Public a fait assigner la société Floriot Contracting devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon. Il sollicitait en dernier lieu de :
— voir constater que la société Floriot Contracting, en sa qualité de tiers détenteur, n’avait pas déféré à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 5 septembre 2017,
— se voir accorder un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes détenues par la société Floriot Contracting pour le compte de M. X,
— voir condamner la société Floriot Contracting à lui payer la somme de 61.500 euros correspondant à la somme dont celle-ci était redevable envers M. X depuis la date de l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur jusqu’au versement de la première retenue sur salaire intervenue en janvier 2019.
Par jugement du 21 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance, a :
— annulé l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 qu’a fait signifier le Trésor Public à l’encontre de la société Floriot Contracting pour la somme de 663.762,59 euros,
— condamné le Trésor Public à payer à la société Floriot Contracting la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Trésor Public aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a annulé l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 au motif que le Trésor public ne justifiait pas de la notification à M. X de l’avis à tiers détenteur.
Par déclaration du 14 février 2020, le Trésor Public a interjeté appel de la décision.
L’affaire, fixée d’office à l’audience du 23 juin 2020 par ordonnance du président de la chambre du 18 février 2020 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 octobre 2020
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2020, le Trésor Public demande à la Cour de :
au visa de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales,
juger recevables et bien-fondées ses demandes,
et en conséquence :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— se déclarer incompétente pour examiner la régularité de la mise en demeure du 11 octobre 2016,
— juger recevable et régulier l’avis à tiers détenteur délivré à la société Floriot Contracting,
— condamner la société Floriot à lui régler les sommes suivantes :
61.500 euros au titre des sommes qui auraient dû lui être versées sur le fondement de l’avis à tiers détenteur,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Floriot Contracting aux entiers dépens, dont ceux d’appel assortis du droit de recouvrement au profit de Maître C Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le Trésor Public fait valoir que :
— le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur le caractère régulier ou non de la mise en demeure du 11 octobre 2016 en application de l’article L.281 du livre des procédures fiscales ; à titre subsidiaire, la société Floriot Contracting n’a pas qualité pour agir en contestation de cette mise en demeure,
— il a notifié tant à la société Floriot Contracting qu’à M. X l’avis à tiers détenteur et la société a bien accusé réception de cet avis, contrairement à ce qu’elle prétend,
— la créance en vertu de laquelle il a établi l’avis à tiers détenteur ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. X et la société Floriot Contracting ne prouve pas le contraire,
— le fait que la société Floriot Contracting ait exécuté l’avis à tiers détenteur suite à une relance de décembre 2018 n’est pas de nature à la dispenser de payer les sommes dont elle était tenue pour la période antérieure,
— sa créance actualisée au 20 août 2019 est liquide, exigible et certaine; en outre, elle n’est pas prescrite au regard des dates des mises en recouvrement et de différents actes interruptifs de prescription.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2020, la société Floriot Contracting demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 et condamné le Trésor
Public au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des fins, moyens et prétentions du Trésor Public,
— condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. X est son salarié depuis le 16 mai 2017,
— les nouvelles pièces produites en cause d’appel par le Trésor Public n’établissent pas que l’avis à tiers détenteur a bien été notifié à M. X ; au surplus, le Trésor Public ne justifie pas de mises en demeure préalables régulièrement faites à M. X ni de l’absence de contestation par ce dernier de ces actes,
— elle n’a pas reçu l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017, contrairement à ce que le Trésor Public prétend,
— le Trésor Public ne démontre pas que la créance n’a fait l’objet d’aucune contestation par M. X, alors que cette contestation a un effet suspensif quant au recouvrement de la créance,
— elle n’a reçu une lettre de relance du Trésor Public que le 13 décembre 2018, à la suite de laquelle elle a immédiatement exécuté ses obligations ; or, il ressort du BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts) que le Trésor Public aurait dû procéder à une telle relance dans un délai de deux mois à compter du 5 septembre 2017 ; aussi, elle ne peut être condamnée à payer en raison de la carence du Trésor Public,
— le montant de la créance alléguée par le Trésor Public est variable, de telle sorte que celle-ci n’est pas certaine, liquide et exigible ; en outre, le Trésor Public ne justifie pas de l’absence de prescription de sa créance, en l’absence de preuve que M. X a bien reçu les mises en demeure afférentes à la créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 est soumis aux dispositions des articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales relatives au recouvrement de l’impôt dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2019, date à partir de laquelle cet acte a été remplacé par la saisie administrative à tiers détenteur mise en place par l’article 73 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017.
Aux termes de ces articles, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. sur la notification de l’avis à tiers détenteur :
Les pièces produites par le Trésor Public font apparaître que l’avis à tiers détenteur a été notifié à la société Floriot Contracting par lettre recommandée avec avis de réception signé à une date non précisée mais au plus tard le 11 septembre 2017 et à Monsieur X par lettre recommandée présentée le 12 septembre 2017 et retournée par la Poste avec la mention 'non réclamé'.
La société Floriot Contracting soutient que la lettre recommandée dont elle a accusé réception ne contenait pas l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017, au motif que la date de première présentation de la lettre recommandée du Trésor Public mentionnée sur l’avis de réception est le 2 septembre 2017 et que le numéro de la lettre recommandée qui lui a été adressée et qui correspond au numéro de l’avis de réception a été porté de manière manuscrite sur l’avis à tiers détenteur. Toutefois, il convient d’observer que la date de première présentation de la lettre recommandée considérée est peu lisible et peut correspondre également au 8 septembre 2017. En outre, l’avis à tiers détenteur et l’avis de réception signé par la société Floriot Contracting font apparaître les mêmes références du Trésor Public, à savoir 'ATD X 17 03162". Enfin, la société Floriot Contracting ne prouve pas avoir reçu une autre notification de la part du Trésor Public à la période considérée. Aussi, les documents versés aux débats sont suffisants pour établir que l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 a bien été notifié à la société Floriot Contracting.
Les pièces du Trésor Public relatives à la notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 n’ont pas été produites en première instance, de telle sorte que le premier juge n’en avait pas connaissance quand il a annulé cet avis pour défaut de notification au redevable. La société Floriot Contracting conteste la validité de la notification justifiée par le Trésor Public au motif que la lettre recommandée contenant cette notification ne porte pas les mêmes références que l’avis à tiers détenteur et que sa date d’envoi est illisible. La lettre recommandée adressée à M. X et retournée par la poste mentionne certes une référence différente de celle de l’ATD, à savoir 'ATD 1703163-1703164 obni, floriot contracting'. Néanmoins, il apparaît que le numéro de cette lettre recommandée correspond à celui porté par le Trésor Public sur la notification de l’avis à tiers détenteur faite le 5 septembre 2017 à M. X et a été présentée le 12 septembre au domicile de M. X. Au surplus, la notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur n’est soumise à aucun formalisme particulier. Aussi, les documents versés aux débats sont également suffisants pour établir que l’avis à tiers détenteur a bien été notifié à M. X.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 pour défaut de notification de cet avis à M. X.
sur la créance du Trésor Public à l’égard de M. X :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable dispose :
'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.'
L’article R*281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, précise :
« Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.'
Si la société Floriot Contracting conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance à l’égard de M. X, elle n’établit pas ni même ne soutient avoir saisi de cette contestation l’administration fiscale compétente dans le délai de deux mois à compter de l’avis à tiers détenteur. En outre, ses contestations quant à l’absence de mise en demeure préalable régulière de M. X, l’absence de preuve que M. X n’a pas contesté la créance, l’absence de concordance entre le montant de la dette de M. X et celui porté sur l’avis à tiers détenteur, la prescription de l’action en paiement du Trésor Public ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du juge de l’impôt. Aussi, il convient en application des articles L.281 et R*281-4 précités de rejeter l’ensemble des contestations de la société Floriot Contracting portant sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Trésor Public à l’égard de M. X.
sur l’obligation de paiement de la société Floriot Contracting :
Les parties sont d’accord pour reconnaître que M. X est salarié de la société Floriot Contracting, dont il est par ailleurs le directeur général.
L’effet d’attribution immédiate de l’avis à tiers détenteur rend le tiers débiteur envers le comptable public et non plus envers le contribuable, et le tiers est tenu au versement des sommes saisies au terme du délai de contestation de deux mois ouvert au redevable.
La société Floriot Contracting ne conteste pas n’avoir procédé à aucun paiement à la suite de l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017. Si elle soutient que le Trésor Public aurait dû lui adresser un rappel à l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’avis à tiers détenteur, elle ne démontre pas que son obligation de paiement était subordonnée à un tel rappel. La société Floriot Contracting ne contestant pas les modalités de calcul de la somme de 61.500 euros dont elle était redevable en vertu de l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 jusqu’en décembre 2018, elle sera condamnée à payer au Trésor Public la somme considérée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Floriot Contracting sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître C Y de recouvrer directement les dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée en outre à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au Trésor Public au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société Floriot Contracting à payer auTrésor Public la somme de 61.500 euros au titre des sommes que celle-ci aurait dû lui verser jusqu’au mois de décembre 2018 au titre de l’avis à tiers détenteur du 5 septembre 2017 ;
Condamne la société Floriot Contracting aux dépens de première instance et d’appel, avec un droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Floriot Contracting à payer au Trésor Public la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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