Infirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 oct. 2020, n° 20/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 18 novembre 2019, N° 19/00300 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Octobre 2020
N° RG 20/00272 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNLU
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 18 Novembre 2019, RG 19/00300
Appelant
M. A X, demeurant […]
Représenté par Me K L M, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. Y X
né le […] à LILLE, demeurant […]
Représenté par la SELARL H G, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 août 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
De l’union de Madame C Z et M. D X sont issus quatre enfants :
— M. Y X,
— M. I-J X,
— M. E X,
— Mme F X.
Les époux X avaient acquis en indivision avec leur fils Y, un bien immobilier situé 37 avenue de Champ fleuri 74600 ANNECY-SEYNOD et de 2/3 d’un garage situé au Centre commercial le champ fleuri sis 74600 ANNECY-SEYNOD à raison :
— d’un tiers par M. Y X,
— de deux tiers par les époux X.
Mme Z épouse X est décédée le […].
Courant octobre 2015, M. D X a été admis en EPHAD et son petit fils A, fils de I-J, a occupé le bien.
M. D X est décédé le […].
La succession fait l’objet d’une instance en partage judiciaire.
Par acte du 13 septembre 2019, M. Y X a assigné son neveu M. A X devant le président du tribunal de grande instance d’Annecy statuant en la forme des référés, aux fins de condamnation à lui payer une somme de 6 483,67 € à titre provisionnel au titre de ses droits dans l’indivision.
M. A X n’a pas comparu en première instance.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a fait droit à la demande .
M. A X a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration du 24 février 2020.
Il demande à la cour :
Vu les articles 815-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 117 et 809 ancien du Code de procédure civile,
— de dire et juger M. A X recevable et bien fondé en son appel et
en ses prétentions,
In limine litis,
— de constater que M. Y X n’a pas la capacité à agir en recouvrement d’indemnités d’occupation prétendument dues à une indivision, puisqu’il ne justifie pas agir dans la limite de sa quote part,
— de débouter M. Y X de ses entières demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse, compte tenu des paiements justifiés par M. A X,
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 18 novembre 2019,
— de débouter M. Y X de ses entières demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. Y X à rembourser à M. A X la somme provisionnelle de 7.622,03 € au titre de l’exécution de l’ordonnance dont appel,
— de condamner M. Y X à payer à M. A X une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens, dont ceux de première instance, avec distraction au profit de Maître K L-M, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’il a été assigné de mauvaise foi à une adresse qui n’était plus la sienne,
— que l’exercice d’une action en justice est en principe un acte d’administration qui nécessite à ce titre l’accord du ou des indivisaires titualires d’au moins deux tiers des droits indivis,
— que l’action fondée sur l’article 815-11 du code civil suppose l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion,
— que le décompte établi par M. Y X n’est pas valable,
— qu’il a toujours réglé les indemnités convenues, d’abord à D X, puis à I-J X, après le décès de son grand-père, qui bénéficiait d’une procuration.
M. Y X aux termes de ses conclusions du 27 avril 2020 demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du Code Civil,
— de débouter M. A X de ses demandes tendant à voir constater qu’il ne dispose pas de la qualité à agir, et ce faisant, le voir débouter de ses demandes,
— de débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy du 18.11.2019,
En tout état de cause,
— de condamner M. A X, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître G H, à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’en application de l’article l815-11 du Code civil « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices »,
— qu’il ne sollicite donc en aucune façon des sommes qui auraient pu revenir à l’indivision successorale,
— qu’aucun bail n’a été régularisé et qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été dressé, et pour cause, M. D X et le concluant n’ont, en réalité jamais donné leur accord pour la mise en location de cet appartement, ce que sait parfaitement M. A X,
— que les sommes sollicitées tant sur leur quantum que sur la période ne souffrent d’aucune contestation sérieuse,
— qu’il ne sollicite aucune somme pour la période antérieure au 19 janvier 2017,
— qu’après le 19 janvier 2017, aucune indemnité d’occupation n’a été réglée à la succession et aucune indemnité ne lui a été réglée,
— que M. I-J X n’avait aucune qualité pour percevoir les indemnités dues par son fils,
— qu’il résulte de l’assignation qui avait été délivrée par le concluant le 13 septembre 2019 que le nom de M. A X figurait sur la boîte aux lettres alors même qu’il aurait quitté, selon lui les lieux en janvier 2019,
— que les relevés de compteurs EDF montrent une consommation d’énergie après le mois de janvier 2019, démontrant ainsi que l’appartement était occupé.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Un indivisaire peut sans autorisation agir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Il s’agit d’une action personnelle.
Le demandeur justifie de son titre de propriété à hauteur de 1/3 du bien indivis.
En conséquence, les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Sur la mise en oeuvre de l’article 815-11 du code civil
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, «tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
En l’espèce, en l’absence d’un tel décompte (la pièce «total des loyers dus» produites par M. Y X en pièce n° 13 étant insuffisante à cet égard), la demande n’est pas fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant de nouveau,
Déboute M. Y X de ses demandes,
Condamne M. Y X à payer à M. A X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
Rappelle qu’un arrêt infirmatif vaut titre pour la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire d’une décicion de première instance,
Condamne M. Y X aux dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître K L-M, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président
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