Confirmation 21 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 21 oct. 2021, n° 18/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 mai 2018, N° 17/00779 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01573 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELLL
Jugement du 30 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/00779
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
APPELANT :
M. Y-V Z
né le […] à […]
[…]
72140 PEZE-LE-F
Représenté par Me Georges BONS de la SELARL BONS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
M. X, Y, S LE G
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme U LE G
née le […] à […]
[…]
[…]
M. C LE G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Elise P de la SCP LALANNE – GODARD – P – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180877
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme COUTURIER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme MULLER, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de Pierre MONTERO, stagiaire étudiant
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Vivant maritalement, M. Z et Mme A veuve Le G ont acquis indivisément, par acte du 3 juillet 1998, une propriété sise commune de Peze-Le-F (72), composée d’une maison d’habitation, dépendances et de terres, le tout d’une superficie de 5 ha 74 a 21 ca.
Le même jour, Mme A a établi un testament olographe instituant pour légataire universel en usufruit M. Z, celui-ci consentant au profit de sa compagne un testament identique.
Mme A est décédée le […] laissant pour héritiers ses trois enfants : B, C et U Le G, issus de sa précédente union, outre M. Z en qualité de légataire universel en usufruit selon le testament précité.
M. Z a par déclaration au greffe du 3 décembre 2013 renoncé purement et simplement au bénéfice du testament.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2017, les consorts Le G ont assigné M. Z pour voir ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre eux
sur l’immeuble situé à Peze Le F par le ministère de Maître D, notaire à Sille le E.
Ils ont sollicité dans leurs dernières conclusions d’ordonner, faute d’accord pour une vente amiable, la vente sur adjudication en un seul lot de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix, outre d’ordonner l’expulsion de M. Z, et qu’il soit dit redevable d’une indemnité d’occupation fixée à 1.173 euros par mois à compter du décès de sa compagne et jusqu’à sa libération des lieux.
M. Z a sollicité le débouté des consorts Le G, demandé l’annulation de son acte de renonciation au bénéfice du testament pour erreur ; subsidiairement, il a dit s’en rapporter sur l’ouverture des opérations de partage mais avec un autre notaire que Maître D. Il s’en est rapporté sur la vente sur licitation du bien indivis mais au prix de 250.000 euros et sans faculté de baisse de cette mise à prix, s’est opposé à devoir vider les lieux et devoir toute indemnité d’occupation.
Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
— rejeté la demande de communication de pièces ;
— débouté M. Z de sa demande en annulation de l’acte aux termes duquel il renonçait au bénéfice du legs que lui avait consenti Mme A, ainsi qu’à sa demande de production de pièces ;
— ordonné suite au décès de Mme N A, le […], l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre les consorts Le G, héritiers de Mme A, et M. Z, portant sur un ensemble immobilier situé à Peze Le F, […], cadastré section A, […], 159, 160, 161, 222, 223, 224, 227 et 444 ;
— commis pour procéder aux opérations Me I, notaire associé à Fresnay sur […], […] ;
— commis le juge désigné par l’ordonnance de roulement pour suivre les successions pour faire rapport en cas de difficultés ;
— à défaut de meilleur accord, ordonné, par le ministère du notaire commis et aux conditions qu’il établira, la vente sur adjudication en un seul lot de l’ensemble immobilier indivis, sur la mise à prix de 220.000 euros, avec faculté à défaut d’enchère, de baisse de mise à prix à concurrence de 40.000 euros ;
— ordonné à M. Z de libérer les lieux dans un délai de six mois, à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, ordonné son expulsion de sa personne et de ses biens et/ou de toute personne présente de son chef, avec le concours de la force publique ;
— dit que M. Z est redevable envers l’indivision, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois ;
— précisé que jusqu’au 31 août 2015 M. Z est dispensé d’indemnité d’occupation pendant cette période, devra conserver à sa charge les dépenses ordinaires qui incombaient à l’indivision ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accordé aux avocats respectifs des
parties le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2018, M. Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— 'l’a débouté de sa demande en annulation de l’acte aux termes duquel il renonçait au bénéfice du legs que lui avait consenti Mme A, ainsi qu’à sa demande de production de pièces ;
- lui a ordonné de libérer les lieux dans un délai de six mois, à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, ordonne son expulsion de sa personne et de ses biens et/ou de toute personne présente de son chef, avec le concours de la force publique ;
- dit qu’il est redevable envers l’indivision, à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois ;
- précisé que jusqu’au 31 août 2015 M. Z est dispensé d’indemnité d’occupation pendant cette période, devra conserver à sa charge les dépenses ordinaires qui incombaient à l’indivision’ ;
M. Z a saisi le conseiller de la mise en état le 22 mars 2019 qui par ordonnance du 6 juillet 2019 a :
— ordonné aux consorts Le G de produire et communiquer les relevés des comptes ouverts au nom de Mme A dans les livres du crédit agricole de l’Orne pour la période du 10 octobre 2012 au […], dans le délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonné une mesure d’expertise aux fins de :
' estimer le bien immobilier indivis sis à Peze le F, au […] puis à la date de son rapport ;
' décrire les travaux réalisés sur cet immeuble entre le 3 juillet 1998 et le […], définir leurs conditions de réalisation et leur financement en distinguant l’intervention personnelle de chacun des propriétaires indivis de celle des tiers ayant pu contribuer à ces travaux ;
' donner son avis sur la plus value apportée à l’immeuble à la suite des dits travaux.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2020.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 juin 2021 et une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
— le 12 mai 2021 pour M. Z
— le 12 mai 2021 pour les consorts G
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
M. Z demande à la cour de :
Vu les articles 777 et 815 et suivants du code civil ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans, le 30 mai 2018 en ses dispositions lui faisant grief ;
En conséquence, à cause de l’erreur dont il a été victime,
— annuler sa renonciation au bénéfice du legs que lui a consenti Mme N A, suivant testament olographe en date du 3 juillet 1998 ;
— constater que les intimés ont consenti tacitement à la délivrance de son legs universel en usufruit ;
Subsidiairement :
— condamner les intimés à lui délivrer le legs universel universel en usufruit que lui a consenti Mme N A, en vertu de l’article 1011 du code civil, cette demande n’étant pas prescrite en vertu de l’article 780 du code civil ;
En tout cas :
— écarter des débats les pièces adverses non conformes, tant en la forme qu’au fond, aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, comme lui faisant grief ;
Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er du code civil,
Vu la jurisprudence citée : (Cass. 1re civ. 13 mars 2007, n° 05-13.320),
Vu le rapport d’expertise judiciaire dressé par Mme H, en date du 11 mars 2020,
Vu les travaux réalisés personnellement par M. Y-V Z, sur l’immeuble indivis,
— fixer à 63.000 euros le montant de la plus-value apportée par Mr Z à l’immeuble indivis situé au lieudit « la Chauvinière », commune de Peze Le F (Sarthe), cadastré section A, […], 224, 222, 227, 159, 160, 161, 155 et 444, pour une contenance totale de 5 ha 74 a 21 ca, correspondant à la rémunération de son activité, pour son amélioration, laquelle sera déduite de sa valeur dans le cadre du partage, en vertu de la jurisprudence sus-visée : (Cass. 1re civ. 13 mars 2007, n° 05-13.320) ;
Subsidiairement :
— fixer le montant de sa rémunération à 63.000 euros, en vertu de l’article 815-12 du code civil, dès lors que son investissement personnel dans les travaux qu’il a réalisés a profité à l’indivision ;
En tout cas :
En vertu des articles 922 et suivants du code civil :
— fixer le montant de l’indemnité de réduction due par M. Z à la somme de …. ………………………………………………………………………. 29.406 euros
— fixer les droits des parties et leurs attributions dans le partage de l’immeuble indivis et de la succession de Mme A, comme suit :
' la masse des biens à partager se détermine comme suit, compte tenu de l’estimation de l’immeuble indivis à ce jour à la somme de ……… 231.000 euros
* valeur de l’immeuble indivis : 231.000 euros
* à déduire la créance de Mr Y-V Z : 63.000 euros
* reste 168.000 euros
* dont moitié dépendant de la succession 1/2 est de 84.000 euros
* A ajouter :
¤ Comptes au Crédit Agricole de l’Orne …………………………………… 20.809 euros
¤ Droits dans l’immeuble de Pordic ………………………………………… 21.000 euros
Valeur totale des biens à partager ………………………………………….125.809 euros
' revenant à Mr Z en totalité en usufruit, en vertu du testament de Mme A, d’une valeur a c t u e l l e c a p i t a l i s é e d e 4 0 % , c o m p t e t e n u d e s o n â g e ( 6 4 a n s ) , s o i t ……………………………………………………………………. 50.323 euros
' et aux trois enfants de Mme A pour la différence, soit en valeur de la nue-propriété ………………………………………………………… 75.486 euros
* pour remplir les consorts Le G de leurs droits, il leur est attribué :
¤ Le montant des comptes tenus au Crédit Agricole ……………………. 20.809 euros
¤ Les droits dans l’immeuble de Pordic ……………………………………… 21.000 euros
¤ Le montant de l’indemnité de réduction due par Mr Z ………… 29.406 euros
¤ Une soulte de partage à recevoir de Mr Z de ……………………… 4.271 euros
Ensemble égal à leurs droits 75.486 euros
* pour remplir Monsieur Z de ses droits, il lui est attribué :
¤ la pleine propriété de l’immeuble situé à l’immeuble situé à Peze Le F, […], cadastré section A, […], 224, 222, 227, 159, 160, 161, 155 et 444, pour une contenance totale de 5 ha 74 a 21 ca,
¤ pour son estimation de 231.000 euros de laquelle somme, il convient de déduire le montant de sa créance, soit ………………………………………………. 63.000 euros
¤ d’où une valeur résiduelle de ………………………………………………168.000 euros
¤ de laquelle il convient aussi de déduire le montant de ses droits dans l’immeuble indivis, soit moitié ½ é q u i v a l e n t a u x d r o i t s d e M m e B o q u e h o d a n s c e m ê m e i m m e u b l e , s o i t ………………………………………………………………………84.000 euros
¤ à c h a r g e d e p a y e r a u x c o n s o r t s L e G r a t i e t u n e i n d e m n i t é d e r é d u c t i o n d e
………………………………………………………………………………………….. – 29.406 euros
¤ et une soulte de partage d’un montant de …………………………….. – 4.271 euros
¤ é g a l i t é a v e c s e s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n d e M m e B o q u e h o ………………………………………………………………………………………….. 50.323 euros
En vertu de l’article 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le partage de la succession de Mme N A étant ordonné par la Cour dans les conditions ci-dessus fixées,
— désigner tel notaire qu’il lui plaira pour dresser l’acte constatant le partage, aux fins de publicité foncière ;
Subsidiairement :
— ajouter à la mission du notaire liquidateur à désigner aux lieu et place de Me I parti en retraite, en le chargeant également des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme N A et notamment de calculer la quotité disponible de sa succession et le montant de l’indemnité de réduction et de la soulte qui peut être due par Mr Z, en conformité des dispositions des articles 921 et 922 du code civil ;
En toute hypothèse :
— condamner les intimés in solidum à lui payer à Mr Z une somme de 10.000 euros, en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens, en vertu de l’article 699 du même code, comprenant les frais d’expertise de Mr H qu’il a avancés, s’élevant à 1.478,32 euros ;
— débouter les intimés de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires, aussi irrecevables que mal mal fondées.
Les consorts G demandent à la cour de :
Sur l’objet de l’appel :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 30 mai 2018 en toutes ses dispositions frappé d’appel par M. Z, à savoir la validité de la renonciation à son legs, l’indemnité d’occupation mise à sa charge, l’adjudication immobilière ordonnée et l’expulsion de M. Z prononcée ;
— débouter M. Z de sa demande visant à l’infirmation du jugement sur l’ensemble de ces points ;
Sur les demandes présentées en cause d’appel :
Principalement, en application combinée des articles 480, 933, 564 et 566 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil,
— dire et juger irrecevable la demande d’indemnité présentée par M. Z sur le fondement des articles 815-13, 815-17 et 815-12 du code civil ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait recevable la demande d’indemnité présentée par M. Z,
— débouter M. Z de cette demande, ce dernier ne rapportant pas la preuve du principe de la créance qu’il revendique ni la preuve du montant de cette dernière et la demande de M. Z
présentée au visa des articles 815-17 et 815-12 n’étant absolument pas fondée, les conditions d’application desdits textes n’étant pas réunies ;
Toujours subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande d’indemnité présentée par M. Z,
— dire et juger que les héritiers de Mme A veuve Le G sont également recevables et fondés à demander à ce qu’il soit dit et jugé que l’indivision est redevable à leur égard d’une indemnité du même montant que celle qui serait arbitrée au profit de M. Z sur les mêmes fondements juridiques ;
En toute hypothèse, en application de l’article 815-13 du code civil,
— dire et Juger que les consorts Le G sont fondés à demander à l’indivision une indemnité d’un montant de 77.000 euros correspondant à la plus-value apportée par les travaux qui ont été faits par des entreprises sur l’immeuble indivis au moyen du prêt souscrit exclusivement par Mme Le G et remboursé exclusivement par cette dernière et
— rejeter tout moyen qui pourrait être soutenu par M. Z pour s’opposer à cette demande ;
Subsidiairement, pour le cas où la Cour viendrait à prononcer la nullité de la renonciation par M. Z à son legs ;
Principalement, en application des articles 1004 et suivants du code civil, de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cassation Civile 1re 30.09.2020),
— dire et Juger que M. Z serait prescrit à demander la délivrance de son legs et
— le débouter de sa demande visant à ce qu’il soit jugé qu’il a bénéficié d’une délivrance volontaire de son legs, cette demande étant irrecevable et non fondée ;
Subsidiairement, sur la demande de M. Z visant à ce que la cour fixe le montant de l’indemnité de réduction dont il serait redevable dans le cadre de la succession de Mme A :
En application des articles 480 et 933 du code de procédure civile,
— dire et Juger irrecevable la demande de M. Z visant à ce que l’indemnité de réduction dont il est redevable à l’égard des consorts Le G soit fixée par la cour, le partage ayant été ordonné et les opérations ayant été confiées à Maître I, ce dispositif du jugement n’ayant pas été frappé d’appel de sorte qu’il est définitif et qu’il appartiendrait alors au notaire de fixer ladite indemnité laquelle n’aura lieu d’être bien entendu que dans l’hypothèse où la renonciation par M. Z à son legs serait annulée et le jugement infirmé ;
— encore plus subsidiairement, si la cour venait à juger recevable la demande visant à la fixation de l’indemnité de réduction due par M. Z aux consorts Le G, donner acte à M. Z qu’il reconnait être redevable d’une somme de 31.952,50 euros aux termes de ses écritures,
— en conséquence, condamner M. Z à leur verser une somme de 31.952,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du décès de Mme A ;
— toujours subsidiairement sur la demande de M. Z visant à ce que la Cour procède au partage de l’indivision et de la succession de Mme Le G et à sa demande visant à ce que l’immeuble indivis lui soit attribué :
En application de l’article 561 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que la demande faite par M. Z à la Cour de procéder aux opérations de partage de la succession de Mme Le G est irrecevable, cette demande n’ayant pas été présentée devant le premier juge qui n’a pas eu à statuer sur cette dernière ;
En application des articles 480 et 933 du code civil,
— dire et juger la demande de M. Z irrecevable, dès lors le dispositif du jugement ouvrant les opérations de partage de l’indivision existant sur l’immeuble et renvoyant à cette fin les parties devant Maître I n’ a pas été frappé d’appel et est devenu définitif ;
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la demande visant à ce que le partage de l’indivision soit effectué par cette dernière est recevable,
— dire et Juger qu’aucun partage ne pourrait intervenir dans l’hypothèse où la renonciation à son legs par M. Z serait annulée dès lors que les dispositions de l’article 815 du code civil concernant le partage de l’indivision ne sont pas réunies, aucune indivision n’existant entre les parties qui détiendraient alors des droits de nature différente ;
Encore plus subsidiairement, si la Cour venait à considérer comme recevable la demande présentée par M. Z visant à ce qu’elle procède au partage de l’indivision des droits des parties détenus sur l’immeuble indivis,
— Fixer les droits des parties comme suit :
* détermination de l’actif à partager :
¤ Valeur de l’immeuble indivis au jour le plus proche du partage … 231.000 euros
¤ A déduire créance des héritiers de Mme A au regard du prêt qu’elle a souscrit et remboursé seule pour financer les travaux de l’immeuble indivis ce qui représente conformément aux termes du rapport d’expertise une somme de '.'''''''''''''''''……………………………….. 77.000 euros
¤ Aucune autre créance et en particulier celle réclamée par M. Z n’a à être déduite et, si une créance devait être allouée à Monsieur Z, la même devrait être allouée aux héritiers de Mme A ce qui s’annule ………………….. NEANT
¤ Solde à partager '''''''''……………………………''.154.000 euros
¤ Dont moitié revenant à Mr Z soit '……………………………….. 77.000 euros
¤ Et l’autre moitié revenant à la succession de Mme A soit … 77.000 euros
¤ A ce montant s’ajoute le solde des comptes crédit agricole au décès de Mme A '''……''''……………………………………….'….. 2.409,16 euros
¤ Total de l’actif à partager ''…………………………''''.'79.409,16 euros
* détermination des droits des parties :
¤ L’usufruit de M. Z étant de 4/10e, ses droits dans l’indivision s’élèvent à '''''''''''''''''''''''……….' 31.763,66 euros
¤ A cela s’ajoute la valeur de sa part en pleine propriété sur l’immeuble indivis soit ''''''''''''.''''''''''……….'''77.000,00 euros
¤ Ce qui représente un montant total de droits pour M. Z sur l’immeuble indivis de ''''''''''''''''''''………..108.763,66 euros
¤ Les droits des consorts Le G s’établissent ainsi :
. montant de l’indemnité qui leur est due au titre des travaux financés par leur défunte mère seule sur l’immeuble indivis '''''''' 77.000,00 euros
. Montant de leurs droits dans l’indivision '''''.' 47.645,50 euros
Soit un montant total de droits pour les consorts Le G de …124.645,50 euros
* demandes d’attributions :
¤ Demandes d’attributions faites par M. Z :
M. Z demande à être attributaire de l’immeuble indivis soit 231.000,00 euros
A charge pour M. Z de verser aux héritiers de Mme A une soulte d’un montant de '''''''''''''''…………………….122.236,34 euros
Soit un montant égal à ses droits de '''''''''.''.108.763,66 euros
Attributions au bénéfice des consorts Le G dans l’hypothèse où l’immeuble indivis serait attribué à M. Z :
— Solde des comptes en banque '''''''''..' 2 409.16 euros
— Soulte à recevoir de M. Z '''''''''.'122.236,34 euros
Total attribué aux consorts R en liquidités '''…124.645,50 euros
En conséquence, si la Cour considérait comme recevable la demande de M. Z visant à ce que l’indivision soit partagée, il y aurait lieu de :
— débouter M. Z de sa demande d’attribution de l’immeuble indivis dès lors que ce dernier ne justifie pas qu’il peut s’acquitter de la soulte d’un montant de 122.236,34 euros ainsi que de l’indemnité de réduction à hauteur de 31.952,50 euros ;
Subsidiairement, si la Cour venait à faire droit à la demande d’attribution présentée par M. Z,
— condamner M. Z à verser aux consorts Le G une soulte d’un montant de 122.237,00 euros au titre de leurs droits dans la liquidation de l’indivision ;
— condamner à verser aux consorts Le G une indemnité de réduction d’un montant de 31.952,50 euros cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du décès de Mme A veuve Le G soit à compter du […] ;
— dire et juger que les consorts Le G seraient alors autorisés à prendre sans délai une inscription au titre de leur privilège de copartageants à hauteur du montant des sommes qui leur sont dues et des intérêts et accessoires ;
— débouter M. Z de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
— dbouter M. Z de la demande qu’il présente en application de l’article 700 et des dépens ;
— condamner M. Z à verser aux consorts Le G une indemnité de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens de la présente procédure à la charge intégrale de M. Z ;
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître P.
MOTIFS
M. Z a relevé appel des dispositions du jugement l’ayant rendu redevable d’une indemnité d’occupation. En l’absence de toute demande à ce titre devant la cour, le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la nullité de la renonciation de M. Z à son legs
L’article 777 du code civil dispose que : 'L’erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier.'
M Z fait valoir avoir commis une erreur manifeste et il soutient avoir été victime des mauvais conseils de Maître K, son notaire, qui l’a déterminé à renoncer au legs que lui avait consenti sa compagne. Il estime ne pas avoir reçu des informations exactes sur la consistance de la succession, sur la valeur réelle de l’immeuble indivis, sur l’évaluation de la quotité disponible, sur le principe de la créance qu’il possède pour y avoir effectué seul des travaux d’amélioration, sur le quantum exact des droits de mutation par décès qu’il lui incombait d’acquitter, et sur le fait qu’il pouvait retenir son legs en usufruit en nature, la réduction pouvant n’avoir lieu qu’en valeur.
Il souligne que la valeur de l’immeuble constituait un élément essentiel et déterminant de son consentement puisque les calculs de droits de mutation et du montant des droits des autres indivisaires s’effectuaient en conséquence, et que c’est sur ce fondement qu’il a estimé devoir renoncer faute de disposer des fonds pour s’acquitter de ces droits importants. Il estime donc que son consentement a été vicié et que sa renonciation doit être annulée.
Les consorts Le G contestent l’erreur prétendue de M. Z sur sa renonciation, dès lors qu’il a renoncé parce qu’il ne pouvait s’acquitter des 60 % de droits de succession ni de l’indemnité de réduction qu’il aurait dû verser, alors même qu’il en était redevable en conséquence du financement des travaux réalisés par sa seule compagne.
Ils indiquent qu’en application des articles 1135 et 1136 du code civil, les motifs de M. Z ne peuvent constituer un motif de nullité s’agissant d’une appréciation économique inexacte. Ils contestent la réalité de l’erreur puisque M. Z ne pouvait, comme il l’a reconnu, acquitter les droits découlant du legs et ils soutiennent l’absence de preuve d’une erreur excusable, puisqu’il a disposé du temps pour s’entourer de conseils de plusieurs professionnels.
Sur ce,
Mme A a établi un testament le 3 juillet 1998 où elle a déclaré 'instituer pour mon legataire universel en usufruit M. Z Y V'. Mme A est décédée le […].
M Z a renoncé au legs le 3 décembre 2013. Il l’a fait directement par déclaration au greffe du
tribunal de grande instance du Mans, après une période lui ayant laissé le temps de réflechir et de s’entourer de conseils.
Il dépendait de la succession de Mme J un bien immobilier acquis en indivision à hauteur de moitié chacun avec M Z.
Dans un courrier du 15 février 2015 adressé à Maître D, M Z a affirmé que Maître K avait annoncé devant les enfants de Mme J qu’il était propriétaire et détenait 50 % du bien outre 25 % au terme du testament. M. Z a ensuite dit que Maître K lui a postérieurement déclaré avoir fait 'une erreur' et qu’il devait acquitter 60 % de droits de succession. Il déclare avoir alors été contraint de renoncer au legs fait par sa compagne en indiquant : 'ma situation ne me permettant pas de régler cette somme importante'.
En soutenant avoir commis une erreur en renonçant à son legs, M Z excipe qu’il a cru à tort devoir verser des droits au-dessus de ses capacités.
La valeur de l’immeuble retenue dans la déclaration de succession établie par Maître K après le décès de Mme J était de 320.000 euros. De sorte que Maître K a pu annoncer à M. Z que la part de Mme J étant de 160.000 euros sur le bien, le legs pouvait s’évaluer au regard de son âge à 5/10e du prix du bien soit 80.000 euros, ce qui correspond à la valeur de 25 % du bien.
Il a pu alors être établi la quotité disponible de 40.000 euros et annoncé à M. Z des droits de succession au taux de 60 % applicable entre concubins, soit 24.000 euros (60 % de 40.000 euros). Il a pu être ajouté que pour conserver un usufruit sur la part de Mme J, il lui fallait verser 40.000 euros aux héritiers ou 120.000 euros pour devenir propriétaire de cette part.
M. Z est mal fondé à soutenir que le droit de succession ne s’applique qu’à 50 % de la quotité disponible alors même que le montant de l’usufruit légué était supérieur à la quotité disponible qui s’imposait en limite de ses droits.
M. Z qui a déclaré à Maitre D ne pouvoir régler les droits de succession a logiquement déclaré aux héritiers le 8 août 2016 'qu’en conséquence, je ne vois pas comment il m’aurait été possible de racheter votre part'.
M. Z soutient que l’estimation inexacte du bien par le notaire est à l’origine de son erreur.
Il résulte en effet d’un courrier adressé par les héritiers de Mme J à M. Z par huissier de justice le 3 août 2016 que la maison se trouvait estimée à 250.000 euros par une agence de Conlie et à 280.000 euros par l’office notarial de Maître D.
Les héritiers ont retenu le prix de 280.000 euros pour la mise en vente du bien. L’expert judiciaire a retenu la somme de 251.000 euros au moment du décès dans le rapport déposé au greffe de la cour le 19 mars 2020. Il y a lieu de souligner que M. Z s’est alors opposé à une diminution du prix de 320.000 euros initialement retenu (courriel du 8 août 2016).
Il résulte de cette nouvelle évaluation que les droits de succession auraient été inférieurs puisque la quotité disponible se trouvait réduite.
Ainsi, dans l’hypothèse où la valeur du bien aurait été de 251.000 euros, la part de Mme J était de 125.000 euros, la quotité disponible de 31.250 euros et l’usufruit de M. Z s’élevait à 62.500 euros. Les droits de succession de 60 % s’élevaient à 18.750 euros. Et il restait à M. Z pour obtenir l’usufruit à verser aux cohéritiers la somme de 31.250 euros ou 93.750 euros pour devenir propriétaire.
Il apparait une différence de 5.250 euros sur les droits de succession qui ne permet pas de soutenir que l’erreur dans l’estimation du bien par Maître K a pu fausser le choix de M Z qui a affirmé ne pouvoir payer les droits, ni racheter la part des cohéritiers.
M. Z soutient également ne pas avoir pu estimer la valeur exacte de l’actif de la succession de sa compagne.
Il n’est pas établi que M. Z ignorait que sa compagne détenait un bien en indivision et en nue-propriété. En effet, il apparaît dans la déclaration de succession du 31 janvier 2014 que Mme J détenait 1/6e en nue-propriété d’un bien sis à Pordic (22) évalué à la somme de 21.000 '.
Dans ce cas, l’actif successoral était porté à 146.500 euros (125.500 euros en retenant la valeur la plus basse du bien sis à Peze le F et 21.000 euros).
Dans ce cas, la quotité disponible était de 36.625 euros et les droits de succession de 21.975 euros, le prix de rachat aux cohéritiers de 25.875 euros pour obtenir l’usufruit de la moitié du bien dépendant de la succession (62.500 – 36.625 soit la valeur de l’usufruit légué dont on déduit la valeur de la quotité disponible).
L’information sur le montant exact de l’actif successoral de Mme J n’aurait pas été de nature à l’amener à ne pas renoncer à son legs puisque le montant des droits de succession devenait plus important que ce qui lui a été annoncé initialement.
M. Z soutient encore avoir été mal conseillé et n’avoir pas été incité à faire valoir sa créance sur le bien, consécutive aux travaux qu’il a réalisés sur celui- ci.
Maître K a reçu l’acte d’achat du bien par M. Z et sa compagne au prix de 80.000 francs et la question de l’origine de la plus value résultant des travaux se posait au regard de la valeur retenue pour ce bien.
M. Z affirme que le montant de sa créance est de 63.000 euros qui devait être déduit de la valeur de l’immeuble indivis, ce qui devait réduire l’actif successoral et en conséquence la valeur du legs et donc les droits de succession.
Les consorts Le G contestent le montant de la créance dont M Z soutient être bénéficiaire, et font valoir que les travaux réalisés justifient qu’une créance égale à celle de M. Z soit reconnue au profit de Mme J.
Il est établi que d’importants travaux de rénovation ont été réalisés depuis l’acquisition du bien immobilier par M. Z et Mme J.
L’expert judiciaire conclut que ces travaux de réfection complète de la charpente et de la couverture, de la façade, la création d’ouvertures, l’isolation des murs, les revêtements, les huisseries extérieures, la plomberie, le chauffage et l’électricité ont été refaits à neuf entre 1998 et 2013. Il indique 'parmi ces travaux, certains ont été effectués par des entreprises ainsi qu’il résulte de factures et de déclarations de M. Z, terrassement, fondation des murs de la chaufferie et de l’agrandissement, pose d’une partie de la charpente, pose d’une partie de la couverture, travaux de chauffage, plomberie et électricité. Les autres travaux ont, semble t-il, été réalisés par les époux Z/Le G avec l’aide de professionnels ainsi qu’il résulte des quelques factures d’achat de matériaux et de déclarations. La part de chacun des époux et des professionnels dans ces travaux n’a pu être déterminée, les déclarations et attestations étant contradictoires sur ce point et les factures adressées au nom des deux époux'.
En conséquence l’expert retient que la valeur de la plus value générée par les travaux est de 140.000
euros dont 55 % provient des travaux réalisés par des entreprises, soit 77.000 euros.
Les parties produisent des attestations pour établir qui a réalisé les travaux. M. L, Mme M et Mme Le G ont établi des attestations dactylographiées. M. Z est mal fondé à solliciter que ces attestations soient rejetées sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont signées et accompagnées de la pièce d’identité du signataire.
L’expert ne s’est pas contredit en indiquant que la part de M. Z et des consorts Le G n’a pu être déterminée dès lors qu’il a fixé la part des travaux réalisés par les entreprises et qu’il en résulte que pour 45 % les travaux ont été réalisés par l’un ou l’autre des deux indivisaires, avec l’aide de professionnels.
Il a été déclaré par M. Z lors de l’expertise : 'j’ai effectué manuellement les travaux suivants : terrassement, charpente, isolation, fenêtres, revêtements, les fournitures étaient payées par nous deux mais les travaux ont été réalisés par moi. Mme J ne participait pas'.
Le conseil des consorts Le G conteste en indiquant que Mme J aidait toutes les personnes présentes sur le chantier et assurait l’intendance, qu’un maçon participait également, et que Mme J a contracté un prêt pour ces travaux.
Les attestations produites par les parties sont contradictoires, celles de M. Z attestent de sa participation aux travaux, et celles des consorts Le G attestent de la participation de Mme J après son travail, tous les week-end et congés. Il doit être relevé que dans un courrier de M. Z, celui- ci confirme qu’il a travaillé avec 'Nenesse' qui conseillait et participait à la réalisation des travaux, notamment de charpente, toiture, et que 'les travaux furent longs, éprouvants, mais nous étions cote à cote et sur tous les fronts … Le charpentier était en admiration devant N qui tenait à travailler avec nous sur la charpente'. Il est constant que M. Z et Mme J ont vécu sur place dans une caravane pendant tous les travaux.
De plus, il est établi par les pièces produites que Mme J disposait en avril 1999 de 500.000 francs, qu’elle a souscrit un prêt de 195.000 francs le 2 juillet 1998, puis le 10 juin 1999 un prêt de 190.000 francs pour la réalisation de travaux habitat à Peze le F, le remboursement par Mme J salariée, étant justifié.
M. Z pour sa part affirme qu’il disposait de 745.500 francs au moment de l’acquisition de l’immeuble en 1998 puisque cette somme lui a été versée à lui et son épouse Mme O en 1995. Il ne prétend pas avoir emprunté pour financer les travaux.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être affirmé que l’intégralité des travaux évalués à 63.000 euros a été effectuée par M Z seul et qu’en conséquence une créance de ce montant en sa faveur diminuait l’actif successoral. Par contre, un partage des créances était prévisible à égalité ou en faveur de Mme J, ce qui avait pour conséquence une faible réduction de l’actif successoral annoncé à M. Z et, en conséquence, une faible diminution des droits exigibles.
En conséquence, M. Z n’apporte pas la preuve que l’absence de fixation des créances des indivisaires a pu provoquer une erreur de sa part sur l’opportunité de renoncer au legs que Mme J avait fait en sa faveur.
Il résulte de ces constatations que le bénéfice net du legs de Mme J aurait été de 16.000 euros si le bien était retenu à une valeur de 320.000 euros (quotité disponible – droit de succession) ou de 12.500 euros si le bien était retenu à une valeur de 251.000 euros.
Or il n’est pas contesté que les parties ont convenu que M. Z pouvait garder la disposition gratuite de la maison pendant deux années.
Dans ces conditions, la renonciation de M. Z au bénéfice du legs n’apparait pas comme une perte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande M Z d’annulation de sa renonciation au legs au motif de l’absence de preuve de son erreur.
La demande relative à la délivrance du legs est sans objet dès lors que la renonciation de M. Z est confirmée.
Il n’y a pas davantage à envisager le montant d’une indemnité de réduction pas plus que les droits des parties dans un partage successoral auquel M. Z n’est pas appelé.
Sur la demande d’indemnité présentée par M . Z
L’article 815-12 du code civil dispose que : 'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
L’article 815-13 du code civil dispose : 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis n’est pas une dépense d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil mais donne seulement droit à rémunération, conformément à l’article 815-12.
M. Z, sur le fondement des articles 815-13 et 815-17, subsidiairement 815-12 du code civil, soutient que les travaux qu’il a réalisés sur le bien ont conféré une plus value à l’immeuble ; il fait valoir des attestations pour prouver sa capacité à les réaliser, et précise que sa situation d’intermittent du spectacle lui en donnait la disponibilité. Il conteste que Mme J ait pu y contribuer. Il conteste toute prescription de sa créance qu’il affirme recevable.
Les consorts Le G soutiennent l’irrecevabilité des demandes de M. Z : d’une part, ils relèvent qu’elles ne figurent pas dans la déclaration d’appel, n’ont pas été soutenues en première instance et constituent donc une demande nouvelle en appel ; le partage ayant été ordonné sans remise en cause par M. Z, le jugement est devenu définitif sur ce point et sa demande qui s’inscrit dans le cadre de l’action en partage renvoyée devant le notaire est irrecevable sur le fondement des articles 564, 566, 480 et 933 du code de procédure civile.
D’autre part, ils font valoir la prescription de la demande de M. Z, présentée pour la première fois en appel dans les conclusions du 23 octobre 2018, alors que Mme J est décédée le […], et ils contestent que la demande puisse être formée sur l’article 815-12 faute de voir les conditions réunies.
Subsidiairement, si la demande était jugée recevable, ils soutiennent que le principe de la créance n’est pas établi car les travaux ont été réalisés par des entreprises réglées par un prêt souscrit par Mme J, d’autres ont été réalisés avec Mme J, de sorte qu’il ne peut être déterminé quelle quote-part exacte a été réalisée par chacun, ainsi que l’a relevé l’expert.
Sur ce,
Il a été ordonné par le jugement contesté l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de
l’indivision existant entre les consorts Le G, héritiers de Mme J, et M. Z portant sur un ensemble immobilier sis Peze le F. Et il n’a pas été relevé appel de cette disposition par aucune des parties.
En matière de partage, les parties sont réputées demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse considérée comme complémentaire ou accessoire de la demande principale en partage, et recevable comme présentée pour la première fois en appel sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile. En conséquence, ces demandes peuvent être formées pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, s’agissant du partage de l’indivision entre les parties, la demande d’indemnité de M. Z relative à ce partage est recevable, alors même qu’elle est formée pour la première fois en appel.
Par ailleurs, s’agissant de l’activité personnelle déployée par M. Z qui a contribué à améliorer l’immeuble, ce dernier a droit à rémunération, conformément à l’article 815-12, sans pouvoir revendiquer une dépense d’amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil.
M. Z qui fait valoir cette créance était susceptible de la revendiquer avant le partage, de sorte que la prescription court depuis que la somme est exigible. Il n’est pas contesté que les travaux étaient achevés au décès de Mme J le […].
En conséquence, la demande de M. Z formée le 23 octobre 2018 est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
La demande d’indemnité formée par M. Z est donc irrecevable.
Sur la demande d’indemnité des héritiers de Mme J
Les consorts Le G font valoir sur le fondement de l’article 815-13 du code civil que le règlement d’emprunt immobilier par un seul indivisaire constitue une dépense de conservation, que l’immeuble a été acquis pour une somme de 525.000 francs comptant, que Mme J avait vendu un bien contre un prix de 500.000 francs en août 1999, qu’elle a souscrit un prêt de 195.000 francs le 2 juillet 1998, prêt qu’elle a remboursé seule, et qu’elle a souscrit un prêt de 190.000 francs le 10 juin 1999 pour réaliser des travaux qu’elle a également remboursé seule, tandis que M. Z ne justifie aucunement de son financement du bien comme des travaux, ni du montant investi. En conséquence, ils sollicitent une indemnité égale à la plus value apportée par les travaux qu’elle dit avoir financés.
M Z conteste cette demande, fait valoir son irrecevabilité au motif que le prêt de 190.000 euros a donné lieu à remboursement en 132 échéances ayant fait courir la prescription. Il indique aussi n’avoir pas eu besoin de recourir à l’emprunt et conteste la participation de Mme J aux travaux.
Sur ce,
La créance réclamée contre l’indivision par l’indivisaire qui a remboursé un emprunt pour l’achat d’un bien indivis ou pour son amélioration est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription quinquennale de l’action en paiement commence à courir.
Il est justifié du prêt de 195.000 francs affecté aux travaux de l’immeuble et de son remboursement par Mme J jusqu’en juillet 2010.
La demande des consorts Le G étant fondée sur le financement des travaux au moyen de ce prêt, la créance de Mme J était exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt, et
au jour de la demande formée postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du 19 mars 2020, leur demande de créance contre l’indivision était donc prescrite.
Sur les frais et dépens
Mal fondé en son appel, M Z sera condamné au paiement des dépens, qui incluent les frais d’expertise et seront recouvrés avec le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du consei des intimés. Il sera condamné au versement de 4.000 euros aux consorts Le G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du 30 mai 2018 du tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une indemnité de réduction à la charge de M. Y-V Z ni à statuer sur la liquidation de la succession de Mme J ;
DEBOUTE M Y-V Z de sa demande de rejet de pièces (attestations) produites par les intimés ;
DIT la demande d’indemnité formée par M. Y-V Z contre l’indivision irrecevable comme prescrite ;
DIT la demande d’indemnité formée par Mme U Le G et Messieurs C Le G et X Le G contre l’indivision irrecevable comme prescrite ;
CONDAMNE M. Y-V Z au paiement de la somme globale de 4.000 euros à Mme U Le G et Messieurs C Le G et X Le G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Y V Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y-V Z au paiement des dépens d’appel incluant le coût de l’expertise dont distraction au profit de Maître P en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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