Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 19/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00544 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IC2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Janvier 2019
APPELANTE :
SAS AUCHAN SUPERMARCHE venant aux droits de la Société ATAC
[…]
[…]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Juin 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième X de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1982 par la société JOUBERT Supermarché en qualité d’employé libre-service dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société ATAC, désormais AUCHAN Supermarché exploitant des magasins sous l’enseigne Simply Market.
Par avenant du 14 février 2003, la rémunération mensuelle de M. Y Z a été portée à la somme de 1.210 euros, niveau 3A en qualité d’employé commercial. Au dernier état de ses fonctions, il était classé au niveau 3B.
M. Y Z a été placé en arrêt de maladie à compter du 16 septembre 2014.
Lors de la visite médicale de reprise après maladie ou accident non professionnel, le 19 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. Y Z inapte pour danger immédiat en une seule visite, en précisant que celui-ci 'pourrait occuper un poste à temps partiel à 50 % en demi-journée sur un rayon hors frais, hôte de caisse possible, pas de prise de poste avant 8 h'.
M. Y Z, ayant refusé les propositions de postes qui lui ont été soumises, a été convoqué le 4 novembre 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2016, M. Y Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
'Nous faisons suite à l’entretien du 17 novembre 2016 et sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour les motifs suivants :
En date du 19 septembre 2016, le médecin du travail a émis vous concernant un avis d’inaptitude libellé comme suit : « Inaptitude pour danger immédiat en une seule visite R4624-31 pourrait occuper un poste à temps partiel à 50 % en demi-journée sur un rayon hors frais, hôte de caisse possible pas de prise de poste avant 8 heures ''.
Conformément aux indications du médecin du travail, nous avons effectué des recherches afin de pouvoir vous proposer plusieurs postes compatibles avec votre état de santé.
Par courriers en date des 21 septembre, 06 et D octobre 2016, nous vous avons transmis les Bourses à l’emploi concernant les différentes sociétés du groupe Auchan. De plus, nous vous avons proposé les postes suivants :
— Assistant expérience client Temps partiel chez Chronodrive à Bondues (59)
— Caissier Principal, chez […]
— Hôte de caisse chez Auchan à […]
— Conseiller de vente chez X à […]
— Hôte de caisse chez X à […]
— Hôte de caisse chez X à […]
— Préparateur de commandes temps partiel chez Chronodrive à Marcq en Baroeul (59)
— Assistant expérience client temps partiel chez Chronodrive à Compiègne (60)
— Hôte de caisse chez Auchan à […]
— Technicien polyvalent chez X à […]
— Préparateur de commandes chez Chronodrive à Rennes (35)
— Employé Libre-Service chez Auchan à […]
— Conseiller de Vente chez Auchan à […]
À ce jour, vous avez refusé toutes nos propositions de postes et n’avez pas manifesté d’intérêt pour les postes disponibles au sein du groupe Auchan.
Les recherches menées dans les différents établissements de notre société ont confirmé que nous ne possédons pas d’emploi adapté à votre situation dans notre entreprise et qu’une création imminente d’un poste susceptible de correspondre à vos capacités n’était pas envisagée. Nous avons sollicité les sociétés du Groupe dont l’activité et l’organisation sont compatibles avec les nôtres. Malheureusement, aucune n’est en mesure de proposer un poste correspondant à vos aptitudes actuelles.
Compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et votre reclassement s’avérant impossible, nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail. Celui-ci prendra fin le jour de la première présentation de la présente lettre par les services de la poste.
Nous faisons établir votre solde de tout compte qui vous sera adressé à votre domicile par courrier recommandé avec accusé de réception.'
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y Z a saisi, le 20 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 7 janvier 2019, a dit que le licenciement de M. Y Z était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société AUCHAN Supermarché venant aux droits de la société ATAC, à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
• 36.158,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 528,14 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
• 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du règlement tardif de l’indemnité de licenciement,
• 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.807,94 euros brut.
M. Y Z a été débouté du surplus de ses demandes.
La société AUCHAN Supermarché a été condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2019, la société AUCHAN Supermarché venant aux droits de la société ATAC,
a interjeté appel de la décision prud’homale.
Par conclusions remises le 3 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AUCHAN Supermarché venant aux droits de la société ATAC demande l’infirmation du jugement et statuant à nouveau, de dire qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, débouter M. Y Z de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 10 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient de porter à la somme de 54.238 euros (30 mois de salaires) et au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 3.615,88 euros brut outre celle de 361,58 euros au titre des congés payés y afférents auxquelles la société AUCHAN Supermarché venant aux droits de la société ATAC doit être condamnée, et y ajoutant, condamner la société AUCHAN Supermarché venant aux droits de la société ATAC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Il demande en outre que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les sommes confirmées et du présent arrêt pour les sommes infirmées.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC soutient que dès le 21 septembre 2016, elle s’est rapprochée des responsables recrutement des sociétés AUCHAN, X, ONEY, CHRONODRIVE, IMMOCHAN ainsi que des magasins ATC pour tenter de reclasser M. Y Z, que par lettre du 21 septembre 2016, elle lui a adressé quatre propositions de reclassement sur les postes suivants :
— un poste d’assistant expérience client temps partiel chez CHRONODRIVE à Bondues (59)
— un poste de caissier principal chez ATEC à […]
— un poste d’hôte de caisse chez AUCHAN à […]
— un poste de conseiller de vente chez X à […]
— un poste d’hôte de caisse chez X à Toulouse (31)
qu’elle a adressé le même jour à M. Y Z la liste des postes disponibles sur la Bourse à l’emploi, que celui-ci a refusé l’intégralité des postes proposés alors qu’ils étaient parfaitement compatibles avec les capacités restantes du salarié, le médecin du travail n’ayant proscrit aucune mutation sur un autre établissement de la société ATAC ni aucun autre établissement du groupe.
Elle ajoute qu’elle a adressé par lettre du 6 octobre 2016, quatre nouvelles propositions sur les postes
suivants :
— hôte de caisse chez X à […]
— préparateur de commande temps partiel chez CHRONODRINE à Marcq en Baroeul (59)
— assistant de préparation client temps partiel chez CHRONODRIVE à Compiègne (60)
— hôte de caisse chez AUCHAN à […],
que de nouvelles propositions lui ont été faites le D octobre 2016, soit :
— technicien polyvalent chez X à […]
— préparateur de commandes chez CHRONODRIVE à Rennes (35)
— employé libre-service chez AUCHAN à […]
— conseiller de vente chez AUCHAN à […]
Elle précise que M. Y Z n’a mentionné aucun secteur géographique dans le cadre du questionnaire de mobilité, que chacune des lettres de propositions de reclassement était accompagnée par les descriptifs des postes proposés.
M. Y Z réplique que les Bourses à l’emploi ne peuvent constituer des propositions de poste, qu’elles ne comprennent que des emplois à temps complet ou avec un horaire supérieur à 27 heures, incompatibles avec les restrictions médicales du médecin du travail, que pour certains des postes proposés, l’horaire de travail était à temps complet, que pour d’autres, le nombre d’heures et l’horaire de travail n’étaient pas précisés, que le médecin du travail n’a pas été consulté au préalable sur la compatibilité de ces postes avec l’aptitude du salarié, que l’intégralité des postes proposés impliquait un changement de domicile alors que son épouse travaille dans la même entreprise depuis plus de 35 ans, que malgré ses demandes, l’employeur n’a pas versé d’organigramme de la société AUCHAN Supermarché et de l’ensemble du groupe AUCHAN, qu’elle n’a pas produit le registre d’entrées et de sorties du personnel, qu’elle n’a pas effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, l’employeur, en cas d’inaptitude d’origine non-professionnelle du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’ il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Cette obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;
Si la société AUCHAN, venant aux droits de la société ATAC justifie avoir proposé à M. Y Z D postes dans le cadre de son obligation de reclassement, tous refusés par celui-ci, force est de constater que ces postes sont tous très éloignés du secteur géographique du salarié même si le médecin du travail n’a émis aucune réserve sur une mutation sur tout autre établissement de la société ATAC ou du groupe, qu’il convient de relever que M. Y Z occupe un simple emploi commercial moyennant un salaire mensuel brut de 1965,95 euros, que la société AUCHAN ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité d’offrir à M. Y Z un autre emploi mieux adapté à ses capacités et à ses conditions de vie alors que son épouse travaille dans une entreprise de la région depuis le 15 septembre 1982, que notamment la société AUCHAN s’abstient de produire un organigramme détaillant l’ensemble des entités et filiales du groupe AUCHAN ainsi que les registres d’entrée et de sortie du personnel des établissements et magasins du groupe AUCHAN en Seine Maritime permettant de vérifier la réalité de la recherche de reclassement, pas même celui du magasin Simply Market de Rouen, rue Jeanne d’Arc dans lequel travaillait M. Y Z malgré une demande du 19 février 2018.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas satisfait, à défaut de justifier de recherches complètes, loyales et sérieuses, à l’obligation de reclassement lui incombant, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant des conséquences financières de ce licenciement, en considération des circonstances de ce licenciement et eu égard notamment à l’âge de M. Y Z, à l’ancienneté de ses services (34 ans), à sa rémunération, à la date d’effet de son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC à payer à M. Y Z la somme de 36.158,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis
Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’employeur, le salarié peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis.
Il s’en déduit que M. Y Z est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois eu égard à son ancienneté, soit la somme de 3.615,88 euros outre celle de 361,58 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris.
- sur le rappel d’indemnité de licenciement
La société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC soutient que M. Y Z a été rempli de ses droits, qu’il a reçu la somme de 17.502,08 euros en trois versements, le dernier en octobre 2017.
M. Y Z réplique que son indemnité aurait dû être d’un montant de 18.030,22 euros, qu’il lui reste dû la somme de 528,14 euros, qu’il n’a reçu le dernier versement que le 26 octobre 2017 soit presqu’un an après son licenciement.
La société AUCHAN ne contestant pas sérieusement le calcul de l’indemnité de licenciement effectué par les premiers juges pour la somme de 18.030,22 euros, doit être condamnée à payer à M. Y Z le reliquat, soit la somme de (18.030,22 – 17.502,08) = 528,14 euros par confirmation du jugement entrepris.
- sur la demande relative au préjudice subi du fait du règlement tardif de l’indemnité de licenciement
La cour en égard au règlement tardif et incomplet de l’indemnité de licenciement, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y Z à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
M. B C ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il y a lieu d’ordonner à la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC. de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à M. Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société AUCHAN SUPERMARCHÉ à payer à M. Y Z la somme de 3.615,88 euros à titre d’indemnyté compensatrice de préavis outre celle de 361,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC. de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois.
Condamne la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC à payer à M. Y Z la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en appel ;
Condamne la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC aux dépens.
La greffière La présidente
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